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09/10/2012 | FRANCE | N°11/01188

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 octobre 2012, 11/01188


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01188.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00508

ARRÊT DU 09 Octobre 2012

APPELANTE :
Madame Françoise X...... 06200 NICE

présente, assistée de Maître Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE-No du dossier 110141

INTIMEE :
S. A. S. BSN MEDICAL 57 Boulevard Demorieux 72100 LE MANS

représentée par

Maître Elise GALLET substituant Maître Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS-No du dossier 99024766

COMP...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01188.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00508

ARRÊT DU 09 Octobre 2012

APPELANTE :
Madame Françoise X...... 06200 NICE

présente, assistée de Maître Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE-No du dossier 110141

INTIMEE :
S. A. S. BSN MEDICAL 57 Boulevard Demorieux 72100 LE MANS

représentée par Maître Elise GALLET substituant Maître Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS-No du dossier 99024766

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 09 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ARNAUD-PETIT pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Françoise X... a été engagée par la société BSN medical, sise à Vibraye (72320), selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2005, à effet au 3 octobre 2005, en qualité de conseiller médical en lymphologie, groupe 7, niveau A, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, contre une rémunération brute mensuelle de 4 200 euros, outre 10 % des appointements annuels bruts en fonction de l'atteinte des objectifs et un intéressement collectif. Son secteur d'activité était défini comme " France entière avec déplacement à l'étranger ", étant rattachée au Mans et son nombre de jours de présence sur ce site à déterminer avec son responsable hiérarchique.
Le comité d'entreprise a été réuni le11 juin 2007, l'ordre du jour portant, notamment, sur l'" information/ consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de 2 postes sur le site du Mans ", dont celui occupé par Mme X.... À l'issue, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable par rapport aux licenciements envisagés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2007, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, fixé au 22 juin 2007, puis reporté au 25 juin 2007. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2007, la société BSN medical a proposé à Mme X... deux postes de reclassement au sein de BSN France, dans l'attente par ailleurs, la direction des ressources humaines du groupe ayant été interpellée à ce propos, des réponses des autres sociétés. Mme X... disposait, quant aux deux postes mentionnés, d'un délai, jusqu'au 9 juillet 2007 au plus tard, afin de se prononcer. Le directeur des ressources humaines du groupe a fait savoir à la société BSN medical, dans un écrit du 5 juillet 2007, qu'aucun " emploi similaire " au " poste de conseiller médical spécialiste en produits lymphologie et phlébologie " n'était actuellement disponible. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2007, Mme X... a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement ; elle n'a pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été soumise. Ce courrier comportait, au surplus, une liste de " mesures d'accompagnement visant à faciliter, le plus rapidement possible, votre réinsertion professionnelle " ; Mme X... a fait connaître à la société BSN medical, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2007, son acceptation de la proposition " C ", à savoir " une indemnité complémentaire aux indemnités légales et conventionnelles pour un montant de 5 000 € ".
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 17 janvier 2008 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- il soit dit et jugé que son licenciement pour motif économique ne répond pas à l'exigence de la cause réelle et sérieuse,- pour le moins, il soit dit et jugé que la société BSN medical n'a pas respecté son obligation de reclassement, notamment au niveau de sa filiale qu'était le groupe Cognon-Morin,- en conséquence, la société BSN medical soit condamnée, outre les entiers dépens, à lui verser o des dommages et intérêts, pour un montant net de CSG et de RDS, de 100 000 euros, o 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 5 février 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur un motif économique et a débouté, consécutivement, Mme X... de l'intégralité de ses demandes, la condamnant aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme X... le 10 février 2010 et à la société BSN medical le 9 février 2010. Mme X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 15 février 2010.
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 16 novembre 2010, avant d'être rétablie au rôle, sur la demande de Mme X..., le 5 mai 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 31 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Françoise X... sollicite la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant également sur un chef de demande, et, qu'en conséquence, la société BSN medical soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts au visa des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle supporte les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la société BSN medical, pour ce qui est de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité invoquée pour la licencier, s'est cantonnée au seul secteur d'activité du Mans ; or, elle était dans l'obligation de se placer, déjà au plan de l'entreprise en son entier, et, bien plus, au plan du groupe de dimension mondiale auquel elle appartient,- également, la société BSN medical n'a pas justifié la menace existant sur la compétitivité du groupe, ni même sur celle de l'entreprise ; son seul but, à la faveur du rachat de la société Cognon-Morin, a été de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise, soit rechercher une meilleure rentabilité ou économie, au détriment de la stabilité des emplois,- le périmètre des recherches de reclassement était, de même, celui du groupe, et il appartient au juge de vérifier que cette recherche s'est effectivement exercée, de manière sérieuse et loyale, ce qui, des pièces en débat, n'a visiblement pas été le cas,- elle justifie de ses préjudices.
* * * *
Par conclusions déposées le 20 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société BSN medical sollicite la confirmation du jugement déféré, que Mme Françoise X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande nouvelle, et condamnée à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle soit tenue aux entiers dépens.
Elle réplique que :- si la réorganisation décrite dans la lettre de licenciement qui a été adressée à Mme X... est justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, le licenciement, en lui-même, repose sur une cause économique ; or, l'élément causal du motif économique est caractérisé, du fait de la dégradation significative du chiffre d'affaires et du résultat comptable des ventes de l'entité selling et marketing du Mans, sur la gamme de produits que Mme X... était chargée de commercialiser ; dès lors, il n'entre pas dans l'office du juge d'apprécier la pertinence de la réorganisation opérée à la suite du rachat de la société Cognon-Morin, pas plus que son opportunité, de toute façon pleinement justifiées toutes deux, d'autant que le secteur d'activité dont s'agit est soumis à une concurrence très rude,- la suppression du poste de Mme X... est indiscutable,- elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement, obligation de moyens qui ne peut s'exercer que sur des postes disponibles et n'étant pas tenue d'offrir à sa salariée une formation qualifiante ; elle a bien procédé aux recherches de reclassement au sein du groupe, mais aucun poste n'était disponible à l'époque ; aussi, elle a proposé deux postes à Mme X..., que celle-ci a refusés, au motif qu'elle souhaitait rester domiciliée à Nice, et, en conséquence, son argumentation relative à une absence de recherches de reclassement à l'étranger s'avère totalement artificielle,- elle a mis en oeuvre, d'initiative, des mesures d'accompagnement à ce licenciement.
Subsidiairement, si la cour venait à dire que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle insiste sur le caractère exorbitant de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme X..., mal fondée au surplus. Et, pour ce qui est des dommages et intérêts réclamés pour préjudice moral distinct, elle fait remarquer que la pièce produite à ce titre ne permet pas de faire le lien entre des difficultés certes, et la rupture du contrat de travail.
* * * *
Il avait été demandé à l'audience à la société BSN medical de fournir un organigramme du groupe à la date du licenciement de Mme Françoise X..., pièce qu'elle a fait parvenir au greffe le 19 juillet 2012, d'après le cachet d'enregistrement, l'accompagnant d'une note, intitulée " note explicative sur l'organigramme de la société BSN MEDICAL année 2007 ".

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 445 du code de procédure civile dispose : " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ".
L'article 442 du même code prévoit, lui-même, que : " Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ".
Il avait été expressément demandé à la société BSN medical de produire un organigramme du groupe auquel elle appartient. Elle a accompagné cet organigramme d'une note, qualifiée d'explicative du dit organigramme. Or, à la lecture, il apparaît que, sous couvert d'explications, la société BSN medical, outre de reprendre certains points d'argumentation exposés à l'audience en réponse aux moyens soulevés par Mme Françoise X..., en développe de nouveaux. Il ne s'agit donc aucunement d'une explication de l'organigramme versé et, en conséquence, cette note sera purement et simplement écartée des débats comme n'ayant pas été sollicitée.
Sur le licenciement
Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement adressée par la société BSN medical à Mme Françoise X... est libellée en ces termes : " Après information et consultation du Comité d'Entreprise, nous vous avons convoquée le 22 juin 2007 à 14 h 00 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Cet entretien a eu lieu le 25 juin 2007. Nous vous avons remis ce jour là tout le dossier concernant la convention de reclassement personnalisé. Vous avez refusé cette proposition. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement. Le motif économique de cette décision est le suivant : 1o) Réorganisation de l'activité de phlébologie et lymphologie En fin d'année 2006, le Groupe BSN a fait l'acquisition de l'entreprise COGNON MORIN, spécialiste de l'activité phlébologie et lymphologie, 3ème sur le marché français. Depuis, BSN Groupe a décidé de confier à COGNON MORIN, la commercialisation de son activité phlébologie et lymphologie. Le poste de " conseiller médical en lymphologie " que vous occupiez au sein du service marketing BSN est aujourd'hui sans aucun contenu et sans aucune raison d'être maintenu n'ayant plus d'objet. En effet, COGNON MORIN est doté de tout l'environnement commercial et technique lié à cette activité. La suppression du poste de spécialiste en lymphologie chez BSN est incontournable. 2o) Réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et à l'anticipation des difficultés Depuis plusieurs années, les ventes réalisées par l'entité selling et marketing du Mans décroissent régulièrement. En conséquence, le résultat de l'entité selling et marketing s'érode et la pérennité du site est en jeu. La Direction BSN se doit de maintenir la compétitivité de l'entité commerciale basée au Mans pour en assurer sa pérennité. La concurrence devient de plus en plus dure et nous devons nous battre chaque jour sur des marchés de plus en plus chahutés par des décisions et directives gouvernementales d'économies drastiques basées sur les produits médicaux et para-médicaux. De notre capacité à dégager des économies, à rationaliser nos dépenses, à optimiser nos ressources, dépend notre capacité à améliorer notre compétitivité et à s'adapter à ce contexte économique en profonde mutation, cet objectif passe par la spécialisation. Le poste de conseiller médical en lymphologie est définitivement supprimé. Votre reclassement : Nous avons interrogé les autres sites du groupe et leur avons fait part de vos compétences. La réponse que nous avons obtenue est négative, aucun poste n'est disponible dans l'un des sites du Groupe BSN médical. Nous vous avons proposé les possibilités de reclassement suivantes :- sur le site logistique situé à Vibraye, en qualité de préparateur de commandes-rattaché au site du Mans en qualité de déléguée commerciale propositions que vous avez toutes refusées.... Tous les éléments afférents à votre solde de tout compte seront à votre disposition en nos bureaux à l'issue de votre préavis...... La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ de votre préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez au mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante.... ".
L'article L. 1233-3 du code du travail indique que : " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Est également reconnu comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient, de même que la cessation d'activité de l'entreprise.
Un tel licenciement ne peut, par ailleurs, intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que : " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ".
Il n'est pas contestable, et pas contesté (il en est d'ailleurs fait état dans la lettre de licenciement même), que la société BSN medical fait partie d'un groupe de sociétés, groupe de dimension internationale, d'ailleurs. Or, si la réalité de la suppression d'emploi, en l'espèce, est examinée au niveau de l'entreprise à laquelle appartient le salarié concerné par le licenciement, en revanche, les " difficultés économiques " prises dans un sens large, incluse la réorganisation motivée, ou non, par des problèmes économiques, doivent l'être au regard du secteur d'activité du groupe dont l'entreprise en question fait partie. De l'organigramme versé par la société BSN medical, il résulte, à supposer que le secteur d'activité à considérer soit restreint à la seule activité lymphologie, que le groupe BSN medical compte, outre BSN medical France, huit sociétés dans le monde qui oeuvrent en matière de lymphologie, à savoir :- BSN medical Almere, Pays-Bas,- BSN-Jobst Emmerich, Allemagne,- BSN medical Pinetown, Afrique du Sud,- BSN medical Caracas, Vénézuela,- BSN medical Charlotte, USA,- BSN medical Laval (Montréal), Canada,- BSN medical Willerby, Grande Bretagne/ Irlande. Et, à considérer les propres dires de la société BSN medical France, qui relie phlébologie et lymphologie en un unique secteur d'activité, il faut ajouter à cette liste, quatre autres sociétés, soit :- BSN medical Leuven, Belgique,- BSN medical Agrate Brianza (Mailand), Italie,- BSN medical Tangerang, Indonésie,- BSN medical Mexico City, Mexico.
La société BSN medical s'en étant tenue, pour expliciter la nécessité de réorganisation imposant le licenciement pour motif économique de Mme X..., à son établissement du Mans, encore restreint à sa partie " selling et marketing ", ne s'étant donc pas placée dans le périmètre d'appréciation adéquat, le licenciement intervenu est, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans l'examen des moyens soulevés. Le jugement de première instance sera, dans ces conditions, infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les conséquences du licenciement
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse cause nécessairement un préjudice au salarié qui le subit, et qui est en droit d'obtenir une indemnité de ce chef.
Mme Françoise X... n'ayant pas deux ans d'ancienneté au sein de la société BSN medical lorsqu'elle en a été licenciée, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, qui laissent cette question de l'étendue du préjudice et du montant de sa réparation à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Mme X... était âgée de 58 ans et comptait un an, huit mois et sept jours d'ancienneté chez BSN medical lorsqu'elle a dû en partir. Elle justifie de ce qu'elle a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi, sur la base d'un montant brut d'un peu plus de 80 euros par jour jusqu'au 1er mars 2010, date où il est tombé à 10 euros par jour, tout versement ayant été interrompu le12 octobre 2010, et n'étant plus inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 1er mars 2011. Elle a créé, le 1er avril 2010, une auto-entreprise de consultante formatrice, les revenus déclarés au titre de cette activité s'étant élevés, en 2010 à 3 020 euros, et en 2011 à 4 792 euros. Elle a produit un écrit en date du 25 mai 2012 de M. Y..., psychologue qui la suit, selon lequel celui-ci " atteste la suivre pour les troubles nerveux fonctionnels, sans substratum organique connu, suivants :- trouble hyphique,- trouble thymique,- trouble attentionnel ", prolongeant son propos en ces termes : " Au regard du parcours de vie difficile qu'avait déjà eu à connaître Madame X..., la perte d'emploi suite à un licenciement imposé, n'a pu qu'amplifié l'ensemble de ces troubles relevant de la sphère psycho-somatique, et révéler dès lors une perturbation de la relation à autrui et au réel avec des effets concomitants de tension psychologique ".
La cour trouve, par conséquent, en la cause, entre l'âge de Mme X... qui limite d'autant ses perspectives de retrouver un emploi, son ancienneté chez son ex-employeur, et un licenciement venant se surajouter à des difficultés personnelles, les éléments afin de condamner la société BSN medical à verser à son ex-salariée la somme de 35 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le préjudice moral
Mme Françoise X... réclame, en sus, à la société BSN medical la somme de 10 000 euros pour préjudice moral ; elle étaie cette demande par le " certificat " du psychologue susvisé.
Le dommage moral que peut causer un licenciement est un des critères que le juge retient dans son appréciation de l'étendue du préjudice lié à la rupture du contrat de travail ; il a d'ailleurs été pris en compte dans la détermination du montant de la somme allouée à Mme X.... Il ne saurait, dès lors, donner lieu à une réparation au titre d'un préjudice distinct.
Aussi, un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en raison du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Il importe peu, pour cela, que le licenciement ait ou non une cause réelle et sérieuse. Cependant, Mme X... ne démontre nullement, par le " certificat " précité, qu'elle aurait eu à souffrir d'un tel préjudice. En effet, outre que le psychologue fait état d'un fonds de personnalité fragile, sur lequel le licenciement n'a pas été aidant, il n'est pas même question de faits objectifs autres qui auraient pu, s'ils avaient été corroborés par d'autres éléments du dossier, légitimer sa réclamation à ce titre.
Dans ces conditions, Mme X... devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais et dépens
Mme Françoise X..., prospérant en son appel, la société BSN medical sera condamnée à lui verser 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, la décision des premiers juges étant infirmée de ce chef, et d'appel. La société BSN medical sera déboutée de sa demande du même chef.
La société BSN medical sera condamnée aux entiers dépens de première instance, infirmant encore la décision déférée de ce chef, et d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la note déposée le 19 juillet 2012 par la société BSN medical sous l'intitulé " note explicative sur l'organigramme de la société BSN MEDICAL année 2007 ",
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le licenciement de Mme Françoise X... par la société BSN medical est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BSN medical à verser à Mme Françoise X... la somme de 35 000 euros d'indemnité à ce titre,
Déboute Mme Françoise X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société BSN medical à verser à Mme Françoise X... la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la société BSN medical de sa demande du même chef,
Condamne la société BSN medical aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01188
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-09;11.01188 ?
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