La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2012 | FRANCE | N°10/03077

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 octobre 2012, 10/03077


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03077.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00541

ARRÊT DU 16 Octobre 2012

APPELANTE :

Mademoiselle Angélique X... ...95100 ARGENTEUIL

représentée par Monsieur Michel Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
SARL LMA AVELIS TELECOM La Tuilerie 72300 SOLESMES

non comparante, ni représen

tée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03077.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00541

ARRÊT DU 16 Octobre 2012

APPELANTE :

Mademoiselle Angélique X... ...95100 ARGENTEUIL

représentée par Monsieur Michel Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
SARL LMA AVELIS TELECOM La Tuilerie 72300 SOLESMES

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 16 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE

Mademoiselle Angélique X... a été embauchée, à compter du 13 décembre 2007, par la sarl LMA AVELIS TELECOM, qui exploite un magasin de téléphonie mobile à Sablé sur Sarthe, au centre commercial La Tuilerie, selon contrat de professionnalisation du 8 janvier 2008, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures et un salaire mensuel brut de 831, 06 €.
L'emploi stipulé dans ce contrat était vendeuse, et la qualification préparée, un BTS management des unités commerciales.
Le terme prévu par le contrat était le 31 août 2009.
Le 1er novembre 2008, un contrat à durée indéterminée a été signé par la sarl LMA AVELIS TELECOM et Melle X..., toujours en qualité de vendeuse en téléphonie, pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération mensuelle brute de 1321, 05 €.
Le 29 mai 2009 une convention de rupture a été signée entre les parties, qui a été homologuée par la Direction Départementale du Travail avec effet au 7 juillet 2009 et a donné lieu au versement à la salariée de la somme de 428, 10 € à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Le 9 septembre 2009, Melle X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir le paiement des sommes suivantes :-306, 57 € et les congés payés afférents, au titre d'un rattrapage de salaires du contrat de professionnalisation, par application du taux horaire actualisé,-3449, 98 € pour les heures supplémentaires effectuées et non réglées,-1500 € à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles légales sur le repos hebdomadaire,-5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,-1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 novembre 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Melle X... de l'intégralité de ses demandes, débouté la sarl AVELIS TELECOM de sa demande reconventionnelle de 1500 € formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Melle X... aux entiers dépens.
La décision a été notifiée le 24 novembre 2010 à la sarl LMA AVELIS TELECOM et à Melle X... qui en a fait appel par lettre postée le 16 décembre 2010.
Les parties ont été convoquées le 17 août 2011 par le greffe de la cour à l'audience fixée au 6 février 2012 ; la sarl LMA AVELIS TELECOM, qui a signé l'accusé réception du courrier de convocation le 23 août 2011, ne s'est pas présentée, ni fait représenter.
Melle X... a demandé à la cour :- de requalifier le contrat de professionnalisation du 8 janvier 2008 en contrat à durée indéterminée et de condamner la sarl LMA AVELIS TELECOM à lui payer à titre de rappel de salaires la somme de 6609, 02 €,- de condamner la sarl LMA AVELIS TELECOM à lui payer : ¤ la somme de 4388, 96 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires accomplies du 13 décembre 2007 au 1er novembre 2008, ¤ la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de l'interruption du contrat de professionnalisation,

¤ la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes du Mans.

Par arrêt du 17 avril 2012, la présente cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Melle X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens et y ajoutant, a statué en ces termes :
AVANT DIRE DROIT sur la demande de Melle X... en requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, et en paiement d'un rappel de salaire de 6609, 02 €, outre les congés payés afférents, ainsi qu'en paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
INVITE Melle X... en application des dispositions de l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, à former les dites demandes à l'égard de la sarl LMA AVELIS TELECOM par voie d'assignation, acte qui devra énoncer les moyens développés au soutien de celles-ci sous peine, pour la cour, de tirer toutes conséquences du défaut d'accomplissement de cette diligence.
ORDONNE à ces fins et sur ces seuls points la réouverture des débats à l'audience du 2 juillet 2012.
La sarl LMA AVELIS TELECOM, qui a signé le 19 avril 2012 l'accusé de réception de la lettre recommandée la convoquant à l'audience du 2 juillet 2012, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Melle X... a produit la signification, faite par huissier de justice, selon acte du 21 mai 2012, de ses conclusions du 2 mai 2012 à la sarl LMA AVELIS TELECOM.
Par celles-ci, Melle X... demande à la cour de requalifier le contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et de condamner en conséquence la sarl LMA AVELIS TELECOM à lui payer la somme de 5016, 48 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 501, 65 € pour les congés payés afférents, ainsi que de condamner la sarl LMA AVELIS TELECOM à lui verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Melle X... demande le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes du Mans, et la condamnation de la sarl LMA AVELIS TELECOM aux dépens.
Melle X... soutient que la sarl LMA AVELIS TELECOM n'a pas respecté l'obligation de formation afférente au contrat de professionnalisation et qu'elle a trop travaillé pour pouvoir suivre celle-ci ; que le contrat à durée déterminée signé le 8 janvier 2008 à effet au 13 décembre 2007 doit être requalifié en conséquence en contrat à durée indéterminée et la sarl LMA AVELIS TELECOM condamnée à lui verser la différence entre son salaire calculé au taux horaire du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), taux horaire auquel elle a droit du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, et le taux horaire auquel elle a été rémunérée dans le cadre du contrat de professionnalisation, soit 65 % du SMIC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de professionnalisation
Il est acquis que la sarl LMA AVELIS TELECOM a signé le 8 janvier 2008 avec Melle X... un contrat de professionnalisation régi par les articles L981-1 à L981-8 anciens du code du travail, qui a commencé le 13 décembre 2007, et dont le terme était prévu au 31 août 2009 ;
Ce contrat porte à la rubrique " nature du contrat " mention de ce qu'il est un contrat à durée déterminée ;
Le contrat de professionnalisation, prévu aux articles L981-1 à L981-8 du code du travail en vigueur au moment des faits et devenus les article L 6325-1 à L 6325-24, peut être un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ; il est écrit et a pour objet de permettre au bénéficiaire d'acquérir une qualification et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle ; il est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ;
Aux termes de l'article L981-1 du code du travail devenu l'article L6325-3 l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle, et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée ; le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur, et à suivre la formation prévue au contrat ;
Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat de professionnalisation est conclu en application de l'article L122-2 du code du travail devenu l'article L1242-3, qui permet de recourir au contrat à durée déterminée lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
En application des dispositions de l'article D 981-1 du code du travail devenu l'article D 6325-15, Melle X..., qui était âgée de moins de 20 ans puisque née le 7 mars 1989, a perçu pour les heures de travail effectuées dans l'entreprise, un salaire correspondant à 65 % du SMIC ;
Le contrat de professionnalisation du 8 janvier 2008 stipule d'une part que Melle X... occupera un emploi de vendeuse au sein de la sarl LMA AVELIS TELECOM, et d'autre part mentionne, comme qualification préparée, un BTS management des unités commerciales, assuré par l'établissement de formation Pigier-Le Mans ;
Le contrat prévoit une durée des enseignements généraux, professionnels et technologiques permettant d'acquérir la qualification mentionnée, de 1100 heures ;
Il indique que la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures " y compris le temps de formation " ;

La sarl LMA AVELIS TELECOM n'a pas adressé le contrat de professionnalisation à l'organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation dans les cinq jours suivant le début du contrat alors que l'article R981-2 du code du travail devenu l'article D 6325-1 l'exige mais a bénéficié néanmoins le 14 mai 2008 d'une participation financière de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) qui apparaît comme étant L'AGE FOS ; les bulletins de salaire remis à Melle X..., de décembre 2007 à octobre 2008, portent d'autre part mention d'une participation de l'employeur au titre de la formation ;

Elle n'a cependant pas produit quoique représentée devant le conseil de prud'hommes du Mans par son gérant M. Hutin, qui était assisté d'un conseil, le " document précisant les objectifs, le programme, et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation ", qui doit être annexé au contrat de professionnalisation, selon les dispositions de l'article R981-1 du code du travail devenu l'article D 6325-11 ;
En outre, le contrat de professionnalisation prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, devant inclure le temps de formation : celle-ci était qualifiante puisqu'ayant pour finalité l'obtention d'un BTS commercial et nécessitait de la part de Melle X... l'assistance, répartie sur les 20 mois et demi de durée du contrat, à 1100 heures de cours dispensées par l'école Pigier-Le Mans ;
Melle X... soutient, au moyen de la production d'un décompte, n'avoir suivi les cours Pigier-Le Mans que pour une durée totale de 105 heures, présence aux cours répartie de surcroît uniquement sur les mois d'avril 2008, et septembre 2008 ;
La sarl LMA AVELIS TELECOM n'a produit au cours des débats aucun document établissant qu'elle ait organisé, de manière hebdomadaire, le temps de formation théorique de Melle X..., alors que l'importance du volume d'heures prévu, et le niveau de qualification envisagé, s'agissant d'un diplôme post-bac, obligeait nécessairement à une présence régulière au cours Pigier du Mans ;
En tout état de cause les 105 heures de formation accomplies en 10 mois et demi soit de décembre 2007 à octobre 2008 n'ont représenté que 10 % de la formation contractualisée, la présence aux cours de Melle Dembreville ayant été de plus dépourvue de toute régularité ; pour ces deux raisons, il y a lieu de constater le manquement de la sarl LMA AVELIS TELECOM à l'obligation légale et contractuelle, qui pesait sur elle, de fournir à la salariée un emploi en relation avec l'objectif d'acquisition d'une qualification professionnelle visé au contrat de professionnalisation.
Dès lors, le temps de travail hebdomadaire de Melle X... n'ayant été consacré, quasi-uniquement, qu'à la tâche de vendeuse en téléphonie au sein de la sarl LMA AVELIS TELECOM, il apparaît qu'elle a ainsi pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Or, l'obligation de formation prévue à l'article L981-1 du code du travail devenu l'article L 6325-1 constitue une des conditions d'existence du contrat de professionnalisation à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail qui stipulent qu'un contrat à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Le contrat de professionnalisation conclu le 8 janvier 2008 par Melle X... doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Dans le cadre du contrat de professionnalisation Melle X..., qui avait moins de 20 ans, a perçu une rémunération égale à 65 % du SMIC ;
La requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée lui ouvre droit au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre le taux horaire brut du SMIC sur la période considérée et le taux horaire auquel elle a été rémunérée ; Le taux horaire brut du SMIC a été de décembre 2007 à avril 2008 inclus de 8, 44 € ; en mai et juin 2008 de 8, 63 € ; et de 8, 71 € de juillet 2008 à octobre 2008 inclus ;

Les taux horaires brut qui ont été appliqués par la sarl LMA AVELIS TELECOM à la rémunération de Melle X... ont été de 5, 48 € de décembre 2007 à avril 2008 inclus ; de 5, 61 € en mai et juin 2008 ; de 5, 67 € de juillet 2008 à octobre 2008 inclus ; Il en résulte une différence, du 13 décembre 2007 au 31 octobre 2008, pour 104, 67 heures travaillées en décembre 2007, et 10 mois à 151, 67heures, d'un montant de 4865, 95 €, somme que la sarl LMA AVELIS TELECOM est en conséquence condamnée à payer à Melle X..., outre les congés payés afférents, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012, date de réception par la sarl LMA AVELIS TELECOM de la signification par huissier de justice des conclusions de Melle X... ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées par arrêt de la cour du 17 avril 2012 ; La sarl LMA AVELIS TELECOM, qui succombe sur la requalification du contrat de professionnalisation et ses conséquences, est condamnée à payer à Melle X... la somme de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle est condamnée à payer les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Vu son arrêt du 17 avril 2012,
Vu la signification à la sarl LMA AVELIS TELECOM le 21 mai 2012 des conclusions déposées au greffe de la cour le 2 mai 2012 par Melle X...,
REQUALIFIE le contrat de professionnalisation du 8 janvier 2008 en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNE la sarl LMA AVELIS TELECOM à payer à Melle X... la somme de 4865, 95 €, correspondant à un rappel de salaires sur la période du 13 décembre 2007 au 31 octobre 2008, outre 486, 59 € au titre des congés payés afférents,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012, date de réception par la sarl LMA AVELIS TELECOM de la signification des conclusions de Melle X... du 2 mai 2012,
CONDAMNE la sarl LMA AVELIS TELECOM à payer à Melle X... la somme de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la sarl LMA AVELIS TELECOM aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03077
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-16;10.03077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award