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10/07/2012 | FRANCE | N°10/01888

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 10 juillet 2012, 10/01888


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT/ slg

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01888.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 08 325

assurée : Madame Isabelle X...
ARRÊT DU 10 Juillet 2012

APPELANTE :

SOCIETE LA REDOUTE
57 rue Blanchemaille
59100 ROUBAIX

représentée par Maître Samuel de LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Bénédicte CHAIRAY, avoca

t au barreau de LILLE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.)
32 rue Louis Gain
4...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT/ slg

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01888.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 08 325

assurée : Madame Isabelle X...
ARRÊT DU 10 Juillet 2012

APPELANTE :

SOCIETE LA REDOUTE
57 rue Blanchemaille
59100 ROUBAIX

représentée par Maître Samuel de LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.)
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur Laurent Z..., muni d'un pouvoir

en la cause :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 10 Juillet 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Madame X... a été engagée en 1986 par la société LA REDOUTE qui exerce une activité de vente par correspondance de tous produits destinés à l'équipement de la personne et de la maison, en qualité de conseillère de vente, à raison de 25 heures hebdomadaires ; placée en arrêt de travail pour maladie le 22 mai 2007, elle a le 28 juillet 2007 déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers une " épaule douloureuse droite ", correspondant au tableau 57A des maladies professionnelles en joignant un certificat médical du Dr Y..., médecin du travail, du 23 juillet 2007.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a reçu la déclaration de maladie professionnelle le 2 août 2007, et effectué une enquête au terme de laquelle elle a informé l'employeur de ce que, la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n'étant pas remplie elle saisissait le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire.

Le Comité a, le 8 janvier 2008, rendu un avis favorable à la prise en charge, et la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a notifié le 30 janvier 2008 à la société LA REDOUTE sa décision de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, la maladie déclarée par Mme X....

La société LA REDOUTE a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la dite prise en charge, mais a vu sa demande rejetée par décision du 12 juin 2008.

Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en faisant valoir d'une part que l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme X... était irrégulière parce que cette demande était intervenue plus de 15 jours après la cessation du travail, en méconnaissance des dispositions des articles L461-5 et R461-5 du code de la sécurité sociale, et d'autre part parce que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'était pas suffisamment motivé ; elle a demandé que la décision de prise en charge lui soit dite inopposable et subsidiairement a sollicité la désignation d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par jugement du 22 juin 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a retenu la régularité de l'instruction au motif que Mme X... n'était pas forclose le 28 juillet 2008 dans sa demande, disposant d'un délai de deux ans à compter de la date d'arrêt de travail pour la formuler, et statué en ces termes :
- Déclare recevable mais mal fondé le recours de la société LA REDOUTE,
- la Déboute de ses demandes.

La décision a été notifiée le 28 juin 2010 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire et le 2 juillet 2010 à société LA REDOUTE qui en a fait appel par lettre postée le 19 juillet 2010.

Reprenant oralement à l'audience du 21 avril 2011 ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2011, la société LA REDOUTE a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- constater l'irrégularité de l'instruction du fait de la tardiveté de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déposée par Mme X...,
- constater l'absence de motivation de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire du 8 janvier 2008,
- constater qu'elle conteste l'origine professionnelle de l'affection déclarée par Mme X....

Par observations orales à l'audience, reprenant ses conclusions écrites déposées le 7 mars 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2011, la présente cour a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre, pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie pour laquelle Mme X... sollicite la prise en charge au titre de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale a été directement causée par son travail habituel et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre a le 22 février 2011 estimé que la maladie pour laquelle Mme X... sollicite la prise en charge n'a pas été directement causée par son travail habituel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2012, pour reprise des débats.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société LA REDOUTE demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures déposées au greffe le 12 mars 2012 d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- entériner l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre du 22 février 2012 ;
- lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire du 30 janvier 2008 valant prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X... ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire aux dépens de première instance et d'appel ;

Elle rappelle que l'agent-enquêteur de la Caisse Primaire avait conclu dans son rapport du 30 octobre 2007 que deux des conditions fixées par le tableau no57A n'étaient pas remplies, soit le respect du délai de prise en charge, et l'exposition au risque et qu'il avait relevé que les travaux effectués par Mme X... " ne comportent pas de manière habituelle des mouvements répétés ou forcés de l'épaule droite " ; que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre a lui aussi rejeté l'origine professionnelle de la maladie, en considérant que celle-ci n'a pas été directement causée par le travail habituel de la victime ;

La Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, intimée, demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures déposées au greffe le 15 mars 2012, d'annuler l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre et d'ordonner la saisine d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, autre que ceux qui se sont prononcés sur le lien de causalité entre la maladie professionnelle de l'intéressée et son activité professionnelle ;

Elle rappelle que les articles L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale instituent une présomption du caractère professionnel de la pathologie dès lors que les maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles répondent aux conditions médico-administratives fixées par ceux-ci ; que la loi prévoit aussi un système complémentaire de reconnaissance de maladie professionnelle quand une ou plusieurs conditions administratives ne sont pas remplies ; que dans cette hypothèse, la demande est examinée par un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dont la mission est de rechercher un lien de causalité direct entre l'affection et la pathologie ; que les conditions du tableau 57A n'étant pas remplies, quant à la maladie déclarée par Mme X..., elle a régulièrement saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire, lequel a rendu un avis favorable à la prise en charge clair et motivé, et relevant une hypersollicitation de l'épaule droite ainsi que des amplitudes importantes de l'épaule ; que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre a pour sa part rendu un avis défavorable dans des conditions totalement irrégulières, puisqu'il s'est prononcé sur la base de documents qui ne lui avaient pas été communiqués par la Caisse, et ne devaient pas en principe figurer au dossier (un compte rendu IRM et un courrier du Dr A...) ; que le Comité s'est en outre borné à viser les pièces nouvelles sans donner le moindre élément justifiant un avis défavorable, alors qu'il est en opposition avec le premier avis rendu, et avec l'avis du médecin du travail ;

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REGULARITE DE L'INSTRUCTION DU DOSSIER :

La cour a dans son arrêt du 21 juin 2011 répondu à ce moyen aux fins d'inopposabilité en relevant que le salarié dispose, par application des dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale d'un délai de deux ans pour faire valoir ses droits aux prestations prévues en cas de maladie professionnelle, et que la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par madame X..., soit plus de 15 jours après la cessation du travail, alors que les articles L461-5 et R 461-5 du code de la sécurité sociale prescrivent
de la déposer dans ledit délai, en l'absence de tout texte sanctionnant un dépassement du délai, n'est pas un manquement de nature à priver l'intéressée de son droit à réparation ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devait par conséquent instruire la demande et n'a commis aucune irrégularité qui pourrait être retenue comme cause d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie à l'employeur.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE

Par application des dispositions de l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, et la société LA REDOUTE contestant le caractère professionnel de la maladie, la cour a recueilli l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait déjà, en application de l'article L461-1, été saisi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire ;

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre, ainsi saisi, a reçu, conformément aux prescriptions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la Caisse Primaire et comprenant : une demande motivée de reconnaissance signée par la victime, le certificat médical établi par le médecin traitant un avis motivé du médecin du travail, un rapport circonstancié de l'employeur de la victime décrivant notamment chaque poste de travail où celle-ci a été employée, la conclusion de l'enquête conduite par les services de la Caisse Primaire le rapport établi par les services du contrôle médical ;

Il a visé ces pièces comme étant les pièces dont il avait pris connaissance et a indiqué avoir avant de statuer et conformément aux prescriptions de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ;

Ces pièces sont celles dont avait disposé le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire, outre l'avis motivé du médecin du travail, qui figure uniquement dans la liste des pièces visées par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre ;

L'article D 461-30 du code de la sécurité sociale stipule que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est motivé

L'avis rendu le 22 février 2012 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre est ainsi libellé :

"- absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées :
La cour d'appel d'Angers par jugement du 21 juin 2011 désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie pour laquelle Mme X... sollicite la prise en charge au titre de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale a été directement causée par son travail habituel ;
Considérant la chronologie d'apparition des troubles,
Considérant le compte rendu de l'IRM du 7 septembre 2007,
Considérant le courrier du docteur A... en date du 4 octobre 2007,
Considérant la physiopathologie de l'affection déclarée,
Considérant la description des postes de travail occupés par l'assurée,
Le comité estime que la maladie pour laquelle Mme Isabelle X... sollicite la prise en charge au titre de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été directement causée par son travail habituel. "

Cet avis comporte par conséquent uniquement à titre de motivation un
visa de pièces, dont deux d'entre elles sont de provenance inconnue de la Caisse, et ne figurent pas dans l'énoncé, fait par le Comité, des documents qui lui ont été transmis par celle-ci ;
En l'absence de toute motivation, l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre ne répond pas aux exigences de l'article D461-30 du code de la sécurité sociale ; il ya lieu dans ces conditions de l'annuler et de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Annule l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre en date du 22 février 2011 ;

avant dire droit sur la demande d'inopposabilité,

Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies
Professionnelles de Bretagne-236 rue de Châteaugiron-CS 84420-35044 RENNES CEDEX pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie pour laquelle Mme Isabelle X... sollicite la prise en charge au titre de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale a été directement causée par son travail habituel ;

Dit que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies
Professionnelles prendra connaissance du dossier détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces, notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission et devra transmettre à la présente juridiction son avis motivé dans les quatre mois de sa saisine ;

Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du magistrat
rapporteur, le 21 janvier 2013 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience ;

Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01888
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-07-10;10.01888 ?
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