COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale
ARRET N AD/SLG
numéro d'inscription au répertoire général : 11/01094
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/00230
DÉSISTEMENT
ARRÊT DU 26 Juin 2012
APPELANTE :
Société AB VRAC ANCIENNEMENT TRANSPORTS EDARDZI de la Grippe61400 MORTAGNE AU PERCHE
représentant : Me Yves GUIBERT, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Hugues Y......72100 LE MANS
représentant : Me LALANNE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, le 18 Juin 2012 , en audience publique, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame DUFAU, conseiller, et madame PIERRU, vice-président placé, qui ont instruit l'affaire,
Ces magistrats en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président,Madame Anne DUFAU, assesseurMadame Elisabeth PIERRU, vice-président placé
GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame Sylvie Le Gall
ARRET : contradictoire, prononcé le 26 Juin 2012
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2011 par la Société AB VRAC ANCIENNEMENT TRANSPORTS EDARD contre un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, en date du 13 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/00230, dans le cadre d'un litige l'opposant à monsieur Hugues Y..., ayant sollicité de la juridiction saisie qu'il soit reconnu que la prise d'acte intervenue le 4 janvier 2010 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts ou indemnitaires, outre l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les diverses condamnations prononcées à l'encontre de la société, appelante de la décision précitée,
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Les parties ont été convoquées par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers le 17 novembre 2011 à l'audience du 18 Juin 2012 Le 8 décembre 2011, l'intimé, monsieur Hugues Y..., a pris des conclusions sollicitant la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 30000 € le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement abusif et à prononcer la condamnation de son ancien employeur à payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions télécopiées à la cour d'appel d'ANGERS le 14 juin 2012, l'appelante, par son conseil, a sollicité de la juridiction d'appel, la réformation de la décision entreprise, pour dire que la prise d'acte de monsieur Hugues Y... était en réalité une démission, avec les effets de droit attachés à celle-ci, avec pour conséquence, au principal, le rejet de toutes les demandes pécuniaires de ce dernier, et à titre subsidiaire, la réduction des dommages-intérêts à une somme de 8691,36 €, enfin statuer ce que de droit sur les autres demandes.
Par télécopies réceptionnées le 18 juin 2012 à la même cour, soit le jour de l'audience à laquelle les parties ont été précédemment convoquées, le conseil a indiqué pour sa mandante, se désister de l'instance, la décision du conseil de prud'hommes étant à cette date entièrement exécutée, alors qu'au nom de l'intimé, son conseil a finalement déclaré accepter ce désistement.
Le désistement ainsi accepté est parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de l'appelante de supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la société AB VRAC venant aux droits de la SAS TRANSPORTS EDARD, de son désistement,
Constate l'extinction de l'instance et de le dessaisissement de la cour,
Condamne l'appelante aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL