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11/09/2012 | FRANCE | N°11/00559

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11/00559


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00559.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 25 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 00217

ARRÊT DU 11 Septembre 2012

APPELANTE :

SAS GSF CELTUS 31 C rue des Landelles 35510 CESSON SEVIGNE

représentée par Maître Philippe BODIN (CAPSTAN), avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

Madame Stéphanie X......53940 AHUILLE

présente, assistée

de Maître Emmanuel DOREAU, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00559.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 25 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 00217

ARRÊT DU 11 Septembre 2012

APPELANTE :

SAS GSF CELTUS 31 C rue des Landelles 35510 CESSON SEVIGNE

représentée par Maître Philippe BODIN (CAPSTAN), avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

Madame Stéphanie X......53940 AHUILLE

présente, assistée de Maître Emmanuel DOREAU, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 11 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme Stéphanie X...a été engagée par la société GSF Celtus, dont l'activité est le nettoyage de locaux d'entreprise, en qualité de secrétaire, niveau EA 2, de la convention collective des entreprises de propreté, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 juillet 2008, à effet du même jour.
Par lettre remise en main propre le 28 avril 2009 contre émargement, Mme X...a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 12 mai 2009. Mme X...a été licenciée, effectivement pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2009.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 20 octobre 2009 aux fins que :- son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse,- la société GSF Celtus soit condamnée à lui verser les sommes suivantes o 12 186 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 2 031 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 203, 10 euros de congés payés afférents, o 1 406, 08 euros de rappel de salaire pour le temps de mise à pied à titre conservatoire et 140, 60 euros de congés payés afférents, o 4 310, 55 euros de rappel d'heures supplémentaires et 431, 05 euros de congés payés afférents, o 5 619, 77 euros de remboursement de frais de route, o 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 janvier 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- dit que le licenciement de Mme X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamné la société GSF Celtus à lui verser les sommes suivantes : o 2 031 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 203, 10 euros de congés payés afférents, o 1 406, 08 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 140, 60 euros de congés payés afférents, o 12 186 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté Mme X...de ses demandes d'heures supplémentaires et de remboursement des frais de route,- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois et fixée à 2 031 euros,- débouté la société GSF Celtus de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société GSF Celtus aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à Mme X...et à la société GSF Celtus le 2 février 2011. Cette dernière en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 février 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 30 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société GSF Celtus sollicite l'infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté Mme Stéphanie X...de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de remboursement de frais de route. Elle demande dès lors :- au principal, qu'il soit dit et jugé que le licenciement de Mme X...est bien lié à une faute grave, la déboutant, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,- subsidiairement, qu'il soit dit et jugé que le licenciement de Mme X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la déboutant, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,- en tout état de cause, que cette demande de dommages et intérêts de Mme X...soit réduite à de plus justes proportions. Sur l'appel incident de Mme X...du chef des heures supplémentaires et des frais de route, elle sollicite que :- Mme X..., à défaut de l'étayer, soit déclarée irrecevable en sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et, à tout le moins, qu'elle en soit déboutée,- les déplacements entre le domicile et le lieu de travail n'ayant pas la nature de déplacements professionnels et, étant constaté qu'elle s'est acquittée des dépenses de carburant exposées par Mme X...afin de se rendre à l'établissement de Cesson Sévigné, lieu temporaire et habituel d'exécution de son contrat de travail, qu'elle soit déboutée de sa demande de remboursement de ce chef. Enfin, elle demande que Mme X...soit condamnée à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir notamment que :- le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié et, elle en explicite les diverses raisons ; Mme X...a bénéficié de toute la formation et l'adaptation nécessaires à son poste de travail, qu'elle pouvait, contrairement à ses dires, parfaitement tenir ; d'ailleurs, sur ces deux points, elle n'a émis aucune plainte et réclamation particulières durant le temps de l'exécution de la relation de travail ; il ne suffit pas que les fautes commises aient été régularisées pour que leur sanction ne soit plus possible, comme la mission d'audit réalisée au sein de l'établissement ne saurait " couvrir " les négligences constatées, d'autant qu'il n'y a pas eu réaction immédiate de Mme X...aux rappels à l'ordre qui lui ont alors été faits, bien plus de nouveaux faits fautifs sont intervenus postérieurement à cet audit,- subsidiairement, la faible ancienneté de Mme X..., de même que l'absence de justification de sa situation actuelle, ne permettent pas de lui accorder des dommages et intérêts dans la proportion de ceux qui lui ont été alloués,- si Mme X...évoque, en sus de ses frais de route, des déplacements qui auraient un caractère professionnel, elle ne permet nullement, à défaut d'éléments précis, d'en apprécier la réalité.

****
Par conclusions déposées le 30 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Stéphanie X...sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf, formant appel incident de ces chefs, à ce que lui soient accordés : o 4 310, 55 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle a accomplies durant le temps d'exécution de son contrat de travail, outre 431, 05 euros de congés payés afférents,

o 5 619, 77 euros au titre de ses frais de route. Elle demande également que la société GSF Celtus soit condamnée à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens.

Elle réplique que :- si manquements il y a pu avoir, d'une part, ils ne relèvent pas tous de sa responsabilité, d'autant que son directeur de site, qu'elle tentait de relancer pourtant, n'a jamais entretenu le moindre management, ni la moindre communication à son endroit, y compris sous forme de rappel à l'ordre, et d'autre part, ils trouvent leur explication dans une absence de réelle formation et une surcharge de travail ; si la société affirme qu'une personne seule parvient à tenir le poste qu'elle occupait, celle-ci bénéficie d'aides diverses qui, contrairement aux promesses qui lui avaient été faites, ne lui ont pas été accordées ; autrement, cette seconde secrétaire avait été recrutée dans la perspective d'obtention d'un marché important, qui ne s'est finalement pas réalisée, et elle s'interroge sur la situation de surnombre dès lors existante au plan du secrétariat ; en tout cas, elle souligne que, dès la réalisation de l'audit, elle s'est employée à régulariser la situation et que, les griefs qui lui sont faits, n'étaient plus d'actualité lors de sa mise à pied et sa convocation en entretien préalable,- du fait de cette surcharge de travail, l'investissement qui lui était demandé étant d'autant plus important qu'il s'agissait de la mise en route de l'agence, elle a bien effectué des heures supplémentaires, dont une infime partie seulement lui a été rémunérée,- malgré les engagements qui avaient été pris lors de son embauche, elle est restée beaucoup plus de temps que prévu sur l'établissement de Cesson Sévigné avant de rejoindre celui de Laval et, seuls ses frais de carburant ont été pris en compte ; elle est donc en droit d'obtenir l'indemnisation, selon le barème applicable, de ce qui s'avère, de fait, des frais de déplacement, sachant qu'au surplus elle utilisait son véhicule personnel, alors qu'elle était à Laval, afin de se rendre, de façon quasi-journalière, à la poste ou à la banque.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement
Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier, tant la régularité de la procédure suivie, que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige.
La société GSF Celtus a licencié Mme Stéphanie X...pour faute grave, par lettre libellée dans les termes suivants : " Nous faisons suite à l'entretien préalable à licenciement faute grave qui s'est tenu le mardi 12 mai 2009 et auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mr Z...Thierry représentant du personnel. Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les faits reprochés et nous avons recueilli vos explications. Nous avons également répondu à vos observations formulées par courrier reçu le jour même de l'entretien. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave et vous exposons ci après les motifs de notre décision. Nous avons constaté de graves manquements dans l'exécution de vos missions. L'audit social réalisé en mars 2009, a démontré que vous ne respectiez pas les consignes impératives en matière d'emploi des travailleurs étrangers et de visites médicales. En effet, vous étiez notamment chargée du suivi des échéances des titres et autorisations de séjour et de travail.

A cet effet, vous disposez des documents complets et déjà rédigés qu'il convient de compléter et d'adresser au salarié concerné avant l'échéance desdits titres. Depuis le mois de septembre 2009, vous n'assuriez pas le suivi de la validité des documents précités et en mars 2009, 9 salariés se trouvaient en situation irrégulière sur 21 salariés étrangers. (Dossiers AA ... et autres dont les titres de validité expiraient respectivement les 23/ 09/ 08, 02/ 10/ 08, 08/ 10/ 08, 11110/ 08, 14/ 10/ 08, 29/ 10/ 08, 25/ 11/ 08, 21/ 12/ 08 et 06/ 02/ 09). Cette situation est gravement préjudiciable à notre société eu égard à nos obligations légales. Le code du travail Article L8251-1 précise que Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. En outre, en notre qualité d'entreprise de service intervenant directement dans les locaux de notre client, nous devons de surcroît attester régulièrement de la régularité d'emploi des salariés étrangers auprès de nos clients. Il en est de même des visites médicales bi annuelles obligatoires. Depuis le mois de septembre vous ne preniez pas les rendez vous nécessaires afin de remplir nos obligations légales à l'égard de nos salariés et, à ce jour, l'établissement a enregistré un retard de 40 %. Dans votre courrier vous expliquez qu'il existe également un retard au niveau de l'établissement de Rennes. Toutefois, les retards constatés au niveau de Rennes résultent des délais de rendez vous accordés par la médecine de travail et non de l'absence de prise de rendez vous. De plus, vous avez fait prendre le risque à la société de se faire radier des différentes médecines du travail notamment Vitré, Châteaubourg, Laval car malgré leurs relances successives, allant jusqu'aux avis de radiation, vous n'avez pas pris la peine de leur envoyer les différents documents demandés (courriers des 27/ 02/ 09, des 11/ 03/ 2009 et des 3/ 04/ 2009). Par ailleurs, vous commettiez des erreurs ou des oublis gravement préjudiciables à nos salariés et à notre société :- Mesdames A... et B...ont écrit réclamant le paiement du complément employeur aux indemnités journalières de sécurité sociale dû, en application de la CCN. Pour certains, ce retard date de plusieurs mois et représente une somme financière conséquente.- Monsieur C...embauché sous CDD a donné sa démission alors que s'agissant d'un CDD son contrat devait être rompu par accord des deux parties suite à sa demande.- Vous ne réalisiez pas l'enregistrement complet des feuilles d'heures des salariés permettant l'édition de leurs bulletins, de salaire. En effet, Madame Annabelle D..., notre assistante de direction devait vous assister lors des périodes de paies afin de réaliser une partie de cette saisie.- Plusieurs salariés étaient absents sans avoir fourni aucun justificatif d'absence. Lors de sa visite en février Mme D...vous a demandé de mettre en demeure les salariés afin de justifier leur absence. Ce travail n'a pas été fait pour M. E...Radouane, Mme F...Stéphanie et Mme G...Karima. Aussi, les mêmes constats ont été faits sur les autres aspects de votre mission :- Vous ne répondiez pas aux demandes des inspecteurs et de votre chef d'établissement, et certains courriers que vous deviez uniquement relire et imprimer n'étaient pas réalisés en temps et heure malgré des demandes claires. (Exemple : courrier SOGEVAL). Concernant les demandes de la direction régionale et d'autres services de GSF, vous tardiez souvent à répondre aux demandes d'informations :- Les éléments comptables demandées en fin d'année pour l'établissement du bilan comptable comme les encours clients que vous n'avez transmis qu'après plusieurs mails de relances de notre comptable Mme H....- La commande d'imprimés Joubert qui était à effectuer pour la semaine 6 (du 02 au 07/ 02)- suivant le calendrier des achats transmis par mail le 20/ 01/ 2009- et que vous avez réalisé semaine 10 (le 06/ 03 exactement). Dans votre courrier vous avez reconnu ces manquements justifiés selon vous par votre activité au niveau gestion du personnel et au niveau gestion commerciale.

Toutefois nous vous rappelons que : Vous avez été embauchée en qualité de secrétaire expérimentée, et vous avez été formée à votre poste de travail durant plus de 6 mois. En effet, vous avez réalisé vos missions avec l'assistance quotidienne de Mesdames I...et J...et l'assistance ponctuelle de Mme D...assistante de Direction. Par ailleurs, l'établissement de LAVAL vient d'être créé et a un faible volume d'activité et un seul poste de secrétaire était justifié. Enfin, votre travail était allégé par rapport à vos collègues. En effet, différents courriers et procédures qui relevaient de vos missions, étaient directement rédigés et suivis par les inspecteurs ou par votre chef d'établissement (ex courriers salariés-devis commerciaux-le suivi des rentrés d'argent, ainsi que les relances nécessaires des clients en retard de paiement). Ainsi malgré l'assistance de vos collègues, et la faible activité de l'établissement de Laval (chiffres d'affaires et nombre de salariés faibles) vous ne réalisiez pas l'ensemble des missions confiées avec rigueur et sérieux. Nous vous rappelons qu'au cours des trois entretiens que vous citez dans votre courrier, nous vous avions alerté sur ces faits. De même que sur le plan de la communication nous vous expliquions que vos réponses négatives et répétées aux demandes de vos inspecteurs ne permettaient pas d'entretenir une bonne communication interne. Votre comportement ne nous permet pas d'assurer normalement nos interventions et préjudicie gravement à l'organisation de notre activité. En outre, vos graves manquements peuvent engager la responsabilité pénale des dirigeants de la société ainsi que celles de nos clients. Un tel comportement ne nous permet pas de vous maintenir au sein des effectifs de la société, y compris durant le préavis, en conséquence votre contrat prend fin à la date d'envoi de la présente... ".

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La faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention de nature volontaire, imputable au salarié, et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. Outre de présenter ces caractéristiques, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, il incombe à l'employeur de l'établir.

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Dans la lettre de licenciement, il est fait allusion à un courrier de Mme Stéphanie X...qui, effectivement, date du 11 mai 2009 et qui, vu son importance dans le cadre du litige, sera reproduit ci-après : " Je fais suite à votre courrier remis en main propre le 28 avril 2009 dans lequel vous me signifiez une mise à pied à titre conservatoire et me convoquez à un entretien préalable en vue d'envisager un éventuel licenciement pour faute grave. Je me permets de venir vers vous et de reconsidérer la position que vous avez prise à mon égard. Car si j'admets certains manquements, je ne pense pas qu'une mise à pied s'impose. Quant au suivi des salariés étrangers, certes, pour certains d'entre eux, la date de validité de leur titre de séjour avait expiré. Cependant, suite à l'audit social du 10 et 11 mars dernier, j'ai pris les mesures nécessaires en appelant les salariés pour leur réclamer leur document à jour et en leur envoyant à chacun un courrier en recommandé. En date du 28 avril 2009, la situation, a été régularisée. Quant aux visites médicales, certes, les rendez-vous pour les visites annuelles n'ont pas été suivis. Cependant jusqu'à présent, j'ai tenu à jour avec vigilance les visites de reprises suite aux accidents de travail et arrêts pour longues maladies. C'est le cas entre autre pour les salariés suivants : Mme Valérie K..., M. Thierry Z..., M. Gevorgyan L..., M. Jérôme M..., M. Yohann N..., Mme Elisabeth O..., etc...

Par ailleurs, si l'établissement enregistre un retard de 40 %, c'est qu'il existait déjà au préalable depuis avril 2008, un retard considérable sur le suivi des visites médicales sur l'établissement de Cesson Sévigné avant la scission et la création de l'agence de Laval. Quant aux remboursements de salaires de Mesdames A... et B..., ils ont effectivement été remboursés avec retard, mais ont été régularisés depuis en date du 8 avril 2009 sur leur bulletin de salaire du mois de mars 2009. Quant aux dossiers de Mme P...et de Mme Q..., je n'ai envoyé aucun courrier sans vous avoir préalablement consulté. Les courriers dont vous faites référence sont des convocations à des entretiens préalables au licenciement que j'avais préparé en votre absence. En vous remettant ces courriers pour signature, je me suis assurée auprès de vous de votre disponibilité pour ces deux rendez vous que j'avais pris le même jour. Vous avez signé ces courriers en me confirmant votre présence à l'agence toute la journée ce même jour. Quant au dossier de M. C..., le salarié avait envoyé une lettre de démission en janvier 2009 pour mettre fin à son contrat à durée déterminée. J'ai enregistré son départ comme une démission. Quant au courrier de Sogeval, il été envoyé le lendemain de votre demande mais n'avait aucun caractère d'urgence. Il s'agissait d'un courrier de présentation de la société GSF adressé à ce prospect. Les manquements que vous me reprochez, sont dûs à un manque de temps et une charge de travail trop importants pour une seule secrétaire. En effet, lors d'un entretien avec M. R...en octobre 2008, lors de votre formation au siège, il m'avait certifié que l'établissement de Laval n'ouvrirait pas avec une seule secrétaire, que par ailleurs en attendant l'embauche d'une deuxième secrétaire, j'aurai le soutien de Madame D...ou des secrétaires de Cesson Sévigné qui se déplaceraient ponctuellement à tour de rôle. Le coup de main était prévu. Mme I...et Mme J...ne se sont jamais déplacées. Mme D...s'est déplacée à trois reprises, le jour de l'ouverture de l'établissement à Laval le 14 janvier 2009 pour m'aider à décharger les cartons du déménagement, installer les postes informatiques et lors des clôtures de paie des mois de janvier et février derniers en m'aidant partiellement à l'enregistrement des 170 salariés. Au mois de mars, j'ai effectué seule et sans difficulté l'enregistrement des feuilles d'heures ainsi que la clôture de paie. Jusqu'à ce jour, j'ai rempli mes fonctions en assumant le poste du service commercial et du service du personnel du mieux possible avec beaucoup de rigueur et de sérieux. Mes fonctions ont toujours été remplies et transmises à la direction régionale dans les délais et sans retard quant aux clôtures des commandes, aux clôtures des factures, aux clôtures des marges brutes, et aux clôtures de paies. Par ailleurs, je suis souvent dans l'attente de documents des inspecteurs tant au niveau commercial qu'au niveau du personnel qu'ils me remettent tardivement, perturbent mon organisation, me mettent en difficulté et m'obligent à faire des heures supplémentaires. Je fais notamment référence aux bordereaux d'attachements signés des clients que j'attends régulièrement des inspecteurs avant d'effectuer les dernières factures et lancer la clôture, ainsi que les feuilles d'heures des salariés en CDD sortis en cours de mois, et les classeurs de paies remis pour certains seulement le 6 du mois et pour quelques feuilles d'heures remises le remises le jour même de la clôture. Jusqu'en date du 28 avril 2009, jamais vous ne m'avez fait de reproches concernant mon travail, ni même convoquée. La communication limitée, voire inexistante ne m'a valu que 3 entretiens avec vous en 6 mois soit en novembre et décembre 2008 et mars 2009, à chaque fois à ma demande dans le but d'améliorer l'organisation de l'agence et le travail de chacun. Je relève également un manque de communication, de management et de soutien de votre part. Quant à moi, je me suis toujours beaucoup investie dans mon travail. Une partie de la mise en place de l'agence a été faite par moi (mise en cartons de tous les dossiers administratifs, déménagement et installation de ces cartons, mise en place et création d'une méthode de classement). J'ai apporté des idées dont certaines ont été retenues par le service formation du siège (notamment la réalisation du tableau de congés et de remplacement que les inspecteurs utilisent)... Enfin, il est certain que l'arrivée le 17 mars 2009 de Mme S...aurait permis de résorber rapidement les manquements que vous me reprochez dûs à un manque de temps... ".

Mme X...ne peut dire, ainsi qu'il résulte de l'écrit qui vient d'être rappelé comme des moyens qu'elle développe à l'audience, à la fois que sa charge de travail nécessitait l'embauche d'une seconde secrétaire et qu'avec le recrutement d'une seconde secrétaire, à la mi-mars 2009, en lien avec un marché à venir qui n'a finalement pas été obtenu, il existait un surnombre cause de son licenciement. Il y a là une incohérence manifeste. De fait, la véritable cause de son licenciement n'est pas à chercher ailleurs que dans les griefs qui ont été invoqués à l'appui.

**
Mme X...ne nie pas, finalement, qu'il y ait pu avoir manquements dans l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées ; elle estime toutefois que sa responsabilité ne peut être recherchée dans ces manquements, en ce qu'elle n'aurait été ni formée (ses conclusions), ni accompagnée et soutenue ainsi qu'il lui avait été pourtant promis au regard d'une charge de travail trop importante, et d'autant qu'il faut également prendre en compte les carences des autres acteurs, qui retentissaient négativement sur son travail, et le fait qu'elle ait procédé à la régularisation des dits manquements (ses conclusions et sa lettre du 10 mai 2009). Il sera constaté, sans pour cela renverser la charge de la preuve qui repose en matière de faute grave, comme on l'a précisé, sur la société GSF Celtus, qu'elle procède, ce faisant, uniquement par voie d'affirmations, ne produisant aucunes pièces au soutien de ses dires.

L'on ne pourra se pencher, dès lors, que sur les divers documents qu'a versés la société GSF Celtus, étant rappelé que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié par application de l'article L. 1235-1 précité.
La société GSF Celtus, qui a son siège à Cesson Sévigné près de Rennes, est une filiale du groupe GSF, intervenant dans le secteur de la propreté, et qui compte plus de 20 000 salariés en France. La société GSF Celtus compte six établissements, à Lorient, au Gouesnou près de Brest, à Saint-Brieuc, à Nantes Saint Aingnan et Carquefou et à Laval.

Mme X...a postulé le 10 juin 2008 auprès de la société GSF Celtus à Cesson Sévigné pour un poste d'assistante, joignant à sa lettre de motivation, un curriculum-vitae détaillé, desquels il ressortait qu'après un first certificate à Cambridge, un BTS tourisme-loisirs, un diplôme d'assistante commerciale bilingue, elle avait exercé des fonctions de réceptionniste de 1997 à 1999, d'assistante de direction bilingue de 2000 à 2006, d'assistante de direction comptable d'avril à septembre 2007, puis des missions intérimaires de janvier à avril 2008 ; elle faisait état de compétences administratives et commerciales, en comptabilité générale, en langues et en informatique.
Elle avait 33 ans lorsqu'elle a été recrutée le 7 juillet 2008 par la société GSF Celtus, en tant que secrétaire à temps plein, avec une période d'essai d'un mois, dans la perspective de l'ouverture par la société GSF Celtus d'un établissement sur Laval. Les termes de l'engagement étaient les suivants : " Il est expressément convenu entre les parties qu'à l'ouverture du nouvel établissement de Laval, Mme Stéphanie X...sera affectée sur ledit établissement aux termes et conditions du présent contrat. Mme Stéphanie X...accepte d'ores et déjà cette future affectation ". La société GSF Celtus souhaitait ainsi se rapprocher de ses clients mayennais qu'elle gérait jusqu'alors depuis Cesson Sévigné.

Les tâches de Mme X...étaient définies en ces termes : " Mme Stéphanie X...doit assurer les travaux administratifs relevant du secrétariat de l'établissement et plus particulièrement : contacts téléphoniques clients et personnel salarié rédaction des lettres, devis factures, etc... classement

suivi du règlement des factures préparation et rédaction des paies embauche du personnel, social, etc... ", pour un horaire de travail de 151 heures 67 mensuel. Contractuellement, il était prévu donc que le poste de Mme X...comportait une certaine polyvalence.

Si Mme X...affirme que ce poste, sur lequel 170 salariés étaient à gérer ce que ne conteste pas vraiment la société GSF Celtus, nécessitait une seconde secrétaire, ce à quoi la société GSF Celtus se serait d'ailleurs engagée à son embauche, elle se contredit, comme on l'a relevé plus haut, en indiquant qu'avec le recrutement de cette seconde secrétaire, le 17 mars 2009, elles se sont retrouvées en surnombre. Il est permis d'en conclure, d'autant que Mme X...précise elle-même que ce recrutement ne s'était opéré que dans la perspective d'une augmentation notable de la clientèle sur Laval, que la société GSF Celtus, comme elle l'a toujours soutenu, n'avait pas confié à Mme X...des tâches que celle-ci n'aurait pu accomplir du fait de leur ampleur. De même, la société GSF Celtus n'a pas manqué à une quelconque promesse d'embauche de cette seconde secrétaire. Le contrat de travail de Mme X...mentionne certes, " En tout état de cause, cet horaire sera modifié en cas de création d'un deuxième poste de secrétariat " ; ces termes, sauf à les dénaturer, ne sont que la référence à une simple éventualité de recrutement si l'implantation, désormais " in situ " de l'entreprise, amenait de nouveaux marchés, ainsi que l'indique la société GSF Celtus. Enfin, la société GSF Celtus fournit deux attestations de Mme J..., secrétaire commerciale en poste à Cesson Sévigné, et de M. T..., inspecteur sur le secteur de Laval, qui déclarent :- Mme J..., " J'ai conservé la partie commerciale relative à l'établissement de devis et contrat pour l'établissement de LAVAL ",- M. T..., " Les courriers qui devaient être normalement rédigés par Mme X...(absences non autorisées, avertissements, mises en demeure, etc) étaient préparés par moi-même ", venant amoindrir encore la portée des propos de Mme X...quant à la surcharge de travail qui était la sienne.

Mme X...évoque le fait que la société GSF Celtus n'aurait pas assuré sa formation et son adaptation à son emploi ; il est vrai que, même si Mme X...n'était pas sans expérience professionnelle antérieure, il appartenait bien à son nouvel employeur de la former aux tâches qu'il lui impartissait.
Mme X...a commencé à travailler sur le site de Cesson Sévigné, dans l'attente de l'ouverture de celui de Laval. La société GSF Celtus produit deux attestations, de Mme I..., secrétaire, et de Mme J..., déjà citée, qui écrivent :- Mme I..., " J'ai formé Madame X...sur le poste du personnel durant la période où elle était sur l'agence de Rennes. J'ai toujours été disponible pour répondre à ses questions et l'aider dans ses tâches ",- Mme J..., " J'ai formé Madame X...sur le poste commercial (saisie de factures de ventes, commandes produits, factures fournisseurs, rentées d'argent) ; j'ai accompagné Madame X...dans ces différentes tâches durant la période où elle était sur l'agence de Rennes ". Ce sont ces mêmes personnes qui ont assuré la formation de Mme S..., seconde secrétaire à être engagée sur l'établissement de Laval, qui a aussi attesté avoir été " embauchée en tant que secrétaire le 17 mars 2009, avoir été formée à l'agence de CESSON SEVIGNE par Yveline J...sur le poste " commercial "... et par Emilie I...sur le poste " personnel "... et avoir pris mes fonctions le 21 avril 2009 au sein de l'agence de LAVAL ".

Outre donc d'avoir été formée à son futur poste, Mme X...a été dans une situation particulière, où recrutée, comme cela a été dit, dans le cadre d'une création sur Laval, même si l'établissement a été inauguré le 1er septembre 2008, sa prise de fonctions réelle ne s'est faite que le 14 janvier 2009. Ce sont, par conséquent, non pas un mois, comme Mme S..., pendant lequel elle est restée à Cesson Sévigné, mais six mois et, durant ces six mois, elle gérait d'ores et déjà, et fort logiquement, les dossiers qu'elle allait continuer à suivre sur Laval, avec le concours, si besoin, de secrétaires confirmées dans leurs tâches.
**
L'argumentaire de Mme X...relativement à l'importance des tâches dévolues et au défaut de formation se révélant non fondé, restent néanmoins à détailler les griefs contenus dans la lettre de licenciement, lui sont-ils imputables et peuvent-ils constituer une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement adressée à Mme X...par la société GSF Celtus fait référence à un audit réalisé au sein de l'agence de Laval par le contrôle gestion France du groupe, les 10 et 11 mars 2009, le rapport ayant été déposé le 25 mars 2009 et figurant aux débats. Il avait conclu au " caractère critique de la tenue administrative " de l'établissement de Laval. Sont notamment pointés dans cet audit, et repris : 1o le suivi des échéances des titres et autorisations de séjour et de travail non assuré et, en mars 2009, 9 salariés étrangers sur 21 se trouvaient en situation irrégulière ; Mme X..., dans son courrier du 11 mai 2009, a admis cet état de fait, tout en indiquant avoir procédé depuis aux démarches nécessaires auprès des salariés concernés, la situation étant régularisée au 28 avril 2009, ce que la société GSF Celtus n'a pas démenti, 2o le suivi des visites médicales, les rendez-vous nécessaires auprès de la médecine du travail n'étant pas pris depuis le mois de septembre 2008, l'établissement accusant, de fait, un retard de 40 % ; si Mme X..., dans son courrier du 11 mai 2009, indique que l'ampleur de ce retard ne lui est pas totalement imputable, datant déjà de la gestion des dossiers de Laval par Cesson Sévigné, la société GSF Celtus s'inscrivant en faux mais ne versant aucun document à l'appui, elle n'en admet pas moins qu'elle n'a pas assuré les rendez-vous de l'ensemble des salariés, seulement certains qui se trouvaient dans des situations spécifiques.

Autrement, la société GSF Celtus répertorie divers manquements qu'elle reproche à Mme X...: 1o au moins un risque de radiation des services de la médecine du travail, sur lequel Mme X...ne donne aucune explication et, qui est confirmé par les avis de la médecine du travail de Rennes en date des 27 février, 12 mars et 3 avril 2009, d'après lesquels, malgré deux relances, suite à l'envoi le 31 janvier 2009 de l'appel des cotisations " Santé au travail " pour l'année 2009, en l'absence de paiement, la radiation est intervenue le 6 avril 2009 ; une annotation manuscrite figure sur cet avis de radiation " téléphoné le 14 avril ", 2o le non-versement du complément employeur aux indemnités journalières de sécurité sociale concernant deux salariées, Mmes A... et B..., Mme X...indiquant que la situation est régularisée depuis le 8 avril 2009 ; néanmoins, si l'on se reporte aux lettres de ces deux salariées et aux relances que leur a fait la caisse primaire d'assurance maladie, il a fallu, avant qu'elles n'obtiennent satisfaction, du côté de Mme Lafolie trois courriers successifs, dont les 17 mars et 2 avril 2009 en recommandé avec accusé de réception, du côté de Mme A..., depuis novembre 2008, plusieurs coups de téléphone et au final un déplacement le 2 avril 2009 dans les locaux de Laval, 3o le motif non approprié donné à la rupture de son contrat de travail par M. C..., ancien salarié, ce à quoi Mme X...acquiesce, 4o l'absence de réponse aux demandes des inspecteurs qui est attestée par M. T..., déjà cité, " à chaque question, Mme X...me répondait qu'elle n'avait pas le temps ", sur laquelle Mme X...ne donne aucune explication,

5o le fait que Mme D..., assistante de direction au siège de Cesson Sévigné, ait dû l'assister afin de procéder à l'enregistrement des feuilles d'heures des salariés permettant l'édition de leurs bulletins de salaire, Mme X...le reconnaissant pour les mois de janvier et février 2009, précisant cependant que cette aide était prévue, ce qui introduit pour le moins un doute sur la réalité de ce grief. Quant à ceux des manquements qui, bien que mentionnés dans la lettre de licenciement, ne sont corroborés par aucun élément concret de la part de la société GSF Celtus, ils ne seront pas repris, en ce qu'il ne suffit pas à l'employeur, lorsqu'il retient la faute grave d'un salarié, d'affirmer, encore faut-il qu'il démontre. Un raisonnement similaire peut également être tenu en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que, même si alors la charge de la preuve n'incombe pas plus spécialement à l'une ou à l'autre des parties, une affirmation non justifiée de l'employeur à laquelle le salarié ne donne pas son aval ne peut fonder un licenciement. Et quant au grief à l'encontre de Mme X..., qui selon la société GSF Celtus, " n'aurait même pas été examiné par les premiers juges " à savoir " les erreurs répétées dans les informations recueillies pour l'établissement des bulletins de salaire ", ce grief n'étant pas spécifié dans la lettre de licenciement, alors qu'on l'a dit, ce que la société GSF Celtus souligne d'ailleurs, celle-ci a pris le soin de détailler précisément les faits qu'elle reproche à sa salariée, ce grief étant en dehors de l'objet du litige, les premiers juges n'avaient effectivement pas à se prononcer à son égard.

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Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail. En conséquence, si les faits sur lesquels l'employeur fonde le licenciement du salarié ne sont plus établis à cette date, l'employeur n'a plus de motifs réels et sérieux lui permettant de recourir à une telle mesure. Mme X...a bien régularisé un certain nombre des griefs qui lui sont pourtant encore faits, au plan des salariés étrangers, de l'adhésion au service de la médecine du travail, du versement du complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour deux salariées, ce avant que le licenciement ne lui soit notifié, étant intervenu le 19 mai 2009.

Par ailleurs, l'intervention de Mme D...n'est pas forcément le signe d'une carence de Mme X..., tout comme un certain nombre d'autres griefs qui ont pu être énoncés ne reposent que sur les affirmations de l'employeur.
Il n'en demeure pas moins que Mme X..., alors que sa charge de travail n'était pas excessive et qu'elle a bénéficié de toute la formation et l'adaptation nécessaires à son poste, a fait preuve de négligences fautives relativement au suivi médical de la majorité des salariés, à l'intitulé d'une rupture de contrat de travail, à la communication avec ses collaborateurs, indispensable du fait du " poste clé ", au regard de la définition de ses tâches contractuelles, qu'elle occupait au sein de l'établissement. Ces différents éléments, de par leurs possibles conséquences sur la bonne marche de l'entreprise, qui pouvait, de fait, voir sa responsabilité recherchée tant devant le conseil de prud'hommes que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, constituent effectivement des fautes de la part de Mme X..., cause réelle et sérieuse de licenciement. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir la faute grave à son encontre, en ce que si la société GSF Celtus ne pouvait plus, certes, lui accorder sa confiance, elle n'a pas pour cela estimé que son maintien au sein de l'entreprise s'avérait impossible, bien qu'informée, au moins le 25 mars 2009 de manière certaine, des manquements de sa salariée, et n'ayant engagé la procédure de licenciement qu'un peu plus d'un mois après, soit le 28 avril 2009.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé, en ce qu'il a dit que la faute grave n'était pas acquise, mais infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à Mme X...12 186 euros de dommages et intérêts à ce titre.

Puisque qu'il n'y a pas faute grave, Mme X...est en droit de percevoir un rappel de salaire et de congés payés afférents pour ce qui est du temps de mise à pied à titre conservatoire qui n'est plus justifiée, de même que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Le conseil de prud'hommes lui a alloué, du premier chef 1 406, 08 euros et 140, 60 euros, du second 2 031 euros et 203, 10 euros. Ces condamnations n'ont pas été contestées dans leur montant par la société GSF Celtus ; exactement appréciées, elles seront confirmées.

Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ".

La preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés de façon à ce que l'employeur puisse répondre et, dans ce cas, à l'employeur de fournir ses propres éléments.
Afin de réclamer à la société GSF Celtus l'équivalent de 257 heures 50 de rappel d'heures supplémentaires, 18 heures 50 lui ayant été réglées par rapport à sa requête initiale de 276 heures supplémentaires, contenue dans sa lettre du 11 mai 2009, Mme Stéphanie X...indique qu'" afin de répondre au mieux aux exigences de son employeur elle était dans l'obligation d'effectuer près d'une heure quinze minutes d'heures supplémentaires tous les jours, et ce pendant 206 jours ". Elle insiste sur le fait qu'" il était impossible de gérer ce poste sans faire des heures supplémentaires, surtout pour la mise en route d'une agence qui demande beaucoup d'investissement au démarrage ".
Toutefois, ainsi qu'on l'a analysé et qui n'est pas contesté par Mme X..., celle-ci a travaillé sur Cesson Sévigné du 7 juillet 2008 au 14 janvier 2009, dernière date à laquelle elle a rejoint l'établissement de Laval. Son argumentaire, lié au " démarrage " d'une nouvelle structure n'est donc pas applicable pour la période antérieure au 14 janvier 2009. De même, l'on a estimé que la charge de travail qui lui incombait sur le site de Laval n'était pas excessive.

De toute façon, Mme X...ne produit aucun élément au soutien de sa réclamation d'heures supplémentaires durant tout le temps d'exécution de la relation de travail, ne serait-ce déjà qu'un chiffrage, au jour le jour, au moins semaine après semaine et mois par mois, des heures qu'elle prétend avoir accomplies. Pas plus, elle ne verse une quelconque pièce qui viendrait corroborer ses dires, de type attestations, témoignages ou autres. Elle se contente finalement d'une appréciation forfaitaire et dès lors invariable, d'une heure et demie supplémentaire par jour.
Ce faisant, elle ne répond pas aux exigences du code du travail qui requiert qu'elle étaie sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés de façon à ce que l'employeur puisse répondre. Par voie de conséquence, elle n'est pas pour cela irrecevable, mais doit être déboutée de la dite demande.
La décision des premiers juges qui l'avait effectivement déboutée de cette demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents devra être confirmée.

Sur les frais de route

Mme Stéphanie X...décompose sa demande de remboursement de " frais de route " de la façon suivante, à savoir :-16 632 kilomètres parcourus du 7 juillet 2008 au 14 janvier 2009 entre son domicile et son lieu de travail, soit un équivalent de 6 288, 73 euros,-333 kilomètres parcourus du 15 janvier au 28 avril 2009 du fait de ses " déplacements quasi-journaliers à la poste et à la banque avec son véhicule personnel ", soit un équivalent de 178, 48 euros. Quant au principe d'un tel remboursement, elle se réfère à l'article 10 de son contrat de travail et, pour le barème, à celui appliqué dans l'entreprise aux frais de déplacement. Elle ne nie pas que la société GSF Celtus, du temps où elle était à Cesson Sévigné, ait contribué à ses frais d'essence pour un total de 847, 44 euros, ce qui la conduit à formuler une réclamation totale à hauteur de 5 619, 77 euros.

Il a été rappelé, qu'aux termes du contrat de travail de Mme X..., celle-ci avait été spécifiquement recrutée afin d'exercer les fonctions de secrétaire dans l'établissement qu'ouvrait la société GSF Celtus sur Laval ; il était stipulé à l'article I, intitulé " ENGAGEMENT ", " Madame Stéphanie X...est provisoirement rattachée à l'établissement de Rennes où elle exerce ses fonctions dans l'attente de l'ouverture de l'établissement de Laval ". Par ailleurs, l'article X auquel Mme X...fait référence prévoyait : " DEPLACEMENTS TEMPORAIRES En fonction des nécessités de service, la Direction Administrative se réserve le droit d'affecter Madame Stéphanie X..., pour une durée limitée, dans un autre établissement dépendant de GSF CELTUS S. A. S. Les frais entraînés par ce déplacement seront alors remboursés à Madame Stéphanie X...selon le barème en vigueur au sein de la Société ".

De la juxtaposition de ces dispositions, il résulte que le lieu de travail de Mme X...était l'établissement de Laval, n'ayant été que provisoirement rattachée à celui de Cesson Sévigné, en considération d'une nécessité de service, qui peut être qualifiée d'impérieuse, soit l'ouverture de son établissement d'affectation. Dès lors, et même si le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, ne constituant pas en soi un temps de travail effectif, n'a pas, en principe, à être rémunéré, la situation de Mme X...est toute autre, en ce que son employeur l'avait temporairement placée dans la situation dite de " déplacement temporaire " précédemment décrite, pour laquelle il avait prévu un dédommagement suivant le barème en vigueur dans l'entreprise. De plus, alors qu'il ne fait pas débat que l'établissement de Laval a été inauguré le 1er septembre 2008, et que les salariés qui en dépendaient étaient, par voie de conséquence, en droit de s'attendre à le rejoindre, cette entrée a été différée, sans explications de la société GSF Celtus, au 14 janvier 2009. Mme X...peut donc effectivement se prévaloir des dispositions de l'article X de son contrat de travail, comme des barèmes d'indemnisation des déplacements professionnels au sein de la société GSF Celtus.

En revanche, quant aux frais professionnels dont elle demande le remboursement, consistant en des déplacements qu'elle aurait accomplis sur Laval pour le compte de son employeur à l'aide de sa voiture personnelle, elle ne verse pas la moindre pièce venant en justifier. Si les frais qu'un salarié a exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés, sans pouvoir être imputés sur sa rémunération, encore faut-il qu'il apporte préalablement la preuve, conformément à l'article 1315 du code civil, de ce qu'il les a engagés. Faute pour Mme X...de rapporter cette preuve, sa demande de ce chef ne peut être accueillie.

Le jugement de première instance qui a débouté Mme X...de l'intégralité de sa demande de remboursement de frais de route sera, en conséquence infirmée, et la société GSF Celtus condamnée à verser à Mme X...la somme de 5 441, 29 euros.

Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement querellé relatives aux frais et dépens seront confirmées.
Chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions, au titre de l'appel principal ou de l'appel incident, elles seront, l'une et l'autre, déboutées de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GSF Celtus sera condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas faute grave de Mme Stéphanie X..., en ce qu'il a condamné la société GSF Celtus à un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la mise à pied à titre conservatoire et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, en ce qu'il a débouté Mme Stéphanie X...de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et quant aux frais et dépens,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Stéphanie X...par la société GSF Celtus repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Stéphanie X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GSF Celtus à verser à Mme Stéphanie X...5 441, 29 euros en remboursement de ses frais de route,
Déboute la société GSF Celtus et Mme Stéphanie X...de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société GSF Celtus aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00559
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-09-11;11.00559 ?
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