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28/08/2012 | FRANCE | N°10/02355

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 août 2012, 10/02355


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02355.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00641

ARRÊT DU 28 Août 2012

APPELANT :

Maître X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SYNERGIES LOGISTIQUES TRANSPORTS
...
...
...

représenté par Maître Aurélien TOUZET substituant Maître André FOLLEN (S

CP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

Madame Odile Y...
...
49160 LONGUE JUMELLES

représentée par Maître ...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02355.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00641

ARRÊT DU 28 Août 2012

APPELANT :

Maître X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SYNERGIES LOGISTIQUES TRANSPORTS
...
...
...

représenté par Maître Aurélien TOUZET substituant Maître André FOLLEN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

Madame Odile Y...
...
49160 LONGUE JUMELLES

représentée par Maître Gilles PEDRON (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

l'A. G. S. C. G. E. A. DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître Aurélien TOUZET substituant Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Z..., adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :
prononcé le 28 Août 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Madame Odile Y... a travaillé au service de la société des Transports Jollivet, à Rungis, en région parisienne, à compter du 1er février 1999, en qualité d'agent
d'exploitation à temps plein.

La société Transports Jollivet emploie plus de 200 salariés et appartient à un groupe ; elle applique la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

La société lui a, par lettre du 24 février 2009, proposé la modification de son contrat de travail par la réduction de son temps plein, en travail à temps partiel, à hauteur de 20 heures par semaine, réparties sur cinq jours, de 16 heures à 20 heures.

Mme Y... a, par lettre du 24 mars 2009, refusé cette modification du contrat de travail.

Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril 2009 par lettre du 31 mars 2009, au cours duquel une convention de reclassement personnalisé lui a été proposée, le délai pour l'accepter ou la refuser allant jusqu'au 2 mai 2009, et son licenciement lui a été notifié à titre conservatoire pour motif économique le 22 avril 2009.

Mme Y... a saisi Ie conseil de prud'hommes d'Angers le 28 mai 2009 pour solliciter la communication des bilans 2006 à 2008 de la société, celle du registre des entrées et sorties du personnel d'entreprise et du groupe, le paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour manquement à l'obligation de reclassement, 3000 € de dommages-intérêts pour absence de réponse à la lettre demandant les critères retenus pour établir l'ordre des licenciements, 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 septembre 2010, Ie conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société Transports Jollivet à payer à Mme Y... les sommes de :

-30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-500 € à titre de dommages-intérêts, en application de la convention collective, pour absence d'écrit du contrat de travail,

-500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de formation,

-500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,

-2000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de réponse de la part de la société sur les critères d'ordre de licenciement,

-8000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,

-1500 € sur Ie fondement de I'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société Transports Jollivet aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire de la décision, à laquelle il a été procédé.

Le jugement a été notifié le 22 septembre 2010 à Mme Y..., et le 13 septembre 2010 à la société Transports Jollivet, qui en a fait appel par lettre postée le 20 septembre 2010.

La société Transports Jollivet, qui avait pris la dénomination sociale de société Synergie Logistiques Transports, a été déclarée le 8 juin 2011 en redressement judiciaire, M. X... étant désigné comme mandataire judiciaire, et M. Rousseau comme administrateur.

Par jugement du 18 août 2011 le tribunal de commerce d'Angers a adopté un plan de cession au profit de la société holding SLMI avec effet au 11 août 2011.

Par jugement du 7 décembre 2011 société Synergie Logistiques Transports a été déclarée en liquidation judiciaire et M. X... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la sas Synergies logistiques transports demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 10 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de réformer le jugement déféré, de dire Mme Y... irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter, à tout le moins de réduire les dommages-intérêts sollicités. en outre de la condamner aux dépens.

M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la sas Synergies logistiques transports, soutient :

- que la motivation de la lettre de licenciement est parfaitement suffisante. qu'y figurent clairement les deux éléments prévus par l'article L1233-3 du code du travail soit les difficultés économiques imposant une réorganisation de l'entreprise et la modification du contrat de travail refusée par Mme Y.... qu'il n'y avait pas lieu de mentionner une suppression d'emploi puisque tel n'était pas le cas et que le refus de modification du contrat de travail est un cas autonome de licenciement économique qui est précisément distinct de la notion de suppression d'emploi. que le délai d'acceptation a couru à partir du 24 février 2009 et que peu importe, puisque Mme Y... a exprimé un refus, qui constitue le motif du licenciement.

- que pour établir la réalité des difficultés économiques causant le licenciement la société Transports Jollivet a produit aux débats, devant le conseil de prud'hommes d'Angers, comme elle en avait pris l'engagement devant le bureau de conciliation, les comptes de résultat et les bilans de la société Transports Jollivet, pour 2006 à 2008, et les résultats de la société Transloc pour les mêmes années. que les difficultés économiques ne s'apprécient pas sur l'activité de tout le groupe, mais sur le secteur

d'activité auquel appartient l'entreprise, et que seules les sociétés Jollivet, Transloc et DP Trans, exercent leur activité dans le secteur du transport. qu'il communique donc, outre ce qui a déjà été produit, les résultats de la sarl DP Trans. que sont également produits les trois registres du personnel et le registre actualisé de la société des Transports Jollivet. que les difficultés économiques de la sas Transports Jollivet, de la société Transloc et de la société DP Trans sont avérées, comme en témoignent leurs résultats d'exploitation 2007 et 2008, et justifiaient la réorganisation opérée.

- qu'il n'était plus nécessaire d'avoir un agent d'exploitation à temps plein à Paris depuis le début 2009, du fait de la baisse d'activité, et que d'ailleurs personne n'a été embauché, même à mi-temps, un conducteur ayant été chargé de faire la surveillance des opérations de chargement/ déchargement et le dispatching des livraisons.

- que la recherche de reclassement a eu lieu, parmi les sociétés de Transport du groupe, au sein desquelles une permutation était possible, puisque l'emploi de Mme Y... était lié à l'activité de transport, et non transposable dans le commerce.

- que la demande concernant les critères d'ordre des licenciements ne peut être que subsidiaire à celle portant sur la cause du licenciement, et que le conseil de prud'hommes d'Angers n'aurait pas dû cumuler les condamnations, la question de l'ordre des licenciements ne se posant que s'il est reconnu que le licenciement a une cause réelle et sérieuse. qu'au surplus Mme Y... était seule de sa catégorie professionnelle, car il n'y avait pas d'autre agent d'exploitation à Rungis.

- que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauchage, le conseil de prud'hommes d'Angers ayant commis une erreur de fait en relevant le contraire. qu'en tout état de cause, l'emploi invoqué par Mme Y... est un emploi d'agent d'exploitation sur Angers, alors qu'elle travaillait en région parisienne, et que les dommages-intérêts, si la cour en accorde, ne doivent pas dépasser 5000 €, soit les deux mois de salaire prévus par la loi.

Mme Y... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 9 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et formant appel incident sur les quantum d'indemnités prononcés, de fixer sa créance dans ces termes :

-50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3000 € à titre de dommages-intérêts, en application de la convention collective, pour absence d'écrit du contrat de travail,

-5000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

-3000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,

-3000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de réponse de la part de la société sur les critères d'ordre de licenciement,

-10000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,

Mme Y... demande à la cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'A. G. S.- C. G. E. A. de Rennes dans les conditions légales de leur garantie, de condamner M. X... ès qualités à lui payer la somme de 3000 € sur Ie fondement de I'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens.

Mme Y... soutient :

- qu'elle a par lettre du 30 avril 2009 indiqué à son employeur qu'elle prenait acte du licenciement qui lui avait été notifié pour licenciement économique, et lui a demandé dans ce courrier la communication des critères sur lesquels l'ordre des licenciements avait été établi. qu'elle y a aussi précisé qu'elle demandait le bénéfice de la priorité de réembauchage et du droit individuel à la formation. que la seule réponse qu'elle a obtenue à ce courrier a été la lettre de la société Transport Jollivet du 7 mai 2009 disant accuser réception de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé et que de ce fait la lettre de notification du licenciement était sans objet, la rupture étant intervenue d'un commun accord au 2 mai 2009.

- que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que d'une part, la proposition de modification de son contrat de travail qui lui a été faite était imprécise et déloyale car passant sous silence les avantages annexes et les frais de déplacement. qu'en conséquence le délai pour acceptation n'a pas couru, parce que d'autre part, les difficultés économiques de la société ne sont pas démontrées, et enfin car il n'y a pas eu de recherche de reclassement.

- que l'absence de contrat de travail écrit, malgré les dispositions de la convention collective, vient d'une volonté de dissimuler les heures supplémentaires, mais qu'elle faisait en réalité 60 heures par semaine, assurant en fin de journée le chargement et le déchargement des camions. que le non-respect des dispositions conventionnelles entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.

- que son employeur reconnaît ne l'avoir fait bénéficier d'aucune formation, ce qui lui cause nécessairement un préjudice et qu'il s'est abstenu de lui répondre sur l'ordre des licenciements. qu'il n'y a pas eu non plus de visite médicale régulière.

- que la lettre de licenciement mentionne bien la priorité de réembauchage mais que l'employeur ne l'a pas respectée en fait, puisqu'elle l'avait, par lettre du 30 avril informé de ce qu'elle entendait bénéficier de la priorité de réembauchage légale et qu'il a le 17 février 2010 recruté comme agent d'exploitation M. Cheve, au lieu de lui signaler la disponibilité de cet emploi.

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S.) Représentée à l'instance par son gestionnaire le Centre de gestion et d'Etudes de Rennes (C. G. E. A.) demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 16 mars 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement entrepris et subsidiairement au cas où une créance serait fixée au profit de Mme Y... sur la liquidation de la société Synergies Logistiques Transports, de dire que cette créance ne sera garantie par l'A. G. S. que dans les limites et plafonds prévus par le code du travail.

L'A. G. S. soutient que la lettre de licenciement est motivée, que la cause économique du licenciement est démontrée par les pièces comptables produites par la liquidation et que celle-ci s'explique suffisamment sur ses recherches de reclassement. que Mme Y... était seule de sa catégorie professionnelle et qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre. qu'enfin le non respect de la priorité de réembauchage ne saurait donner lieu à plus de deux mois de salaires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

La société Transports Jollivet a remis à Mme Y..., lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 11 avril 2009, une convention de reclassement personnalisé, dont elle lui a notifié qu'elle avait jusqu'au 2 mai 2009 pour l'accepter ou la refuser, et a procédé à son licenciement conservatoire pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2009.

Elle soutient que Mme Y... a accepté la convention de reclassement personnalisé mais ne produit aucun écrit de la salariée en ce sens. elle indique en outre dans un écrit du 7 mai 2009 à Mme Y... qu'elle " accuse réception " de sa réponse mais avait dès le 4 mai 2009 renseigné l'attestation d'employeur destinée à l'assedic en stipulant que la rupture était intervenue d'un commun accord pour motif économique dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé.

La lettre adressée le 30 avril 2009 par Mme Y... à son employeur, seul document émanant de la salariée versé aux débats, est ainsi rédigée :
" Monsieur,
Je prends acte du licenciement que vous m'avez notifié pour motif économique.
Pourriez-vous m'indiquer quels sont les critères retenus pour l'ordre des licenciements.
Par ailleurs je sollicite le bénéfice de la priorité de réembauchage et du D. I. F.
Les documents Pole Emploi sont à adresser à Pole Emploi Ile de France.. "

La société Transports Jollivet n'établit par conséquent pas la réalité de l'adhésion par Mme Y... à la convention de reclassement personnalisé, laquelle ne priverait au demeurant la salariée de la possibilité de contester ni le motif économique du licenciement, ni l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement préalable, ni les critères d'ordre du licenciement.

La rupture du contrat de travail étant intervenue du fait de la notification de la lettre de licenciement pour motif économique du 22 avril 2009 il y a lieu d'en énoncer le contenu, ainsi libellé :

" Madame,

Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 11 avril 2009, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Celui-ci est justifié par les éléments suivants : difficultés économiques nous imposant une réorganisation de l'entreprise afin qu'elle reste compétitive.

Ce motif nous conduit à modifier votre contrat de travail dans les conditions qui vous ont été proposées le 24 février 2009 et que vous avez refusées.

Comme nous vous l'indiquions dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.

Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement... "

La lettre énonce ensuite que Mme Y... a jusqu'au 2 mai pour accepter la convention de reclassement personnalisé, les conséquences d'un refus ou d'une acceptation, la durée du préavis (2 mois), l'existence d'un crédit de 103, 48 au titre du D. I. F. correspondant à 749, 97 €, et le bénéfice de la priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de rupture du contrat de travail à condition que la salariée ait demandé le bénéfice de cette priorité par écrit.

Il résulte des dispositions des articles L1233-2 et L 1233-3 du code du travail applicables au moment de la notification du licenciement litigieux que tout licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse et que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La jurisprudence a ajouté aux causes légales celle de la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité.

sur la motivation de la lettre de licenciement

L'article L1232-6 du code du travail stipule : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. "

La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et elle fixe les limites du litige. pour être suffisamment motivée elle doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi du salarié licencié.

L'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme Y..., de la raison économique invoquée, consiste en la modification de son contrat de travail, refusée par elle, et consécutive à la réorganisation engagée par la société Transports Jollivet.

La lettre stipule en effet que les difficultés économiques imposent une réorganisation de l'entreprise afin qu'elle reste compétitive et que ce motif conduit la société Transports Jollivet à modifier le contrat de travail de Mme Y... dans les conditions qui lui ont été proposées le 24 février 2009, et qu'elle a refusées.

La mention comme cause du licenciement, de la modification, refusée par la salariée, du contrat de travail, répond aux exigences légales de motivation et l'employeur n'avait pas à mentionner une suppression d'emploi alors qu'il n'envisageait que la réduction du temps de travail de la salariée d'un temps plein en un temps partiel.

Le moyen de Mme Y... tenant à une absence de motivation de la lettre de licenciement est inopérant.

sur la cause du licenciement

Mme Y... soutient en premier lieu que la lettre du 24 février par laquelle l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail n'a pas fait courir le délai légal d'un mois prévu pour y répondre, du fait de son caractère vague et imprécis. qu'en l'absence de délai de réflexion utile, le licenciement économique notifié ultérieurement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'article L1222-6 du code du travail stipule : " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3 du code du travail il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. "

La lettre adressée le 24 février 2009 à Mme Y... l'a bien été en recommandé avec accusé de réception et mentionne le délai légal de réflexion d'un mois.

Elle est ainsi libellée, sur la modification du contrat de travail proposée :

" Madame,
Les difficultés économiques que nous rencontrons nous imposent de réorganiser l'entreprise afin qu'elle reste compétitive. Cela nous amène à devoir envisager une modification de votre contrat de travail.
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de bien vouloir transformer votre travail à temps plein en travail à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine réparties sur 5 jours de 16 à 20 heures.

Votre rémunération sera calculée en relation avec la baisse de votre temps de travail.... "

Il n'est fait mention dans cet écrit ni des nouvelles fonctions de Mme Y..., ni de sa nouvelle rémunération, ni de son temps de travail.

Le libellé de " 20 heures par semaine réparties sur 5 jours de 16 à 20 heures " ne permet pas à la salariée de savoir quel sera son temps de travail mensuel, ni dans quelle proportion il sera réduit par rapport à son temps de travail actuel, alors que les bulletins de paie qui lui sont délivrés visent uniquement un " salaire mensuel " de 2300 € outre une prime d'ancienneté administrative de 207 €, un taux horaire de 9 €, mais aucun nombre d'heures de travail mensuel.

Aucun nouveau montant forfaitaire de salaire n'est indiqué.

Mme Y... a d'ailleurs répondu, dans sa lettre de refus de la proposition de modification du contrat de travail qu'elle demandait la régularisation de tous ses bulletins de paie et également que l'employeur lui précise " les horaires qu'elle devrait observer à partir de la réception de la lettre, dans le cadre d'un temps plein ".

Ces bulletins de paie font aussi apparaître des remboursements de frais de déplacement de 700 € par mois, auxquels il n'est fait aucune allusion dans le courrier de proposition de modification du contrat de travail.

Il résulte des dispositions de l'article L1222-6 du code du travail que l'employeur, qui propose au salarié une modification de son contrat de travail pour un des motifs économiques visés à l'article L1233-3 du même code, est tenu de l'informer de ses nouvelles conditions d'emploi comme des éventuelles mesures accompagnant cette modification afin de lui permettre de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix. à défaut le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

La notification faite à Mme Y... d'une proposition de modification de son contrat de travail ne lui permettait pas, du fait de son imprécision et de l'impossibilité de la rapprocher de la situation de travail en cours pour l'y comparer, de répondre en connaissance de cause et l'employeur ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de son refus, faute d'avoir fait courir un délai de réflexion utile.

Le licenciement doit être dit, par voie de confirmation du jugement déféré, privé de cause réelle et sérieuse.
Mme Y... soutient au surplus que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement du salarié, préalable au licenciement, ce qui prive également celui-ci de cause réelle et sérieuse.

L'article L 1233-4 du code du travail stipule que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise, et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

C'est à l'employeur de justifier qu'il a recherché, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement existantes, ou qu'un reclassement était impossible.

Il est acquis aux débats que la société Transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports appartient au groupe de sociétés FD PETIT FINANCES, qui réunit 13 entreprises, les sarl Angers centre auto, Angers services auto Clisson services auto, Difa, Euro cars, Aizenay centre auto, Chemillé services auto, Clean car Net auto, Transloc, DP trans, et la sas transports Jollivet.

La société Transports Jollivet soutient avoir effectué la recherche de reclassement de sa salariée dans l'entreprise employeur elle même, et aussi dans les sociétés Transloc et DP trans, au motif que toutes trois, et elles seules, appartiennent au sein du groupe au secteur d'activité des transports routiers.
L'employeur produit les registres du personnel des sociétés Jollivet, DP Trans et Transloc, qui montrent qu'aucune embauche à un poste compatible avec les compétences de Mme Y... n'y apparaît au moment du licenciement et qu'aucun poste pouvant lui être proposé n'était donc disponible.

Seules des embauches de conducteurs y apparaissent en effet.

Il n'était cependant pas justifié de limiter la recherche à trois sociétés du groupe, alors que la permutation de poste apparaît comme possible avec les treize.

La société Transports Jollivet argue en effet de ce que, Mme Y... étant agent d'exploitation, celle-ci participait à l'organisation des transports et de la logistique, ce qui fait qu'une permutation de poste n'était envisageable au sein du groupe que parmi les sociétés de transports.

Outre le fait cependant qu'aucune pièce ne justifie de la nature de l'activité des 10 sociétés restantes du groupe, il est incontestable que Mme Y... occupait un poste de nature administrative, avec des fonctions de secrétariat et d'organisation, et que la permutation était en conséquence possible dans l'ensemble des sociétés du groupe, qui ont chacune une structure administrative.

La société transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports n'établissant, ni même n'alléguant, avoir effectué une recherche de reclassement de Mme Y... au sein des sociétés sarl Angers centre auto, Angers services auto, Clisson services auto, Difa, Euro cars, Aizenay centre auto, Chemillé services auto, Clean car Net auto, avec lesquelles une permutation d'emploi était possible, le licenciement est de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Y... il y a lieu de dire, par voie de confirmation du jugement déféré, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à la salariée, qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, dont l'effectif était au moment du licenciement d'au moins onze salariés, et qui a eu une ancienneté supérieure à deux ans en son sein, aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois soit à la somme de 15 042 €.

A la date du licenciement Mme Y... avait 59 ans et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2507 €. elle bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans et 5 mois dans l'entreprise. il n'est pas contesté qu'elle n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations chômage ; il convient par conséquent d'évaluer, par voie de réformation du quantum alloué par les premiers juges, l'indemnité due à Mme Y... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 000 € et de fixer à ce montant la créance de Mme Y... au passif de la liquidation de la société Transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports.

En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail il y a lieu de fixer en outre au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports la créance de Pôle Emploi au titre des indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de six mois à compter de son licenciement.

Sur la demande en dommages-intérêts pour absence d'écrit du contrat de travail

Il est établi que l'article 11 de la convention collective nationale des Transports Routiers impose à l'employeur d'établir avec le salarié un contrat de travail écrit, précisant son emploi, et les éléments du salaire afférents à sa qualification professionnelle sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail.

Aucun contrat écrit n'a été remis à Mme Y... de 1999 à 2009 et ses bulletins de paie ne font pas mention d'un horaire effectif de travail.

Ce manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles lui a nécessairement causé un préjudice que la cour évalue, par voie de réformation du jugement et compte tenu de l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise sans que celle-ci ait pu disposer d'un contrat de travail écrit, à la somme de 1000 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à l'obligation de formation du salarié

L'article L6321-1 du code du travail fait obligation à l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il est acquis aux débats que Mme Y... n'a, au cours de ses dix ans de présence dans l'entreprise, bénéficié d'aucune formation.

Ce manquement par l'employeur de son obligation légale lui a nécessairement causé un préjudice que la cour évalue, par voie de réformation du jugement et pour tenir compte de l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise, dont les obligations légales étaient accrues du fait de son appartenance à un groupe employant au moins 50 salariés, à la somme de 2000 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale

Il résulte des dispositions combinées des articles R4624-10 et R4624-16 du code du travail que l'employeur doit, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat de la santé du salarié, faire bénéficier celui-ci d'une visite médicale d'embauche puis de visites médicales périodiques ayant lieu tous les 24 mois au moins.

Il n'est pas contesté par la société Transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports que ces visites n'ont pas eu lieu pour Mme Y....

Ce manquement de l'employeur à ses obligations a nécessairement causé à Mme Y... un préjudice, qu'il y a lieu de réparer, compte-tenu de la durée d'ancienneté de la salariée, et par voie de réformation du jugement, à la somme de 2000 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de réponse de la part de la société sur les critères d'ordre de licenciement

Lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse il
ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements. Il n'y a donc pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, d'examiner le moyen relatif aux critères d'ordre des licenciements.

Par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme Y... est déboutée de sa
demande à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage

Il résulte de l'article L1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif
économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande dans ce même délai. que dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification, qu'en outre l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Le délai court à compter de la fin du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.

Le fait que le licenciement, prononcé pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable ni inopposable la priorité de réembauche.

L'indemnité pour violation de la priorité de réembauche, qui ne peut aux termes de l'article L1235-13 du code du travail être inférieure à deux mois de salaire, et l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont cumulables.

Il est établi que la lettre de licenciement adressée à Mme Y... mentionne
bien la priorité de réembauche qui lui est ouverte.

Il est encore acquis aux débats que la salariée en a demandé le bénéfice dans son courrier du 30 avril 2009.

La société transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports ne conteste pas avoir, ainsi que l'établit le registre des entrées et sorties du personnel, embauché dans le délai légal soit le 17 février 2010, M. Cheve comme agent d'exploitation c'est-à-dire pour un emploi de la nature de celui occupé par Mme Y..., sans néanmoins avoir informé la salariée licenciée de la disponibilité de ce poste.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Transports Jollivet à payer à Mme Y... à ce titre une indemnité qui sera néanmoins ramenée à la somme de 5014 € correspondant à deux mois de salaire.

Sur les frais irrépetibles et les dépens

Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépetibles sont confirmées, sauf, s'agissant de ces derniers, à fixer à la somme allouée par les premiers juges la créance détenue de ce chef par Mme Y... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel. M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports est condamné à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 1500 €.

M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société des Transports Jollivet à verser à Mme Y... la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de réponse sur les critères d'ordre de licenciement, et quant aux montants alloués à Mme Y... pour :

- licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- absence de contrat de travail écrit,
- absence de formation,
- absence de visite médicale,
- non respect de la priorité de réembauchage,

L'INFIRME sur ces seuls points et y ajoutant,

Fixe la créance de Mme Y... au passif de la liquidation de la société société Transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports aux sommes de :

-40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 € pour absence de visite médicale,
-2000 € pour absence de formation,
-1000 € pour absence de contrat de travail écrit,
-5014 € pour non respect de la priorité de réembauchage,

DEBOUTE Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de réponse sur les critères d'ordre de licenciement,

FIXE la créance de Pole Emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports aux indemnités de chômage versées à Mme Y..., dans la limite de six mois à compter de son licenciement,

DONNE acte au C. G. E. A. de Rennes de sa qualité de représentant de l'A. G. S. à l'instance,

DIT le présent arrêt opposable au C. G. E. A. de Rennes représentant l'A. G. S., dans la limite de sa garantie légale, définie par les articles L3253-8, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

CONDAMNE M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports à payer à Mme Y... la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société transports Jollivet devenue la société Synergie Logistiques Transports aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02355
Date de la décision : 28/08/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-08-28;10.02355 ?
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