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11/09/2012 | FRANCE | N°11/00205

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11/00205


ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00205.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2011, enregistrée sous le no 20750

ARRÊT DU 11 Septembre 2012

APPELANT :
Monsieur Raymond X......... 72302 SABLE SUR SARTHE

représenté par Maîtres GONTIER et LANGLOIS, avocats postulants et Maître Laurence Y..., avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE

MANS CEDEX 9

représentée par Madame Cécile LOHEAC-CHOLET, munie d'un pouvoir

A LA CAUSE :

MISSION N...

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00205.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2011, enregistrée sous le no 20750

ARRÊT DU 11 Septembre 2012

APPELANT :
Monsieur Raymond X......... 72302 SABLE SUR SARTHE

représenté par Maîtres GONTIER et LANGLOIS, avocats postulants et Maître Laurence Y..., avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Cécile LOHEAC-CHOLET, munie d'un pouvoir

A LA CAUSE :

MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 11 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 janvier 2003, alors qu'il était salarié de la société Prestige de la Sarthe, M. Raymond X...a été victime d'un accident de la voie publique reconnu comme accident de travail, à l'origine d'un traumatisme crânien, d'une fracture du poignet droit, d'une contusion thoracique droite, d'une contusion de l'épaule droite et d'une contusion du genou gauche.
L'état de M. X...a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2005 avec des séquelles indemnisables qui ont justifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % pour raideur de l'épaule droite, raideur du poignet droit avec difficultés de préhension et perte de la force musculaire.
Le 21 avril 2005, une pseudarthrose du poignet droit, avec découverte à l'IRM d'un fragment osseux de la styloïde radiale détaché, a été prise en charge à titre de rechute avec consolidation finalement fixée au 5 octobre 2006 après expertise médicale, et l'existence de séquelles justifiant de porter le taux d'incapacité permanente à 35 %.
Le 27 février 2007, une nouvelle rechute a été prise en charge pour aggravation des lombalgies avec intervention chirurgicale envisagée. Après expertise médicale, la consolidation a été définitivement fixée au 30 septembre 2007 avec retour à l'état antérieur et maintien du taux d'incapacité permanente partielle. M. X..., qui avait vainement contesté cette date de consolidation devant la commission de recours amiable, s'est finalement désisté, le 17 juin 2009, du recours dont il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier du 15 juin 2008.

Entre temps, le 12 décembre 2007, il a présenté une nouvelle demande de rechute pour gonalgie gauche avec épisodes de blocage du genou et pour douleur lombo sacrée nécessitant une infiltration. Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et, sur avis du médecin conseil, son état a été consolidé par la caisse au 9 juin 2008, avec retour à l'état antérieur.
M. X...a contesté cette date de consolidation et a produit un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 5 août 2008. Désigné en qualité d'expert, le Dr Guy-Marc Z...a conclu que, sur la rechute du 12 décembre 2007, l'état de M. X...n'était pas consolidé au 9 juin 2008 mais au 5 décembre 2008, date de l'expertise.

La CPAM de La Sarthe a procédé au paiement des indemnités journalières jusqu'au 5 août 2008.
Contestant le refus de la caisse de lui verser des indemnités journalières jusqu'au 5 décembre 2008, date fixée pour la consolidation de son état, par lettre simple du 11 juillet 2009, M. Raymond X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans afin d'entendre condamner la caisse à lui payer des indemnités journalières pour la période du 6 août au 5 décembre 2008, cette somme devant être assortie de l'astreinte de 1 % prévue à l'article L. 436-1 du code de la sécurité sociale à compter de la notification du jugement. Il sollicitait en outre une indemnité de procédure de 1 000 €.
Par jugement du 19 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CPAM de la Sarthe et déclaré M. X...recevable en son recours ;- débouté ce dernier de son recours et confirmé la décision de la caisse de lui verser les indemnités journalières jusqu'au 5 août 2008 ;- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Raymond X...et la CPAM de La Sarthe ont reçu notification de ce jugement respectivement les 22 et 24 janvier 2011. M. X...en a relevé régulièrement appel par déclaration formée au greffe le 28 janvier suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 20 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et des précisions fournies oralement quant à la période du chef de laquelle le paiement des indemnités journalières est revendiqué, M. Raymond X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM de La Sarthe à lui verser des indemnités journalières pour la période allant du 6 août au 5 décembre 2008 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

- de condamner la CPAM de La Sarthe à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de sa demande, l'appelant soutient qu'il a bien consulté le Dr A...le 6 août 2008 et que ce dernier lui a, à cette date, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2008. Il conteste que cet arrêt de travail, réceptionné par la CPAM de La Sarthe de la Sarthe le 23 juillet 2009, ait été établi a posteriori et il fait valoir que la réalité de cette prescription à la date du 6 août 2008 ressort, non seulement de l'attestation établie le 10 septembre 2011 par le médecin prescripteur, mais aussi du rapport d'expertise du Dr Z...en ce que les graves traumatismes et séquelles qu'il décrit démontrent à l'évidence qu'il était, jusqu'au 5 décembre 2008, dans l'incapacité de reprendre un travail quelconque.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 17 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de La Sarthe précise qu'elle ne reprend pas, en causse d'appel, la fin de non recevoir de la demande soulevée en première instance, et elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. X...de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la demande, la caisse rétorque qu'elle n'est en possession d'aucune prescription d'arrêt de travail au-delà du 5 août 2008 qui puisse être valablement admise. Elle fait observer que le Dr A..., médecin de M. X..., avait initialement établi un certificat final mentionnant une date de consolidation au 5 août 2008 ; que c'est seulement le 23 juillet 2009, soit après l'expertise diligentée du chef de la date de consolidation et près d'un an après la fin du dernier arrêt de travail, qu'elle a reçu un certificat médical daté du 6 août 2008, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2008. Elle soutient que cet arrêt de travail a manifestement été établi a posteriori, en considération de la date de consolidation retenue par l'expert.

Elle ajoute qu'il incombait à M. X...de lui transmettre l'arrêt de travail prétendument établi le 6 août 2008 dans le délai de 48 heures et que, faute pour lui d'avoir respecté ce délai, il l'a placée dans l'impossibilité de contrôler le bien fondé de la prescription médicale.
Rappelant que la consolidation et l'incapacité physique constatée de continuer ou de reprendre le travail sont deux notions parfaitement indépendantes, elle conteste en outre que le rapport d'expertise fournisse un quelconque élément permettant de considérer que M. X...se soit trouvé dans l'incapacité de travailler jusqu'au 5 décembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 321-1 5o du code de la sécurité sociale, l'octroi d'indemnités journalières est subordonné à la preuve que l'assuré se trouve dans l'incapacité physique " constatée par médecin traitant " de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient M. X..., la transmission de l'avis d'arrêt de travail à la caisse qui assure le service des prestations incombe à l'assuré, et non au médecin prescripteur et, en application des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, cette transmission doit intervenir dans les deux jours de l'interruption de travail sous peine de réduction, voire de perte de tout droit pour l'assuré aux indemnités journalières ; attendu que le délai ainsi imparti a pour objet de permettre à la caisse d'exercer son contrôle ; et attendu qu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de ce qu'il a bien envoyé l'avis d'arrêt de travail et ce, dans le délai imparti ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le Dr Michel A...a, sur la rechute déclarée le 12 décembre 2007, établi un certificat final le 5 août 2008 en proposant cette même date pour la consolidation ; que, sur avis de son médecin conseil, la CPAM de La Sarthe a fixé la date de consolidation au 9 juin 2008 ; Attendu que, sur contestation de M. X...et après expertise médicale réalisée par le Dr Guy-Marc Z...le 5 décembre 2008, la date de consolidation a finalement été fixée au 5 décembre 2008, l'expert soulignant, d'une part, qu'un scanner réalisé en juin 2008 montrait des séquelles de fracture disjonction de l'aileron sacré gauche et la constitution d'un pont osseux entre L5 et l'aileron sacré gauche, d'autre part, que, depuis une infiltration péridurale réalisée en juin 2008 à visée antalgique, les lombalgies persistaient à " un moindre degré " sans qu'aucune intervention chirurgicale, ni aucun nouveau projet thérapeutique ne soient envisagés ;

Attendu que le 23 juillet 2009, la CPAM de La Sarthe a reçu un certificat de prolongation, daté du 6 août 2008, visant uniquement l'accident du travail initial du 27 janvier 2003 et prescrivant à M. Raymond X...un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2008 ;
Attendu que ce dernier produit une attestation établie par le Dr A...le 2 novembre 2010, lequel énonce que, le 6 août 2008, M. X...lui a apporté le résultat d'une infiltration foraminale qu'il avait faite la veille, et que, ce jour là, il a décidé de poursuivre l'arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2008 pour mettre le patient au repos, surveiller l'évolution du pont osseux " qui se créait " et décider d'une nouvelle thérapeutique concernant ses lombalgies ; Que le 1er février 2011, le Dr A...a encore attesté avoir bien prescrit un arrêt de travail à M. X...le 6 août 2008 et lui avoir remis l'avis d'arrêt de travail en main propre, puis avoir, le 23 juillet 2009, remis à son patient un certificat confirmant le précédent que la caisse de sécurité sociale prétendait ne pas avoir reçu ;

Qu'enfin, aux termes d'une attestation du 10 septembre 2011, le Dr A...a confirmé avoir constaté, le 6 août 2008, que M. X...était dans l'incapacité de reprendre son travail, lui avoir prescrit une infiltration foraminale et un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2008, et il a précisé qu'aucun certificat n'avait été établi a posteriori ;

Attendu que M. Raymond X...ne produit aucune pièce pour tenter de justifier de l'envoi à la CPAM de La Sarthe, dans le délai de deux jours imparti par la loi, de l'avis d'arrêt de travail prétendument établi le 6 août 2008 ; Attendu que le rapport d'expertise dressé le 5 décembre 2008 par le Dr Guy-Marc Z...ne fait nullement état d'un arrêt de travail à cette date ni, d'ailleurs, d'aucun soin particulier au-delà du mois de juin 2008, époque à laquelle il note la réalisation d'un scanner et d'une infiltration péridurale à visée antalgique, étant observé en outre que le Dr Z...relève, aux termes de son rapport, que le scanner du mois de juin 2008 révélait un pont osseux déjà constitué, et non en cours de constitution comme a pu le mentionner le Dr A...dans son attestation du 2 novembre 2010 ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte en rien des énonciations du rapport d'expertise dressé par le Dr Z..., ni des constatations de l'expert que M. X...aurait été manifestement, du 6 août au 5 décembre 2008, dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, l'expert indiquant seulement que les lombalgies persistaient " à un moindre degré " depuis l'infiltration réalisée en juin 2008 ; Attend, en outre, que la consolidation et l'incapacité de travailler sont deux notions parfaitement indépendantes, le fait que la consolidation ne soit pas acquise n'étant pas, ipso facto, de nature à empêcher le salarié victime de reprendre son travail ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. Raymond X...ne justifie pas, du chef de la période du 6 août au 5 décembre 2008, d'une incapacité physique médicalement constatée ouvrant droit au versement d'indemnités journalières ; Qu'en tout cas, le refus de la CPAM de La Sarthe de procéder au versement des indemnités journalières litigieuses est parfaitement justifié à titre de sanction de la violation manifeste du délai de deux jours imparti par la loi pour transmettre l'avis d'arrêt de travail, étant observé que M. X...ne justifie pas s'être, à un quelconque moment et pendant plus de 10 mois entre la prescription alléguée et le 23 juillet 2009, étonné auprès de l'organisme social de l'absence de versement des indemnités journalières aujourd'hui revendiquées ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu, M. X...succombant en son recours, qu'il sera condamné à payer à la CPAM de La Sarthe, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 50 € ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne M. Raymond X...à payer à la CPAM de La Sarthe la somme de 50 € (cinquante euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Dispense M. Raymond X...du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00205
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-09-11;11.00205 ?
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