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04/09/2012 | FRANCE | N°10/01720

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 septembre 2012, 10/01720


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01720.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 23 Juin 2010, enregistrée sous le no 20 534

assuré : M. Jacques X...

ARRÊT DU 04 Septembre 2012

APPELANTE :

S. A. ADIA
7 rue Louis Guérin
BP 22133
69603 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par Maître Christelle HABERT, substituant Maître Franck DREMAUX (PRK Associés) avocat au barreau

de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.)
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9

...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01720.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 23 Juin 2010, enregistrée sous le no 20 534

assuré : M. Jacques X...

ARRÊT DU 04 Septembre 2012

APPELANTE :

S. A. ADIA
7 rue Louis Guérin
BP 22133
69603 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par Maître Christelle HABERT, substituant Maître Franck DREMAUX (PRK Associés) avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.)
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Cécile LOHEAC-CHOLET, munie d'un pouvoir

A LA CAUSE :

MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 04 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 octobre 2005 à 10H05, M. Jacques X..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société Sacer Atlantique comme ouvrier voierie réseaux divers (V. R. D). par la sas ADIA, a été victime d'un accident que la société ADIA a déclaré le 10 octobre 2005 comme accident du travail, sans émettre de réserves.

La déclaration d'accident du travail indiquait quant aux circonstances : " d'après les dires de l'entreprise utilisatrice, M. X...en voulant laisser passer le tracto-pelle a reculé et ce dernier en tombant dans un trou s'est tordu la jambe. " et précisait quant aux lésions :
" siège des lésions : membres inférieurs,
nature des lésions : fracture
conséquences : arrêt de travail : oui. "

Il était mentionné que l'accident avait été connu de l'employeur à 11 h le 7 octobre 2005.

Un certificat médical d'arrêt de travail initial pour accident du travail a été établi le 7 octobre 2005 par le Dr Z..., praticien hospitalier en chirurgie orthopédique et traumatologique au centre hospitalier du Mans, pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 février 2006.

La lésion était décrite par le médecin comme étant une " fracture comminutive plateau tibial gauche ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l'accident au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, le 18 octobre 2005.

Le 13 novembre 2008 la sas ADIA a formé un recours contre cette prise en charge devant la Commission de Recours Amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 18 décembre 2008.

La sas ADIA a, par lettre recommandée du 17 février 2009, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable, et a demandé au tribunal de dire inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont avait été victime M. X...le 7 octobre 2005.

La sas ADIA a, devant cette juridiction, soutenu d'une part, que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par la caisse, et d'autre part, que la matérialité de l'accident du travail n'était pas établie, ni l'imputabilité à l'accident initial des soins et arrêts subis par M. X....

Elle a demandé aux Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans de lui dire inopposable la décision de prise en charge ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale judiciaire pour déterminer si les lésions prises en charge correspondent à un état pathologique préexistant et si les arrêts et soins sont rattachables à l'accident initial.

Par jugement du 23 juin 2010 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans a :
- dit le recours de la sas ADIA recevable mais non fondé,
- dit que la caisse a respecté son devoir d'information,
- dit que la matérialité de l'accident est établie,
- dit que l'employeur ne rapporte pas la preuve du défaut d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident initial, et l'a débouté de la demande d'expertise,
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 décembre 2008,
- constaté l'absence de dépens.

Le jugement a été notifié le 25 juin 2010 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe et le 28 juin 2010 à la sas ADIA qui en a fait appel par lettre postée le 2 juillet 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La sas ADIA demande à la cour, par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 12 décembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
¤ à titre principal :
- de dire que la matérialité de l'accident de M. X...n'est pas établie et la preuve de son caractère professionnel non rapportée,
- de lui dire en conséquence inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle,
- de dire que la date de consolidation des lésions doit être fixée au 1er septembre 2007 et en conséquence lui dire inopposable les lésions, soins et arrêts postérieurs au 1er septembre 2007 ;

¤ à titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer :
• si les lésions prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe au titre de l'accident du 7 octobre 2005 correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant,
• la durée des arrêts et soins rattachables à l'accident du 7 octobre 2005,
• la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du 7 octobre 2005 ;
- d'enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'intégralité des pièces du dossier, précisément l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail justifiant notamment de la continuité des soins ;

La sas ADIA ne soutient plus devant la cour que la caisse ait manqué à son devoir d'information à son égard mais dit ne pas avoir la preuve que celle-ci n'ait pas eu recours à des mesures d'investigation ;

Elle soutient principalement :

- que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe ne démontre pas qu'un fait accidentel se soit produit au temps et lieu du travail, que la seule déclaration du salarié et la gravité des lésions ne suffisent pas à cette démonstration, et qu'il n'y a pas d'éléments objectifs corroborant les affirmations de M. X...;

- que la caisse ne justifie pas du lien entre les arrêts et soins pris en charge et le fait accidentel invoqué ; qu'elle dispose quant à elle de l'avis de son médecin conseil le Dr A...qui relève qu'une immobilisation plâtrée a eu lieu jusqu'à la fin février 2007, et que la caisse a considéré la consolidation comme acquise au 3 septembre 2008 tout en prenant en charge des prolongations d'arrêt de travail sur encore 19 mois sans que ceux-ci puissent être expliqués par le seule algodystrophie invoquée, dont la date de constatation n'est pas précisée, pas plus que ne sont décrits les éléments de prise en charge médicale ; que selon le dr A..., à compter du 1er septembre 2007, soit six mois après l'ablation de l'immobilisation plâtrée, les prolongations d'arrêt de travail ne sont plus justifiées, car la consolidation osseuse était obligatoirement acquise ; qu'il existe un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte et que la date de consolidation des lésions doit être fixée au 1er septembre 2007 ; que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, et en tout cas les arrêts et soins postérieurs au 1er septembre 2007 doivent lui être dit inopposables ;

A titre subsidiaire la sas ADIA demande l'organisation d'une expertise médicale judiciaire pour déterminer si l'intégralité de la durée des arrêts de travail a ou non un rapport avec le fait accidentel initialement déclaré ou si d'autres lésions, sans rapport avec l'accident, ont pu interférer dans la durée de l'arrêt ; elle souligne que la caisse ne produit pas les certificats d'arrêts et de soins du 1er mai 2006 au 3 septembre 2008 et qu'elle devra les communiquer à l'expert, faute de quoi la décision de prise en charge lui sera inopposable ;

***

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 15 mai 2012 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris, et de dire opposable à la sas ADIA la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. X...du 7 octobre 2005 ainsi que la prise en charge des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. La caisse demande à la cour de rejeter la demande d'expertise médicale ;

La caisse soutient que la chronologie de gestion du dossier montre qu'elle n'a pas fait d'instruction ; qu'il existe un faisceau d'éléments corroborant les déclarations de M. X...; que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'elle n'a pas conservé les certificats médicaux de prolongation mais que M. X...a fait l'objet d'arrêts de travail ininterrompus du 7 octobre 2005 au 3 septembre 2007, puis de soins en particulier de rééducation, jusqu'à la consolidation avec séquelles fixée au 3 septembre 2008 par un certificat " final " du Dr Z...du même jour, que son médecin conseil a dit les arrêts de travail justifiés, par des avis renouvelés en 2006, 2007 et 2008 et a le 21 novembre 2008 confirmé que les arrêts de travail dont a bénéficié M. X...du 7 octobre 2005 au 2 septembre 2007 ont un lien direct et exclusif avec son accident de travail du 7 octobre 2005 et qu'il n'existait pas d'état antérieur préexistant susceptible de remettre en cause l'imputabilité de ces arrêts à l'accident du 7 octobre 2005 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut d'information de l'employeur par la caisse

Les dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que la décision de prise en charge par la caisse primaire est intervenue d'emblée et sans mesure d'investigations ;

Tel a été le cas pour le dossier de M. X..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe démontrant en effet, par la production de captures d'écrans informatiques, qu'elle n'a pas procédé à une mesure d'instruction, puisque la date qui y apparaît pour la saisie informatique du certificat médical est la même que celle de la saisie de la décision de prise en charge ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe a respecté son devoir d'information à l'égard de l'employeur, du fait de la prise en charge sans mesure d'instruction ;

Sur la matérialité de l'accident du travail du 7 octobre 2005

L'article L411-1 du code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme l'accident, quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou à quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs travailleurs ou chefs d'entreprise ;

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;

Il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de démontrer la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré, par des présomptions graves, précises et concordantes ;

La déclaration dressée dès le 10 octobre 2005 par l'employeur mentionne que l'accident de M. X...est survenu le 7 octobre 2005, à 10H05, alors que celui-ci travaillait depuis une heure trente-cinq, et que la lésion a consisté en une fracture de la jambe ;

L'importance de la lésion, de nature à rendre impossible la poursuite du travail, comme celle de toute activité, permet d'affirmer que l'accident n'a pas eu lieu avant 8H30, qui était l'heure d'embauche du salarié, ni après 12 h, qui était l'heure de débauche, mais que M. X...en a forcément informé sa hiérarchie aussitôt, afin d'obtenir les soins requis par la gravité de son état, qui ne pouvaient d'aucune façon être différés et ne lui permettaient plus d'accomplir sa tâche ;

Le certificat médical, qui porte la même date que celle de la déclaration décrit comme siège des lésions une fracture du plateau du tibia gauche, soit un siège des lésions identique à ce qui a été déclaré ;

La durée de l'arrêt de travail initial établi par le docteur Z...est de quatre mois, ce qui confirme la gravité de la blessure ;

La sas ADIA ne démontre pas, ni même n'allègue, que M. X...ne se soit pas trouvé à 10H05 le 7 octobre 2005 sur son lieu de travail, soit sur le chantier de la société Sacer Atlantique, entreprise à la disposition de laquelle elle l'avait mis ;

La déclaration d'accident mentionne la présence d'un tracto-pelle et l'existence d'un " trou " : M. X..., qui était employé sur ce chantier comme ouvrier, occupé à la réalisation de travaux de voirie, se trouvait nécessairement en présence d'engins mécaniques de cette nature lorsqu'il effectuait sa tâche ; la lésion subie, d'autre part, est quant à elle de nature à avoir été provoquée par une chute dans une tranchée ou dans un ouvrage en cours, l'utilisation du mot " trou " induisant une notion de profondeur expliquant la gravité de la blessure subie ;

Par ces indices précis et concordants, résultant du libellé même de la déclaration et du certificat médical et non comme le soutient l'employeur, des seules affirmations de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe démontre que M. X...a bien été victime, le 7 octobre 2005, à 10H05, dans le temps du travail, alors qu'il était sur son lieu de travail d'un fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, à l'origine d'une lésion et elle établit par conséquent la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la matérialité de l'accident du travail est établie ;

sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail a l'accident initial

En application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident subi au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail et cette présomption d'imputabilité au travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ;

La présomption ainsi édictée est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ;

Le montant des prestations versées à la victime d'un accident du travail a une influence sur le taux de cotisations accident du travail/ maladie professionnelle dues par l'employeur et les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail successifs font ainsi grief à ce dernier qui est légitime à discuter leur imputabilité à l'accident en combattant la présomption édictée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, notamment par la démonstration que ces soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ;

A l'appui de sa contestation, la sas ADIA verse aux débats l'avis de son médecin conseil, le dr A..., selon lequel à compter du 1er septembre 2007 les prolongations d'arrêt de travail ne sont plus justifiées, car la consolidation osseuse était obligatoirement acquise et qu'il existe par conséquent un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte, expliquant la durée des arrêts de travail et des soins ;

Tout en affirmant que M. X...a fait l'objet d'arrêts de travail sans discontinuer du 7 octobre 2005 au 3 septembre 2007, puis de soins jusqu'à la consolidation du 3 septembre 2008, et d'une rééducation du 19 mai 2008 jusqu'à la consolidation également, la caisse indique être dans l'impossibilité de produire les certificats médicaux de prolongation, car elle ne les a pas conservés, situation qu'elle affirme n'être aucunement une volonté d'entrave à l'exercice des droits de la sas ADIA, mais un simple état de fait ;

Elle produit les fiches de liaison sur lesquelles son médecin conseil a, régulièrement et jusqu'au 3 juillet 2007, dit l'arrêt de travail justifié, la fiche du 5 juin 2008 par laquelle il a donné un avis favorable à la prise en charge en AT/ MP de la réadaptation professionnelle ou du reclassement professionnel, enfin la fiche du 17 novembre 2008 dans laquelle il donne un avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables, et l'avis technique du 21 novembre 2008 par lequel ce médecin confirme que les arrêts de travail dont a bénéficié M. X...du 7 octobre 2005 au 2 septembre 2007 ont un lien direct et exclusif avec son accident du travail du 7 octobre 2005 et qu'il n'existait pas d'état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte ;

La caisse primaire expose que l'état de M. X...a été compliqué par la survenance d'une algoneurodystrophie, ce qui explique la durée des soins et arrêts de travail ;

En l'absence de production de l'ensemble des certificats médicaux établis par le docteur Z...néanmoins, et l'existence d'une complication médicale consistant en une algoneurodystrophie étant admise de surcroît par la caisse sans que soit connue la date d'apparition de ladite complication, ni explicitée sa cause, l'employeur qui n'est pas à même pour sa part de disposer d'éléments médicaux plus précis que l'avis du dr A..., est justifié, afin de pouvoir apprécier le bien fondé des décisions de prise en charge arrêtées par la caisse auxquelles il n'a pas été partie, à obtenir l'organisation d'une expertise médicale judiciaire cette mesure étant de nature à lui permettre la vérification de l'imputabilité des lésions ainsi que des soins et arrêts de travail litigieux à l'accident survenu le 7 octobre 2005 et d'en débattre de manière contradictoire ;

Il convient de rappeler que, dans les rapports employeur/ caisse, l'expertise mise en oeuvre pour vérifier l'imputabilité des lésions, des soins et arrêts de travail à l'accident du travail est une expertise médicale judiciaire, parfaitement facultative, et non une expertise médicale telle que prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; elle doit en conséquence être diligentée dans les formes et conditions prévues aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

La mesure d'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de la sas ADIA sur laquelle repose la charge de la preuve, elle sera ordonnée à ses frais avancés ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la caisse a respecté son devoir d'information
-dit que la matérialité de l'accident est établie,

Avant dire droit,

sur la contestation élevée par la sas ADIA au sujet de la prise en charge
afférente à l'accident du travail dont M. X...a été victime le 7 octobre 2005,

ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le Dr André B..., ...49 100 Angers-tel : ...fax ...avec pour mission, les parties présentes, en tout cas régulièrement convoquées :

- de se faire remettre l'entier dossier médical de M. X...établi par la CPAM de la Sarthe ou par le service médical et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- d'en prendre connaissance ;
- de décrire les lésions subies par M. X...lors de l'accident du travail survenu le 7 octobre 2005 et de retracer leur évolution ;
- de répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Sarthe au titre de cet accident du travail entre le 7 octobre 2005 et le 3 septembre 2008 ;
- de déterminer, en motivant son point de vue, si la ou les lésions initiales ont une cause totalement étrangère au travail ;
- de déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle entre le 7 octobre 2005 et le 3 septembre 2008 ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 7 octobre 2005 ; dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail ;

DIT que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Secrétariat-Greffe de la cour d'appel d'Angers, dans les cinq mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par la sas ADIA ;

Fixe à 800 € TTC (huit cents euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la sas ADIA dans un délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt auprès du régisseur de la cour d'appel ;

Désigne Mme Anne DUFAU, conseiller, pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;

Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation du dit délai ou un relevé de la caducité ;

Réserve les frais irrépetibles.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01720
Date de la décision : 04/09/2012
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-09-04;10.01720 ?
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