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19/06/2012 | FRANCE | N°11/00446

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 juin 2012, 11/00446


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00446.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00072

ARRÊT DU 19 Juin 2012

APPELANTE :

SARL MASER 152 bis avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN

représentée par Maître Nathalie BENCHIMOL-GUEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :
Monsieur Christophe X... ... 72140 ROUEZ EN CHAMPAGNE

présent, assisté

de Madame Sylvie Y..., déléguée syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00446.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00072

ARRÊT DU 19 Juin 2012

APPELANTE :

SARL MASER 152 bis avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN

représentée par Maître Nathalie BENCHIMOL-GUEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :
Monsieur Christophe X... ... 72140 ROUEZ EN CHAMPAGNE

présent, assisté de Madame Sylvie Y..., déléguée syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé le 19 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Christophe X... a été engagé par la société Maser en qualité de technicien de maintenance, niveau IV, échelon III, coefficient 285, de la convention collective de la métallurgie, selon contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 15 avril au 31 décembre 2001. Par avenant du 15 avril 2001, il a été affecté chez le client Stic hafroy à Loué.

Le 21 décembre 2001, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2002, par lequel M. X... est resté au service de la société Maser, dans le cadre de son établissement de Maser Le Mans, en qualité de technicien de maintenance, niveau IV, échelon III, coefficient 285, de la convention collective de la métallurgie, contre une rémunération brute mensuelle de 1 466, 62 euros.
Le 20 janvier 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins que, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie de la Région parisienne et non celle de la Sarthe, le barème d'indemnisation des déplacements au sein de l'entreprise étant au surplus contraire aux dispositions de la dite convention collective, la société Maser, outre les dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :-18 012, 77 euros de rappel de salaires,-2 060, 13 euros au titre des temps de pause,-1 489, 68 euros au titre des RTT,-2 156, 26 euros de congés payés y afférents,-862, 51 euros de rappel d'heures supplémentaires,-1 104, 16 euros d'indemnités de dimanche, de fériés et de nuit,-6 447, 06 euros d'indemnité de déplacement,-1 343 09 euros de prime d'outillage,-4 697, 91 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire,-750, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes par jugement du 27 janvier 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- dit que la convention collective applicable à M. Christophe X... est la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes Région parisienne comme écrit dans son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire,- en conséquence, condamné la société Maser à verser à M. Christophe X... les sommes suivantes o 18 012, 77 euros à titre de rappel de salaire, o 2 060, 13 euros au titre des temps de pause, o 1 489, 68 euros au titre des RTT, o 2 156, 26 euros au titre des congés payés y afférents, o 862, 51 euros au titre des heures supplémentaires, o 1 104, 16 euros au titre des indemnités de travail le dimanche, jours fériés et nuit, o 6 447, 06 euros à titre d'indemnités de déplacement, o 2 350 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice subi, o 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- débouté M. Christophe X... du surplus de ses demandes,- débouté la société Maser de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire du présent sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, sauf en ce qui concerne l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,- condamné la société Maser aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 29 janvier 2011 et à la société Maser le 3 février 2011. Cette dernière en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 février 2011.

La société Maser a, par ailleurs, saisi le premier président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du 16 mars 2011, étant condamnée aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 13 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Maser sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence :- au principal o il soit constaté que la convention collective applicable à l'emploi de M. Christophe X... est la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, o de fait, M. Christophe X... soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées sur le fondement de la convention collective de la métallurgie de la Région Parisienne, o M. Christophe X... soit condamné à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,- subsidiairement o il soit dit et jugé que la régularisation de salaire à opérer au titre des taux garantis annuels ne saurait excéder la somme globale de 1 397, 48 euros pour les années 2005 à 2009, o M. Christophe X... soit débouté de toute autre demande, o M. Christophe X... soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. Christophe X... soit condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Elle fait valoir que :- dans la métallurgie, les conventions collectives sont territoriales et varient en fonction du lieu de l'établissement ; or, M. X... a été affecté à l'agence d'Allonnes, dans le département de la Sarthe, dès son entrée en fonction ; c'est donc la convention collective de la Sarthe qui doit s'appliquer et non celle de la Région Parisienne ; d'ailleurs, la convention collective de la Région Parisienne exclut elle-même la possibilité que M. X... dépende d'elle,- elle compte six établissements secondaires ; s'agissant de celui d'Allones, les quarante employés relèvent de la convention collective de la Sarthe ; seuls vingt-six salariés, sur les deux cent soixante-trois que comporte l'entreprise, sont régis par la convention collective de la Région Parisienne, car affectés à un établissement situé dans l'un des départements faisant partie du champ d'application territorial de ladite convention,- le contrat de travail de M. X... fait référence à la convention collective de la métallurgie,- l'établissement d'Allones est un établissement autonome,- elle a tenu à la disposition de ses salariés un exemplaire de la convention collective applicable,- la modification de code NAF qui est intervenue, n'entraîne nullement de changement de la convention collective applicable,- si la cour devait considérer que c'est la convention collective de la Région Parisienne qui est applicable o la grille des taux garantis est établie sur une base de rémunération annuelle et, par là, le décompte de M. X..., effectué mois par mois, ne saurait être retenu, o il est bien dit que l'employeur doit, en fin d'année, vérifier que le montant total des salaires bruts, certaines sommes, qui sont précisées, ne pouvant entrer en ligne de compte, aura bien été au moins égal au montant du taux garanti annuel fixé pour l ‘ année considérée, o qui dit montant total des salaires bruts, dit qu'il n'y a pas lieu d'opérer de régularisation relativement aux temps de pause, heures supplémentaires et majorations de rémunération applicables au travail du dimanche, de nuit et des jours fériés, o dès lors, la régularisation de salaire à opérer, au titre de la garantie annuelle de rémunération ne saurait excéder la somme globale de 1 397, 48 euros,- la demande au titre de la RTT ne peut prospérer, l'attribution d'une prime en la matière résultant d'un accord d'entreprise en date du 27 Janvier 2000 qui ne peut être appliqué à M. X..., vu la date à laquelle ce dernier est entré dans l'entreprise,- sur les indemnités de déplacement, les dispositions de la convention collective n'ont pas lieu à être appliquées par rapport à la règle de calcul prônée par l'agence, en ce qu'il ressort de ces dispositions conventionnelles, qu'est exclu de la règle des déplacements, le travail sur des lieux d'affectations plus proches ou aussi proches que le lieu de rattachement,- elle verse une indemnité d'outillage, dont elle explique le calcul, calcul qui conduit à rejeter la demande de ce chef de M. X....

****
Par conclusions déposées le 10 février 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, auxquelles il a adjoint à l'audience du 13 mars 2012 une demande de rejet des pièces 19 à 21 de la société Maser " non communiquées par courrier présenté le 12 mars 2012 ", M. Christophe X... sollicite la confirmation du jugement déféré, outre qu'il demande à se voir allouer :-5 005, 11 euros de dommages et intérêts pour " défaut de CCN ",-1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et que la société Maser supporte les entiers dépens.

Il réplique que :- la seule convention collective applicable à son emploi stipulée par son contrat de travail est celle de la métallurgie ; or, il n'existe aucune convention collective nationale répondant à cet intitulé ; conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, la société Maser ne peut invoquer en référence une convention collective dont elle n'a pas assuré le dépôt ; au bénéfice de l'article L. 1134-1 du code du travail, d'autres salariés bénéficiant de la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes de la Région parisienne, " il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la différence de convention collective applicable entre les salariés ",- la convention collective " nationale " des industries métallurgiques et connexes de la Région parisienne étant bien applicable à son égard, et notamment son avenant " mensuels " du 2 mai 1979, l'établissement d'Allones n'étant pas un établissement autonome, il s'en déduit une modification de son taux horaire justifiant ses demandes successives au titre de o la base conventionnelle du salaire minima, eu égard à sa qualification d'emploi, o la rémunération des temps de pause, o la majoration des heures supplémentaires, o la majoration de rémunération du travail du dimanche, o la majoration de rémunération du travail de nuit, o la majoration de rémunération du travail les jours fériés,- la note de la direction à l'intention du personnel du 3 mars 2000, annonçant le paiement de deux heures de prime de RRT équivalent à deux heures de salaire, n'ayant jamais été appliquée, il est en droit d'émettre une réclamation de ce chef,- les dispositions prises par l'employeur pour l'indemnisation des déplacements sont contraires à celles de la convention collective " nationale " des industries métallurgiques et connexes de la Région parisienne, en ce que le barème-employeur fixe le point de départ du déplacement à l'agence, alors que celui-ci, en l'absence de stipulation dans le contrat de travail ou dans un avenant, doit être le domicile du salarié, ce qui conduit à un autre calcul,- du fait du montant des salaires qui lui a ainsi été retenu, les dommages et intérêts réclamés sont justifiés,- l'absence d'information sur la convention collective applicable, d'autant que la société Maser a modifié son code APE, entraînant de fait un changement de convention collective au profit de celle des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, ce dont les salariés n'ont pas plus été informés, lui cause nécessairement un préjudice dont il doit être indemnisé.

***
À l'audience du 13 mars 2012, il a été demandé à M. Christophe X... de chiffrer ses prétentions au titre de la régularisation de salaire pour ce qui concerne les années 2010 et 2011, ce dont il s'est acquitté le 10 avril 2012. Celles-ci s'établissent :- en 2010, à la somme de 2 380, 14 euros,- en 2011, à la somme de 2 907, 32 euros. Par ailleurs, à l'occasion de cette note en délibéré, M. X... forme une demande complémentaire relative aux indemnités de déplacement, qu'il assoit tant sur l'article 1-3 de la convention collective que sur la note de service de la société Maser laquelle fixe le montant des déplacements, le tout rapporté à une moyenne ; il en ressort une différence entre les sommes payées et les sommes dues de :- en 2010, 2 726, 48 euros,- en 2011, 1 235, 24 euros,- sur les deux premiers mois de 2012, de 289, 80 euros.

La société Maser, qui y avait été autorisée, a répondu le 3 mai 2012. Elle indique que si la cour venait à retenir l'application de la convention collective de la Région Parisienne, M. Christophe X... ne pourrait prétendre à aucune régularisation pour ce qui est de l'année 2010 et, uniquement à une somme de 2 247, 27 euros pour ce qui est de l'année 2011. Elle demande, sinon, à voir déclarer irrecevable la demande que forme pour la première fois M. X... du chef de la prime d'ancienneté, alors que l'affaire a déjà été plaidée et que la note en délibéré ne devait porter que sur le chiffrage de la régularisation de salaire. Subsidiairement, elle indique que M. X... ne peut prétendre à aucun rappel de prime d'ancienneté pour l'année 2010 et, tout au plus, à la somme de 30, 20 euros pour l'année 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité invoquée
L'article 445 du code de procédure civile dispose : " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ".

Les articles 442 et 444 du code de procédure civile prévoient, eux-mêmes, tour à tour :-442- " Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ",-444- " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ".

Il résulte de la note d'audience que M. Christophe X... n'avait été autorisé, en cours de délibéré, qu'à chiffrer ses demandes au titre de la régularisation du salaire pour ce qui est des années 2010 et 2011, la question de la prime d'ancienneté n'ayant pas été abordée. Pas plus, ne l'avait été celle des indemnités de déplacement pour ce qui est de la même période, voire sur l'année 2012.

Dans ces conditions, les demandes relatives à la prime d'ancienneté et aux indemnités de déplacement sont irrecevables comme formées après la clôture des débats.
Sur le rejet des pièces demandé
En application de l'article 16 du code de procédure civile : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement... ".

Ce n'est pas parce que l'on est dans le cadre d'une procédure orale que ce principe du contradictoire ne doit pas être respecté. Mais, le propre aussi de la procédure orale est que les parties puissent échanger jusqu'à l'audience.

M. Christophe X... demande à ce que les pièces de la société Maser, numérotées 19, 20 et 21, soient écartées des débats en ce qu'elles ne respecteraient pas le principe du contradictoire. Or, il apparaît que ces pièces lui ont bien été communiquées par la société Maser antérieurement à l'audience, puisqu'à l'occasion d'un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été distribué le 12 mars 2012. C'était certes à la veille de l'audience, mais il a eu aussi pleine latitude, lors de cette audience, pour en discuter.

En conséquence, il conviendra de rejeter sa demande de voir écarter les dites pièces des débats.

Sur la convention collective applicable

La société Maser, dont la dénomination complète est manutention, automatismes, servitudes Maser et dont l'objet social porte sur " toutes activités se rattachant à l'industrie hydraulique, aéronautique, automatismes, montage et démontage d'ascenseurs, travaux annexes, prestations d'informatique industrielle maintenance, réparation, entretien, manutention de machines et équipements mécaniques ", a son siège social à Saint-Ouen, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Elle dispose par ailleurs, suivant son extrait Kbis, de plusieurs établissements secondaires, immatriculés auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse, Douai, Le Mans, Annecy, Melun et Nanterre. L'établissement enregistré au tribunal de commerce du Mans est la société Maser, " manutention, automatismes, servitudes ", dont l'objet social consiste en " industrie hydraulique, automatisme, manutention ", sise à Allonnes, dans le département de la Sarthe, auquel est rattaché M. Christophe X....

Tant la société principale que ses établissements secondaires se voient régis par les dispositions conventionnelles propres à la métallurgie.
M. X... revendique l'application de la convention collective régionale, et non nationale ainsi qu'indiqué par erreur, des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région parisienne, du 16 mai 1954, mise à jour par accord du 13 juillet 1973 étendu par arrêté du10 décembre 1979 publié au Journal officiel du 17 janvier 1980, et son avenant dit " Mensuels " du 2 mai 1979.

Les Mensuels désignent les ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise.

La société Maser indique, quant à elle, que lui est applicable la convention collective qui régit l'établissement dont il dépend, soit celle de la métallurgie de la Sarthe, qui comporte également un avenant Mensuels, du 8 mars 1977, étendue par arrêté du 20 novembre 1978 publié au Journal officiel du 16 janvier 1979.
Le contrat de travail, de même que les bulletins de salaire de M. X..., ne portent que la mention de la convention collective de la métallurgie et, de fait, ne peuvent être des indices de la convention collective dont relèverait effectivement M. X..., entre celle de la Région parisienne et celle de la Sarthe.
Les conventions collectives dans le domaine de la métallurgie, hormis celle touchant les ingénieurs et cadres qui est nationale, sont des conventions à portée régionale ou départementale. De telles conventions, avec un champ territorial délimité, ne s'appliquent qu'aux entreprises situées dans ce champ géographique. En cas d'entreprises à établissements multiples situés dans des lieux différents, susceptibles de ce fait de dépendre de conventions collectives diverses, ce n'est que si les établissements sont autonomes que les salariés se verront appliquer la convention collective dont ils relèvent en fonction de leur situation géographique.

La société Maser estime que l'établissement d'Allones revêt les caractéristiques d'un établissement autonome en ce que il a son propre numéro SIRET, son propre numéro URSSAF, organisme auprès duquel l'embauche de M. X... a été déclarée, une gestion de paie autonome.
Ces éléments n'apparaissent pas cependant suffisants au regard du principe directeur, qui est celui de l'unicité du statut collectif. En effet, et parallèlement, selon l'organigramme versé par la société Maser, il apparaît que :- l'établissement d'Allones, appelé l'agence d'Allones, n'a à sa tête qu'un responsable d'exploitation et fait partie, avec Chartres et Saint-Nazaire, de la Région Centre Ouest ayant pour directeur de région, M. A..., auquel a été conféré une délégation de pouvoirs par le dirigeant de la société Maser à Saint-Ouen,- les cotisations URSSAF sont centralisées et le titre de recouvrement est émis par l'URSSAF de Paris, Région parisienne, direction de recouvrement de Seine-Saint-Denis, même si elles peuvent être acquittées auprès des URSSAF locales ; d'ailleurs, c'est le responsable ressources humaines de la société Maser à Saint-Ouen qui centralise les documents permettant de " justifier l'exonération de charges sociales et fiscales associées aux indemnités de déplacement et de repas qui sont versées aux salariés de l'entreprise ",- le contrat, quant au logiciel de paie, et les commandes d'autant de logiciels que d'établissements, est détenu et ont été passés par la société Maser Engineering, sise à Clichy, dans le département des Hauts de Seine, avec le même dirigeant que la société Maser à Saint-Ouen,- le pouvoir de direction, en matière disciplinaire, est entre les mains de la seule société Maser à Saint-Ouen,- les accords d'entreprise se négocient au plan de la direction centrale, pour l'ensemble des établissements, avec une représentation syndicale pour le personnel salarié, ici en ce qui concerne l'accord du 27 janvier 2000, un salarié de la société Maser de Bois le Roi, dans le département des Yvelines, mandaté par l'Union départementale CGT-FO de Seine et Marne.

Dans ces conditions, c'est la convention collective dont relève le siège social qui régit l'ensemble des salariés, quel que soit leur lieu d'activité, et ici la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région parisienne est bien applicable aux relations entre M. X... et la société Maser.

Il n'y a pas lieu d'aller plus avant dans l'examen du moyen soulevé par M. X..., quant à une éventuelle violation de l'article L. 1134-1 du code du travail, d'autant qu'il ne serait pas, en l'espèce, de nature à prospérer.

Sur les rappels au titre de la convention collective applicable

La société Maser, quant aux rappels de rémunération auxquels M. Christophe X... pourrait prétendre, vient dire que doit être apprécié uniquement le salaire de base qui, selon l'avenant Mensuels du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région parisienne, plus particulièrement son article 9, est un taux garanti annuel.
Ce taux garanti annuel est défini ainsi qu'il suit : " Le taux garanti annuel constitue la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié adulte, de l'un ou l'autre sexe, travaillant normalement et ayant atteint un an de présence continue au 31 décembre de l'année considérée, ne pourra être rémunéré...... Le barème des taux garantis annuels est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal, soit trente-neuf heures ou cent soixante-neuf heures par mois. Il sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif.... Pour la vérification de l'application du taux annuel garanti, il sera tenu compte de tous les éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes sommes brutes figurant sur les bulletins de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception de la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'avenant Mensuels, ainsi que :- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation des salariés aux résultats les entreprises ;- les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;- et, à compter du 1er janvier 1992, les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, prévues par l'article 21 du présent avenant et les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole. En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, maternité, etc., cette rémunération brute fictive calculée sur l'horaire pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, s'ajoute aux salaires bruts définis ci-dessus.... En fin d'année, l'employeur vérifiera que le montant total des salaires bruts définis ci-dessus aura bien été au moins égal au montant du taux garanti annuel fixe pour l'année considérée. Au cas où cette vérification ferait apparaître qu'un salarié n'ait pas entièrement bénéficié du taux garanti annuel auquel il a droit au titre de cette année, l'employeur lui en versera le complément en vue d'apurer son compte.... ".

S'il n'est pas discutable, des termes de cet article, que la vérification, quant au fait que le taux garanti annuel est assuré au salarié, se doit d'être effectuée par l'employeur une fois par an et que, sont alors pris en considération le montant total des salaires bruts, excepté les éléments précisément exclus, cela ne veut pas dire, comme l'affirme la société Maser, que, si rattrapage il y a lieu du fait de l'application de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région parisienne, celui-ci ne devrait porter que sur le salaire de base, hormis les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités pour travail de nuit, de dimanche, de jour férié. En effet, les articles 16, 17 et 26 de l'avenant dont s'agit stipulent tour à tour que :- " Les heures supplémentaires, définies par application de la législation relative à la durée du travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 39 heures... sont majorées comme prévu par la loi :-25 p. 100 du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires ;-50 p. 100 du salaire horaire pour les huit premières heures au-delà de la huitième... ",- " Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à... un surcroît d'activité bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 25 p. 100 s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Les heures de travail effectuées le jour de repos hebdomadaire, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel, notamment pour exécuter un travail urgent, bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100 p. 100 incluant les majorations pour heures supplémentaires. ",- "... Les heures de travail qui seraient effectuées un jour férié autre que le 1er mai bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 50 p. 100 s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires, à moins que l'organisation du travail ne comporte un repos payé d'égale durée, à titre de compensation. Ces avantages ne se cumulent pas avec ceux prévus à l'article 17... ". Il en résulte, qu'aussi bien la majoration au titre des heures supplémentaires accomplies, que les diverses majorations d'incommodité, représentent autant d'éléments de la rémunération globale calculés mois par mois et que, n'étant pas spécifiquement exclus, ils doivent être compris dans le montant total des salaires bruts que l'employeur doit comparer au taux garanti annuel pour chaque année.

En conséquence, il devra être fait droit aux demandes chiffrées de M. X..., à raison des sommes suivantes :- par confirmation du jugement déféré o 18 012, 77 euros de rappel de salaire et 1 801, 27 euros de congés payés afférents, o 862, 51 euros de rappel d'heures supplémentaires, o 1 104, 16 euros de rappel d'indemnités d'incommodité pour travail le dimanche, jours fériés et nuit,- par ajout au jugement déféré, 5 072, 12 euros de rappel de salaire.

Sur le rappel au titre de l'accord d'entreprise

L'accord d'entreprise du 27 janvier 2000, conclu à la suite de l'entrée en vigueur de la loi dite Aubry II relative à la réduction du temps de travail, a prévu, en son article 4. 1, que : " La réduction du temps de travail se fera sans incidence sur le montant des salaires selon les modalités qui suivent : Le taux horaire actuel sera conservé. Une indemnité de pause sera allouée de 12 minutes le matin et de 12 minutes l'après-midi (soit 2 heures par semaine) ainsi qu'une prime RTT compensant intégralement la réduction du temps de travail organisée sous forme de jours RTT. Le versement de cette prime sera lissé sur l'année. La prime RTT est réservée aux salariés en poste au moment de la signature du présent accord et aux nouveaux embauchés au SMIC sur des emplois identiques. Ce maintien du salaire se calcule à horaire constant... ".

Cet accord fait donc que :- les salariés, sans distinction, auront droit à une indemnité dite de pause de deux heures hebdomadaires,- les salariés, déjà dans l'entreprise ou qui seront recrutés au SMIC sur des emplois identiques à ceux touchés par l'accord, bénéficieront d'une prime de RTT.

La société Maser ne conteste pas que l'indemnité de pause, telle que visée, n'ait pas été réglée à M. Christophe X..., qui pouvait pourtant y prétendre, puisqu'appartenant au personnel de l'entreprise depuis le 15 avril 2001. Il y aura dès lors lieu de confirmer la décision des premiers juges, en ce qu'elle a accordé à M. X..., à ce titre, la somme de 2 060, 13 euros, ainsi que 206, 01 euros de congés payés afférents.

Quant à la prime de RTT, la société Maser affirme que M. X... ne peut bénéficier des dispositions de l'accord puisque ne faisant pas partie du personnel concerné. L'on a vu que l'attribution de cette prime n'était pas uniquement conditionnée par l'appartenance à l'effectif de l'entreprise lors de la signature de l'accord, mais intéressait également le personnel recruté en conséquence. Et l'accord mentionne en son chapitre 6, articles 6-1 et 6-2, que :- d'une part, les " embauches interviendront dans un délai maximum de 11 mois suivant l'entrée en application effective du présent accord ",- d'autre part, les " embauches concernent à titre indicatif les catégories professionnelles suivantes... 6 postes de techniciens ". Si le recrutement de M. X... s'est bien effectué sur l'un des postes que visait l'accord, il s'est réalisé alors que le temps imparti par le même accord était expiré pour ce faire, en ce qu'il date du 15 avril 2001 et, de plus au départ, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît temporaire d'activité ce qui ne répond pas aux termes de l'accord.

Dès lors, le jugement déféré devra être infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à M. X... une somme de 1 489, 68 euros, outre 148, 96 euros de congés payés afférents.
Il n'y aura pas lieu pour cela d'accueillir la demande de remboursement formulée par la société Maser, en ce que l'arrêt infirmatif de ce chef emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.

Sur l'indemnité de déplacement

La société Maser, à partir d'un barème, indemnise les salariés concernés de leurs petits déplacements.
M. Christophe X... indique que ce barème, qui lui a été appliqué, est contraire aux dispositions de l'annexe IV de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région parisienne, traitant des conditions de déplacement des Mensuels et résultant d'un accord du 13 avril 1976, en son article 1-3, qui définit ce que l'on doit entendre comme " point de départ du déplacement ".
L'article susvisé indique que : " Le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié. Par domicile du salarié, il convient d'entendre le lieu de son principal établissement (conformément à l ‘ article 102 du code civil) ; l'intéressé devra justifier celui-ci lors de son embauchage et signaler tout changement ultérieur... ".

En conséquence, M. X... dit qu'en l'absence de toute stipulation contractuelle à son égard, la base de calcul du montant de l'indemnité de déplacement aurait dû être son domicile, comme il est conventionnellement prescrit, et non le siège de l'établissement auquel il se trouve rattaché ainsi que l'a décidé la société Maser.
Celle-ci s'oppose à ce raisonnement en invoquant l'article 1-4 de l'annexe, qui précise que : " Il y a déplacement lorsque le salarié effectue une mission hors de son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité-sans pour autant qu'il y ait mutation-et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels ". Elle fait écrire que : " Par application de ces dispositions, si le salarié se trouve détaché sur un lieu de travail plus proche que son lieu d'affectation, il ne peut prétendre être en situation de déplacement au regard de la convention collective de la métallurgie et il n'a dès lors pas à percevoir l'indemnité de déplacement. L'application de la convention collective de la Métallurgie amènerait donc à exclure le travail sur des lieux d'affectations plus proches ou aussi proches que le lieu de rattachement de la règle des déplacements. En l'espèce, si l'on considère que le lieu de rattachement de Monsieur X... est situé à l'établissement d'Allonnes, il a un trajet normal de son domicile à son lieu de rattachement de 68 km aller-retour. Il résulte de ce qui précède que tous les lieux de travail situés à une distance inférieure ou égale à 68 km aller-retour doivent donc être exclus de la règle des déplacements ".

Ce faisant, la société Maser ajoute visiblement aux articles 1-3 et 1-4 qui viennent d'être rappelés, en ce qu'il y a déplacement, en application de ces textes, dès qu'un salarié effectue une mission hors de son lieu de rattachement ou d'attachement, qui le conduit à supporter une gêne particulière et des frais inhabituels. Ce qui est ainsi pris en compte, c'est que le salarié soit appelé à travailler en un autre lieu que celui où il est habituellement affecté, d'où gêne et frais qu'il n'aurait pas eus sinon. Il n'est pas question d'un kilométrage au dessus duquel se déclencherait l'obligation à indemnité de déplacement, tout ce qui est inférieur n'étant pas pris en compte.

Dans ces conditions, et le point de départ du déplacement n'étant pas fixé contractuellement pour ce qui est de M. X..., la société Maser se devait de prendre le domicile de M. X... comme base de départ, afin de calculer l'indemnité de déplacement qui lui était due en lien avec les missions effectuées hors de l'agence d'Allones.
La décision des premiers juges en ce qu'elle a accordé la somme de 6 447, 06 euros à ce titre à M. X... sera donc confirmée.

Sur les dommages et intérêts pour " rétention de salaire "

L'article 1153 du code civil dispose : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellations suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ".

M. Christophe X..., hormis d'invoquer le montant des sommes qui ne lui a pas été versé par la société Maser, ne caractérise en rien, tant la mauvaise foi ce faisant de son employeur, que le préjudice distinct que lui aurait causé ce défaut de paiement.
Dès lors, il conviendra, infirmant le jugement déféré de ce chef qui lui a alloué une somme de 2 350 euros, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Il n'y aura pas lieu pour cela d'accueillir la demande de remboursement formulée par la société Maser, en ce que l'arrêt infirmatif de ce chef emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.

Sur les dommages et intérêts pour " défaut de CCN "

En vertu des articles L. 2262-5 et L. 2262-6, R. 2262-1 à R. 2262-6 du code du travail, les conditions de l'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans entreprise et l'établissement doivent être définies, en toute liberté, par convention de branche ou accord professionnel. À défaut, l'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit observer les formalités suivantes :- fournir au salarié, au moment de l'embauche, une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement,- fournir un exemplaire des textes au comité d'entreprise (et, le cas échéant, aux comités d'établissement), aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, et leur fournir chaque année par écrit, la liste des modifications apportées à ces textes ; en cas d'absence de représentants du personnel, cette dernière information est communiquée aux salariés,- en tenir un exemplaire (en langue française) à la disposition du personnel, sur le lieu de travail, un avis devant être affiché à ce sujet aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel,- mentionner la convention ou l'accord collectif sur le bulletin de paie,- dans les entreprises dotées d'un intranet, mettre sur celui-ci, à la disposition des salariés, un exemplaire à jour de tout accord qui lie l'employeur.

L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 est venu indiquer que, le contrat de travail, s'il est écrit, ou un document informatif annexé à la lettre d'engagement, doivent indiquer les modalités selon lesquelles le salarié peut prendre connaissance des droits conventionnels directement applicables à son contrat de travail.
Pas plus le contrat de travail à durée déterminée que le contrat de travail à durée indéterminée de M. Christophe X... ne portent d'autres mentions, quant au droit conventionnel applicable, que celle de la convention collective de la métallurgie sans autres précisions. De même, les bulletins de salaire, jusqu'en janvier 2010 donc à la suite de l'engagement par M. X... de la procédure prud'homale, ne faisaient état d'autre chose que la convention collective de la métallurgie.

La société Maser a pu, potentiellement aucune date ne figurant sur le document fourni, faire afficher dans l'établissement d'Allonnes, que " les accords nationaux de la métallurgie, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la convention collective de la Sarthe des industries métallurgiques OETAM " étaient " en consultation libre et à votre disposition au secrétariat de l'agence ". Il n'en demeure pas moins qu'elle a plus qu'imparfaitement rempli son obligation d'information de M. X... quant à la convention collective dont il relevait, d'autant qu'il s'agit non de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, mais de celle régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région parisienne.

M. X... déplore, par ailleurs, un nouveau manque d'information de la société Maser, en ce que la modification par celle-ci de son code APE conduirait désormais à l'application de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, qui n'a pas été relayée auprès des salariés. Toutefois, comme le fait remarquer avec justesse la société Maser, le numéro du code " activité principale exercée " attribué par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative, la convention collective dont dépend l'entreprise continuant à être subordonnée à son activité principale réellement exercée. L'on remarquera que M. X... n'a aucun élément à avancer à l'appui de son affirmation sur l'application d'une convention collective différente.

L'absence d'information sur la convention collective par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié lui ouvrant droit à indemnisation. Dans ces conditions, la société Maser n'ayant pas pourvu à l'information obligatoire de son salarié quant à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région parisienne devra être condamnée à verser à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dédommagement.

Sur les frais et dépens

Les dispositions de la décision des premiers juges relatives aux frais et dépens seront confirmées.
La société Maser sera condamnée à verser à M. Christophe X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
La société Maser supportera les entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes relatives à la prime d'ancienneté et aux indemnités de déplacement formulées par M. Christophe X... dans sa note en délibéré du 10 avril 2012,
Déboute M. Christophe X... de sa demande de voir écarter les pièces numérotées 19, 20 et 21 produites par la société Maser,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a alloué à M. Christophe X... 1 489, 68 euros de prime de RTT, outre 148, 96 euros de congés payés afférents et 2 350 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire,
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
Déboute M. Christophe X... de sa demande au titre de la prime de RTT et de congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts pour rétention de salaire,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes alors versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Maser à verser à M. Christophe X...-5 072, 12 euros de rappel de salaire,-1 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information relative à la convention collective applicable,-1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Déboute la société Maser de sa demande quant à ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Maser aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00446
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-19;11.00446 ?
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