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11/09/2012 | FRANCE | N°10/02993

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 10/02993


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N

AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02993
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Janvier 2010, enregistrée sous le no 10/ 00076

ARRÊT DU 11 Septembre 2012

APPELANT :

Monsieur Cyril X......49100 ANGERS

présent, assisté de Maître Sarah TORDJMAN (A. C. R.), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Maître Eric Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PACK HOME ......

49105 ANGERS CEDEX 2

non comparant, ni représenté

L'A. G. S.- C. G. E. A. DE RENNES Immeuble Magister 4 cours Ra...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N

AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02993
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Janvier 2010, enregistrée sous le no 10/ 00076

ARRÊT DU 11 Septembre 2012

APPELANT :

Monsieur Cyril X......49100 ANGERS

présent, assisté de Maître Sarah TORDJMAN (A. C. R.), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Maître Eric Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PACK HOME ......49105 ANGERS CEDEX 2

non comparant, ni représenté

L'A. G. S.- C. G. E. A. DE RENNES Immeuble Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître Bertrand CREN (BDH AVOCATS) avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 11 Septembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

EXPOSE DU LITIGE

M. Cyril X...a été embauché à temps complet par la sarl Pack Home, en contrat à durée indéterminée à effet au 22 janvier 2007, en qualité de dessinateur, la convention collective appliquée par l'entreprise étant celle des cabinets d'architectes.

M. Libeau a démissionné de son emploi le 31 décembre 2008, tandis que la sarl Pack Home a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 25 février 2009.
M. Cyril X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 22 janvier 2010 pour obtenir paiement de rappels de salaires, ainsi que de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence.
Abandonnant en cours de débats la demande formée au titre de la clause de non concurrence, M. Cyril X...a demandé au conseil de prud'hommes d'Angers de dire qu'il occupait un poste de dessinateur niveau II position 2 de la convention collective des cabinets d'architectes, et de fixer ainsi ses créances au passif de la sarl Pack Home :
-11 726, 75 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés,-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Cyril X...a demandé au conseil de prud'hommes de dire que ces condamnations seront garanties par l'AGS-CGEA de Rennes, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner M. Z..., liquidateur judiciaire de la sarl Pack Home, aux dépens.
L'AGS est intervenue à l'instance par le CGEA de Rennes.
Par jugement du 4 novembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- dit que M. Cyril X...n'occupait pas un poste de dessinateur niveau II position 2 de la convention collective des cabinets d'architectes,- débouté M. Cyril X...de l'intégralité de ses demandes,- donné acte à L'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes,

- débouté le CGEA de sa demande de dire et juger irrecevable M. Cyril X...en ses demandes du fait du principe de l'unicité de l'instance,- condamné M. Cyril X...aux dépens.

Le jugement a été notifié le 18 novembre 2010 à M. Cyril X...et le 22 novembre 2010 à M. Z...mandataire liquidateur de la sarl Pack Home.
M. Cyril X...en a fait appel par lettre postée le 7 décembre 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Cyril X...demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 14 mars 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'il occupait un poste de dessinateur niveau II position 2 de la convention collective des cabinets d'architecte ; en conséquence, de fixer sa créance au passif de la sarl Pack Home dans ces termes :-11 726, 75 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés,-3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Cyril X...demande à la cour de dire que ces condamnations seront garanties par L'AGS-CGEA de Rennes, et de condamner M. Z..., liquidateur judiciaire de la sarl Pack Home, aux dépens ;
M. Cyril X...expose que la sarl Pack Home n'avait que lui-même comme salarié, et qu'elle avait pour activité celle de cabinet d'architecture, conseil en projet immobilier et construction ; il soutient en avoir démissionné à la demande de son gérant, M. A..., quelques semaines avant le dépôt de bilan, afin que ce dernier le réembauche aussitôt aux mêmes fonctions dans la société Archi Partners, entreprise ayant la même activité et le même gérant que la sarl Pack Home ;
M. Cyril X...indique avoir constaté, en reprenant ses bulletins de salaire, que ceux-ci ne comportaient aucune mention de son niveau de classification, et qu'il était rémunéré très en deçà des minima conventionnels ;
Il soutient avoir poursuivi au sein de Archi Partners la même activité que celle exercée pour Pack Home, et observe que le CGEA-AGS lui même a soutenu dans l'instance qui a opposé le salarié à la société Archi-Partners, que c'était le même contrat de travail qui s'était poursuivi entre les deux sociétés, par l'effet des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ;
Quant à sa classification, M. Cyril X...soutient relever du niveau II position 2 de la convention collective des cabinets d'architectes au regard de ses diplômes, de son expérience professionnelle, du libellé de son contrat de travail, et compte tenu du fait qu'il réalisait en autonomie, un travail qualifié ; que ces critères correspondent au niveau revendiqué ;
M. Cyril X...rappelle que la convention collective prévoit une rémunération en fonction d'une valeur du point et que le nombre de points étant de 300 pour le niveau II position 2 et la valeur du point en Maine-et-Loire pour les cabinets d'architectes de 6, 655 € au 1er janvier 2007 puis de 6, 78 € au 1er février 2008, il avait droit de janvier 2007 à décembre 2008, pour 169 heures mensuelles, à la rémunération suivante : de janvier à décembre 2007 : 2281, 57 € de janvier à décembre 2008 : 2324, 38 € alors qu'il avait été payé sur la base des rémunérations mensuelles suivantes :- en janvier et février 2007 : 1502, 45 €,- de mars à septembre 2007 : 1801, 10 €- d'octobre 2007 à décembre 2008 : 1828, 52 € ce qui lui donnait droit à un rappel de salaire de 5 776, 43 € pour 2007 et de 5950, 32 € pour 2008 ;

M. Cyril X...précise enfin que par application des dispositions de l'article L1224-2 du code du travail, lorsqu'une liquidation judiciaire intervient, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations de l'ancien, et que c'est donc à bon droit qu'il a engagé deux procédures distinctes contre chacun de ses deux employeurs successifs ;
M. Z...ès qualités de liquidateur judiciaire de la sarl Pack Home, régulièrement convoqué par le greffe de la cour d'appel à l'audience du 29 mai 2012 et qui a signé l'accusé de réception de la convocation le 29 septembre 2011, ne se présente pas et n'est pas représenté à l'instance ;
L'AGS intervenant par le C. G. E. A. de Rennes demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 23 avril 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de :- lui donner acte de son intervention par le C. G. E. A. de Rennes,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Cyril X...de ses demandes,- subsidiairement dire que M. Cyril X...occupait un poste de dessinateur niveau I position 3 de la convention collective applicable, et que le rappel de salaire qui lui est dû est de 1057, 27 € pour 2007 et de 373, 05 € pour 2008 ;- dire qu'une créance éventuellement fixée sur la liquidation judiciaire de la sarl Pack Home ne lui sera opposable que dans les limites prévues par l'article L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L3253-17 et D3253-5 du même code ;

Le CGEA-AGS de Rennes soutient que le salaire minimum conventionnel dépend de la qualification professionnelle de chaque salarié et qu'il est calculé sur la base du coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'aux termes du contrat de travail de M. Cyril X...les attributions de celui-ci sont d'une part dépourvues d'autonomie, et font d'autre part l'objet de vérifications régulières ; qu'un tel poste correspond sur la grille de qualification de la convention collective applicable, au niveau I position 3 coefficient 240 ; que M. Cyril X...ne peut revendiquer le niveau II position 2 du seul fait de ses diplômes car la convention collective ne prévoit pas que que les salariés justifiant

d'un certain niveau d'études doivent obligatoirement recevoir une classification minimum ; qu'il ne démontre pas qu'il a effectivement occupé les fonctions lui permettant de prétendre au niveau II position 2, et que le fait qu'il lui ait été accordé une classification différente pour cet emploi, au sein de la société Archi Partners, n'est pas suffisant pour lui permettre de la revendiquer au sein de la sarl Pack Home ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de salaires
M. X...a été embauché par la sarl Pack Home comme dessinateur le 22 janvier 2007 et il soutient, ce qu'il lui appartient de prouver, qu'il a effectué au sein de cette société un travail correspondant au niveau II, position 2, coefficient 300 de la convention collective des cabinets d'architectes ;
Les bulletins de paie qui lui ont été remis, de janvier 2007 à décembre 2008, ne mentionnent que son emploi, sous le libellé de " dessinateur ", mais n'en indiquent ni la qualification ni l'échelon ;
M. Libeau ne décrit pas la matérialité de ses tâches, et ne produit aucun exemple de ses travaux ;
Le juge doit cependant apprécier le bien fondé de la demande de classification en analysant concrètement les fonctions réellement exercées par le salarié ; il lui appartient d'apprécier souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant lui ;
Le contrat de travail conclu le 22 janvier 2007 entre M. Cyril X...et la sarl Pack Home décrit les fonctions du salarié dans ces termes :
" Vous exercerez pour le compte de notre entreprise les fonctions de dessinateur vos attributions sont les suivantes :
- le travail sera exécuté sur ordinateur ou partiellement sur planche.- exécutions des plans d'après les esquisses qui vous seront apportées : plans, élévations, plans de détails,- dessins perspectives en 3D,- dessins techniques avec clarté et logique : cotation et définition,- recherche sur projets suivant demandes,- relevés de cotes et mise en plan.

Ce travail devra être traité avec rapidité et bonne présentation, et il devra faire l'objet de vérification attentive. "
La fonction de M. Cyril X...est selon ce contrat de travail une fonction d'exécution, de nature technique, exigeant un savoir faire en matière de dessin sur ordinateur ; le travail est fait sur demande et non pas sur la base de projets personnels, mais en autonomie, puisque le salarié n'est pas systématiquement contrôlé, et que la " vérification attentive " dont il est question est de son propre fait : il s'agit d'une obligation contractuelle pesant sur le salarié, et non pas d'un contrôle extérieur, comme l'interprète la liquidation judiciaire, en dénaturant les termes mêmes du contrat ;
M. Cyril X...était le seul salarié de la société Pack Home, et celle-ci ne verse aux débats aucune pièce attestant de l'existence d'un contrôle de ses activités par le gérant M. A... ;
Il résulte d'autre part du curriculum vitae de M. Cyril X...que celui-ci avait, avant d'être embauché, une expérience professionnelle en matière de dessins en " D. A. O. 2D et 3D ", ce qui est conforme à ses fonctions, puisqu'il exécutait pour la sarl Pack Home des " dessins en perspective 3D " ; il justifie en outre de diplômes niveau III de l'éducation nationale, la maîtrise technique visée par la convention collective pour le niveau II position 2 pouvant résulter soit de l'obtention de tels diplômes, soit d'une expérience professionnelle ;
La convention collective des cabinets d'architectes stipule que le niveau I position 3 correspond à l'exécution, " sous contrôle régulier, des travaux simples à partir de directives précises, le salarié ayant des notions de base acquises par un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale, des formations continues ou une expérience professionnelle " ;
Le niveau II position 2 est, au termes de la convention collective, celui des salariés qui : " exécutent, sous contrôle ponctuel, les travaux courants de leur fonction à partir de directives générales. ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution. Les travaux de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives limitées et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail, acquise par un diplôme de niveau III de l'Education Nationale, des formations continues ou autres, et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes " ;

M. Cyril X..., qui travaillait à partir " d'esquisses ", ce qui correspond à des directives générales et non pas à des directives " précises " telles que visées par le niveau I de la convention collective, sans que son employeur ne démontre ni même n'allègue avoir contrôlé, fût-ce ponctuellement, le travail fait, et qui justifie à la fois des diplômes et de l'expérience professionnelle visés par le niveau II position 2, était bien " responsable de l'exécution de ses travaux ", puisque qu'il avait l'obligation contractuelle d'en opérer la vérification attentive, et que son l'employeur se dispensait ainsi d'un contrôle systématique ;
En outre et au surplus, il est acquis aux débats que M. Cyril X...a, immédiatement après avoir démissionné en décembre 2008 de la sarl Pack Home, été embauché par la société Archi Partners, qui avait la même activité que la société Pack Home, dont le gérant était aussi M. A..., dont il a également été l'unique salarié, et avec laquelle il a signé le 2 janvier 2009 un contrat de travail décrivant ses fonctions de manière identique à celles qui étaient les siennes dans la société Pack Home ; or, au cours de l'instance qui l'a opposée à son salarié, la société Archi Partners a reconnu que celui-ci exerçait des fonctions correspondant au niveau II position 2 de la convention collective ;
M. Cyril X...a, par conséquent, exercé pour la sarl Pack Home des fonctions correspondant à une classification au niveau II position 2 de la convention collective des cabinets d'architectes, et il est de ce fait en droit d'obtenir un rappel de salaires puisqu'il apparaît à la lecture de ses bulletins de paie qu'il a été rémunéré en janvier 2007 selon un taux horaire de 8, 80 €, en février 2007 selon un taux de 8, 89 €, puis un taux de 10, 65 € jusqu'en octobre 2007 inclus, et de 10, 82 € de novembre 2007 à décembre 2008 alors que le taux conventionnel minimum s'établissait à 13, 163 € en 2007 et 13, 41 € en 2008 ;
Le rappel de salaires s'établit en conséquence à la somme de 5776, 43 € pour 2007 et à celle de 5950, 32 € pour 2008, et la créance de M. Cyril X...sur la liquidation judiciaire de la sarl Pack Home doit être fixée, par voie d'infirmation du jugement déféré, au passif de celle-ci, à la somme de 11 726, 75 € bruts outre celle de 1172, 67 € pour les congés payés y afférents ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépetibles sont infirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Cyril X...les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; M. Z...ès qualités de liquidateur de la sarl Pack Home est condamné à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme globale de 1500 € pour les frais, non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; ceux-ci ne peuvent être fixés au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Pack Home comme le demande M. Cyril X...puisque cette créance est née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; M. Z...ès qualités de liquidateur de la sarl Pack Home est condamné à payer les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a donné acte à l'A. G. S. de son intervention par le C. G. E. A. de Rennes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. Cyril X...occupait au sein de la sarl Pack Home un poste de dessinateur niveau II position 2 de la convention collective des cabinets d'architectes,
FIXE la créance de M. Cyril X...au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Pack Home à la somme de 11 726, 75 € à titre de rappels de salaires et à la somme de 1172, 67 € au titre des congés payés y afférents ;

DIT le présent arrêt opposable au C. G. E. A. de Rennes représentant l'A. G. S., dans la limite de sa garantie légale, définie par les articles L3253-8, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

CONDAMNE M. Eric Z...ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Pack Home à payer à M. Cyril X...la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépetibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. Eric Z...ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Pack Home aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02993
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-09-11;10.02993 ?
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