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10/07/2012 | FRANCE | N°10/02871

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 10 juillet 2012, 10/02871


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02871.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2010, enregistrée sous le no 08. 455

assurée : Nathalie X...

ARRÊT DU 10 Juillet 2012

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par monsieur Laurent B..., muni (e) d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Soci

été DEVILLE
Avenue Chandelais
49150 BAUGE

représentée par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocat au barreau d'ANGERS

EN LA CAUS...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02871.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2010, enregistrée sous le no 08. 455

assurée : Nathalie X...

ARRÊT DU 10 Juillet 2012

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par monsieur Laurent B..., muni (e) d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Société DEVILLE
Avenue Chandelais
49150 BAUGE

représentée par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocat au barreau d'ANGERS

EN LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 10 Juillet 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Mme Nathalie X... a été engagée à compter du 29 juin 1998 en qualité de magasinier cariste, par la sa DEVILLE.

Le 21 juin 2001, Madame X... a été victime d'un grave accident de la circulation qui lui a causé des lésions au niveau des lombaires, des vertèbres cervicales et des membres supérieurs et a provoqué un arrêt de travail de pIus de 2 années.

Elle a repris le travail à mi-temps, en juillet 2003, sur un poste compatible avec les restrictions posées par Ie médecin du travail, puis à temps complet à compter de janvier 2004.

La reconnaissance, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, d'une épicondylite tendineuse gauche déclarée par Mme X... a été définitivement jugée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 24 février 2009, inopposable à la sa Deville.

Le 31 mars 2008, Mme X... a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et joint un certificat médical de son médecin traitant constatant une " hernie discale L3 L4 ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers a le 11 juin 2008 notifié à la sa Deville la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle No97, de la pathologie déclarée par Mme X....

Par courrier recommandé du 3 juillet 2008 la sa Deville a saisi la Commission de Recours Amiable d'Angers en contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

La Commission de Recours Amiable, après avoir sollicité l'avis d'un deuxième médecin-conseil, autre que celui qui s'était prononcé initialement, et ces deux avis étant concordants pour dire que l'affection dont souffrait Mme X... correspondait bien à celle désignée sur le tableau No97 des maladies professionnelles, a rejeté ce recours, par décision du 28 août 2008, notifiée Ie 2 septembre 2008.

Par courrier recommandé du 17 septembre 2008, la sa Deville a saisi Ie Tribunal des Affaires de Sécurité sociale d'ANGERS auquel elle a demandé de

lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de Mme X... et subsidiairement de dire et juger que cette affection n'a pas de caractère professionnel.

Par jugement du 9 novembre 2010 le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a :
- déclaré recevable Ie recours de la sa Deville ;
- déclaré inopposable à la sa Deville la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers de la prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par Mme X....

Le jugement a été notifié le 10 novembre 2010 à la sa Deville et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire qui en a fait appel par lettre postée le 15 novembre 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 18 juillet 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et en conséquence de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; subsidiairement, si la cour estime qu'une difficulté médicale persiste quant à l'inscription de la maladie au tableau No97, d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert avec pour mission de dire si la maladie déclarée par Mme X... correspond à celle caractérisée au tableau No97, et si la cour estime que la condition de durée d'exposition au risque n'est pas remplie, d'ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire afin de recueillir son avis sur l'existence d'un lien éventuel de causalité entre la maladie déclarée, et l'activité professionnelle de Mme X....

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire demande la condamnation de la sa Deville à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- qu'elle n'avait pas à porter à la connaissance de la sa Deville l'avis du médecin conseil sollicité par la Commission de Recours Amiable, l'obligation d'information de l'employeur pesant sur elle au regard des dispositions de l'article R441- 11du code de la sécurité sociale ne s'appliquant qu'aux procédures administratives d'instruction des maladies professionnelles et non au traitement des réclamations dont est saisie la Commission de Recours Amiable.

- que le tableau No97 n'exige pas une durée d'exposition de cinq ans en continu et que, selon les indications fournies par l'employeur sur son questionnaire, Mme X..., après avoir travaillé du 4 mai 1998 au 23 mai 2001 comme cariste, a connu une période d'arrêt de travail puis de reprise sur un poste de manutention, mais à nouveau du 12 janvier 2004 au 3 septembre 2007, une activité à temps plein de cariste : qu'elle a donc été exposée pendant 6 ans et sept mois au risque visé par le tableau No97 (utilisation ou conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté) ; si la cour estimait que la condition liée aux travaux n'est pas remplie, que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devrait être saisi.

- que si le certificat médical initial se limite à mentionner une hernie discale L3- L4, sans préciser l'existence de l'atteinte radiculaire avec topographie concordante, ni la sciatique, alors que la notion de topographie concordante est une condition essentielle du tableau le médecin conseil ne s'est pas livré à un contrôle formel, mais a vérifié si ce qui était mentionné sur le certificat du médecin traitant correspondait à la réalité et a pour cela pris connaissance du compte rendu d'hospitalisation (du 12 au 16 novembre 2007) qui contient les éléments manquants sur le certificat médical initial ; que l'employeur quant à lui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause efficacement l'avis du médecin conseil, hormis la mauvaise rédaction du certificat initial ; que le tribunal aurait dû à tout le moins ordonner une expertise médicale, puisqu'il était saisi d'un litige d'ordre médical dans lequel l'employeur soulevait une contestation sur l'origine de la maladie déclarée et son appartenance au tableau No97 ; que la cour devra, si elle estime que les documents médicaux ne sont pas assez précis pour retenir une désignation de la maladie conforme au tableau No97, ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert avec pour mission de dire si la maladie déclarée correspond à celle visée au tableau No97 ;

La sa Deville demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 9 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers et de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La sa Deville ne reprend plus devant la cour le moyen développé devant le premier juge par lequel elle soutenait que le délai d'exposition au risque devait être, pour une maladie du tableau No97, de cinq ans, en continu ;

Elle soutient :

- que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a manqué à son obligation d'information à son égard puisqu'elle ne l'a pas informée de la saisine par la Commission de Recours Amiable d'un second médecin-conseil ; qu'elle n'a donc pas pu faire valoir sa position ; elle admet que les dispositions des articles R441-11 et R441-13 ne sont pas applicables devant la Commission de Recours Amiable mais en revanche celles des articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, modifiée par l'article 7 de la loi du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leur relation avec les administrations et par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs ainsi que celles de l'article 6. 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de prise en charge ne peut donc que lui être déclarée inopposable ;

- que la maladie de Mme X... ne figure pas dans l'un des tableaux de maladie professionnelle ; que pour être reconnue comme maladie professionnelle au titre de l'alinéa 2 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale la pathologie du salarié doit nécessairement être inscrite dans un des tableaux des maladies professionnelles ; que l'énumération des manifestations pathologiques visées à ces tableaux est limitative et qu'elles seules font bénéficier le salarié de la présomption d'imputabilité au travail ; que l'intitulé exact de la maladie doit correspondre à ce qui est mentionné au tableau ; que la pathologie mentionnée par le Dr Y... sur le certificat médical initial, et sur la déclaration de maladie professionnelle, soit la " hernie discale L3- L4 " ne figure pas sur le tableau No97 ni sur aucun autre ; qu'à aucun moment le praticien ne fait mention d'une radiculalgie crurale, ou d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que cette notion de topographie concordante est pourtant particulièrement importante en ce qu'elle témoigne de ce que la compression d'une racine du nerf sciatique concorde avec le niveau du disque qui fait hernie, et le côté atteint ; qu'elle n'est pas remplie en l'espèce puisqu'aucun document médical versé, dans le respect du contradictoire, par la Caisse, ne permet de caractériser l'atteinte radiculaire de topographie concordante ainsi que la radiculalgie crurale alors que le tableau No97 vise exclusivement les affections suivantes :
- " sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- radiculalgie crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " ;

- que la caisse ne peut, lorsque l'affection déclarée ne figure pas dans les tableaux de maladie professionnelle, qu'opposer un rejet administratif à la demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle, sauf si l'I. P. P. résultante est estimée à au moins 25 %, auquel cas le dossier doit être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour qu'il se prononce sur un éventuel lien direct entre la pathologie déclarée et le travail ; que tel n'est pas le cas et que pour cette raison encore la décision de prise en charge doit lui être dite inopposable ;

La sa Deville s'oppose à la demande subsidiaire de la Caisse tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer si la maladie litigieuse correspond à celle visée au tableau No97, car il ne s'agit pas d'un litige médical, la maladie déclarée ne figurant pas au tableau No97, et parce qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que l'appréciation, en toute hypothèse, de ce que les conditions du tableau sont remplies, relève de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et des juridictions de la Sécurité Sociale ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du contradictoire devant la Commission de Recours Amiable et l'obligation d'information de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à l'égard de l'employeur :

Par application des dispositions des articles R142-1 et R142-4 du code de la sécurité sociale les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, qui donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises au conseil d'administration qui rend une décision motivée notifiée aux intéressés ;

L'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige stipule que " hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief... "

L'article R441-13 du code de la sécurité sociale énonce les pièces devant constituer le dossier de la Caisse Primaire et indique que ce dossier peut être, à leur demande, communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Il résulte des dispositions sus-visées que l'obligation faite à la caisse d'informer l'employeur, préalablement à sa décision de prendre en charge une maladie professionnelle ne vise pas les décisions de la commission de recours amiable, mais trouve seulement à s'appliquer lorsque la caisse met en oeuvre une mesure d'instruction avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'avait par conséquent pas obligation de porter à la connaissance de la sa Deville l'avis donné le 5 août 2008, sur sa demande, à la Commission de Recours Amiable, par le Dr Z..., médecin-conseil ;

L'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme énonce que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial " ;

La Commission de Recours Amiable n'est cependant pas une juridiction et ses décisions sont d'autre part susceptibles d'un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale ;

Elle ne relève donc pas de l'application des dispositions invoquées ;

La loi 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, prévoit en son article 2 le droit de toute personne d'obtenir communication des documents administratifs détenus par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes de droit public, et de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées ; le texte ajoute que le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés, et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative, tant qu'elle est en cours d'élaboration ;

Ces dispositions ne peuvent par conséquent pas fonder une obligation pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de communiquer à la sa Deville l'avis du médecin-conseil, que la Commission de Recours Amiable a sollicité en cours d'examen par elle du dossier dont elle était saisie, et obtenu le 5 août 2008, pour prendre sa décision le 28 août 2008 ;

Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit inopposable à la sa Deville la décision de prise en charge du 11 juin 2008 au motif que l'avis du médecin-conseil, du 5 août 2008, n'a pas été porté à la connaissance de l'employeur par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Sur la concordance de l'affection déclarée avec le tableau No97 :

L'article L461-1 du code de la sécurité sociale stipule : " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ;
dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; "

Mme X... a adressé le 31 mars 2008 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers une déclaration de maladie professionnelle du 25 mars 2008 mentionnant comme nature de la maladie " hernie discale L3- L4 droite " et un certificat médical de son médecin traitant, le Dr Y..., du 6 mars 2008, certifiant que " Mme X... souffre d'une hernie discale opérée (L3- L4) " ;

Le tableau No97 des maladies professionnelles vise les " affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier " ;
Le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, et les travaux susceptibles de provoquer les maladies mentionnées sont ceux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain,
- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique pont roulant grue de chantier crible, concasseur, broyeur,
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc,

Il ne fait pas débat que Mme X... a pendant plus de cinq ans, comme cariste, été employée à un poste de manutention qui l'amenait à alimenter en pièces les machines ou îlots robotisés de l'atelier et les palettiseurs, à l'aide d'un chariot élévateur automoteur à conducteur porté ;

Le délai de prise en charge de six mois n'a pas été dépassé, l'utilisation habituelle d'un chariot automoteur à conducteur porté est acquise, et la sa Deville ne soutient plus devant la cour que le délai d'exposition au risque ait dû être de cinq ans effectués de manière continue ;

La désignation des maladies du tableau No97 est celle-ci :

- " sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- radiculalgie crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " ;

Aucune des pièces versées aux débats ne mentionne l'existence d'une sciatique ;

Le certificat médical initial, et la déclaration de maladie professionnelle, mentionnent une " hernie discale L3- L4 droite ", sans précision d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, ce qui est insuffisant pour remplir les conditions du tableau No97 : la notion de topographie concordante fait en effet référence au trajet de la douleur décrit par le patient, et témoigne de ce que la compression d'une racine nerveuse concorde avec le niveau du disque qui fait hernie, et le côté atteint ;

Le médecin-conseil de la Caisse Primaire, le Dr A..., qui a le 7 mai 2008 donné un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme X... a ainsi indiqué qu'elle souffrait d'une " hernie discale L3- L4 " en précisant qu'il s'appuyait pour le dire sur la lecture d'un scanner réalisé le 11 septembre 2007 ;

Cet examen médical était de nature à lui permettre d'affirmer qu'il y avait atteinte radiculaire de topographie concordante ;

Le Dr Z..., second médecin-conseil consulté, interrogé par la Commission de Recours Amiable, a le 5 août 2008, répondant à la question ainsi posée : " quelle est la nature exacte de la pathologie déclarée ; à quelle désignation médicale du tableau 97 des MP est-elle à rattacher ? " répondu en ces termes :
" hernie discale L3- L4 droite avec retentissement sur la racine L4 ; tableau 97 : radiculalgie crurale par hernie discale L2- L3, L3- L4 ou L4- L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante "
Cette réponse est sans ambiguïté et concorde exactement avec le tableau No97, dont le médecin-conseil a expressément repris les conditions ;

Le compte rendu d'hospitalisation du 19 novembre 2007, versé aux débats par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, énonce encore :

" Cette patiente de 39 ans... travaillant comme cariste... a commencé vers la fin du mois de juillet à se plaindre d'une cruralgie bilatérale qui s'est localisée ensuite à droite. La douleur intéresse la cuisse mais surtout la face latérale puis la face antéro-latérale de la jambe. Cette douleur s'accompagnait de paresthésies et l'empêchait de marcher ;.... cette symptomatologie est bien expliquée par cette hernie discale L3- L4 droite mise en évidence sur le scanner du 11 septembre 2007 et confirmée par L'I. R. M. du 1er octobre 2007 " ;

Une chirurgie a été proposée à Mme X... dont les douleurs résistaient au traitement et le compte rendu opératoire du 19 novembre 2007 dit

" Position génupectorale et repérage radioscopique de l'étage L3- L4. Incision médiane centrée sur cet étage et abord intermyoépineux unilatéral droit. Nouveau repérage radioscopique de l'étage puis ouverture de la fenêtre interlamaire largement agrandit aux dépens du cadre osseux ; la racine L4 à son émergence du fourreau dural est soulevée par une grosse hernie discale " ;

Ce compte rendu établit par conséquent la réalité de ce que Mme X... est atteinte d'une radiculalgie crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante puisque le trajet de la douleur, observé cliniquement puis décrit par le chirurgien, témoigne bien de ce que la compression de la racine nerveuse L4 concorde avec le niveau du disque qui fait hernie, et le côté atteint.

Ces observations sont conformes à ce que révélaient le scanner du 11 septembre 2007, et l'IRM du 1er octobre 2007, examens sur la base desquels les deux médecins-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ont donné leur avis favorable à la prise en charge ;

Les conditions du tableau No97 sont donc réunies quant à la désignation de la maladie, peu important que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial aient été improprement libellés, l'employeur n'apportant en outre aucun élément contraire aux avis des deux médecins-conseils, mais se contentant d'arguer de cette rédaction ;

Par voie d'infirmation du jugement il y a lieu de dire la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers de la maladie déclarée par Mme X... opposable à la sa Deville et en conséquence de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 août 2008 ;

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers, les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel : la sa Deville est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 800 € à ce titre et doit être déboutée de sa propre demande ;

Il est rappelé qu'aux termes de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais, hors le paiement du droit prévu à l'alinéa 2, correspondant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dont il n'y a pas lieu de dispenser la sa Deville ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 9 novembre 2010

statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE opposable à la sa Deville la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par Mme X...,

CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 août 2008,

CONDAMNE la sa Deville à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers, la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Deville au paiement de ce droit ainsi fixé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02871
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-07-10;10.02871 ?
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