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09/10/2012 | FRANCE | N°10/01862

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 octobre 2012, 10/01862


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01862
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no 20 516
Assurés : divers salariés ARRÊT DU 09 Octobre 2012

APPELANTE :
Société L D C SABLÉ ZI Saint Laurent 72300 SABLE SUR SARTHE
représentée par Maître Marie MICHALLETZ, substituant Maître Abdelrak LASMARI, (SCP), avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURAN

CE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécil...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01862
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no 20 516
Assurés : divers salariés ARRÊT DU 09 Octobre 2012

APPELANTE :
Société L D C SABLÉ ZI Saint Laurent 72300 SABLE SUR SARTHE
représentée par Maître Marie MICHALLETZ, substituant Maître Abdelrak LASMARI, (SCP), avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile X..., munie de quatre pouvoirs

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 09 Octobre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame ARNAUD PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 février 2009, la société LDC SABLÉ a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans de recours à l'encontre des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM de La Sarthe, le 22 janvier 2009, ayant rejeté ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de prises en charge, au titre de la législation professionnelle de :- l'accident du travail survenu à Mme Patricia Y... le 16 février 1999,- la rechute présentée le 21 mars 1996 par M. Dominique Z... au titre de son accident du travail du 5 janvier 1995,- l'accident du travail survenu à Mme Clarisse A... le 2 avril 1998,- la rechute présentée par M. Jacques B... le 29 juillet 1999 au titre de son accident du travail du 20 avril 1999,- l'accident du travail survenu à M. Claude C... le 27 août 1998,- la rechute présentée par M. Jean-Paul D... le 6 juillet 1998 au titre de son accident du travail du 22 mai 1998,- les rechutes présentées par Mme Françoise E... les 18 octobre 1991 et 16 juillet 1996 au titre de son accident du travail du 17 janvier 1985,- l'accident du travail survenu à M. Jérôme F... le 9 mai 1998 ainsi que la rechute qu'il a présentée le 15 juin 1998,- les rechutes présentées par M. Michel G... les 19 mars 1998 et 3 avril 1998 au titre de son accident du travail du 2 mars 1998,- l'accident du travail survenu à M. Loïc H... le 23 mars 1994,- l'accident du travail survenu à Mme Ghislaine I... le 25 août 1997.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 et 17 mars 2009, la société LDC SABLÉ a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans de recours à l'encontre des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM de La Sarthe, le 19 février 2009, ayant rejeté ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de prises en charge, au titre de la législation professionnelle de :- l'accident du travail survenu à Mme Isabelle J... le 9 octobre 2000,- la rechute présentée par Mme Isabelle K... le 5 septembre 2000 au titre de son accident du travail du 19 février 2000.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 mai et 2 juin 2009, la société LDC SABLÉ a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans de recours à l'encontre des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM de La Sarthe, le 2 avril 2009, ayant rejeté ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de prises en charge, au titre de la législation professionnelle de :- la maladie professionnelle déclarée par M. Anthony L... le 15 mai 2003,- la maladie professionnelle déclarée par M. Pascal M... le 29 juillet 2003,- la maladie professionnelle déclarée par M. Thierry N... le 26 novembre 2001.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 juillet 2009, la société LDC SABLÉ a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans de recours à l'encontre des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM de La Sarthe, le 18 juin 2009, ayant rejeté ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de prises en charge, au titre de la législation professionnelle de :- l'accident du travail survenu à M. Didier O... le 5 décembre 2001,- l'accident du travail survenu à M. Loïc P... le 18 septembre 2000,- la maladie professionnelle déclarée par Mme Patricia Q... le 5 novembre 2002.
Par jugement du 16 juin 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :- joint l'ensemble de ces instances sous le no 20516 ;- déclaré irrecevables les recours diligentés par la société LDC SABLÉ pour défaut d'intérêt à agir, à l'exception de ceux concernant les dossiers de MM. L... et M... ;- infirmé les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de La Sarthe des 2 et " 6 " avril 2009 (en réalité les deux décisions sont du 2 avril) concernant ces deux salariés ;- déclaré inopposables à la société LDC SABLÉ les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par MM. Anthony L... et Pascal M... les 15 mai 2003 et 29 juillet 2003 et ce, avec toutes conséquences de droit.
La société LDC SABLÉ a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses recours contre les décisions concernant M. Z..., Mme Y..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. D..., Mme E...- R..., M. F..., M. G..., M. H..., Mme I..., Mme J..., Mme K...- T..., M. N..., M. O..., M. P... et Mme Q....
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 novembre 2011 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 26 juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 21 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société LDC SABLÉ demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables ses recours contre les décisions concernant M. S..., Mme Y..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. D..., Mme E...- R..., M. F..., M. G..., M. H..., Mme I..., Mme J..., Mme K...- T..., M. N..., M. O..., M. P... et Mme Q... ;- de déclarer ces recours recevables ;- de lui déclarer inopposables les décisions de prises en charge, au titre de la législation professionnelle de : ¤ l'accident du travail survenu à Mme Patricia Y... le 16 février 1999, ¤ la rechute présentée le 21 mars 1996 par M. Dominique Z... au titre de son accident du travail du 5 janvier 1995, ¤ l'accident du travail survenu à Mme Clarisse A... le 2 avril 1998, ¤ la rechute présentée par M. Jacques B... le 29 juillet 1999 au titre de son accident du travail du 20 avril 1999, ¤ l'accident du travail survenu à M. Claude C... le 27 août 1998, ¤ la rechute présentée par M. Jean-Paul D... le 6 juillet 1998 au titre de son accident du travail du 22 mai 1998, ¤ les rechutes présentées par Mme Françoise E... les 18 octobre 1991 et 16 juillet 1996 au titre de son accident du travail du 17 janvier 1985, ¤ l'accident du travail survenu à M. Jérôme F... le 9 mai 1998 ainsi que la rechute qu'il a présentée le 15 juin 1998, ¤ les rechutes présentées par M. Michel G... les 19 mars 1998 et 3 avril 1998 au titre de son accident du travail du 2 mars 1998, ¤ l'accident du travail survenu à M. Loïc H... le 23 mars 1994, ¤ l'accident du travail survenu à Mme Ghislaine I... le 25 août 1997. ¤ l'accident du travail survenu à Mme Isabelle J... le 9 octobre 2000, ¤ la rechute présentée par Mme Isabelle K...- T... le 5 septembre 2000 au titre de son accident du travail du 19 février 2000, ¤ la maladie professionnelle déclarée par M. Thierry N... le 26 novembre 2001, ¤ l'accident du travail survenu à M. Loïc P... le 18 septembre 2000, ¤ la maladie professionnelle déclarée par Mme Patricia Q... le 5 novembre 2002.
La société appelante soutient que ses recours sont parfaitement recevables en ce qu'un employeur a toujours intérêt à agir quelle que soit la date à laquelle est survenue le sinistre, alors surtout qu'en vertu de la règle dite " des butoirs " instituée par l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, la baisse des taux de cotisation anciens, c'est à dire situés en amont, se répercute en aval.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle a interrompu la prescription dans les dossiers Y..., A..., B..., C..., D..., F..., G..., I..., J..., K...- T..., N..., P... et Q....
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société LDC SABLÉ argue, au fond :- s'agissant de la décision concernant M. P..., de ce que la matérialité de l'accident n'est pas établie ;- s'agissant des décisions concernant Mme E... et M. G..., de ce que la caisse ne lui a communiqué ni les doubles des demandes de reconnaissance des rechutes, ni les certificats médicaux initiaux relatifs à ces rechutes, et de ce qu'elle a violé l'obligation d'information et le principe du contradictoire qui lui incombent en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ne l'informant ni de la fin de la procédure d'instruction, ni des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ;- s'agissant des décisions concernant MM. B... et D..., et Mme K...- T..., de ce que la caisse ne lui a communiqué, ni le double de la demande de reconnaissance de la rechute concernant chacun, ni le certificat médical initial relatif à cette rechute, et de ce qu'elle a violé l'obligation d'information et le principe du contradictoire qui lui incombent en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ne l'informant, ni de la fin de la procédure d'instruction, ni des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ;- s'agissant des décisions concernant Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. C..., M. F..., M. H..., Mme I..., Mme J..., M. N..., Mme Q..., de ce que la caisse a violé l'obligation d'information et le principe du contradictoire qui lui incombent en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ne l'informant, ni de la fin de la procédure d'instruction, ni des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision.
Par courrier parvenu au greffe de la cour le 20 juin 2012, dont son conseil a confirmé oralement les termes à l'audience, la société LDC SABLÉ a déclaré se désister de son recours s'agissant de la décision concernant M. O....
Enfin, en réponse à la demande d'infirmation du jugement déféré formée par la CPAM de La Sarthe s'agissant du dossier concernant M. M..., la société LDC SABLÉ demande à la cour de confirmer de ce chef la décision entreprise motif pris du non-respect par l'organisme social des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Elle argue de ce que la caisse a pris sa décision avant l'expiration du délai qu'elle avait elle-même fixé dans la lettre de clôture et de ce que le délai de consultation de quatre jours qui lui a été laissé était insuffisant pour lui permettre de prendre connaissance des éléments du dossier et de faire valoir ses observations.
Oralement à l'audience, la CPAM de La Sarthe a déclaré accepter le désistement d'appel de la société LDC SABLÉ concernant la décision prise au sujet de M. O.... S'agissant des recours formés par l'employeur au sujet des décisions concernant M. P..., Mme E..., M. G..., MM. B... et D..., Mme K...- T..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. C..., M. F..., M. H..., Mme I..., Mme J..., M. N..., Mme Q..., elle déclare s'en rapporter à justice et précise ne pas être en mesure de justifier avoir respecté les obligations mises à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et de la matérialité de l'accident de M. P....
Par courrier parvenu au greffe le 22 juin 2012, dont son représentant a confirmé oralement les termes à l'audience, la CPAM de La Sarthe a déclaré se désister de l'appel, qu'elle indique avoir interjeté, contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 16 juin 2010 en ses dispositions relatives à la décision concernant M. L....
Enfin, se déclarant également appelante de ce jugement en ses dispositions concernant la décision prise au sujet de M. M..., aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CPAM de La Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré insuffisant le délai de consultation laissé à la société LDC SABLÉ pour consulter le dossier de M. M... et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par ce dernier le 29 juillet 2003. Elle fait valoir que sa décision est bien intervenue à la date annoncée dans le courrier de clôture et que l'employeur a disposé d'un délai suffisant pour venir consulter les pièces du dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les chefs du jugement relatifs aux décisions concernant MM. M... et L... :
Attendu qu'il ressort clairement des termes de la déclaration d'appel de la société LDC SABLÉ qu'elle a limité son appel aux dispositions du jugement du 16 juin 2010 qui l'ont déclarée irrecevable en ses recours formés contre les décisions concernant M. S..., Mme Y..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. D..., Mme E...- R..., M. F..., M. G..., M. H..., Mme I..., Mme J..., Mme K...- T..., M. N..., M. O..., M. P... et Mme Q... ; que l'appel formé par l'employeur n'a donc pas eu pour effet de déférer à la cour les dispositions de ce jugement, qui lui sont favorables, relatives aux décisions concernant MM. M... et L... ;
Attendu que la CPAM de la Sarthe se positionne comme étant appelante du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 16 juin 2010 en ses dispositions relatives aux décisions concernant MM. M... et L... ; mais attendu que la cour n'a été saisie d'aucune déclaration d'appel de sa part et que l'organisme social ne justifie pas de l'existence du recours qu'il allègue ; Que la cour ne peut donc que constater qu'en l'absence d'appel régularisé de ces chefs, elle n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris relatives aux décisions concernant MM. Pascal M... et Anthony L... ;
Sur le recours relatif à la décision concernant M. O... :
Attendu qu'il convient de donner acte à la société LDC SABLÉ de ce qu'elle renonce à son appel relatif aux dispositions du jugement déféré qui l'ont déclarée irrecevable en son recours concernant la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. Didier O... le 5 décembre 2001 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la recevabilité des demandes d'inopposabilité formées par la société LDC SABLÉ :
Attendu que, pour déclarer la société LDC SABLÉ irrecevable en ses recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a considéré qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir au motif que, du fait de l'ancienneté importante des accidents ou maladies en cause, ses actions en contestation des cotisations déjà versées étaient prescrites ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir qu'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, d'un accident ou d'une rechute, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et est donc recevable à former une demande tendant à lui voir déclarer cette décision inopposable et ce, même s'il ne peut obtenir de cette inopposabilité aucune modification du taux de ses cotisations ;
Attendu, en effet que, l'article D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre : 1o) soit en augmentation de plus de 25 % si le taux de l'année précédente est supérieure à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieure ou égal à 4 ; 2o) soit en diminution de plus de 20 % si le taux de l'année précédente est supérieur à 4 ou de plus de 0, 8 point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 " ;
Qu'il résulte de cette disposition, dite des " butoirs ", que la société LDC SABLÉ a un intérêt pécuniaire à agir en inopposabilité d'une décision de prise en charge puisque, si la modification du taux annuel en deçà de 4 est obtenue, elle entraîne des répercussions sur le taux des années suivantes ;
Attendu que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, les recours litigieux seront déclarés recevables ;
Sur le bien fondé des demandes d'inopposabilité :
Attendu que la CPAM de La Sarthe reconnaît à l'audience être dans l'incapacité de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par M. Loïc P... le 22 septembre 2000 ; Attendu que le 20 septembre 2000, ce dernier a déclaré avoir été piqué par l'os d'un manchon de canard le 18 septembre précédent à 15 h 15 alors que, ce jour là, il travaillait de 7h30 à 12h et de 13h15 à 16h15 ; qu'il aurait été ainsi piqué en ramassant le contenu d'un bac de manchons de canards gras congelés ; attendu que l'accident n'a eu aucun témoin, qu'il a été seulement décrit par la victime et que la lésion, constituée par un flegmon, a été constatée seulement le 20 septembre 2000 ; Attendu, comme la caisse le reconnaît elle-même, qu'il n'existe aucun élément objectif, ni aucun faisceau d'indices qui permette d'imputer la lésion dont s'agit à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ; que les déclarations de la victime ne permettent pas, à elles seules, de faire la preuve de la matérialité de l'accident dont s'agit ; Que, faute pour la CPAM de La Sarthe d'être en mesure de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du 18 septembre 2000 pris en charge en faveur de M. Loïc P..., la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle doit, par voie d'infirmation du jugement déféré, être déclarée inopposable à la société LDC SABLÉ ;
****
Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu que le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;
Attendu que la CPAM de La Sarthe reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de justifier avoir adressé à la société LDC SABLÉ un courrier de clôture l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision avant de prendre ses décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies, accidents ou rechutes concernant Mme Patricia Y..., Mme Clarisse A..., M. Jacques B..., M. Claude C..., M. Jean-Paul D..., Mme Françoise E...- R..., M. Jérôme F..., M. Michel G..., M. Loïc H..., Mme Ghislaine I..., Mme Isabelle J..., Mme Isabelle K...- T..., M. Thierry N... et Mme Patricia Q... ;
Qu'en ce qui concerne la décision de prise en charge de la rechute présentée le 21 mars 1996 par M. Dominique Z... au titre de son accident du travail du 5 janvier 1995, la CPAM de La Sarthe reconnaît ne pas être en mesure de justifier avoir adressé à la société LDC SABLÉ le double de la demande de reconnaissance de cette rechute ;
Attendu que ces manquements caractérisent de sa part une violation de l'obligation d'information et de respect du contradictoire mise à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui justifie de faire droit aux demandes d'inopposabilité formées par l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate qu'en l'absence d'appel formé de ces chefs, elle n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris relatives aux décisions concernant MM. Pascal M... et Anthony L... ;
Donne acte à la société LDC SABLÉ de ce qu'elle renonce à son appel s'agissant des dispositions du jugement déféré afférentes à la décision prise au sujet de M. Didier O..., et confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son recours tendant à ce que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu à M. Didier O... le 5 décembre 2001, lui soit déclarée inopposable ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les recours diligentés par la société LDC SABLÉ contre les décisions concernant Mme Patricia Y..., M. Dominique Z..., Mme Clarisse A..., M. Jacques B..., M. Claude C..., M. Jean-Paul D..., Mme Françoise E...- R..., M. Jérôme F..., M. Michel G..., M. Loïc H..., Mme Ghislaine I..., Mme Isabelle J..., Mme Isabelle K...- T..., M. Thierry N..., M. Loïc P... et Mme Patricia Q... ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société LDC SABLÉ recevable en ces recours ;
Lui déclare inopposables les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle : ¤ de l'accident du travail survenu à Mme Patricia Y... le 16 février 1999, ¤ de la rechute présentée le 21 mars 1996 par M. Dominique Z... au titre de son accident du travail du 5 janvier 1995, ¤ de l'accident du travail survenu à Mme Clarisse A... le 2 avril 1998, ¤ de la rechute présentée par M. Jacques B... le 29 juillet 1999 au titre de son accident du travail du 20 avril 1999, ¤ de l'accident du travail survenu à M. Claude C... le 27 août 1998, ¤ de la rechute présentée par M. Jean-Paul D... le 6 juillet 1998 au titre de son accident du travail du 22 mai 1998, ¤ des rechutes présentées par Mme Françoise E...- R... les 18 octobre 1991 et 16 juillet 1996 au titre de son accident du travail du 17 janvier 1985, ¤ de l'accident du travail survenu à M. Jérôme F... le 9 mai 1998 ainsi que de la rechute qu'il a présentée le 15 juin 1998, ¤ des rechutes présentées par M. Michel G... les 19 mars 1998 et 3 avril 1998 au titre de son accident du travail du 2 mars 1998, ¤ de l'accident du travail survenu à M. Loïc H... le 23 mars 1994, ¤ de l'accident du travail survenu à Mme Ghislaine I... le 25 août 1997. ¤ de l'accident du travail survenu à Mme Isabelle J... le 9 octobre 2000, ¤ de la rechute présentée par Mme Isabelle K...- T... le 5 septembre 2000 au titre de son accident du travail du 19 février 2000, ¤ de la maladie professionnelle déclarée par M. Thierry N... le 26 novembre 2001, ¤ de l'accident du travail survenu à M. Loïc P... le 18 septembre 2000, ¤ de la maladie professionnelle déclarée par Mme Patricia Q... le 5 novembre 2002 ;
Rappelle que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est gratuite et sans frais.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01862
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-09;10.01862 ?
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