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02/10/2012 | FRANCE | N°12/00633

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 octobre 2012, 12/00633


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00633.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00108

ARRÊT DU 02 Octobre 2012
APPELANT :
Monsieur Bernard X..., pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Robert X..., décédé ... 79160 LA CHAPELLE THIREUIL
présent à l'appel des causes, et absent avant l'évocation de l'affaire et l'ouverture des débats,

INTIMES :
Madame

Béatrice Y...... 72120 STE CEROTTE
représentée par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00633.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00108

ARRÊT DU 02 Octobre 2012
APPELANT :
Monsieur Bernard X..., pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Robert X..., décédé ... 79160 LA CHAPELLE THIREUIL
présent à l'appel des causes, et absent avant l'évocation de l'affaire et l'ouverture des débats,

INTIMES :
Madame Béatrice Y...... 72120 STE CEROTTE
représentée par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS

Monsieur Mickaël X..., pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Robert X..., décédé... 37370 ST PATERNE RACAN
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 02 Octobre 2012, par défaut, et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 18 juin 2010, Mme Béatrice Y... a été engagée par M. Robert X... en qualité d'assistante de vie. Elle a cessé ses fonctions le 29 août 2010 en raison du décès de son employeur.
Le 24 novembre 2011, Mme Béatrice Y... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir la condamnation de MM. Bernard et Mickaël X..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Robert X..., à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 568, 22 € net de rappel de salaire au titre du mois d'août 2010 outre 56, 82 € de congés payés afférents et une indemnité de procédure de 200 €.
La convocation adressée à M. Bernard X... ayant été retournée au greffe avec la mention : " destinataire non identifiable ", Mme Y... l'a fait assigner devant la formation de référé du conseil de prud'hommes par acte du 23 décembre 2011 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire. Elle a fait délivrer assignation à M. Mickaël X... par acte du 27 décembre 2011 délivré à la personne de ce dernier.
Ni l'un ni l'autre des défendeurs n'a comparu. Par ordonnance du 6 janvier 2012 rendue par défaut et en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans a condamné solidairement M. Bernard X... et M. Mickaël X... à payer les sommes suivantes à Mme Béatrice Y... :-568, 22 net de rappel de salaire au titre du mois d'août 2010,-56, 82 € net de congés payés y afférents,-100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les défendeurs étant condamnés aux entiers dépens, en ce compris la contribution de 35 € à l'aide juridique.
Mme Y... a reçu notification de cette ordonnance le 10 janvier 2011. M. Mickaël X... a laissé " non réclamé " le courrier de notification qui lui a été adressé et celui adressé à M. Bernard X... a été retourné au greffe avec la mention : " destinataire non identifiable ".
Mme Béatrice Y... a fait signifier cette ordonnance à M. Bernard X... par acte du 5 mars 2012 remis à sa personne et mentionnant que la voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation.
M. Bernard X... a relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 15 mars 2012.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2012 par lettres recommandées du greffe dont Mme Béatrice Y... et M. Bernard X... ont accusé réception respectivement les 20 et 21 avril 2012, la convocation adressée à M. Mickaël X... ayant été retournée au greffe avec la mention " boîte non identifiable ".
Lors de l'audience du 19 juin 2012, M. Mickaël X... n'a pas comparu. M. Bernard X... s'est présenté en personne lors de l'appel des causes, l'intimée étant représentée par son conseil, Maître Pavet. L'affaire a été retenue. M. Bernard X... est parti avant qu'elle ne soit évoquée.
Par la voix de son conseil, Mme Béatrice Y... demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, qu'en tout cas, il est irrecevable, et elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu, M. Mickaël X... ès qualité n'ayant pas été touché par la convocation qui lui a été adressée, qu'il sera statué par défaut ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ;
Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit, en s'y faisant représenter ;
Que M. Bernard X..., pris en sa qualité d'héritier de M. Robert X..., présent en personne à l'appel des causes, étant parti avant l'évocation de l'affaire et l'ouverture des débats, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu ;
Qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. Bernard X..., ès qualités aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Bernard X..., pris en sa qualité d'héritier de M. Robert X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00633
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-02;12.00633 ?
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