La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2012 | FRANCE | N°09/01524

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 octobre 2012, 09/01524


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01524

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Juin 2009, enregistrée sous le no 153

ARRÊT DU 09 Octobre 2012

APPELANTE :
Madame Claudie X...... 53940 SAINT BERTHEVIN
représentée par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :
S. A.

TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE La Croix des Landes BP 4149 53941 ST BERTHEVIN CEDEX
représentée par Maître Guy LALL...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01524

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Juin 2009, enregistrée sous le no 153

ARRÊT DU 09 Octobre 2012

APPELANTE :
Madame Claudie X...... 53940 SAINT BERTHEVIN
représentée par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :
S. A. TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE La Croix des Landes BP 4149 53941 ST BERTHEVIN CEDEX
représentée par Maître Guy LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par madame Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 09 Octobre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame ARNAUD PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Claudie X..., salariée de la société Tenneco Automotive France en qualité d'opérateur soudeur depuis le 1er septembre 1976, a été victime sur son lieu de travail, le 27 mai 2005, d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : alors qu'elle chargeait la machine de sertissage des silencieux et se trouvait à l'intérieur du champ protégé par les cellules de protection/ barrière immatérielle, un autre opérateur a actionné la commande de démarrage de cycle ce qui a provoqué un écrasement des 4ème et 5ème doigts de la main gauche de la victime.
Par décision du 1er juin 2005 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne a reconnu le caractère professionnel de cet accident. L'état de Mme X... a été déclaré consolidé au 3 septembre 2006 avec des séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % et d'une indemnité forfaitaire de 872, 91 €.
Suite à une rechute du 6 octobre 2006 consolidée au 31 mai 2008, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme X... a été porté à 20 % avec attribution d'une rente à compter du 1er juin 2008.
Par courriers des 17 août et 14 septembre 2008, Mme X... a saisi la CPAM de la Mayenne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après vaine tentative de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, lequel, par jugement du 16 juin 2009, l'a déboutée de sa demande et a rejeté l'ensemble des prétentions des parties.
Sur l'appel relevé par Mme Claudie X..., par arrêt du 14 décembre 2010 auquel il est renvoyé, la présente cour a :- infirmé le jugement du 16 juin 2009 ;- dit que l'accident du travail dont Mme Claudie X... a été victime le 7 mai 2005 est la conséquence de la faute inexcusable de la société Tenneco Automotive France ;- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Mme X... ;- déclaré sans objet les demandes de " donné acte " ;- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de la victime, ordonné une mesure d'expertise médicale aux frais de la CPAM de la Mayenne et commis le Dr Michel Z... pour y procéder ;- condamné la société Tenneco Automotive France à payer à Mme Claudie X... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a établi un premier rapport le 20 janvier 2011 aux termes duquel il a conclu :- que l'état de Mme X... était consolidé depuis le 15 juillet 2008,- qu'il existait un déficit fonctionnel permanent à type de griffe des 4ème et 5ème doigts de la main gauche entraînant une perte de force de serrage de cette main ainsi que de la maladresse, justifiant un taux d'incapacité de 12 % par application du barème des accidents du travail ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle affectant Mme X... devait être fixé à 20 % et les séquelles esthétiques quantifiées à 1, 5/ 7.
Le 29 mars 2011, après nouvel examen de la victime, le Dr Michel Z... a transmis au greffe un nouveau rapport établi le 17 mars 2011, en précisant qu'il annulait et remplaçait son précédent rapport, une erreur de secrétariat n'ayant pas permis de respecter le contradictoire lors du premier examen. Aux termes de ce rapport il conclut :- Mme X... présente une griffe irréductible des 4 ème et 5ème doigts de la main gauche, liée à une rétraction musculo-aponévrotique après écrasement de ces deux doigts le 27 mai 2005 ;- consolidation depuis le 15 juillet 2008 pour les lésions physiques, " mais n'est pas consolidée pour le syndrome anxio-dépressif réactionnel qui nécessite des soins qui n'ont toujours pas eu lieu " ;- il existe un déficit fonctionnel permanent, à type de griffe des 4ème et 5ème doigts de la main gauche entraînant une perte de force de serrage de cette main, ainsi que de la maladresse. Le déficit fonctionnel, par application du barème des accidents du travail, ne sera pas inférieur à 12 %, Le syndrome anxio-dépressif réactionnel perdure, n'est toujours pas traité et devra être revu dans un an.- les souffrances endurées : (écrasement de la main, pansements, port d'orthèse, réaction anxio-dépressive,) ne seront pas inférieures à 2/ 7,- les séquelles esthétiques liées aux 4ème et 5ème doigts de la main gauche fixés en crochet irréductible ne seront pas inférieures à 2/ 7,- la consolidation définitive n'est pas acquise en raison des facteurs psycho-affectifs, nécessitant une prise en charge psychiatrique,- le préjudice d'agrément réside dans l'impossibilité de faire du vélo, de la couture, du tricot et de s'occuper de ses petits enfants. L'expert a estimé que la victime devrait être revue au bout d'un an.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 31 mai 2011. A cette date, à la demande de Mme X... invoquant les termes de l'expertise concluant à l'absence de consolidation de son état sur le plan psychologique, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 31 janvier 2012, puis à nouveau au 26 juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 6 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Claudie X... demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise confiée au Dr Michel Z... avec adjonction d'un sapiteur en psychiatrie.
Elle indique que le Dr Patrick A..., médecin psychiatre qui la suit depuis le 7 avril 2011, atteste de la consolidation de son état au 1er janvier 2012, date de sa mise en invalidité 2ème catégorie.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 21 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Tenneco Automotive France demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'adjonction d'un sapiteur psychiatre au Dr Z... précédemment désigné.
A l'appui de sa position, elle fait valoir qu'elle ne saurait acquiescer à la demande d'adjonction d'un sapiteur en psychiatrie au motif que les conclusions du second rapport du Dr Z... sont sensiblement différentes de celles du premier en ce que, manifestement sur l'instance de la victime et de son conseil, il a pris en considération des facteurs " psycho-affectifs " qu'il n'avait pas retenus avant et qui l'ont conduit à conclure à l'absence de consolidation acquise, alors qu'il avait, aux termes de son premier rapport, estimé la consolidation acquise au 15 juillet 2008.
La CPAM de la Mayenne indique s'en rapporter à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que, nonobstant les observations qu'elle développe relativement à l'évolution qui peut être constatée entre les deux rapports établis par le Dr Michel Z..., tant au niveau du contenu de la partie " discussion " qu'à celui des conclusions, la société Tenneco Automotive France ne remet pas en cause la régularité des opérations d'expertise ayant conduit au dépôt du rapport du 17 mars 2011 après nouvelle convocation des parties pour satisfaire au principe du contradictoire ni la validité de ce rapport ; que c'est donc lui qui doit être pris en considération ;
Attendu qu'aux termes de son premier examen du 20 janvier 2011, l'expert avait déjà relevé des éléments évocateurs d'un syndrome dépressif réactionnel en notant que Mme X... avait " encore des larmes à l'évocation de cet accident " ; qu'aux termes de son rapport du 17 mars 2011, il relève l'existence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'accident du travail litigieux, perdurant, non traité, nécessitant une prise en charge psychiatrique et qui justifie un réexamen à l'issue d'une période d'une année ;
Attendu que Mme X... verse aux débats un certificat médical du Dr Patrick A..., médecin psychiatre qui la suit depuis le 7 avril 2011 et qui indique que l'examen clinique du 7 avril 2011 a mis en évidence des troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement, des réveils la nuit avec pleurs et des réminiscences affectives liées au vécu de son accident de travail et des suites, notamment le vécu du contentieux qui a réactivé des souvenirs douloureux ; qu'il précise qu'un traitement et un suivi psycho-thérapeutique ont été mis en oeuvre qui ont abouti à une stabilisation de l'état de santé psychique de la victime à compter du 1er janvier 2012 avec persistance d'un état dépressif " chronicisé " et des cauchemars autour de la thématique du travail ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments médicaux, il convient, avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel, de faire droit à la demande de nouvelle expertise formée par Mme Claudie X... en adjoignant au Dr Michel Z..., qui sera commis à nouveau, un sapiteur en psychiatrie étant rappelé toutefois que la victime d'un accident du travail ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle ;
Attendu, en effet, que l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; Qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente alloué, réparation complémentaire qui a déjà été allouée à Mme X..., tandis que le second permet à la victime de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que, par décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que cette décision n'emporte pas de remise en cause du régime forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et elle ne s'analyse pas comme imposant une indemnisation complémentaire des postes de préjudice déjà couverts, même de façon imparfaite, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'elle élargit toutefois le champ du droit à réparation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dus à la faute inexcusable de l'employeur en ce qu'il en résulte que la victime ou ses ayants droit peuvent, outre les prestations en nature et en espèces versées au titre du régime légal, et les réparations complémentaires prévues par les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages ou chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la mission donnée aux experts chargés de déterminer les éléments du préjudice corporel résultant pour Mme X... de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, dont elle a été victime le 27 mai 2005, doit donc s'inscrire dans le périmètre du droit à réparation déterminé par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;
Attendu, la rente dont bénéficie la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnisant, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, qu'il n'y a pas lieu de demander à l'expert de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime ; Que par contre, les indemnités journalières prévus par le livre IV indemnisant exclusivement la perte de salaire, la victime peut prétendre à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, lequel englobe, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que, le cas échéant, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et doit être distingué du préjudice d'agrément qui répare les préjudices extra patrimoniaux permanents ;
Attendu qu'il convient de réserver l'application des dispositions de article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de cette cour du 14 décembre 2010 ;
Vu le rapport d'expertise du Dr Michel Z... du 17 mars 2011 ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme Claudie X..., ordonne une nouvelle mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Dr Michel Z...,... 53 950 Louverné (tel : ...), lequel s'adjoindra un sapiteur psychiatre, et aura pour mission, les parties présentes, en tout cas régulièrement convoquées :
- de se faire remettre l'entier dossier médical de Mme Claudie X... et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;- d'en prendre connaissance ;- de procéder à l'examen de Mme Claudie X... et de recueillir ses doléances ;- de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l'accident du 27 mai 2005, les lésions occasionnées par cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;- de décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte et de fournir son avis sur leur caractère évolutif, réversible ou irréversible ;- de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier : ¤ l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par Mme X... en quantifiant ce poste de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; ¤ l'existence et l'importance des préjudices esthétiques en les quantifiant sur une échelle de 1 à 7 ; ¤ l'existence d'un préjudice d'agrément, en ce compris, le cas échéant, le préjudice sexuel ; ¤ l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;- de déterminer si Mme X... s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;- de préciser si avant la date de consolidation fixée au 3 septembre 2006, puis entre la rechute du 6 octobre 2006 et la nouvelle consolidation fixée au 31 mai 2008, l'état de santé de Mme X... a ou non nécessité l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire et, dans l'affirmative, d'en définir les conditions d'intervention, notamment en terme de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières ;
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour, dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Fixe à 800 € TTC (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être versée par la CPAM de la Mayenne entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Angers, dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation du dit délai ou un relevé de la caducité ;
Désigne Mme Lecaplain-Morel, conseiller, pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du mardi 18 juin 2013 à 14 heures ;
Réserve l'application des dispositions de article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01524
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-09;09.01524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award