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26/06/2012 | FRANCE | N°09/01866

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 juin 2012, 09/01866


ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01866.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 24 Juillet 2009, enregistrée sous le no 115

ARRÊT DU 26 Juin 2012

APPELANT :

Monsieur Daniel X...... 53200 CHATEAU-GONTIER

présent, assisté de Maître Christelle MARQUES, avocat substituant Maître Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMES :

C. P. A. M. DE LA MAYENNE 37 Boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9

représenté

e par monsieur Laurent Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial

Monsieur Michel A...... 53230 COSSE LE VIVIEN

représent...

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01866.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 24 Juillet 2009, enregistrée sous le no 115

ARRÊT DU 26 Juin 2012

APPELANT :

Monsieur Daniel X...... 53200 CHATEAU-GONTIER

présent, assisté de Maître Christelle MARQUES, avocat substituant Maître Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMES :

C. P. A. M. DE LA MAYENNE 37 Boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9

représentée par monsieur Laurent Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial

Monsieur Michel A...... 53230 COSSE LE VIVIEN

représenté par maître Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL (SCP)
en la cause : MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 26 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt pour partie avant dire droit du 12 juillet 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, la cour a :- infirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Mayenne en date du 24 juillet 2009, faisant lui-même suite à une décision avant dire droit du 7 avril 2009, en toutes ses dispositions,- statuant à nouveau o dit que l'accident du travail survenu le 26 octobre 2004 à M. Daniel X... résulte de la faute inexcusable de son employeur, M. Michel A..., o dit que M. Daniel X... a droit à la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, o fixé cette majoration au maximum légal, o renvoyé M. Daniel X... devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne pour la liquidation de ses droits, o avant dire droit sur l'évaluation des préjudices allégués, ordonné une expertise médicale, o commis pour y procéder M. le Docteur Laurent C..., spécialiste en traumatologie et chirurgie orthopédique, expert judiciaire inscrit sur la liste relative au contentieux de la sécurité sociale, domicilié Centre hospitalier du Mans, ..., 72037 Le Mans, Cedex 9, tél. ...ou ..., avec pour mission de 1. Se faire remettre par les parties et par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne toutes pièces utiles et tous documents médicaux en leur possession, relatifs aux lésions résultant de l'accident, à leurs traitements et à leurs séquelles, 2. Se faire communiquer par tous les établissements et services hospitaliers où M. Daniel X... a pu être soigné à la suite de son accident du travail, les dossiers d'hospitalisation le concernant, 3. Examiner M. Daniel X..., 4. Évaluer l'existence et, dans l'affirmative, l'importance du pretium doloris de l'intéressé, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément, et l'éventuelle perte de chance de promotion professionnelle, o dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine et, qu'en cas d'empêchement de sa part, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, o débouté M. Daniel X... de sa demande de provision, o déclaré l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et, rappelé, en tant que de besoin, que cet organisme est fondé à récupérer auprès de M. Michel A... le montant de la majoration de la rente et les indemnités versées par elle au salarié accidenté, o invité M. Michel A... à préciser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne les modalités exactes et complètes des garanties souscrites au titre de la faute inexcusable, ainsi que les coordonnées de l'assureur concerné, o condamné M. Michel A... à verser à M. Daniel X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, o dit n'y avoir lieu à dépens.

L'expert commis a déposé son rapport le 29 novembre 2011. Ses conclusions sont les suivantes : " Mr X... a été examiné en date du 27 septembre 2011. Suite à cette fracture ouverte comminutive de la rotule gauche, il persiste des séquelles neurologiques à type de paralysie du quadriceps avec amyotrophie quadricipitale et nécessité du port d'une orthèse articulée ne permettant pas à Mr X... d'avoir une autonomie dans les actes de la vie quotidienne, ni de retrouver un emploi correspondant à ses formations.... il existe :- Un pretium doloris à 4/ 7 (fracture de la rotule complexe et ouverte, prise en charge rééducative longue et persistance de séquelles neurologiques avec fracture itérative imputables à celles-ci),- Un préjudice esthétique à 3/ 7 (cicatrice visible à 50 cm, amyotrophie quadricipitale d'environ 10 cm bien visible avec une perte du relief normal de la cuisse),- Un préjudice d'agrément (arrêt de la pratique du rugby et diminution de la pratique de la pêche),- Une perte de chance de promotion professionnelle certaine à savoir o Il a travaillé de façon continue depuis l'obtention de son CAP (CAP de menuisier charpentier et CAP de couvreur zingueur) depuis 13, 5 ans à la date de l'accident, o Il répondu à l'annonce d'embauche de son employeur en tant qu'ouvrier hautement qualifié car il pensait postuler rapidement à un poste de chef d'équipe au sein de la même entreprise (son métier aurait 4 niveaux : 1 manoeuvre, 2 ouvrier, 3 ouvrier hautement qualifié, 4 chef d'équipe) ".

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 20 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Daniel X... sollicite de voir :- fixer son préjudice, ensuite de l'accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2004 et de l'expertise menée, aux sommes suivantes o 15 000 euros de dommages et intérêts pour " préjudice douloureux ", o 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice esthétique, o 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d'agrément, o 70 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de promotion professionnelle, soit 110 000 euros au total, à lui verser dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale,- condamner M. Michel A... o à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

o aux dépens.
Il fait valoir que ses préjudices sont incontestables, ainsi que l'expert les a déterminés, outre que, quant au préjudice d'agrément, jusqu'à son périmètre de marche qui en est affecté, ne pouvant dépasser les 500 mètres, et la marche en milieu accidenté lui étant désormais impossible.
****
Par conclusions déposées le 19 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Michel A... demande que :- il lui soit décerné acte de ce qu'il offre de verser à M. Daniel X... les sommes ci-après o 6 000 euros au titre du pretium doloris, o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, o 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,- en conséquence, ces offres soient dites satisfactoires et, que toutes les autres demandes de M. X... soient rejetées,- il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Pour faire suite à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne tendant à ce qu'il prenne en charge les fais d'expertise, il sollicite un partage des dits frais.
Quant à la perte de chance de promotion professionnelle dont se prévaut M. X..., il rétorque que celui-ci opère une confusion entre ce poste de préjudice et celui afférent à la perte de gains futurs et à l'incidence professionnelle, dont l'indemnisation relève des dispositions des articles L. 433-1 et 434-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, et bien que l'expert se prononce en faveur d'une telle perte de chance, il indique qu'il appartient à M. X... de prouver en quoi, concrètement, il pouvait être assuré d'une promotion au sein de l'entreprise, d'autant que cette dernière ne compte que deux salariés.
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Par conclusions déposées le 29 février 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande que :- il lui soit décerné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par M. Daniel X...,- elle entend obtenir de M. Michel A... le remboursement, et du montant de la majoration de la rente, et de celui des indemnités qui seront versées à M. X... consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, de même que celui des frais d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 452-1 du même code ouvre droit au salarié victime, ou à ses ayants droit, à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du dit code.

Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital alloué, ou de la rente, tandis que le second permet, d'une part, à la victime de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et encore celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, en cas d'accident suivi de mort, aux ayants droit de demander à l'employeur, devant la même juridiction, la réparation de leur préjudice moral.
L'on ne reviendra pas sur la majoration de la rente, d'ores et déjà fixée au maximum légal dans le précédent arrêt du 12 juillet 2011, et dont il a été dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est bien fondée à récupérer le montant auprès de M. Michel A....
Restent donc à liquider les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, esthétique, d'agrément et de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle réclamés par M. Daniel X....
Sur le pretium doloris
Ce poste de préjudice recouvre, au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances tant physiques que morales subies par la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.
Les souffrances endurées par M. X... ont été quantifiées à 4/ 7 par le médecin expert. Elle sont, ici, représentées par :- les douleurs contemporaines de l'accident, dues à une fracture ouverte de la rotule gauche, qui a nécessité une ostéosynthèse par haubanage et cerclage,- l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, en deux temps,- une rééducation prolongée, notamment en milieu hospitalier,- un échec à retrouver une force musculaire suffisante à la récupération d'une autonomie dans les actes de la vie quotidienne, d'où o port d'une orthèse articulée pour la marche, o syndrome dépressif réactionnel, avec mise en place d'un traitement,- le développement d'un érésypèle,- une réhospitalisation pour nouvelle fracture de la rotule gauche, malgré le port de l'orthèse, avec ostéosynthèse par haubanage et cerclage,- la répétition d'examens de type électromyogramme, scanner, échographie, scintigraphie osseuse, le tout, du jour de l'accident jusqu'à la dernière intervention retracée le 31 janvier 2007, M. X... n'ayant ensuite consulté que son médecin traitant, qui lui prescrit des antalgiques, du fait, a-t'il indiqué au médecin expert, de sa situation de chômage et de la peur d'une autre opération.

L'ensemble de ces éléments, notamment l'importance et la durée des soins subis, justifient d'allouer à M. X... la somme de 10 000 euros au titre des souffrances tant physiques que psychiques endurées.
Sur le préjudice esthétique
Le médecin expert a chiffré le préjudice esthétique qui subsistait pour M. Daniel X... à 3/ 7. Il a précisé que ce préjudice, dont le siège est à la jambe gauche, consistait en une cicatrice nette à 50 cm, sur la face antérieure du genou, de 12 cm de long, tant médiane que verticale, et en une perte du relief normal de la cuisse, d'environ 10 cm, qualifiée de bien visible.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique évoqué, permanent donc, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément tel qu'entendu par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale résulte de l'ensemble des troubles ressentis dans les conditions de l'existence.
Il est suffisamment établi par les éléments médicaux au dossier que M. Daniel X... présente des séquelles de l'accident du travail subi ; du fait de la paralysie quadricipitale dont il est affecté, il se voit astreint au port d'une orthèse articulée pour la marche, d'où retentissement aussi bien dans ses activités sportives (arrêt de la pratique du rugby), que ludiques ou occupationnelles (diminution de la pratique de la pêche, jardinage limité à l'arrosage, périmètre restreint " d'autonomie "), toutes activités auxquelles un homme de son âge, il n'avait que 35 ans lors de l'accident, pouvait normalement prétendre. Il y a bien là un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie, signant une atteinte constante à la qualité de la dite vie.
Dans ces conditions, il est justifié d'allouer à M. X... la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'agrément.
Sur la perte de ses possibilités de promotion professionnelle
M. Daniel X... a relayé auprès du médecin expert ses doléances, quant à la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, qui conduisent ce praticien à conclure à la réalité de cette perte.
Toutefois, ce qui s'avère illustré là, c'est l'impossibilité pour M. X... de retrouver un emploi correspondant aux formations dont il disposait, en tant que menuisier charpentier et couvreur zingueur.
M. X... ne caractérise pas pour autant un préjudice distinct de celui résultant de son déclassement professionnel, d'ores et déjà réparé par la rente qui lui a été allouée le 31 mars 2008 ensuite de l'accident du travail dont il a été victime, et qui s'est vue majorée rétroactivement ensuite de l'arrêt de la cour du 12 juillet 2011 qui a reconnu la faute inexcusable de M. Michel A... dans cet accident.
Pour pouvoir prétendre à la réparation d'un préjudice lié à la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, encore faudrait-il que M. X... justifie d'un préjudice certain de ce chef. Or, si M. X... déclare qu'il avait pour perspective, à la suite de son embauche par M. A..., de passer d'ouvrier hautement qualifié à chef d'équipe, cela relève d'une prospective, qui ne peut en rien, au vu des éléments de l'espèce, être qualifiée de certaine. En effet, d'une part, M. X... venait simplement d'être recruté par M. A... lorsque l'accident est survenu, d'autre part, il ne fournit aucune pièce qui viendrait à prouver que son employeur l'aurait engagé dans cette perspective de le nommer chef d'équipe, hypothèse d'autant moins plausible que M. A... n'a à son service, en tout et pour tout, que deux salariés avec lesquels lui-même travaille sur les chantiers.

Par voie de conséquence, il conviendra de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts sur ce point.
**
Les modalités de réparation des préjudices de M. Daniel X... s'établissent finalement comme suit :-10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,-6 000 euros au titre du préjudice esthétique,-10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fera l'avance auprès de M. X... des sommes allouées de ces trois chefs et, en récupérera le montant auprès de M. Michel A....
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La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande que les frais de l'expertise réalisée par le Docteur C..., taxés à 500 euros par ordonnance du 16 décembre 2011, et dont elle a dû s'acquitter, soient pris en charge par M. Michel A....
Il incombe, en effet, à M. A... de supporter la charge des frais d'expertise médicale dès lors que cette mesure, indispensable pour déterminer les chefs de préjudice subis par M. Daniel X..., a été rendue nécessaire à raison de la faute inexcusable commise par l'employeur.
M. A... sera, en conséquence, condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 500 euros.
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Il apparaîtrait inéquitable de laisser à M. Daniel X... la charge des frais irrépétibles qu'il a dû exposer au titre de la procédure suivie en ouverture de rapport d'expertise.
M. Michel A... sera, dès lors, condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de cette cour en date du12 juillet 2011,
Vu le rapport d'expertise du Docteur Laurent C... en date du 29 novembre 2011,
Ajoutant au jugement entrepris,
Fixe aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer les préjudices résultant pour M. Daniel X... de l'accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2004-10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,-6 000 euros au titre du préjudice esthétique,-10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fera l'avance auprès de M. Daniel X... de la somme de 26 000 euros destinée à couvrir le montant dû au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, et qu'elle en récupérera le montant auprès de M. Michel A..., qui se devait de lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance,
Déboute M. Daniel X... de sa demande relative à la perte de possibilités de promotion professionnelle,
Condamne M. Michel A... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 500 euros représentant le coût de l'expertise réalisée par le Docteur Laurent C...,
Condamne M. Michel A... à verser à M. Daniel X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01866
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-26;09.01866 ?
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