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02/10/2012 | FRANCE | N°11/01194

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 octobre 2012, 11/01194


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01194.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00203

ARRÊT DU 02 Octobre 2012

APPELANTE :
L'ASSOCIATION ANJOU SOINS SERVICES 10 Square Dumont d'Urville 49000 ANGERS
représentée par Maître Hélène RABUT, substituant Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
Madame Khira X...... 49000 ANGERS
représen

tée par Maître Paul CAO (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01194.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00203

ARRÊT DU 02 Octobre 2012

APPELANTE :
L'ASSOCIATION ANJOU SOINS SERVICES 10 Square Dumont d'Urville 49000 ANGERS
représentée par Maître Hélène RABUT, substituant Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
Madame Khira X...... 49000 ANGERS
représentée par Maître Paul CAO (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 02 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 22 avril 2002 à effet au 1er avril précédent, l'association Aide et Présence au Malade qui a pour activité les services aux personnes à domicile a embauché Mme Khira X... en qualité d'auxiliaire de vie jusqu'au retour de Mme Jocelyne Y....
Le 18 juillet 2002, les parties ont conclu un autre contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002, Mme X... étant affectée aux mêmes fonctions.
La relation de travail s'est poursuivie par la signature, le 1er janvier 2003, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au même jour.
Suite à l'opération de fusion réalisée le 22 mai 2007 avec l'association ASSAD-AFA, l'association Aide et Présence au Malade est devenue l'association Anjou Soins Services à laquelle le contrat de travail de Mme Khira X... a été transféré par application de l'article alors codifié L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code. Cette association emploie habituellement 280 personnes.
Le 10 novembre 2008, lors de la manipulation d'un malade, Mme X... a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, qui fut à l'origine d'un arrêt de travail plusieurs fois prolongé.
Lors de la visite de reprise du 5 octobre 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " apte à la reprise du travail sur la base d'un mi-temps thérapeutique sans transferts de personnes, sans charges lourdes-peut faire le ménage courant (pas de gros ménages)- à revoir dans un mois ".
Le 26 octobre 2009, Mme X... a de nouveau été examinée par le médecin du travail, lequel a alors établi un avis d'inaptitude ainsi libellé : " inapte au poste d'auxiliaire de vie-apte sur un poste sédentaire sans ménages sans manutention de personnes-A revoir mardi 10 novembre 2009 à 9 h20 rue du clou ".
Lors de la seconde visite de reprise du 10 novembre 2009, le médecin du travail a déclaré Mme Khira X... " inapte au poste d'auxiliaire de vie sans possibilités de reclassement au sein de l'entreprise. ".
Par courrier du 24 novembre 2009, l'association Anjou Soins Services a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre suivant. Puis, par lettre recommandée du 4 décembre 2009, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 16 février 2010, Mme Khira X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier le second CDD en CDI, contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts. Elle sollicitait en outre du bureau de conciliation l'octroi, à titre provisionnel, d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis. Il ne fait pas débat que la somme due de ce chef a été payée en cours d'instance.
Après vaine tentative de conciliation pour le surplus, par jugement du 14 avril 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- requalifié le CDD conclu le 18 juillet 2002 en CDI et condamné l'association Anjou Soins Services à payer de ce chef à Mme Khira X..., sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile, la somme de 1 520 € à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;- déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel et manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;- condamné ce dernier à lui payer la somme de 18 500 € de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 2000 € ;- condamné l'association Anjou Soins Services aux dépens.
Cette dernière et Mme Khira X... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 22 et 28 avril 2011. L'association Anjou Soins Services en a relevé régulièrement appel par lettre recommandée postée le 5 mai 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 11 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association Anjou Soins Services demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le CDD du 18 juillet 2002 en CDI et accordé à Mme X... une indemnité de requalification de 1 520 € ;- de l'infirmer en ses dispositions relatives au licenciement et à l'indemnité de procédure allouée ;- de juger que le licenciement de Mme X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'elle a satisfait tant à son obligation de consultation des délégués du personnel, qu'à son obligation de reclassement ;- en conséquence, de débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et d'indemnité de procédure.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 19 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Khira X... demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le CDD du 18 juillet 2002 en CDI et lui a accordé une indemnité de requalification de 1 520 € ;- de le confirmer en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, d'une part, que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel, en tout cas, ne justifie pas d'une consultation régulière répondant aux exigences légales, d'autre part, qu'il ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;- d'infirmer le jugement déféré s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués et de condamner l'association Anjou Soins Services à lui payer de ce chef la somme de 30 000 € en application des dispositions de l'article 1226-15 du code du travail, son préjudice ayant augmenté depuis le jugement puisqu'elle n'a pas retrouvé d'emploi ;- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;- de condamner en outre l'appelante à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification du CDD du 18 juillet 2002 en CDI :
Attendu que tout contrat de travail à durée déterminée doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu faute de quoi il est, en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, réputé de plein droit à durée indéterminée ; Et attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification du contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant pas être inférieure à un mois de salaire et ce, même si la relation de travail s'est poursuivie sous forme d'un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification formée par Mme X... dans la mesure où le contrat de travail à durée déterminée conclu entre elle et l'association Anjou Soins Services le 18 juillet 2002 ne comporte strictement aucun motif de recours à ce type de contrat ; que ce point n'est d'ailleurs pas discuté ; qu'il en est de même du montant de l'indemnité allouée qui a été très exactement apprécié ; Que le jugement déféré sera en conséquence purement et simplement confirmé de ce chef ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'il ne fait pas débat, que le licenciement de Mme Khira X... a été prononcé pour inaptitude physique d'origine professionnelle, consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime le 10 novembre 2008, et impossibilité de reclassement ; que trouvent donc à s'appliquer au licenciement litigieux les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte, " après avis des délégués du personnel ", les propositions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant " être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ;
Attendu que la consultation des délégués du personnel imposée par ce texte est une formalité substantielle qui doit intervenir après le second avis médical d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement par l'employeur ; et attendu que ce dernier doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations utiles quant au reclassement du salarié déclaré inapte, afin de leur permettre de donner leur avis, en toute connaissance de cause de la situation professionnelle et médicale de ce dernier, et des recherches de reclassement effectuées par l'employeur ; qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a bien fourni une telle information ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au moment du licenciement de Mme Khira X..., il existait trois délégués du personnel dans l'entreprise, Mmes Z... et A..., et M. B... ; Attendu que l'avis d'inaptitude sur second examen est intervenu le 10 novembre 2009 ;
Attendu que pour justifier de la consultation requise, l'association Anjou Soins Services verse tout d'abord aux débats un document dactylographié intitulé : " Avis consultatif des délégués du personnel ", daté du 24 novembre 2009, portant en objet : " Reclassement de Mle X... Kheira ", lequel :- énonce que, lors de la réunion, les délégués du personnel ont été informés de la déclaration d'inaptitude concernant la salariée quant au poste d'auxiliaire de vie, de l'avis d'aptitude à un poste sédentaire, sans ménage et sans manutention de personnes,- puis mentionne que l'avis du personnel a été requis,- et conclut : " Avis émis par les délégués du personnel : L'association n'ayant pas de poste administratif vaquant, il a été conclu à l'impossibilité de reclassement de Mle X.... ", suivent les signatures des trois délégués du personnel ;
Attendu qu'aucune énonciation de ce compte-rendu ne permet d'établir que les délégués du personnel auraient obtenu de la part de l'employeur de quelconques informations sur les recherches de reclassement effectuées et de quelconques éléments pour leur permettre de forger leur avis ; qu'il apparaît que les délégués du personnel se sont contentés d'enregistrer l'indication de l'absence de poste administratif " vacant " et, par voie de conséquence, l'impossibilité de reclassement sans disposer d'éléments d'information de nature à leur permettre d'émettre un avis éclairé ; Et attendu que cette situation s'avère corroborée par les attestations qu'ils ont établies les 6 et 7 juin 2012, produites pour la première fois en cause d'appel, desquelles il ressort que les intéressés ont seulement pris acte de l'indication de la direction qu'il était impossible de reclasser Mme X... sur un poste administratif car il n'y en avait pas de vacant et que le budget ne permettait pas de création de poste ; que Mme Z... indique, en effet, que les délégués du personnel ont " constaté " le licenciement de Mme X... pour inaptitude, tandis que M. B... énonce que la direction leur a " signalé " qu'il n'était pas possible de la reclasser ;
Attendu que l'association Anjou Soins Services ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir fourni aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires afin de leur permettre de donner leur avis au sujet du reclassement de Mme Khira X... ; que les premiers juges en ont exactement déduit qu'elle ne justifiait pas d'une consultation valablement conduite et ont considéré que, pour ce premier motif, le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les premiers juges ont, en outre, exactement relevé que la circonstance que l'appelante soit placée sous la tutelle budgétaire du Conseil général ne la dispensait pas de procéder à des recherches de reclassement conformément aux mesures prescrites par l'article L. 1226-10 du code du travail, lesquelles ne se limitent pas à l'hypothèse d'une création de poste ; or attendu que l'association Anjou Soins Services, qui employait 280 salariés au moment du licenciement de Mme X... ne justifie pas de la moindre tentative de reclassement à l'égard de cette dernière, étant observé qu'il résulte du registre des entrées et sorties du personnel qu'elle a procédé à l'embauche d'employées les 17 et 23 novembre, puis le 1er décembre 2009, aucun élément ne venant accréditer son affirmation selon laquelle il ne s'agissait pas de personnel administratif ; que l'absence de tentative effective, sincère et sérieuse de reclassement ressort encore de ce que l'employeur a adressé le courrier de convocation à l'entretien préalable le jour même de la consultation des délégués du personnel ; Que les premiers juges ont, dès lors, considéré à juste titre que l'association Anjou Soins Services ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de l'intimée dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle-ci, qui ne demande pas sa réintégration, fondée à solliciter le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, laquelle ne peut pas être inférieure à douze mois de salaire et doit, en application de l'article L 1226-16, être calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, salaire moyen mensuel qui s'établit en l'occurrence à la somme de 1520 € ;
Attendu que Mme X... était âgée de 28 ans au moment de son licenciement ; qu'elle justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi de janvier 2011 à mai 2012 pour un montant journalier variant de 35 à 61 € et avoir suivi une formation de conseiller commercial du 21 novembre 2011 au 23 mai 2012 ; attendu qu'en considération de ces éléments, de la situation particulière de l'intimée, de son âge au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un emploi, et du salaire à prendre en compte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ses droits et du préjudice subi en lui allouant la somme de 18 500 € de dommages et intérêts ;
Attendu, les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en fixant le point de départ de cette capitalisation au 19 juin 2012, date de l'audience au cours de laquelle cette demande a été formée pour la première fois ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, l'association Anjou Soins Services succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une indemnité de procédure de 1 500 € en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et fixe le point de départ de cette capitalisation au 19 juin 2012 ;
Condamne l'association Anjou Soins Services à payer à Mme Khira X... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01194
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-02;11.01194 ?
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