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26/06/2012 | FRANCE | N°10/02872

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10/02872


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT DU 26 Juin 2012

ARRÊT N BAP/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02872.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2010, enregistrée sous le no 08.461assuré : Christophe X...

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE32 rue Louis Gain49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par monsieur Laurent MERIT, muni(e) d'un pouvoir spécial

INTIMEES :
Société DEVILLEAvenue de Chandelais49150 BA

UGE
représentée par Maître Samuel HIGOT DE LOGIVIERE, avocat substituant maître Gérard SULTAN, avocat au b...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT DU 26 Juin 2012

ARRÊT N BAP/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02872.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2010, enregistrée sous le no 08.461assuré : Christophe X...

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE32 rue Louis Gain49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par monsieur Laurent MERIT, muni(e) d'un pouvoir spécial

INTIMEES :
Société DEVILLEAvenue de Chandelais49150 BAUGE
représentée par Maître Samuel HIGOT DE LOGIVIERE, avocat substituant maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS (SCP)

en la cause:MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALEAntenne de Rennes4 avenue du Bois Labbé - CS 9432335043 RENNES CEDEXabsent(e), avisé(e) et n'ayant pas présenté des observations

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :prononcé le 26 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2008, par courrier dont la Caisse accusait réception le 5 février 2008, M. X..., salarié de la société Deville jusqu'au 30 mars 2008, effectuait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la Caisse) pour "hypoacousie bilatérale, perte oreille droite = 55 dB, perte oreille gauche = 53 dB, soumis à bruit intensif dans le cadre du travail depuis 1997" selon certificat médical du 26 décembre 2007, pour une date de première constatation au 22 novembre 1999.
La Caisse transmettait copie de cette déclaration et du certificat médical l'accompagnant à la société Deville le 5 février 2008, avec indication de ce qu'elle entamait l'instruction du dossier.
Après avoir recouru au délai d'instruction complémentaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2008, par laquelle elle lui transmettait également le dossier, la Caisse avisait la société Deville de la clôture de la procédure d'instruction et de ce qu'elle rendrait sa décision le 8 juillet 2008.
Le 8 juillet 2008, la Caisse prenait en charge la maladie présentée par M. X..., en tant qu'inscrite au tableau "042, Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible", au titre de la législation professionnelle.
La société Deville saisissait la commission de recours amiable (la Commission) en contestation, organisme qui lui notifiait, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2008, qu'elle rejetait sa requête.
La société Deville portait alors sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui, par jugement du 9 novembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs :- la déclarait recevable,- lui déclarait inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers de prendre en charge la maladie professionnelle (surdité) de M. X....
Cette décision était notifiée à la société Deville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, le 10 novembre 2010.
La Caisse en formait régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 novembre 2010.
L'audience, qui avait été fixée au 21 novembre 2011, a dû être renvoyée au 22 mars 2012, l'intimée n'ayant pu se mettre en état.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 18 juillet 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Deville la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle et, statuant à nouveau, que la décision de la commission de recours amiable soit confirmée.Subsidiairement, si la cour estimait qu'il existe une contestation sérieuse quant au respect des conditions médicales du tableau no42, elle demande que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, avec pour mission de dire si la maladie déclarée correspond à celle figurant au dit tableau et si l'audiogramme a été réalisé dans les conditions techniques prévues à ce tableau.
Elle fait valoir que :-elle a pleinement respecté le principe du contradictoire, puisqu'elle a informé la société Deville de la clôture de l'instruction, l'invitant à venir consulter le dossier dans les délais impartis,- elle n'avait pas à mettre à disposition de la société Deville, dans le cadre de cette consultation, l'audiogramme réalisé par M. X...o il s'agit d'un élément de diagnostic, expressément exclu par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale de cette consultation,o la communication du dit document n'est possible que dans le cadre d'une expertise que la cour ordonnerait éventuellement,o alors que les pièces du dossier communiquées à la société Deville évoquaient la prise en compte de cet audiogramme, celle-ci n'en a jamais sollicité la communication, postérieurement à la clôture de l'instruction, afin de vérifier ses caractéristiques techniques, o elle a de toute façon produit cet audiogramme à l'occasion du débat contradictoire devant le tribunal,- deux médecins-conseil se sont prononcés quant à la concordance de la maladie présentée par M. X... avec celle décrite au tableau no42 ; ces avis s'imposent à elle,- l'audiogramme versé aux débats a été réalisé dans les conditions, tant techniques que de délai, prescrites par le tableau no42,- dès lors, faute d'éléments médicaux apportés par la société Deville qui viendraient contredire les avis des médecins-conseil, il est acquis que la maladie dont s'agit correspond à celle du tableau no42.

* * * *
Par conclusions déposées le 6 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Deville sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, soit que la décision en date du 8 juillet 2008 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l'affection contractée par M. X... lui est inopposable.
Elle réplique que :- la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son endroit, en ce qu'elle n'a pas porté à sa connaissance, ainsi qu'elle le devait, l'audiogramme réalisé par M. X... avant de prendre sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu'il présente et, une communication postérieure n'a pas pour effet de régulariser la procédure, la décision lui étant de fait inopposable- la décision lui est tout autant inopposable, revenant à la Caisse de démontrer que les conditions du tableau no42 sont remplies, afin que la maladie dont est affecté M. X... puisse être prise en charge au titre de la législation professionnelleo aucun élément ne permet d'établir que l'audiométrie versée a été réalisée en conformité avec les prescriptions techniques du tableau,o pas plus, il n'apparaît que l'audiométrie susvisée a été réalisée dans le délai exigé par le tableau.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, n'élève aucun moyen au soutien de son appel sur la question de la recevabilité de l'action de la société Deville, admise par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
* * * *
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du jugement querellé, disposait :"Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision (de reconnaissance ou pas du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie), sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief".
Il résulte de cet article que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la Caisse), venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, admet qu'elle n'a pas inclus dans les pièces soumises à la consultation de la société Deville, à l'issue de l'instruction menée, l'audiogramme qu'a effectué M. X... le 21 décembre 2007 auprès du docteur Z..., pièce qui a servi de support dans la prise en charge de la maladie de M. X... dans le cadre du tableau no42 des maladies professionnelles.Elle oppose, qu'en tant qu'élément de diagnostic, ce document n'avait pas à figurer dans le dossier.
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :"... Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.Peut être reconnue également d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ...".
Le tableau no42 des maladies professionnelles, qui couvre l' "atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels", comporte trois colonnes, la première relative à la "désignation des maladies", la deuxième au "délai de prise en charge" et la troisième à la "liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie".La "désignation des maladies" est faite en ces termes :" Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;- en cas de non-concordance : par une impandecemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel".En conséquence, et contrairement à ce qu'affirme la Caisse, l'audiométrie dont s'agit n'est pas un élément de diagnostic, mais un élément constitutif de l'affection mentionnée au tableau no42 précité. En effet, la surdité provoquée par les bruits lésionnels consiste en un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.Dès lors, l'audiométrie destinée à caractériser ce déficit devait figurer au nombre des pièces portées à la connaissance de la société Deville, ce en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
Faute d'avoir respecté cette exigence, la décision de la Caisse du 8 juillet 2008, de prise en charge au titre du tableau no42 des maladies professionnelles de la maladie dont soufrait M. X..., est inopposable à la société Deville.
Il est inopérant que la Caisse ait communiqué cette audiométrie dans le cadre des débats en première instance. S'agissant d'une information postérieure à la décision de prise en charge, elle ne peut régulariser la situation.Pas plus, la Caisse ne peut dire que la société Deville n'a pas sollicité la communication de cette audiométrie. L'obligation de communication reposant sur la Caisse, celle-ci ne peut s'en exonérer sous ce prétexte.
Dans ces conditions, et sans même qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans l'examen des moyens soulevés par ailleurs par la Caisse au soutien de sa demande de voir déclarer opposable la décision rendue, confirmant le jugement déféré, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers du 8 juillet 2008, par laquelle celle-ci a pris en charge au titre du tableau no42 des maladies professionnelles la maladie dont était affecté M. X..., est bien inopposable à la société Deville.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rappelle que la procédure est gratuite,
Dispense la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02872
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 10 octobre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-24.271, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-26;10.02872 ?
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