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19/06/2012 | FRANCE | N°11/00213

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 juin 2012, 11/00213


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N CLM/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00213.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/00347

ARRÊT DU 19 Juin 2012

APPELANTE :Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE98 rue Diderot75694 PARIS CEDEX 14

représentée par Maître Isabelle Goncalves, avocat substituant Maître Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :Mademoiselle Nathalie Y......72540 LOUE

prés

ente, assistée de madame Sylvie Z..., déléguée syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispo...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N CLM/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00213.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/00347

ARRÊT DU 19 Juin 2012

APPELANTE :Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE98 rue Diderot75694 PARIS CEDEX 14

représentée par Maître Isabelle Goncalves, avocat substituant Maître Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :Mademoiselle Nathalie Y......72540 LOUE

présente, assistée de madame Sylvie Z..., déléguée syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président et madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :prononcé le 19 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2004, l'association La Croix Rouge Française a embauché Mme Nathalie Y... en qualité de moniteur de premier secours, poste classé à la catégorie C et D -groupe IV N - échelon 3 - indice 292 de la convention collective Croix Rouge Française de 1986.
Par avenant du 29 avril 2004, les parties ont convenu qu'à compter du 1er mai 2004, Mme Y... serait employée en tant qu'instructrice de premier secours, poste classé à la catégorie C et D - groupe VI N-B - échelon 3 - indice 308.
Aux termes d'un autre avenant du 7 février 2007 à effet au 1er janvier précédent, la salariée a été promue à l'emploi d'instructeur de formation au secourisme, position 5 - palier 1 - coefficient 415.
A compter du 1er janvier 2009, dans le cadre d'une restructuration générale, l'association La Croix Rouge Française a décidé de régionaliser ses différents métiers, dont la formation. Dans ce contexte, M. Bertrand B... a été désigné en qualité de responsable de la filière formation du Centre régional de formation professionnelle des Pays de la Loire. Ce centre régional dispose de cinq antennes départementales, dont celle du Mans.
Dans ce cadre, Mme Nathalie Y..., dont il ne fait pas débat qu'elle est la responsable de l'antenne du Mans, s'est vue proposer un nouvel avenant du 2 avril 2010 retenant comme qualification : Technicienne administrative supérieure en matière de prévention des risques et premiers secours, au sein de l'antenne de La Sarthe, avec la classification suivante : position 7 - palier 1 - coefficient 485- 1 GER à 8 points et 1 GER à 10 points, soit 18 points. Estimant que le niveau de responsabilité des fonctions exercées justifiait une qualification supérieure, Mme Y... a refusé de signer cet avenant.

Le 10 juin 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que les fonctions qu'elle exerçait relevaient, au regard des dispositions de la convention collective, du poste de Responsable de centre de formation continue, position 10, et d'obtenir un rappel de salaire et de congés payés correspondants depuis le 1er janvier 2009, ainsi que des dommages et intérêts pour "rétention de salaire".
Par jugement du 17 janvier 2011 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, considérant que le travail effectivement accompli par Mme Nathalie Y... et décrit sur sa fiche de poste correspondait à la position 9 de la convention collective de "Responsable de centre de formation continue", le conseil de prud'hommes du Mans a :- condamné l'association La Croix Rouge Française à lui payer les sommes suivantes :¤ 12 744,62 € de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2009 outre 1274,46 € de congés payés afférents,¤ 2 480 € de rappel de salaire au titre du treizième mois,¤ 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté Mme Y... du surplus de ses demandes, à savoir de sa demande de dommages et intérêts pour "perte de salaire engendrée par l'absence d'évaluation du travail" ;- condamné l'association La Croix Rouge Française aux dépens.

Mme Nathalie Y... et l'association La Croix Rouge Française ont reçu notification de ce jugement respectivement les 22 et 24 janvier 2011. Cette dernière en a régulièrement relevé appel par déclaration du 28 janvier 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 6 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association La Croix Rouge Française demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Nathalie Y... de l'ensemble de ses prétentions.
L'appelante soutient que les fonctions dévolues et effectivement remplies par Mme Y... relèvent bien de l'emploi de technicien administratif supérieur tel que prévu à la convention collective et non de l'emploi de responsable de centre en ce qu'elle n'en assume pas les responsabilités s'agissant de la conception et de l'orientation des activités de formation pour lesquelles elle n'a pas de pouvoir décisionnel, de la gestion financière de l'antenne, de la coordination et de la supervision de l'ensemble des actions de formation du centre, de leur inscription dans une démarche "qualité", de la gestion et de l'organisation du personnel, de la supervision du suivi administratif des dossiers et de la facturation des prestations aux clients.Elle ajoute que, pour que Mme Y... puisse occuper l'emploi de responsable de centre, encore faudrait-il que l'antenne de La Sarthe soit un véritable établissement ce qui n'est pas le cas puisqu'elle n'est pas dotée d'un conseil de surveillance et que le suivi financier est réalisé au niveau du Centre régional de formation professionnelle, .

Elle conteste tout autant que Mme Y... puisse revendiquer la qualification de responsable pédagogique ou de filière de formation, poste à la position 10, 11 ou 12 consentie sur une échelle possible de 1 à 16, à la dimension pédagogique importante, impliquant le pilotage de travaux d'études et de recherches, ainsi qu'un rôle d'organisation et de supervision bien différent de l'activité de terrain développée par l'intimée.
Elle conclut que Mme Y... n'est donc pas fondée en ses demandes de requalification de son emploi et de rappel de salaire en résultant.
A la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'évolution de carrière liée au non respect du dispositif relatif à l'entretien devant contribuer à la gestion individualisée des parcours professionnels, l'employeur rétorque que Mme Y..., qui a connu une évolution de carrière constante et conséquente, est mal fondée à soutenir qu'elle aurait mis un frein à sa carrière et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice. Elle ajoute que le montant de la perte invoquée au titre des années 2005 à 2008 est dépourvu de toute pertinence en ce que l'intimée ne remplissait pas alors les fonctions qu'elle occupe aujourd'hui.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 23 février 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et des précisions orales qu'elle a fournies, formant appel incident, Mme Nathalie Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux rappels de salaire qui lui ont été alloués en considération de la qualification de Responsable de centre de formation continue à la position 9, et de juger que l'emploi qu'elle occupe effectivement depuis le 1er janvier 2009 correspond à ces qualification et position de la convention collective Croix Rouge Française de 1986 ;- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de salaire engendrée par l'absence d'évaluation du travail et de condamner l'association La Croix Rouge Française à lui payer de ce chef la somme de 24 000 € au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ;- de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 € et à supporter les entiers dépens.

A l'appui de sa demande relative à sa qualification, elle fait valoir que :- la fiche diffusée sur le site Intranet de La Croix Rouge pour présenter le Centre départemental de formation professionnel de La Sarthe la désigne comme responsable de ce centre, structure qui a vu le jour le 1er janvier 2009 ;- la position de "coordinateur d'antenne de CRFP" à laquelle recourt la direction pour désigner les responsables de formation n'existe pas dans la classification de la convention collective Croix Rouge Française de 1986 ;- la responsable de formation du département de La Vendée bénéficie de la classification qu'elle revendique ;- la gestion d'équipe, les responsabilités financières qui lui sont confiées avec délégation de signature, les fonctions de prospection et de suivi de clientèle, d'élaboration de projet qui lui sont dévolues aux termes de sa fiche de poste excèdent le champ de compétences et d'interventions correspondant à l'emploi de technicien administratif supérieur en matière de prévention des risques et premiers secours objet de l'avenant qui lui a été soumis le 2 avril 2010.

A l'audience, par la voix de son conseil, Mme Y... précise bien qu'en dépit des développements consacrés dans ses écritures, par erreur, à la qualification de "responsable pédagogique ou de filière de formation", elle ne réclame pas la reconnaissance de cette qualification mais bien, comme en première instance, celle de "responsable de centre de formation continue".
A l'appui de son appel incident, elle fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié de l'entretien professionnel, distinct de l'entretien annuel d'évaluation, et qui doit permettre de détecter le potentiel de chaque salarié ; qu'ayant perçu, de 2005 à 2008, la rémunération d'une technicienne qualifiée, alors qu'elle assumait les fonctions de responsable de centre de formation, elle a subi une perte de salaire brut mensuel de 600 €, soit, sur la période considérée, une perte totale de 24 000 € du fait de l'absence d'évaluation du travail effectivement réalisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification et de rappel de salaire y afférent:
Attendu qu'en cas de litige sur la catégorie professionnelle revendiquée, il convient de rechercher les fonctions effectivement exercées par le salarié et la qualification que requiert l'emploi exercé au regard des dispositions de la convention collective applicable;
Attendu que la convention collective Croix Rouge Française de 1986 comporte une grille de classification au sein de laquelle les emplois conventionnels sont placés dans une liste hiérarchisée de 16 positions correspondant à différents niveaux de complexité et de responsabilité ;Attendu que les positions 9 et 10 correspondent à la base ou classe 1 du statut de cadre, tandis que les positions 7 et 8 correspondent au statut d'agent de maîtrise "maîtrise d'animation ou de spécialité" ;

Attendu que Mme Nathalie Y... occupe les fonctions de responsable de l'antenne du Mans ;
Attendu que la qualification de "Responsable de centre de formation continue position 9 ou 10" qu'elle revendique relève du statut "cadre" et correspond à l'emploi ainsi défini de la convention collective Croix Rouge Française de 1986 :"Il assure le développement de la formation continue dans le secteur sanitaire et social et dans les champs de l'insertion et du secourisme et assure la responsabilité administrative et pédagogique du centre : - Il développe des partenariats avec les acteurs de la formation de la Croix-Rouge Française, anticipe sur les besoins des clients et assure la recherche de prospects afin que le centre soit force de propositions en matière de formation continue dans son secteur; - Il assure l'équilibre budgétaire de l'activité, contrôle et maîtrise les dépenses courantes et assure la responsabilité de l'exécution budgétaire dans le cadre préétabli par la Direction ; - Il coordonne et supervise l'ensemble des actions de formation du centre et inscrit le processus de formation dans une démarche de qualité ; - Il organise le travail et assure la gestion de son équipe : il élabore le planning de travail, il participe au recrutement et gère le développement des compétences de son équipe ;- Il supervise le suivi administratif des dossiers ainsi que la facturation des prestations de formation aux clients ; - Il assure des interventions de face à face pédagogique dans son champ de compétences.

Il exerce ses fonctions sous la responsabilité du directeur de l'institut de formation ou sous la responsabilité directe d'un président du conseil de surveillance ou du secrétaire départemental. Selon l'organisation et le volume d'activités, le responsable du centre de formation continue réalise tout ou partie des missions décrites.
Pour le classement du salarié dans l'une ou l'autre de ces positions, il sera tenu compte de ces éléments, des charges d'exploitation et effectifs du centre, et de la variété de l'offre de formation, la position 9 ne devant pas être considérée comme la position de départ dans l'emploi.";
Attendu que l'emploi de responsable de centre de formation continue implique donc des fonctions de responsabilités, associées à un pouvoir de décision, en ce que ce professionnel conçoit et oriente une politique de formation, détermine des actions de développement de la formation continue dans le secteur considéré en fonction d'une analyse qu'il a faite des besoins des clients qu'il doit même anticiper, développe les partenariats nécessaires pour assurer l'effectivité de la formation offerte, et recherche des prospects ;Qu'à côté de ce rôle de conception moteur de définition de la politique de formation et de développement de l'activité, il assure, d'une part, la responsabilité de la gestion administrative du centre de formation, notamment sur le plan budgétaire avec de véritables pouvoirs sur les dépenses et une responsabilité quant à l'équilibre du budget, mais aussi au plan de la gestion des ressources humaines (participation au recrutement, organisation du travail, gestion des compétences) et en ce qu'il supervise le suivi administratif des dossiers, d'autre part, la responsabilité pédagogique, en ce qu'il coordonne et supervise l'ensemble des actions de formation et doit s'assurer de leur qualité, voire assurer lui-même certaines actions de formation ;

Qu'il suit de là que le responsable de centre de formation a un rôle de manager ;
Attendu que la fiche de fonctions de Mme Nathalie Y... décrit ainsi ses attributions de responsable de l'antenne de La Sarthe dont l'intimée ne méconnaît pas qu'elles correspondent à son activité effective :"Les fonctions de Mademoiselle Nathalie Y... consistent notamment par délégation du directeur du CRFP Pays de la Loire. A collecter et traiter les dossiers spécifiques à son domaine d'activité de l'Antenne de la Sarthe A participer aux missions transversales dans le cadre du développement du CRFP A informer son supérieur hiérarchique de l'avancée des différents dossiers, des résultats A participer au développement et à la coordination des activités de formation de l'Antenne de La SartheA assurer la diffusion des informations entre l'antenne et le CRFP

Les tâches qui en découlent : Administratif Assure le courrier, accueil téléphonique si nécessaire Assure le suivi administratif des formations de la demande à la facturation Remplit les tableaux de bords. Classement. Archives, etc. Assure la diffusion des informations entre l'antenne et le CRFP Gère les différentes commandes Est le relais entre le directeur du CRFP et l'équipe de formation Collabore au bilan pédagogique et financier du Centre Régional de Formation Professionnelle en rendant compte des éléments de l'antenne

Ressources humaines A en charge la planification des différentes formations en respectant les compétences des personnels pédagogique et le cadre réglementaire du droit du travail Gère les absences et les horaires individualisés Informe le directeur des besoins en personnel Assure le suivi de la formation continue obligatoire des personnels de formation Participe au traitement de la paie . Remplit l'ensemble des déclarations sociales et obligatoires relatives à la paie auprès des différents organismes Participe à la rédaction des contrats de travail avec le directeur

Financier Gère les factures de l'édition à la vérification de paiement Assure les règlements et les encaissements afin de garantir la fiabilité des comptes Assure la passation des écritures comptables . Remplit les tableaux de bord Participe à l'élaboration du budget avec le directeur du CRFP pour son antenne : prévisionnel du chiffre d'affaires, masse salariale nécessaire à la réalisation des activités prévisionnelles, investissement nécessaire ... Est porteur d'une délégation de signature bancaire pour l'antenne à hauteur de 5000 €

Communication A en charge le suivi de diffusion de l'information auprès des clients, des salariés de l'antenne Participe à la construction et mise à jour du catalogue de formation

Activité de formation assure le nombre de sessions de formation nécessaire au maintien de la validité de ses diplômes en secourisme dont il est titulaire assure les remplacements en cas d'absence des initiateurs, des moniteurs et des instructeurs Participe à l'adaptation des projets de formation à la demande des clients en lien avec le directeur du CRFP Pays de la Loire Gère avec la coordinatrice interrégionale les activités JAPD du département

Développement Connaît la concurrence de son secteur Connaît son implantation clientèle sur le département Participe à la réponse aux appels d'offre du département Assure la relance clientèle Contribue à la prospection de nouveaux clients et de nouvelles activités de formation

Réponse de qualité à l'interlocuteur Répond aux différentes sollicitations des clients avec rigueur tout en restant en phase avec les différentes orientations et des décisions de son supérieur hiérarchique.";

Attendu qu'il n'est pas discuté que Mme Y... est rattachée au Centre régional de formation professionnelle des Pays de la Loire et qu'elle agit par délégation de son directeur, M. B..., qui est son supérieur hiérarchique ;Attendu qu'il ressort de sa fiche de poste que ses fonctions sont exemptes de toute responsabilité et pouvoir décisionnel en matière de conception ou de choix d'orientation de l'activité de formation de l'antenne et de développement de cette activité, l'intimée intervenant dans ce cadre seulement pour participer aux travaux menés à cette fin ; attendu qu'elle assure le relais entre l'antenne et le centre régional auquel elle transmet toutes informations utiles et nécessaires au sujet de la vie courante de l'antenne, mais aussi du tissu local et des besoins en matière de formation ; attendu qu'elle a en charge la simple gestion courante de l'antenne sans pouvoir de direction ; que l'appelante indique à juste titre que la délégation de signature bancaire à hauteur de 5 000 € permet juste d'engager quelques dépenses courantes mais ne s'inscrit pas dans une responsabilité de maîtrise du budget et d'exécution de celui-ci ; attendu que Mme Y... ne supervise pas le suivi administratif des dossiers ; Attendu que les tâches qu'elle accomplit ne s'inscrivent donc pas dans des fonctions de décideur, de concepteur et de manager, mais, pour partie dans des fonctions de collaborateur du directeur du centre régional de formation professionnelle, assurant, notamment, un relais entre celui-ci et les formateurs locaux, et pour partie, dans des fonctions d'exécution ;

Attendu que les nombreux courriers électroniques échangés entre Mme Y... et M. B... s'inscrivent tous parfaitement dans ce cadre d'exécution et de relais ; qu'en effet, le directeur du CRFP lui demande de lui transmettre diverses données pratiques ou renseignements divers très précis concernant l'antenne du Mans, de compléter un tableau de bord, de demander à un salarié d'établir sa démission par courrier, un e-mail étant jugé insuffisant, lui transmet, en même temps qu'à d'autres personnes, des consignes très précises pour renseigner certains documents déterminés, sollicite la transmission des noms des salariés participant à un mouvement social du 12 octobre 2010, lui demande d'assurer l'affichage de certains documents pour le personnel, de lui transmettre les relevés de compte de l'antenne ;
Attendu que Mme Nathalie Y... ne produit aucune pièce aux débats de nature à justifier de ce qu'elle accomplirait effectivement des tâches ou exercerait effectivement des missions et fonctions répondant à celles ci-dessus décrites relevant de l'emploi de responsable de centre de formation continue, notamment en termes de décisions, de supervision, de conception, d'orientation, et assumerait les responsabilités qui y sont attachées ;Qu'elle procède également par pure affirmation lorsqu'elle soutient que "la responsable de formation du département de la Vendée" bénéficierait de la qualification qu'elle revendique, étant observé en outre, qu'elle ne justifie pas des fonctions effectivement exercées par cette personne ;

Attendu que les fonctions effectivement exercées par Mme Y... apparaissent bien, au contraire, relever de la qualification de technicien administratif supérieur, position 7, qui lui a été attribuée et qui correspond à l'emploi ainsi défini de la convention collective Croix Rouge Française de 1986 :"Traite des dossiers spécifiques à son domaine d'activité et assure l'organisation et la supervision technique d'activités administratives propres à son domaine de spécialisation : - Il traite, du besoin à la production des résultats, des dossiers dont il est le référent technique ; - Il tient très régulièrement informé son supérieur hiérarchique de l'avancée de ses travaux et des difficultés rencontrées ; - Il participe au développement de nouvelles procédures administratives ; - Il coordonne des activités administratives et a un rôle de référent technique auprès de ses homologues ; - Il informe son supérieur hiérarchique des délais de réalisation et des dysfonctionnements récurrents dans l'organisation quotidienne afin que ce dernier prenne les mesures appropriées ; Il exerce ses missions sous la responsabilité d'un cadre administratif ou sous la responsabilité directe du Directeur d'établissement, ou du Président de délégation." ;

Attendu que Mme Nathalie Y... apparaît donc mal fondée en ses prétentions de reconnaissance de la qualification de responsable de centre de formation continue et de rappels de salaire y afférents ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, elle en sera donc déboutée ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la convention collective applicable n'apparaît pas opérer de distinction entre entretien annuel d'évaluation et entretien professionnel comme le suggère l'intimée; qu'elle prévoit, en son sous-titre I du Titre III relatif aux ressources humaines, la mise en oeuvre d'un "entretien professionnel" destiné à analyser le travail réalisé "sur une période donnée", non précisée, ainsi que les compétences professionnelles manifestées, à échanger et faire le point sur les attentes mutuelles, cet entretien pouvant "notamment" porter sur les objectifs à atteindre, l'évaluation des compétences théoriques et pratiques, les souhaits et besoins du salarié en matière de formation, un éventuel projet de mobilité ou les perspectives d'évolution de carrière ;
Attendu qu'il ressort de la pièce no 13 versée aux débats par l'intimée que, suite au départ de Mme Betty C..., les salariés de l'antenne de La Sarthe n'ont pas eu d'entretien professionnel en 2009 ; Attendu que Mme Y..., qui a bénéficié d'une évolution de carrière régulière et conséquente, ne justifie pas d'une attitude fautive de son employeur s'agissant de ses perspectives et de son évolution de carrière ; que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, elle n'établit pas non plus avoir subi un quelconque préjudice résultant de l'absence d'entretien professionnel en 2009, et, sa demande de reconnaissance d'une qualification supérieure à celle dont elle bénéficie étant rejetée, elle est mal fondée à soutenir qu'elle aurait subi une perte de salaire mensuel brut de 600 € entre 2005 et 2008 pour avoir perçu la rémunération de technicien qualifié ;

Que le jugement entrepris mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ce chef de prétention ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, Mme Nathalie Y... sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté Mme Nathalie Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme Nathalie Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de Responsable de centre de formation continue position 9 de la convention collective Croix Rouge Française de 1986 et de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire y afférents ;
La déboute de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00213
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-19;11.00213 ?
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