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16/10/2012 | FRANCE | N°10/02854

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 octobre 2012, 10/02854


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02854.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00113
ARRÊT DU 16 Octobre 2012
APPELANTE :
Madame Claudine X...... ... 72000 LE MANS

présente, assistée de Monsieur Michel Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir

INTIMEE :

ASSOCIATION OASIS 72 ayant pour Etablissements L'ETAPE et SAINT VICTEUR 227, boulevard de la Pe

tite Vitesse 72100 LE MANS

représentée par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS

CO...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02854.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00113
ARRÊT DU 16 Octobre 2012
APPELANTE :
Madame Claudine X...... ... 72000 LE MANS

présente, assistée de Monsieur Michel Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir

INTIMEE :

ASSOCIATION OASIS 72 ayant pour Etablissements L'ETAPE et SAINT VICTEUR 227, boulevard de la Petite Vitesse 72100 LE MANS

représentée par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 16 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE

Mme Claudine X... a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mars 2002 par l'association " S. O. S Femmes sans abri ", sise au Mans et appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 des Etablissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif, en qualité de maîtresse de maison, à la résidence " Saint Victeur ", au coefficient 256.

Le 2 janvier 2005, elle a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée avec l'association " L'Oasis 72 ", succédant à l'association " S. O. S. Femmes sans abri ", en qualité de maîtresse de maison également, employée à la résidence " Saint Victeur " sise 18 rue Saint Victeur au Mans.
Cet emploi était de 27 heures par semaine, soit 0, 77ETP la convention collective applicable restant celle des Etablissements privés d'hospitalisation, soins cure et garde à but non lucratif.
Le classement conventionnel des fonctions était mentionné comme étant celui d'" agent des services logistiques niveau I-coefficient 291 ", avec une valeur du point de 4, 172 €, outre des primes conventionnelles.
L'ancienneté de Mme X... était reprise à la date du 1er mars 2002.
Le 15 avril 2009, Mme X... signait un second contrat à durée indéterminée avec l'association " L'Oasis 72 ", pour un emploi d'agent de service à la Résidence l'Etape, sise 16 rue de la Douelle, au Mans, établissement également géré par la dite association, emploi classé dans la filière logistique, relevant du regroupement de métiers Agent des Services Logistiques Niveau I. au coefficient 291 (outre un complément de 15 points au prorata de l'horaire effectué) ; le temps de travail était annualisé à raison de 418 heures par année (0, 23 ETP annualisé) et la convention collective était celle des Etablissements privés d'hospitalisation, soins cure et garde.
A plusieurs reprises, Mme X... a demandé à son employeur de la classer, quant à son emploi de maîtresse de maison, au coefficient 329, les tâches accomplies correspondant selon elle dans la convention collective au poste de gouvernante, et à ce coefficient.
N'obtenant pas satisfaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 10 février 2010 pour obtenir son classement au coefficient 329, et la condamnation de l'association " L'Oasis 72 " à lui payer les sommes de :-9990, 59 € à titre de rappel de salaires pour la période allant du mois d'avril 2005 au mois de février 2010, outre 999, 06 € au titre des congés payés afférents,-1500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,-1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme X... a demandé la condamnation de l'association " L'Oasis 72 " à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, sa condamnation au paiement des dépens, et le versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction.

Par jugement du 18 octobre 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association " L'Oasis 72 " de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme X... aux dépens.
La décision a été notifiée le 21 octobre 2010 à l'association " L'Oasis 72 " et à Mme X..., qui en a fait appel par lettre postée le 18 novembre 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 6 avril 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de dire que le coefficient 329 doit lui être appliqué : en conséquence, de condamner l'association " L'Oasis 72 " à lui payer la somme de 9990, 59 € à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2005 à février 2010, outre les congés payés, et la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Mme X... demande la condamnation de l'association " L'Oasis 72 " à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sa condamnation à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, sa condamnation aux dépens et le versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale.
Mme X... soutient que la fiche logistique du poste " maîtresse de maison/ gouvernante " est au coefficient 329 et que le coefficient 291 correspond à la fiche logistique " agent de service agent hôtelier plongeur, manoeuvre " ; que ses tâches ne sont pas celles d'un agent de service ; que ses bulletins de paie pour la résidence Saint Victeur mentionnent l'emploi de maîtresse de maison et que Mme Z... et Mme A..., qui ont occupé ou occupent un poste de maîtresse de maison/ gouvernante à Saint Victeur et à l'Etape, sont classées au coefficient 329.
Elle précise que sa demande ne porte que sur l'exécution du contrat de travail du 2 janvier 2005, pour l'emploi de maîtresse de maison/ gouvernante à la résidence Saint Victeur et que l'exécution du contrat du 15 avril 2009 portant sur l'emploi d'agent de service à l'Etape n'est pas litigieuse ; qu'elle n'agit pas pour obtenir de l'argent mais pour que son travail soit reconnu ; qu'on lui a appliqué le coefficient 291 et non pas le coefficient 306 comme le soutient l'employeur.
L'association " L'Oasis 72 " demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 15 juin 2012 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association " L'Oasis 72 " soutient que la fonction de gouvernante correspond à une mission d'encadrement et de coordination sur le plan administratif et que les fonctions de Mme X... dans un emploi de maîtresse de maison n'ont pas été telles ; que Mme X... produit des attestations de salariées qui ont eu des tâches administratives et financières, ce qui n'a pas été son cas ; que le coefficient 306 lui a été reconnu " de fait " à compter de septembre 2006, mais qu'elle ne peut prétendre au coefficient 329 ; qu'elle ne justifie d'aucun préjudice moral ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en rappels de salaires
Le salarié est en droit de demander en justice une nouvelle classification si son salaire ne correspond pas à l'indice normalement prévu dans la convention collective au regard de l'activité réellement exercée ; il lui revient de prouver qu'il exerce en fait les tâches relevant du coefficient revendiqué ;
Il appartient au juge saisi d'une telle demande, de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, et de les examiner au regard des critères énoncés par la convention collective ;

Mme X... a signé le 2 janvier 2005 avec l'association " L'Oasis 72 " un contrat de travail reprenant l'ancienneté acquise dans l'exécution de celui signé le 1er mars 2002 avec l'association " S. O. S. Femmes sans abri " et il est acquis aux débats qu'il s'agissait de la poursuite du même emploi de " maîtresse de maison ", à la résidence Saint Victeur établissement géré par l'association " S. O. S. Femmes sans abri " puis par l'association " L'Oasis 72 " ;

Le contrat de travail du 2 janvier 2005 ne décrit pas l'activité de la maîtresse de maison mais celui du 1er mars 2002 stipule que celle-ci est tenue :- " de veiller à la propreté de la maison faire la lessive et faire respecter certaines règles d'hygiène et de sécurité au sein du foyer,- d'organiser les repas,- de garder le secret professionnel pour tout ce qui a trait à la vie des résidentes dans les limites de la légalité,- et d'une manière générale d'effectuer toute mission relative à l'accompagnement des pensionnaires ".

L'association " L'Oasis 72 " a d'autre part constamment mentionné sur les bulletins de salaire remis à Mme X... pour cet emploi à la résidence Saint Victeur : " emploi : Maîtresse de maison-coefficient : 291 "
La lecture des bulletins de salaire montre encore que le coefficient est resté le 291 jusqu'en août 2006 inclus, puis qu'il a été de 306 par ajout de 15 points dits de " complément métier ", ce jusqu'en mars 2009 inclus ; en avril 2009 et jusqu'en janvier 2010, ce complément métier a été baissé à 11, 55 points ;
L'association " L'Oasis 72 " ne produit aucune fiche de poste afférente à la fonction de " maîtresse de maison " mais Mme Boigey en verse deux aux débats, intitulées " fiche de poste-Maîtresse de maison-Résidence Saint Victeur " ;
La première décrit quatre types de compétences, ainsi énumérées :
- Contribuer à l'accompagnement au quotidien des résidents : (En faisant signer le document relatif à l'accueil, en expliquant le fonctionnement de l'établissement, en observant le comportement de la personne accueillie, en l'inscrivant sur les ateliers de semaine...)

- Effectuer un travail d'équipe : (En communiquant en équipe et en amenant une cohérence dans le travail quotidien en remplissant les outils de liaison en restituant les incidents significatifs aux éducateurs et/ ou aux cadres)

- Accomplir une mission d'intendance : (En faisant l'inventaire des produits alimentaires à la semaine et celui des produits d'entretien au mois, en établissant les menus à la semaine, en envoyant les menus et les commandes au siège de l'association, avant de commander en gérant l'intendance du linge)

- Agir dans l'environnement du service : (En respectant et en faisant respecter le règlement intérieur, en étant garant des règles de la vie quotidienne du service)

La seconde décrit ainsi les fonctions :
" Fonction 1 : concevoir, préparer et organiser les repas, Fonction 2 : superviser et réaliser l'entretien des locaux, Fonction 3 : réaliser l'intendance de la résidence, Fonction 4 : garantir le bon fonctionnement de la résidence, Fonction 5 : participer à l'élaboration du projet de service et du projet d'établissement,

Fonction 6 : intervenir dans le cadre de son champs de compétences et respecter les missions des autres catégories professionnelles ".

On lit dans le descriptif détaillé de chacune de ces six fonctions, qu'il s'agit notamment de " réaliser les commandes réaliser des menus équilibrés et variés, vérifier quotidiennement la propreté de la résidence, faire les inventaires de ce qui manque, superviser le nettoyage du linge de maison, faire les courses en y incluant une notion économique, faire respecter le règlement intérieur.. "
Il y a dans l'énoncé de chacune de ces deux fiches de poste de " maîtresse de maison ", qui sont relatives à la résidence Saint Victeur, la description d'une fonction de supervision de l'intendance, en ce qui concerne l'hygiène, les repas, le linge, et de coordination sur ce plan, du travail au quotidien de l'équipe chargée de prendre en charge les résidents ;
La fonction de " maîtresse de maison " apparaît à la fois sur le contrat de travail de Mme X... et sur ses bulletins de salaire ; En outre Mme X... produit aux débats l'attestation de Melle B..., salariée de l'établissement, qui décrit les tâches qu'elle accomplissait en indiquant qu'elle préparait des commandes de produits surgelés, qu'elle établissait des menus sur deux semaines, qu'elle veillait à l'entretien du linge de maison, au ménage de la structure, et qu'elle prévoyait l'achat des produits d'entretien ;

Les termes employés par Mme B..., et notamment le verbe " veiller ", traduisent bien une dimension de supervision et de coordination de la fonction ;
Mme C..., directrice du foyer Saint Victeur, atteste pour sa part que " lorsqu'elle était en responsabilité du foyer Saint Victeur, Mme A... et Mme X... effectuaient uniquement des tâches de maîtresse de maison ", ce que confirme le fait que Mme X... recevait des notes de service destinées aux maîtresses de maison, notes dont elle produit un exemplaire ;
Il est acquis que Mme A... était en 2003 et 2004, lorsqu'elle était employée au foyer Saint Victeur, classée gouvernante au coefficient 329, ainsi que le montre sa fiche de situation, produite par l'association " L'Oasis 72 " ;
L'employeur ne produit pour sa part aucune attestation susceptible de contredire le contenu de celles de Mmes C... et B..., se contentant de dire que la fiche de poste de Mme A... correspondait à une organisation existant en 2003-2004 et que cette fiche comprenait des tâches de gestion administrative et financière, qui sont sans rapport avec le travail effectué par Mme X... ; il ne produit cependant pas la fiche de poste de Mme A... mais uniquement, d'une part une " fiche de poste-gouvernante " de l'association Saint Yves, qui est un autre Etablissement de soins que lui-même, et d'autre part une offre d'emploi faite sur internet pour un poste de gouvernante à l'HEPAD de la fondation hospitalière Sainte-Marie à Noisy-le-Sec ;
L'offre d'emploi de la fondation hospitalière Sainte Marie comprend dans son descriptif du poste une dimension de " management " du personnel de service qui est en relation avec l'importance de la structure, puisque cet HEPAD a une capacité de 100 lits qui va être à bref délai de 155 lits, dimension dont l'employeur n'établit pas qu'elle soit celle de la résidence Saint Victeur ;
La fiche de poste de gouvernante à l'association Saint Yves fait quant à elle mention de tâches telles que la surveillance et le contrôle du ménage l'approvisionnement en fournitures le contrôle de l'hygiène générale, la surveillance et le contrôle des tâches effectuées en lingerie et buanderie ; elle évoque aussi une mission de participation, en liaison avec le personnel technique, éducatif, médical, et administratif à l'élaboration du projet de séjour et de sortie des usagers ;
Cette fiche de poste " gouvernante " ne contient dans son énoncé aucune tâche de " gestion administrative et financière ", qui la différencierait de la fiche de poste " maîtresse de maison ", mais on y retrouve les mêmes tâches de supervision de l'entretien des locaux et du linge, d'approvisionnement des produits d'entretien et des denrées alimentaires, d'organisation des repas qui figurent dans cette dernière ; on y voit aussi la fonction de " communication ", commune là encore aux deux fiches, et qui consiste à faire remonter à l'équipe éducative, ou au cadre les incidents de fonctionnement, et à participer avec ceux-ci à l'élaboration du projet de séjour des usagers, étant observé que la fiche de poste " maîtresse de maison " évoque non pas simplement une participation au projet de séjour des usagers mais plus encore une participation au projet d'établissement ;

Le rapprochement entre la fiche de fonctions établie pour un poste de " maîtresse de maison " et celle établie pour un poste de " gouvernante " révèle par conséquent qu'il s'agit de la même fonction ;
Dans la convention collective du 31 octobre 1951, les postes d'agent de service d'une part, et de gouvernante d'autre part, puisque le libellé " maîtresse de maison " n'est pas utilisé, sont ainsi décrits :
- " Agent de service :
Filière : logistique-coef. ref. 291 Regroupement : agent des services logistiques-niv I Définition du métier : " l'agent des services logistiques niveau I assure, selon son affectation, des travaux d'hygiène, d'entretien, de service restauration, de manutention et autres tâches simples. Il a des tâches d'agent hôtelier spécialisé lorsqu'il exécute ses tâches d'agent de service, d'agent hôtelier ou de serveur, pour plus de la moitié de son temps au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées)...... L'agent des services logistiques niveau I bénéficie d'un complément métier de 15 points, dès lors qu'il exécute pendant au moins la moitié de son temps ses tâches au contact des usagers, ou dès lors qu'il compte 7 ans de métier ;

- Gouvernante :
Filière : logistique Responsable logistique-niveau I-coef. ref.. 329 Regroupement : ouvrier des services logistiques-niv I Complément encadrement : 15 à 40 (effectif encadré de 3 salariés à 20 et plus) Définition du métier : Le responsable logistique niveau I assure la responsabilité et la coordination des personnels des services ; Le responsable logistique niveau I bénéficie d'un complément encadrement de 15 points quand il encadre au moins 3 à 9 salariés E. T. P. "

Mme X..., qui établit avoir à la résidence Saint Victeur, d'avril 2005 à fin janvier 2010, la fonction de " maîtresse de maison ", laquelle est identique à celle de " gouvernante ", décrite par la convention collective applicable et est bien une fonction de coordination logistique telle que la décrit la convention collective, est en conséquence fondée à se voir appliquer pendant la période considérée le coefficient 329 correspondant à cette fonction, hors complément d'encadrement dont elle ne revendique pas l'attribution et à obtenir le rappel de salaires en résultant ;

Les bulletins de salaire remis à Mme X... d'avril 2005 à janvier 2010 pour l'emploi de " maîtresse de maison " à la résidence Saint Victeur portent de manière constante mention d'un temps de travail de 117 heures ;
Le coefficient visé est 291 jusqu'en août 2006 inclus, puis il est ajouté un " complément métier " de 15, ce qui le porte à 306 ; à compter du mois d'avril 2009 le " complément métier " n'est plus que de 11, 55 et le coefficient global par conséquent de 302, 55 ;
Le calcul effectué par Mme X... ne tient pas compte de cette variation de coefficient et a consisté à appliquer sur la période considérée, dans son entier, un coefficient 329 au lieu et place d'un coefficient 291, ce qui correspond à une augmentation de rémunération de 13, 05 % et, en tenant compte des salaires brut perçus d'avril 2005 à janvier 2010 inclus, (soit 70 517, 34 €) à une somme de 9202, 51 € ;
Il convient néanmoins de tenir compte de ce qui a été réellement perçu par Mme X..., et de considérer les coefficients successifs qui lui ont été appliqués par l'association " L'Oasis 72 " ;
Le rappel de salaire s'établit alors dans ces termes :
- rappel de salaires dû sur la période d'avril 2005 à août 2006 inclus : salaire de base appliqué d'avril 2005 à août 2006 inclus : 117h x 291 : 151, 67 h = 224, 48 € (montant porté sur les bulletins de salaire versés aux débats) 117h x 329 : 151, 67 h = 253, 79 € soit une différence de 29, 31 € ou 13, 05 % cumul de salaires brut sur la période : 19 576, 39 € rappel de salaires dû : 19 576, 39 € x 13, 05 % = 2554, 71 €

- rappel de salaires dû sur la période de septembre 2006 à mars 2009 inclus : coefficient appliqué = 306 117h x 306 : 151, 67h = 236, 05 € soit une différence de 17, 74 € ou 7, 51 % cumuls de salaires brut sur la période : 35 179, 80 € rappel de salaires dû : 35 179, 80 € x 7, 51 % = 2642 €

- rappel de salaires dû sur la période d'avril 2009 à janvier 2010 inclus : coefficient appliqué : 302, 50 117h x 302, 50 : 151, 67H = 233, 35 soit une différence de 20, 44 € ou 8, 75 % cumuls de salaires brut sur la période : 12 397, 23 € rappel de salaires dû : 12 397, 23 € x 8, 75 % = 1084, 75 €

Total du rappel de salaires : 6 281, 46 €
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en rappels de salaires, et l'association " L'Oasis 72 " est condamnée à lui payer la somme de 6 281, 46 €, outre celle de 6 28, 14 € pour les congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'association " L'Oasis 72 " de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du Mans ;
Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme X... ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi des intérêts moratoires sur les sommes dues à titre de rappel de salaires et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;
Sur la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés
L'association " L'Oasis72 " est condamnée, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à remettre à Mme X... les bulletins de salaire rectifiés au regard des dispositions du présent arrêt ;
L'astreinte n'étant justifiée par aucune circonstance particulière, Mme X... est déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ;
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel : l'association " L'Oasis 72 " est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 1200 € pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, et doit être déboutée de sa propre demande à ce titre ;
L'association " L'Oasis 72 " est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, et en ce qu'il a débouté l'association " L'Oasis 72 " de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau pour le surplus, et y ajoutant,
DIT que l'emploi de " maîtresse de maison " de Mme X... à la résidence Saint Victeur a relevé du coefficient 329 ;
CONDAMNE l'association " L'Oasis 72 " à payer à Mme X... la somme de 6 281, 46 € à titre de rappels de salaires sur la période allant du 1er avril 2005 au 31 janvier 2010, outre la somme de 628, 14 € pour les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'association " L'Oasis 72 " devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du Mans ;

ORDONNE à l'association " L'Oasis 72 " de remettre à Mme X... les bulletins de salaire rectifiés au regard des dispositions du présent arrêt,
DEBOUTE Mme X... de sa demande d'astreinte,
CONDAMNE l'association " L'Oasis 72 " à payer à Mme X... la somme de 1200 € pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association " L'Oasis 72 " aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02854
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-16;10.02854 ?
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