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26/06/2012 | FRANCE | N°11/00113

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11/00113


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00113.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00186

ARRÊT DU 26 Juin 2012

APPELANT :

Monsieur Mathieu X...... 59840 PERENCHIES

représenté par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
SA MAINE PLASTIQUES 13 rue du Pas BP 7 53300 AMBRIERES LES VALLEES

représentée par maître An

ne-Florence LE GOURIFF, de la société juridique du Maine, avocats au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00113.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00186

ARRÊT DU 26 Juin 2012

APPELANT :

Monsieur Mathieu X...... 59840 PERENCHIES

représenté par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
SA MAINE PLASTIQUES 13 rue du Pas BP 7 53300 AMBRIERES LES VALLEES

représentée par maître Anne-Florence LE GOURIFF, de la société juridique du Maine, avocats au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 26 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Mathieu X... a été engagé par la société Maine plastiques en qualité d'adjoint au directeur technique, catégorie cadre, niveau VI, échelon C, coefficient 550, de la convention collective nationale de la plasturgie et de son avenant cadres, contre une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros, selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2006, à effet au 27 mars 2006.
La société Maine plastiques est une entité du groupe Maine, spécialisée dans la plasturgie. Elle conçoit et réalise des profilés thermoplastiques, notamment pour les marchés de la clôture, de la fermeture et de la rupture thermique.
M. X... a été promu, le 1er juillet 2006, au poste de directeur technique.
Ensuite de la mise en place d'une nouvelle classification, il a été positionné au coefficient 930, le 19 décembre 2006.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 9 septembre 2008.
Il a été licencié, effectivement pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2008.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 12 février 2009 aux fins que, son licenciement étant déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Maine plastiques soit condamnée à lui verser :-65 000 euros d'indemnité à ce titre,-15 225 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 522, 50 euros de congés payés afférents,-1 268 euros d'indemnité de licenciement,-2 030 euros de rappel de salaire pour le temps de mise à pied à titre conservatoire, outre 203 euros de congés payés afférents,-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,- condamné la société Maine plastiques à lui verser les sommes suivantes o 15 225 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 522, 50 euros de congés payés afférents, o 1 268 euros d'indemnité de licenciement, o 2 030 euros de rappel de salaire pour le temps de mise à pied à titre conservatoire, outre 203 euros de congés payés afférents, o 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts,- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 5 075 euros,- débouté la société Maine plastiques de ses demandes tendant à voir condamner M. X... au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens,- condamné la société Maine plastiques aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... et à la société Maine plastiques le 21 décembre 2010. M. X... en a formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 janvier 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 15 février 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Mathieu X... limite finalement son appel aux dispositions du jugement déféré qui ont dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ont débouté de sa demande d'indemnité de ce chef. Il sollicite, infirmant sur ces deux points la décision entreprise, que la société Maine plastiques soit condamnée à lui verser 65 000 euros d'indemnité à ce titre, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle supporte les entiers dépens.

Il fait valoir que :- le licenciement intervenu est abusif à deux titres o la perte de confiance ne peut jamais fonder un licenciement, o si la société Maine plastiques s'est placée sur le terrain disciplinaire, il résulte du contenu de la lettre de licenciement que, ce qu'elle lui reproche est une insuffisance professionnelle et, une telle insuffisance ne constitue pas une faute,- le licenciement intervenu est, de toute façon, non fondé pour diverses raisons qu'il explicite, étant dit, préalablement, qu'il soulève la prescription des faits SAV Prima 1984 et 2059 ; selon lui, il n'a été licencié que parce qu'il était devenu indésirable au sein de l'entreprise, au motif qu'il avait osé contester le traitement qui lui était réservé,- il justifie de son réel préjudice.

****
Par conclusions déposées le 15 février 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Maine plastiques, formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement déféré et, qu'il soit dit et jugé que le licenciement de M. Mathieu X... repose sur une faute grave, déboutant ce dernier de l'intégralité de ses demandes, et, qu'au surplus, il soit condamné à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens.

Elle réplique que :- les faits invoqués au soutien du licenciement de M. X... sont avérés et caractéristiques de la faute grave, au regard du poste occupé par le salarié et de la fiche de fonctions qui s'y rapporte,- il s'agit, non d'une insuffisance professionnelle de sa part, mais bien d'un comportement délibéré, donc fautif,- la perte de confiance mentionnée dans la lettre de licenciement n'est, bien évidemment, que la résultante des dits faits fautifs,- l'attitude, de même que les résultats, de M. X... ne sont pas si exemplaires que celui-ci se plaît à le dire et, l'attestation qu'il fournit du responsable de l'atelier extrusion n'est pas probante, le salarié en question ayant lui-même été licencié le 30 juillet 2009 et alors que ses affirmations sont contredites par les attestations de quatre autres salariés,- subsidiairement, M. X... ne démontre pas le préjudice qui permettrait l'octroi d'une indemnité supérieure à celle prévue par le code du travail à titre forfaitaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement
La lettre de licenciement qu'a adressée la société Maine plastiques à M. Mathieu X... est libellée en ces termes : " Notre entretien du 9 septembre dernier a eu lieu en présence de Monsieur François G..., Président Directeur Général, en qualité d'employeur, de Monsieur Fabrice Y..., Directeur du Site, en qualité d'assistance à l'employeur et Monsieur Jean-Paul Z..., DRH Groupe, en qualité de secrétaire de séance. Au cours de cet entretien, au cours duquel vous avez été assisté de Monsieur A.... Responsable Atelier Extrusion, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions et qui nous avaient conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Ces faits, qui se sont produits sont les suivants : Nous produisons de façon continue depuis quelques années pour l'un de nos principaux clients, Ouest Alu Prima CAIB, des barrettes PVC de rupture de pont thermique. Ces barrettes entrent chez notre client dans la fabrication de fenêtres isolantes en aluminium. Pour assurer la production de ces barrettes, nous avons besoin d'avoir en permanence en production continue l'équivalent d'un outillage et demi, soit deux outillages en parfait état plus un troisième en secours afin de garantir à notre client des livraisons conformes et dans les délais demandés sans que celui-ci n'ait à subir nos éventuels problèmes de production. Nous avons eu deux réclamations qualité au mois de juillet 2008, assorties du refus de 1115 longueurs puis 806 longueurs de barrettes 05330 pour non-conformité au cahier des charges (enregistrements SAV, no200802372 et no200802470). Cette non-conformité consiste en une cote intérieure hors tolérance, non suivie dans notre plan de contrôle simplifié en production mais exigées par notre client sur ses plans contractuels. Le respect strict de ces cotes est fondamental dans le processus de fabrication de celui-ci. Vous, comme l'ensemble de l'encadrement, savez qu'une rupture d'approvisionnement de nos produits entraîne chez le client l'arrêt des lignes de production dans ses 3 usines. Ce que nous vous reprochons fermement aujourd'hui, c'est que nous avons connu le même problème sur de plus petites quantités de profilés au mois d.'avril dernier à deux reprises. A l'époque, les dossiers de réclamation client ouverts n'ont pas été traités au sein de votre service (enregistrements SAV, no200801984 et 200802059). Vos collaborateurs et vous-même aviez estimé qu'il s'était agi d'un épiphénomène et que quelques longueurs non conformes sur des milliers de mètres ne valaient pas la peine d'y consacrer du temps. Vous admettez même aujourd'hui avoir ordonné la destruction des échantillons revenus en retour client sans les avoir analysés auparavant. Le client n'a finalement reçu une réponse à ses interrogations qu'au mois de juin et encore parce que le service qualité avait proposé une réponse pour traiter l'aspect commercial se substituant à vos responsabilités devant vos carences à les assumer. Vous aviez été averti à ce propos du mécontentement du Responsable Qualité et de la Direction Générale quant à la légèreté avec laquelle vous traitiez notre client et le peu de cas que vous faisiez de notre politique qualité. La situation de juillet ne vient donc que confirmer une lente dérive dans la qualité de nos barrettes produites, sans aucune réaction conforme à ce que nous sommes en droit d'attendre d'un Directeur Technique. Ces réclamations clients du mois de juillet ont mis à jour deux autres problèmes. Premièrement, sur les trois outillages nécessaires à garantir la livraison dans les délais et en quantité suffisante les barrettes à notre client, aucun n'est aujourd'hui complètement opérationnel. L'outillage A n'est plus capable de tenir les cotes imposées par le client. Vous nous expliquez que le client acceptait les produits tels quels auparavant et que la cote en question n'était pas sous surveillance. Nous ne pouvons que vous rappeler une fois de plus que votre responsabilité de Directeur Technique était de tenir sous surveillance une dérive qui devenait telle que l'on pouvait constater les écarts à l'œ il nu. Vos réponses par mail selon laquelle le client devrait se contenter de ce que nous pouvions faire de mieux pour le moment sont inacceptables, mettant directement en péril la pérennité de notre référencement auprès de ce dit-client. L'outillage B est laissé à l'abandon depuis octobre 2007 sans évolution ni travaux de remise en état programmé de votre part. L'outillage C pose de gros problèmes de stabilité d'écoulement de la matière sans explications réelles. Ayant constaté que la situation était meilleure avec de la matière rebroyée, vous avez choisi cette solution pour fournir le client. Deuxième problème, notre Responsable qualité vous rappelle par mail du 15/ 07/ 08 que, d'une part la Direction Générale avait exclue l'utilisation sans maîtrise préalable, attestée, démontrée, de rebroyé coloris 05A pour les barrettes lors d'une réunion le 14 mai 08 et que notre service Mise au point avait déjà déconseillé en avril 08 l'utilisation de matière rebroyée pour des produits aussi techniques et pointus que les barrettes. Le Service Qualité vous demande avant de lancer une production en matière rebroyée, d'effectuer des essais de qualifications et de surveiller le processus, M. Y... insiste parallèlement pour être tenu informé. A sa grande surprise, M. Y... va constater le vendredi 11 juillet en fin de journée que la production à base de matière rebroyée a été lancée, sans analyse des causes ni qualification préalable, en rupture totale avec les procédures qualité en vigueur dans l'entreprise. Cette qualification ne pouvait être en cours alors que le contrôleur de cotes en continu, pourtant disponible, et les méthodes de contrôle adaptées ne sont pas en place pour surveillance. La commande de la scie en cas de non-conformité n'est pas non plus opérationnelle. Vous continuiez donc, comme depuis quelques mois à produire sans aucune assurance quant à la qualité et la conformité du produit aux spécificités du cahier des charges. Vous aviez passé outre aux instructions précises et claires du Responsable Qualité et de la Direction Générale. Enfin, M. G... apprend au cours de l'entretien de ce jour que vous avez envisagé d'anticiper le retour d'une équipe d'extrusion de congés payés afin de répondre aux attentes de notre client. Vous êtes d'ailleurs parti en vacances sans avoir pris cette décision. A aucun moment, vous n'avez cru bon d'informer de cette situation votre Direction Générale, la Direction du Site, le Responsable Qualité, le Direction Ressources Humaines ou même le service Maintenance qui avait planifié des maintenances lourdes pendant cette même période. Pour finir et dans l'urgence, M. G..., Président Directeur Général, a dû prendre lui-même le dossier en main et monter grâce au volontariat d'un certain nombre de personne des équipes au pied levé afin d'éviter une rupture d'approvisionnement à notre client ce qui pouvait le contraindre à un arrêt de leurs productions. Il en découle une perte totale de confiance de la Direction Générale à votre encontre. Vous ne respectez pas l'essentiel de la politique qualité demandée par la Direction Générale ; ni en matière de qualité produits, ni en matières de respect des consignes et des procédures, ni en matière de respect des personnes. Vos décisions, ou plutôt, l'absence de décisions que votre Direction, vos Collègues et vos Collaborateurs sont en droit d'attendre d'un Directeur Technique expérimenté nous amènent aujourd'hui à un constat navrant de fautes. Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué que les problèmes étaient bien connus de vos collaborateurs et que vous aviez résolu les problèmes puisque le client n'avait pas été pénalisé au final. Vous avez nié votre responsabilité dans tous les domaines. Vous n'avez apporté aucun élément de réponse satisfaisant. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, ces différents faits avérés ainsi que les difficultés croissantes de collaboration avec la Direction Générale nous obligent à mettre un terme à votre contrat de travail, nous entendons donc procéder à votre licenciement pour faute. Les fautes professionnelles énumérées ci-dessus sont d'une telle gravité au regard de votre fonction et de votre statut au sein de notre société et du fait que vous n'ayez tenu compte ni des dérives dans le temps, ni des rappels à l'ordre du Responsable Qualité ou de la Direction Générale, qu'elles nous conduisent à vous licencier pour faute grave... ".

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M. X... indique que les faits qui lui sont ainsi reprochés, outre de ne pas être fondés ce qui sera l'objet, si nécessaire, d'un examen ultérieur, caractérisent une insuffisance professionnelle et, que de ce seul fait, l'insuffisance professionnelle n'étant pas une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement, et encore moins une faute grave, le licenciement est " abusif ".
La société Maine plastiques, au vu de la lettre de licenciement rappelée, s'est incontestablement placée sur le terrain disciplinaire afin de licencier M. X.... Néanmoins, en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés contre le salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, le juge tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, sans s'arrêter à la dénomination que les parties ont pu proposer, voire accepter, le pouvoir de qualifier les faits invoqués et de déterminer si l'employeur a entendu reprocher au salarié des fautes ou une simple incapacité non fautive à réaliser les tâches inhérentes à son emploi.

En l'espèce, les griefs énoncés par la société Maine plastiques à l'appui du licenciement de M. X... dépassent la " simple " insuffisance professionnelle, en ce que sont dénoncés une abstention volontaire, pouvant confiner à la mauvaise volonté délibérée, de même qu'une transgression ouverte des consignes, encore un irrespect des personnels, tous faits qui, s'ils étaient avérés, seraient bien des fautes susceptibles d'être sanctionnées sur le terrain disciplinaire.
Dans ces conditions, le licenciement de M. X... ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'on serait en présence d'une éventuelle insuffisance professionnelle et non de fautes.
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M. X... se prévaut de ce que, la société Maine plastiques évoquant une perte de confiance, le licenciement est par là-même dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs, c'est à dire précis et matériellement vérifiables, outre que d'être imputables au salarié. La perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer, en tant que telle, une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs. Cependant, cela n'empêche pas que ces éléments objectifs puissent, le cas échéant, constituer pour ce qui les concerne une cause de licenciement.

En l'espèce, la société Maine plastiques ne s'est pas seulement contentée de parler d'une perte de confiance envers M. X... ; elle a aussi énoncé divers griefs propres à asseoir, s'ils se révélaient réels, le licenciement intervenu.
Dans ces conditions, le licenciement de M. X... ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse du seul fait que la société Maine plastiques a mentionné la perte de confiance qui était la sienne envers son salarié.
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M. X... soulève la prescription qui atteindrait les faits relatés par la société Maine plastiques, au titre des " enregistrements SAV no200801984 et 200802059 ", en ce qu'ils remontent au mois d'avril 2008, alors que la procédure de licenciement a été engagée le 1er septembre 2008.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".

De cette rédaction, il résulte qu'est effectivement prescrit le fait qui, en dehors de toute poursuite pénale, et alors qu'il est isolé, n'a pas donné lieu à une quelconque procédure de sanction de la part de l'employeur dans les deux mois qui ont suivi sa connaissance exacte par le dit employeur. Toutefois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite, lorsqu'un nouveau fait fautif du salarié est constaté. Ceci suppose, néanmoins, que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. L'employeur peut aussi prendre en compte un fait fautif antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans l'intervalle.

Il est allégué par la société Maine plastiques que, " les errements " qu'elle prête à M. X... pour ce qui est des " enregistrements SAV no200801984 et 200802059 ", se sont reproduits au mois de juillet 2008. Quel que soit donc le bien fondé de ces faits dont elle se prévaut, qui sera examiné ultérieurement, elle pouvait donc rappeler à l'appui du licenciement prononcé des faits qui, en eux-mêmes, étaient prescrits. L'exception de prescription avancée par M. X... devra, en conséquence, être rejetée.

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La faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait imputable au dit salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Au surplus, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, il incombe à l'employeur de l'établir.
Les griefs reprochés par la société Maine plastiques à M. X... tiennent en six grands points :- la perte de qualité des produits, sans réaction appropriée de sa part et bien que mis en garde,- le non-maintien de l'outillage en bon fonctionnement,- le non-respect des consignes reçues,- l'absence d'anticipation des décisions, comme d'information des autres personnels de l'entreprise, notamment en position de responsabilité,- le non-respect de ses collaborateurs,- les difficultés croissantes de collaboration avec la direction générale. Ces griefs seront successivement examinés.

M. X... est entré à la société Maine plastiques le 27 mars 2006, en tant qu'adjoint au directeur technique, et est devenu, le 1er juillet 2006, directeur technique.
Le 19 décembre 2006, il a signé une " fiche emploi Directeur Technique " selon laquelle :
- sa " mission ", ses " objectifs ", sa " finalité " consistaient à " Concevoir et orienter des processus de fabrication selon les évolutions des produits et des techniques Tenir les objectifs de production en terme de quantité, qualité, délais, prix de revient Superviser les résultats obtenus en terme de système assurance qualité, qualité produit et laboratoire de contrôle Mettre en œ uvre les moyens nécessaires aux études et réalisation des investissements de production Etre responsable des programmes de développement des produits élaborés en collaboration avec les directions commerciales/ marketing, production, directions fonctionnelles (achats, informatique Superviser la phase d'étude préalable à la fabrication de nouveaux produits ou installation de nouveaux procédés Suivre la performance de l'administration des ventes en terme de délai de notation de commandes ",

- ses " activités principales (responsabilités/ autorités) " étaient de " Superviser les ateliers, le bureau d'études, les services méthodes, les achats, la logistique, la qualité, la maintenance Palier aux carences temporaires d'un service sous son autorité Participer au recrutement des responsables de service sous son autorité Participer à la résolution des SA V majeurs Participer aux projets d'investissement en terme de définition et validation du cahier des charges Participer aux travaux de normalisation et de certification produit Participer aux travaux du syndicat professionnel Participer à des rencontres, réunions, conférences du secteur d'activité ".

1. Le premier grief
La société Maine plastiques fabrique depuis plusieurs années pour la société Ouest Alu des profilés " barrette double ", composant en PVC qui entre dans la fabrication par ce client de fenêtres isolantes en aluminium et qui contribue à l'isolation.
La société Ouest Alu, le 15 avril 2008, a refusé quarante-quatre longueurs de " barrette double ", référencées sous le numéro d'article 05330, fabriquées le 12 mars 2008, aux motifs que : " Cotes fonctionnelles du profil après barrettage mauvaise Cause : hauteur pied barrette (23. 8 d'un côté + pente)... Conséquence : 15 chassis mauvais-environ 4 barres de 7 mètres... Rq : avec ce même lot de barrette : barrette très cassante sur 1 barre repérée au montage... ". Cet incident a donné lieu à la constitution de deux dossiers SAV-RCQ (service après-vente/ rapport contrôle qualité), le 14 avril 2008 sous le numéro 2008 01984 et le 24 avril 2008 sous le numéro 2008 02059. La société Ouest Alu a renvoyé, en accompagnement de son écrit du 15 avril 2008, un échantillon de " barrette double " litigieuse, qui a été transmis à M. A..., responsable de l'atelier extrusion, pour analyse, elle-même ayant été effectuée le 17 avril 2008, la conclusion en étant : " pièces dans les tolérances sur le maxi problème extrusion remplacer les 24 longueurs ". Les quarante-quatre longueurs revenues de la société Ouest Alu, le 30 avril 2008, ont donné lieu à broyage le 19 mai 2008. La réponse qui avait été demandée par la société Ouest Alu le 15 avril 2008, de lui " fournir les enregistrements de contrôle de ce lot + PV matière " a été faite, le 18 juin 2008, par M. B..., chef de marché profilés, sous le contrôle de M. Y..., directeur et responsable du service qualité ; il en ressort, qu'en l'absence d'incident de production au cours de la plage horaire pendant laquelle a été fabriqué l'article incriminé, les enregistrements sur cette plage étant conformes aux limites de contrôle, de même que la matière employée étant conforme aux cahiers des charges, aucune explication ne pouvait être fournie relativement à " l'anomalie géométrique rencontrée sur l'assemblage ", hormis " compte tenu des quantités, qu'il peut s'agir de pièces de réglage qui n'ont pas été écartées ". Aux réunions SAV qui se sont tenues les 4 mai, 16 mai, 3 juin et 20 juin 2008, auxquelles M. X... assistait pour celles des 4 mai et 20 juin, cette question a été abordée, entre autres difficultés. Il est noté dans les compte rendus :- les 4, 16 mai et 3 juin, " voir si le mode de contrôle est plus soutenu qu'avant ", M. C..., en charge du service après-vente, étant désigné comme responsable, avec le concours de MM. B... et Y...,- le 20 juin, toujours sous la responsabilité de M. C..., " clore les dossiers suite mail du 19/ 06/ 08 adressé au client ".

Sur ce même produit " barrette double ", article 05330, la société Ouest Alu a de nouveau refusé :- le 2 juillet 2008, 1267 longueurs sur des fabrications des 13, 19 et 20 juin 2008, aux motifs de " cotes variantes de 24, 07 mm à 23, 88 mm pour les mesures extérieures " et " cotes variantes de 23, 66 mm à 23, 43 mm pour les mesures intérieures ",- le 21 juillet 2008, 806 longueurs aux motifs de " cotes variantes de 24, 10 mm à 23, 91 mm pour les mesures extérieures " et " cotes variantes de 23, 70 mm à 23, 40 mm pour les mesures intérieures ", sollicitant que lui soit fait un avoir à raison de 4 953, 07 euros et 3 151, 46 euros, qui lui a été accordé le 31 juillet 2008. Ces incidents ont donné lieu à la constitution de deux dossiers SAV-RCQ, le 3 juillet 2008 sous le numéro 2008 02372 et le 23 juillet 2008 sous le numéro 2008 2470.

La société Maine plastiques reproche à M. X... de n'avoir pas tenu compte, depuis sa place de directeur technique, de ce qu'elle qualifie " d'alerte ", au mois d'avril 2008, à laquelle il aurait dû être apporté un traitement différent de celui qui lui a été réservé, qu'elle estime plus qu'insatisfaisant, parlant même d'une absence de traitement.
Il ressort cependant des éléments qui viennent d'être rappelés que le refus par la société Ouest Alu, finalisé le 15 avril 2008, de quarante-quatre longueurs de " barrette double " a fait l'objet d'une analyse et d'une réponse. Si la société Maine plastiques le déplore aujourd'hui, le problème n'a effectivement pas été considéré comme devant relever d'un traitement plus particulier que celui qu'il a revêtu à l'époque au cours des quatre réunions SAV qui ont eu lieu, s'agissant d'un nombre infime de pièces litigieuses sur les quatre mille quatre cent quarante-deux livrées, alors que la pièce restait dans les tolérances et que le produit entrant dans sa fabrication était celui prévu au cahier des charges. Or, à ces réunions participaient, avec des variations parfois dans les personnes présentes, M. X... certes pour deux d'entre elles, mais également le responsable du service après-vente, le responsable du service industrialisation, extrusion, recherche et développement, le responsable de l'atelier extrusion, le chef de marchés profilés, le responsable du service commercial profilés. Aucun de ceux-ci, et même si M. X... occupait la fonction de directeur technique, n'a émis la moindre observation, ni la moindre objection par rapport aux conclusions qui se dégageaient. Encore moins, la société Maine plastiques, en la personne de son directeur général et de son responsable qualité, n'a fait part à M. X..., ainsi qu'il est écrit dans la lettre de licenciement, du moindre mécontentement quant à la menée des opérations. Aussi, quant à la responsabilité que la société Maine plastiques veut voir assumer par M. X..., celle-ci n'apparaît pas si claire lorsque l'on se reporte à la fiche de fonctions de directeur technique, qui précise que celui-ci participe à la résolution des SAV majeurs, ce qu'à l'évidence n'était pas pour l'entreprise, en avril 2008, l'incident rencontré avec la société Ouest Alu ; il n'est donc pas acquis que d'autres personnels aient eu à se substituer à M. X... qui aurait fait preuve d'une quelconque carence. Pas plus, la société Maine plastiques n'a de pièces au soutien de ce qui relève de la simple affirmation, que c'est M. X... qui a ordonné la destruction sans analyse du restant des pièces retournées par le client.

Dans ces conditions, ce premier grief n'est ni réel, ni sérieux, la société Maine plastiques ne rapportant pas la preuve de " la lente dérive " que connaissait, selon elle, la qualité des produits fabriqués du fait de l'inertie qui aurait été coupable de M. X....
2. Le deuxième grief
La société Maine plastiques reproche à M. X... de ne pas avoir tenu en bon état l'outil de production, dénommé sous les lettres A, B et C.
a) Quant à l'outillage A
Il s'est avéré, à la suite des refus successifs opposés par la société Ouest Alu les 2 et 21 juillet 2008 à une partie des livraisons de " barrettes doubles " venant de la société Maine plastiques, que la machine en question n'incluait pas l'ensemble des cotes que le client entendait voir respectées.
La société Maine plastiques indique, avec raison, que ces cotes étant prévues au plan approuvé dans le cadre du cahier des charges, plan remontant au 29 septembre 1997, actualisé régulièrement, la dernière mise à jour datant du 11 juin 2004, que l'objection formulée par M. X..., selon laquelle le " client refuse maintenant des barrettes qu'il acceptait il y a peu " (son mail de 23 juillet 2008), qui ne fait toutefois que relayer les propos du responsable du service industrialisation, extrusion, recherche et développement (son mail du 15 juillet 2008), n'est pas entendable. Que M. X... ait manqué en cela à ses responsabilités de directeur technique, telles que définies par sa fiche d'emploi précitée, n'est pas établi pour autant. D'une part, ainsi que le rappelle la société Maine plastiques, la collaboration avec la société Ouest Alu remonte à plusieurs années auparavant et le produit " barrette double " est en fabrication de même, comme il résulte de la date que porte le plan susvisé ; or, M. X... n'est directeur technique chez Maine plastiques que depuis le 1er juillet 2006 et, il est établi des pièces au dossier que, c'est la première fois, en juillet 2008, que la société Ouest Alu s'est préoccupée du respect des cotes qui ont valu qu'elle retourne à la société Maine plastiques une partie des produits livrés. M. X... ne peut donc être rendu responsable, puisque datant d'avant son embauche, du fait que ces cotes n'avaient pas été prises en compte dans le processus de fabrication des " barrettes doubles ". D'autre part, certes la réponse qu'il formule le 23 juillet 2008 (mail précité "... ou alors il faudra prévenir OA que nous ne pouvons faire mieux pour le moment ") n'est pas satisfaisante, d'autant moins au poste qui est le sien, mais elle n'équivaut pas à une absence de prise en compte de sa part du problème et de ce qu'il mérite résolution. En effet, il ressort du dossier SAV-RCQ, constitué le 3 juillet 2008 à cette fin, que des solutions étaient bien à l'étude : " Si la gamme de contrôle doit encore évoluer, on doit se prononcer sur l'aptitude de l'outillage A à produire et à respecter ces nouvelles exigences. Conclusion : Cas no1 : réactualiser la gamme de contrôle et tenter de nouvelles modifs sur l'outillage 5001390 A Cas no2 : si essais négatifs, réformer l'outillage no5001390 A et attendre le 5001390 D en Ca/ Zn (qualification définitive en septembre 2008) ". C'est d'ailleurs, la réponse que M. B..., chef de marchés profilés, tient au client Ouest Alu et, qui ne rencontre d'objections, ni de ce client, ni de sa hiérarchie à laquelle il en communique copie le 18 juillet 2008 : "... Cette dernière cote n'était jusqu'alors pas contrôlée chez MPL... Nous avons prévu avec Prima de réaliser une civière... pour vérifier si nous pouvons tenir la cote D... Bien entendu, si ces dispositions n'étaient pas atteintes nous serions dans l'obligation de nous affranchir de cet outillage A. Dans ce cas, prévoir l'optimisation... de notre outillage C pour subvenir aux consommations de Prima ". La société Maine plastiques tait les essais qui ont été postérieurement menés, ainsi qu'en attestent les courriers électroniques de Mme D..., responsable du service industrialisation, extrusion, recherche et développement, en date des 25 (X2) et 28 juillet 2008, qui ont d'ailleurs abouti, permettant la livraison du client (cf note de service de la société Maine plastiques du 3 septembre 2008).

Pas plus, s'agissant d'un problème nouvellement apparu, elle n'a laissé le temps à M. X... d'y apporter réponse, puisqu'outre les essais rapportés, une nouvelle machine était attendue le 1er septembre 2008 et qu'elle a convoqué le même jour son salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui est intervenu le 12 septembre suivant.
Ce grief, relativement à cet outillage A, n'est par conséquent ni réel, ni sérieux.

b) L'outillage B

Pour ce qui est de la machine en question, le seul élément versé aux débats est un compte rendu d'une " Réunion DT/ Industrialisation " qui fait le point des outillages pour l'ensemble des productions de la société Maine plastiques. Pour ce qui est du produit " barrette double ", il est mentionné à la date du 19 janvier 2007 : " Outillage A et C en fonction. L'outillage B n'est plus utilisé. OA critique la différence de hauteur de pattes, mais nous sommes conformes au plan. Relancer OA pour avoir une réponse écrite quant à leur position sur cet écart de cotes ".

La société Maine plastiques reproche à M. X..., qui en avait la charge et disposait du budget nécessaire, de ne pas avoir remis cet outillage en fonctionnement.
S'il est incontestable qu'il rentre dans la fonction de directeur technique de veiller à maintenir en bon état l'outil de production et que M. X... participait à l'élaboration du budget d'investissement, la société Maine plastiques ne justifie pas pour cela qu'elle avait donné instruction à M. X... de remettre en fonctionnement cet outillage B, alors que son nom n'apparaît pas dans les participants à la réunion précitée, mais celui de M. G..., président directeur général, et de Mme D..., responsable industrialisation, extrusion, recherche et développement, et qu'elle ne verse aucune suite à cette réunion, qui se tient régulièrement pourtant, la prochaine étant mentionnée pour avril 2007. La société Maine plastiques ne dément pas non plus que son représentant, lors de l'audience devant les premiers juges, ait pu dire que cet outillage B n'était toujours pas en fonctionnement. Elle fait écrire que l'outil, du fait de la carence de M. X... aurait coûté plus cher à remettre en état et que c'est pour cela qu'elle n'y a pas procédé, propos qui relèvent toutefois, au regard de ce qui vient d'être dit, de l'affirmation de principe qui ne peut en rien emporter la conviction.

Ce grief, relativement à cet outillage B, n'est donc ni réel, ni sérieux.
c) L'outillage C
Il n'est pas contesté que la machine en question connaissait un problème de " stabilité d'écoulement ", comme l'évoque la lettre de licenciement (cf le mail du 15 juillet 2008 du responsable du service industrialisation, extrusion, recherche et développement, ce sur la ligne 16).
La société Maine plastiques ne démontre pas pour cela en quoi ce problème serait à rattacher à une carence coupable de son salarié, en l'absence de toutes précisions sur les données de ce problème, ne serait-ce déjà que la date de son apparition, et surtout parce que M. X... justifie au contraire, sans être démenti, toute son attention en vue de la résolution du problème (cf ses courriers électroniques des 23 et 25 juillet 2008).
Ce grief, relativement à cet outillage C, n'est dans ces conditions ni réel, ni sérieux.
3. Le troisième grief
Le 1er avril 2008, M. X... a adressé un courrier électronique à Mme D..., responsable du service industrialisation, extrusion, recherche et développement, avec copie à M. A..., responsable atelier extrusion, et à M. Y..., directeur et responsable service qualité, par lequel il demandait à ce que soient " planifié s des essais sur toutes les barrettes avec du broyé de barrettes ". Le 2 avril 2008, M. Y... répondait : " Je précise, o à ce jour nous ne garantissons pas systématiquement la cote... o ne la garantissant pas systématiquement sur la matière vierge, nous devons être vigilants sur ces productions avec rebroyés, o il faut au minimum, mais là aussi c'est du ressort du sce technique de le proposer et de le mettre en oeuvre, mesure un profilé de 7ml, par heure par exemple en plusieurs points... o c'est cette vérification qui doit autoriser la production et la livraison ou non... (RQC à ouvrir avec no de civière, date et heure de début et de fin) ". Le même jour, Mme D... répondait : " Pour le moment, rien n'est planifié pour le rebroyé 5A. Personnellement, je ne suis pas partante pour le faire sur 1/ la barrette double 5001390C car-on a la présence d'une paroi fine 0. 3 à 0. 4 mm qui ne pardonne pas quand on a un corps étranger ou pb d'infondu-de plus, on est passé en version AK (contre le dépôt) sur ligne No25- mélanges faits actuellement avec du AA et peut-être du AK aussi... Ces profilés restent trop techniques. On doit limiter au maximum les paramètres fluctuants. Je préférerai entendre de la part de la direction technique un discours allant vers l'introduction du rebroyé 5A uniquement et exclusivement sur des profilés moins à risque... ".

M. X... ne conteste pas que ces différentes réserves quant à l'usage de matière rebroyée dans le produit " barrette double " aient été suivies d'une réunion qui s'est tenue le 14 mai 2008, à l'initiative de M. G..., président directeur général, et de notes qui en ont exclu l'utilisation dans les barrettes, ce qui n'interdisait pas des essais en vue de qualifier le principe, outillage par outillage, avec établissement d'un RCQ et information du service qualité.
Il n'est pas contestable au regard des pièces versées de part et d'autre que, toujours sur l'outillage C, cette fois sur la ligne 25, sont apparus des problèmes de bourrage et que, alors qu'il s'agissait d'une fabrication de " barrettes doubles ", ont été introduits 10 % de rebroyé :- mail de M. Y..., directeur et responsable service qualité, à son second M. E..., du 15 juillet 2008 à 9 heures 33, "... Après bien des lacunes dans l'analyse, l'extrusion a tenté de passer du 5A + 10 % de rebroyé vendredi vers 14h00. Résultats : sur la 16 = pas d'amélioration (j'ai alors suggéré à MD de traiter avec ALG, en passant une autre matière pour confirmation) ; sur la 25 = amélioration, production jusqu'à 17h00 sans incident. Note : le contrôleur n'était pas en service (toujours sur la 26 depuis la dernière prod. en 501390A). La scie n'était pas déclenchée par une cote nc vers 18h00- MD traitait avec AB pour vérification) Analyse... a) Si le résultat nc, pour finir la semaine, poursuivre avec du big bag de rebroyé en mettant 1 profilé ttes les 1/ 2h pour vérification par l'indus/ sce qualité. b) Si le résultat conforme, isoler la civière avec les 140 lames produites en rebroyé, et recommencer une nouvelle civière ; ces 140 lames seraient alors vérifiées par l'indus/ sce qualité.... DECISION Dans les deux cas,... les produits en rebroyés ne peuvent être expédiés sans mon accord... ",- mail de M. Y... à M. X..., du 15 juillet 2008 à 16 heures 47, " Suite aux notes joints à la réunion du 14 mai 2008 à l'initiative de F. G..., je rappelle que l'utilisation en production du rebroyé 5A est exclue sur les barrettes. L'utiliser comme vendredi et ce matin, sans RCQ et information du sce qualité est un écart. Ceci ne s'oppose pas à la réalisation d'essais en vue de qualifier le principe outillage par outillage. Ce n'est pas le cas de ces productions où même le contrôleur de cotes n'était pas sur la ligne 25 vendredi à 17h, et que ce matin à 10h, la commande de scie en cas de nc n'était pas opérationnelle. Nous avons sur ces produits une dizaine d'années d'expérience en SAV et RCQ. Devant les sinistres que nous avons pu rencontrer avec PRIMA et sa part dans notre CA il nous faut un minimum de rigueur ",- mail de M. X... à Mme D..., responsable du service industrialisation, extrusion, recherche et développement, et à M. A..., responsable atelier extrusion, avec copie à M. Y... et à M. G..., du 16 juillet 2008 à 11 heures 13, " ALG devait faire un plan d'expériences pour valider l'utilisation du rebroyé dans toutes les barrettes. Ce problème de production nous a, au moins, permis de produire plusieurs heures avec 10 % de chutes broyées. Il convient maintenant de vérifier la conformité des profils extrudés et si c'est le cas de valider, pour cette barrette double, l'utilisation des lots de broyés ".

Il n'est pas plus contestable que les " barrettes doubles " issues de cette fabrication avec 10 % de rebroyé ont été soumises, ainsi qu'il avait été prévu (cf le mail de M. Y... à M. E... précité), au contrôle du service qualité, ainsi qu'en atteste le courrier électronique de M. E... à M. X... du 24 juillet 2008, M. X... s'en remettant d'ailleurs pour la décision finale à M. Y... (mail en réponse de celui-ci du 25 juillet 2008).
Dès lors, les " barrettes doubles " qui ont pu être livrées à la société Ouest Alu, avec un produit conforme à l'attente du client, ainsi qu'il ressort du courrier électronique du 25 juillet 2008 de M. B..., chef de marchés profilés ("... Ce qui fonctionne c'est le résultat après sertissage des barrettes issues de l'outillage C ligne 25 ") avaient bien reçu l'aval préalable du service qualité de la société Maine plastiques.
Il n'est pas sérieux, par voie de conséquence, que cette dernière reproche aujourd'hui à M. Y... un irrespect des procédures, voire une transgression des ordres formels, alors qu'elle était parfaitement au fait de la situation dès le 11 juillet 2008 et, qu'hormis un rappel des procédures à appliquer, elle n'a pas estimé, à ce stade, nécessaire d'aller plus loin dans la sanction, participant au contraire à la mise sur le marché des produits à base, partiellement, de rebroyé.
Ce troisième grief n'est donc ni réel, ni sérieux.
4. Le quatrième grief
La société Maine plastiques reproche à M. X... un manque d'anticipation et d'information, notamment de sa hiérarchie, quant à la nécessité de prévoir le retour d'une équipe d'extrudeurs de leurs congés payés, afin de pouvoir honorer une commande à la société Ouest Alu fixée au 3 septembre 2008.
L'on a décrit les difficultés auxquelles s'est trouvée confrontée la société Maine plastiques dans ses livraisons au mois de juillet 2008 à la société Ouest Alu ; l'on n'y reviendra pas, renvoyant aux précédents développements.
M. X... part en congés le 25 juillet 2008 au soir et, à 16 heures 37, il envoie le courrier électronique suivant à M. B..., chef de marchés profilés, à Mme D..., responsable du service industrialisation, extrusion, recherche et développement, et à M. A..., responsable atelier extrusion, avec copie à M. Y..., directeur et responsable service qualité, à M. G..., président directeur général et à M. H... du service ordonnancement, production/ logistique : " Production barrette double 5001390 Nous avons 7 civières bonnes en stock 2 civières peuvent encore être reprises par MD semaine prochaine Outillage C Nouveau bourrage vers 10h30 ce matin Les outillages A et C sont partis chez F... ce soir Retour lundi matin vers 10h du premier outil et le second dès que F... l'a fini dans la journée Mise au point dans la foulée Si les lignes tournent mardi, nous pourrons livrer le client OA Sinon, MD regarde pour faire venir une équipe pendant les congés... ". Ensuite de ce mail, il apparaît que, contrairement à ce qu'indique la société Maine plastiques dans la lettre de licenciement, M. X... avait bien informé de la situation, tant sa hiérarchie, que ses divers homonymes dans l'entreprise, hormis le DRH ce qui n'est pas déterminant, de ce qu'il serait éventuellement nécessaire de prévoir le retour d'une équipe de vacances afin de permettre la livraison complète promise à la société Ouest Alu. Aucune faute n'est donc constituée de ce chef. Que M. X... n'ait d'ores et déjà pas pris la décision le 25 juillet, l'éventualité en ayant tout de même été annoncée, ne peut lui être imputé à faute, alors que justement il avait abordé cette possibilité, avait indiqué que M. A... verrait, au besoin, à y pourvoir. Si sa hiérarchie ou ses homonymes, dûment prévenus, estimaient qu'un tel retour des salariés de leurs congés devait être d'ores et déjà être organisé, ils leur appartenaient, particulièrement sa hiérarchie, qui en avait tout le temps puisqu'il était 16 heures 37 lorsqu'elle a reçu le mail, de prendre contact avec lui et de lui demander d'y procéder. M. X... n'est pas plus démenti par la société Maine plastiques, lorsqu'il fait écrire, qu'il avait été autorisé à prendre un départ en congés anticipé, alors que la difficulté relativement à la société Ouest Alu était connue, dans le souci de revenir une semaine avant les autres salariés.

Dans ces conditions, ce quatrième grief n'est ni réel, ni sérieux.
5. Le cinquième grief
La société Maine plastiques reproche à M. X... " un manque constant de respect des personnes " qu'elle n'illustre pas dans la lettre de licenciement, mais en versant quatre attestations de salariés, à savoir Mme D..., responsable du service industrialisation, extrusion, recherche et développement, M. I..., responsable atelier assemblage, M. J..., responsable du service maintenance et M. K..., responsable du service recherche et développement, produits finis. Tous sont unanimes à déplorer les digressions permanentes de M. X... sur des questions sans rapport, voire de nature personnelle, avec les sujets à traiter ; deux évoquent ses retards récurrents aux réunions sans qu'il ait averti ; l'un regrette son manque d'implications au plan technique, tout en indiquant de façon relativement contradictoire avoir toujours apprécié la qualité de leurs échanges ; l'un encore va jusqu'à mettre en doute sa compétence, observation toutefois en une occurrence et, pour le reste, mise en lien avec le fait qu'il ne s'estimait pas suffisamment écouté de M. X....

M. X... s'en défend, évoquant la subjectivité de ces témoignages et, renvoyant à l'attestation de M. A..., responsable atelier extrusion, qu'il produit pour son compte, et qui contredit les propos tenus quant à ses rapports avec ses collaborateurs et sa compétence.
La société Maine plastiques critique cette dernière attestation, en précisant qu'elle émane d'un salarié qu'elle a également licencié. Il n'en reste pas moins que la société Maine plastiques ne fera pas croire qu'elle a découvert " les travers " dont aurait été affecté M. X..., voire son éventuel manque d'implication ou son incompétence, ces deux derniers éléments étant, par ailleurs, difficilement reliables avec le grief de non-respect des personnes qui est le seul visé par la lettre de licenciement, au moment où elle a engagé une procédure de licenciement à son encontre, soit le 1er septembre 2008. Au contraire, de l'entretien d'évaluation de M. X..., sur ses six premiers mois de présence dans l'entreprise, avec semble-t'il M. G..., M. X... pose la question de son management et, les réponses qui lui sont données sont : " Informer et motiver les décisions de la DT auprès des collaborateurs directs afin de les impliquer et obtenir leur adhésion Se reporter au document Matrice d'écoute, de dialogue et de décision remis lors de son intégration qui est la ligne de management retenue chez MPL La contribution à cet objectif d'entreprise par le respect d'autrui (comportement) demande à être mieux pris en compte : trop de longs discours relatant ton passé professionnel et ta vie privée sans objet avec la nature du travail ; cela indispose ton personnel subalterne qui, par soumission à ton autorité t'écoute, mais à qui tu fais perdre du temps ; cela se diffuse à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur et te discrédite tant dedans que hors de l'entreprise ; idem lors des contacts avec des personnes externes à l'entreprise (clients/ fournisseurs/ confrères) ; au poste qui t'es confié, tu dois maîtriser ton savoir-être... ". De ces termes, il est donc clair que les propos des attestants étaient parfaitement connus de la société Maine plastiques dès la fin 2006, dans toute leur acception de plus, étant à remarquer que les gens qui ont témoigné, dans un lien de subordination avec l'entreprise, ont repris, pour la majorité, les éléments figurant dans cette notation. M. X... est l'objet d'un nouvel entretien d'évaluation avec M. G..., président directeur général, le 3 octobre 2007, dans lequel celui-ci porte les appréciations suivantes sur son subordonné : " Compétences techniques et savoir : satisfaisant Qualités professionnelles/ savoir-faire : satisfaisant Compétences relationnelles/ savoir-être : progression/ satisfaisant, assortie du commentaire ci-après, s'appuyer et diffuser l'esprit de la matrice de Management et prises de décisions commentées au cours de l'entretien ". Au surplus, M. G... conclut l'entretien en ces termes : " Collaboration appréciée. Maintenir les efforts comportementaux correspondants aux habitudes de l'entreprise (ou/ et région) qui accompagneront la reconnaissance de tes compétences. J'enregistre ta déception mais ne considère pas mon appréciation comme un doute mais comme le constat d'une évolution satisfaisante qui demande quelques mois pour être validée ". Alors que le premier bilan s'était traduit par " les compétences techniques sont reconnues et validées mais le comportement personnel doit impérativement évoluer, une absence de rectification de ton comportement à brefs délais compromettrait ton évolution chez MPL comme dans toute entreprise pour les postes de direction auxquels tu es en droit d'aspirer ", il est incompréhensible, si les manques s'étaient poursuivis comme le disent les attestants, la société Maine plastiques en ayant fait la condition au maintien de M. X... dans l'entreprise, qu'il soit mentionné une progression à ce titre. Il n'était visiblement plus question d'une relation de travail aux autres personnels qui aurait été à ce point problématique, tout au plus une nécessité de " se faire aux habitudes locales ", ce qui ne peut équivaloir à l'irrespect dont M. X... est aujourd'hui taxé par son employeur. Et, ce dernier n'amène aucune pièce qui permettrait de dire que, depuis cette dernière évaluation, la situation relationnelle aurait empiré par rapport à ce qui avait été noté ; en tout cas, ce ne sont pas les attestations susvisées qui peuvent en justifier, en ce qu'elles ne comportent aucune date quant aux faits qui y sont décrits. La société Maine plastiques ne dément pas non plus l'observation de M. X... contenue dans cette notation, comme quoi " certaines habitudes, qui ont certes, tendance à disparaître, font que certains court-circuitent encore la hiérarchie pour s'adresser directement à toi en cas de problème. Je souhaiterai que si cela arrive encore, tu leur fasses comprendre, définitivement, que désormais ces problèmes c'est à moi de les traiter " ; M. X... a effectivement remplacé M. G... dans le poste de directeur technique et, l'on ne voit pas, avec ce qui vient d'être dit, comment ce dernier aurait pu tolérer les attitudes qui sont prêtées à M. X..., sans avoir la moindre réaction, alors que ce " relationnel " avait été un des points discutés entre eux.

Dans ces conditions, ce cinquième grief n'est ni réel, ni sérieux.
6. Le sixième grief
Dans ses développements, la société Maine plastiques ne répertorie pas les difficultés croissantes de collaboration avec la direction générale dont elle fait état dans la lettre de licenciement comme un grief à part entière ; elle l'introduit quand même en motivation de la rupture du contrat de travail.
Le dossier permet de constater que les relations entre M. X... et M. G..., président directeur général, ont pris une tournure conflictuelle dans un temps voisin de la procédure de licenciement, a priori à compter du 26 juin 2008, date à laquelle le second a convoqué le premier afin de l'aviser que son entrée au capital de l'entreprise, un temps envisagée, ne serait pas suivie d'effet. Ensuite, ce sont une série de mails et de lettres entre le 3 et le 25 juillet 2008, dernière date qui signe un départ en congés de M. X..., et la situation à son retour dans l'entreprise est ignorée.
Pour qu'ils soient synonymes d'une faute, encore faudrait-il que la société Maine plastiques apporte la preuve, ce qu'elle n'allègue même pas, que les écrits dont s'agit ont dépassé la liberté d'expression dont tout salarié, un cadre au surplus, bénéficie dans l'entreprise, en ce qu'ils contiendraient des propos excessifs, injurieux ou diffamatoires.
Par voie de conséquence, à supposer qu'il s'agisse d'un sixième grief à l'encontre de M. X..., celui-ci n'apparaît ni réel, ni sérieux.
**
Aucun des griefs faits à M. X... par la société Maine plastiques n'étant constitué, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la faute grave, mais infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Le licenciement de M. X... par la société Maine plastiques le 12 septembre 2008 sera jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. Mathieu X... est en droit d'obtenir, un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre du temps de mise à pied, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**
Il a été alloué par le conseil de prud'hommes à M. X... les sommes suivantes :-15 225 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 522, 50 euros de congés payés afférents,-1 268 euros d'indemnité de licenciement,-2 030 euros de rappel de salaire pour le temps de mise à pied à titre conservatoire, outre 203 euros de congés payés afférents.

Si la société Maine plastiques conteste le principe d'attribution de telles sommes, elle n'en critique pas les montants. Ceux-ci, qui ont été exactement appréciés par les premiers juges, seront en conséquence confirmés.

**
L'article L. 1235-3 du code du travail, applicable à la cause, dispose : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ".

C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
M. X... était âgé de 44 ans et comptait deux ans, cinq mois et seize jours d'ancienneté au sein de la société Maine plastiques lorsqu'il a été licencié. Sur ces six derniers mois de présence dans l'entreprise, sa rémunération brute s'est élevée à la somme de 36 371, 45 euros. Il justifie de son indemnisation par les ex-Assedic, de ses recherches d'emploi soutenues et, de ce qu'il a conclu, à effet au 19 octobre 2009, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de production, qui lui assure une rémunération brute mensuelle fixe de 4 166 euros, outre une part variable à raison de d'une prime annuelle de 10 000 euros, fonction des résultats qualitatifs et quantitatif qui seront fixés chaque année.

Dans ces conditions, la société Maine plastiques sera condamnée à verser à M. X... la somme de 40 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**
Il devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, être ordonné le remboursement au Pôle emploi des allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour M. X..., du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois.

Sur les frais et dépens

Les dispositions de la décision de première instance seront confirmées quant aux frais et dépens.
La société Maine plastiques sera condamnée à verser à M. X..., qui prospère en son appel, la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
La société Maine plastiques sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Mathieu X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Mathieu X... par la société Maine plastiques est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Maine plastiques à verser à M. Mathieu X... 40 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Maine plastiques à rembourser au Pôle emploi les allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour M. Mathieu X..., du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois,
Condamne la société Maine plastiques à verser à M. Mathieu X... 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société Maine plastiques de sa demande de ce chef,
Condamne la société Maine plastiques aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00113
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-26;11.00113 ?
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