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26/06/2012 | FRANCE | N°11/01343

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11/01343


ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01343.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 27 Avril 2011, enregistrée sous le no 21 165

assurée : Josette X... (canal carpien gauche)

ARRÊT DU 26 Juin 2012

APPELANTE :

CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial
INTIMEES :
FONDATION GEORGES COULON 1 rue du Docteur Geroges Coulon 72150 LE GRAND LUCE

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résentée par Maître BONTEMPS, avocat substituant Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

en la cause : MISS...

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01343.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 27 Avril 2011, enregistrée sous le no 21 165

assurée : Josette X... (canal carpien gauche)

ARRÊT DU 26 Juin 2012

APPELANTE :

CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial
INTIMEES :
FONDATION GEORGES COULON 1 rue du Docteur Geroges Coulon 72150 LE GRAND LUCE

représentée par Maître BONTEMPS, avocat substituant Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

en la cause : MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 26 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2007, par courrier dont la Caisse accusait réception le 6 novembre 2007, Mme X..., salariée de la Fondation Georges Coulon, effectuait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la Caisse) pour " syndrome du canal carpien gauche " selon certificat médical du 12 octobre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2007, la Caisse avisait la Fondation Georges Coulon de la clôture de la procédure d'instruction menée et, de ce qu'elle rendrait sa décision le 6 décembre 2007.
Le 6 décembre 2007, la Caisse prenait en charge la maladie présentée par Mme X..., en tant qu'inscrite au tableau " 057, Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ", au titre de la législation professionnelle.
La Fondation Georges Coulon saisissait le 4 mars 2010 la commission de recours amiable (la Commission) en contestation, organisme qui lui notifiait, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2010, qu'elle rejetait sa requête.
La Fondation Georges Coulon portait alors son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans qui, par jugement du 27 avril 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs :- la déclarait recevable,- infirmait la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe,- lui déclarait inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie déclarée le 12 octobre 2007par sa salariée, Mme X..., au titre de la législation professionnelle.

Cette décision était notifiée à la Fondation Georges Coulon le 10 mai 2011 et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe le 29 avril 2011. La caisse en formait régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 mai 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 15 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sollicite l'infirmation du jugement déféré et qu'il soit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X... est opposable à la Fondation Georges Coulon.

Elle fait valoir qu'elle a respecté les exigences de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relativement au principe du contradictoire, en ce que le délai imparti à la Fondation Georges Coulon afin de venir consulter le dossier et présenter ses observations, de six jours ouvrés, n'ayant pas lieu de tenir compte du jour de réception du courrier, était parfaitement suffisant, d'autant que cette fondation :- a son siège à trente et un kilomètres de ses locaux,- est tout à fait rompue à la problématique de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles, disposant de la logistique nécessaire pour réagir rapidement. Elle rappelle que cette question du délai suffisant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

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Par conclusions déposées le 19 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Fondation Georges Coulon sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle réplique que le délai de six jours ouvrés qui lui a été laissé, n'ayant pas lieu de tenir compte du jour de réception du courrier, est notoirement insuffisant à garantir le respect du principe du contradictoire posé par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, étant régulièrement jugé que seul y pourvoit un délai qui ne peut être inférieur à dix jours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'élève aucun moyen au soutien de son appel sur la question de la recevabilité de l'action de la Fondation Georges Coulon, admise par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans. Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
****
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du jugement querellé, disposait : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision (de reconnaissance ou pas du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie), sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".

La caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit donc informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Ces prescriptions sont destinées à assurer, tant à la victime (ou à ses ayants droit) qu'à l'employeur, une forme de débat dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par la première. Les éléments qu'a pu réunir la caisse sont ainsi portés à leur connaissance, afin qu'ils puissent éventuellement être discutés par l'un ou/ et l'autre, et ce avant que la caisse ne prenne effectivement sa décision par rapport à une prise en charge ou non. Le texte ne définit pas le délai qui doit être laissé par la caisse aux parties précitées pour leur consultation et leurs possibles observations, mais s'agissant de permettre la contradiction, ce délai doit être, évidemment, un délai suffisant et, par là-même, ne doivent être pris en considération que les jours pouvant permettre les dites consultation et éventuelles observations, qui seront dénommés jours utiles.

Il ne fait pas débat que le courrier du 22 novembre 2007, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la Caisse) avisait la Fondation Georges Coulon de la clôture de la procédure d'instruction menée et, de ce qu'elle rendrait sa décision le 6 décembre 2007, a été reçue par sa destinataire le 27 novembre 2007. Les parties s'accordent également pour exclure le jour de réception du courrier comme devant figurer dans le décompte des jours qui peuvent être qualifiés d'utiles.

Le 27 novembre 2007 était un mardi. La Caisse rendait sa décision le 6 décembre 2007, qui était un jeudi. Dès lors, la Fondation Georges Coulon a disposé de six jours utiles, en dehors du jour de réception du courrier, afin de se rendre dans les locaux de la caisse, prendre connaissance du dossier et faire connaître ses observations si elle en avait, à savoir les mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30, lundi 3, mardi 4 et mercredi 5.

Ne constituent pas des jours utiles pour la Fondation Georges Coulon, le jour de prise de décision par la caisse, cette dernière pouvant statuer dès que ses employés sont à leur poste de travail, pas plus que les fins de semaine, la caisse étant alors fermée au public.
Six jours utiles apparaissent un délai suffisant au sens de l'article R. 441-11 précité relativement au respect du principe du contradictoire, et alors que la Fondation Georges Coulon n'a justifié d'aucune difficulté particulière et ne dénie pas sa proximité avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sise au Mans, ayant son siège dans le même département, au Grand Lucé.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point et, de déclarer opposable à la Fondation Georges Coulon la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la Caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 12 octobre 2007 de Mme X..., en tant qu'inscrite au tableau no57 des maladies professionnelles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la Fondation Georges Coulon en son action,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la Fondation Georges Coulon la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la Caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 12 octobre 2007 de Mme X..., en tant qu'inscrite au tableau no57 des maladies professionnelles,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01343
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-26;11.01343 ?
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