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19/06/2012 | FRANCE | N°10/02421

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 juin 2012, 10/02421


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02421.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01232

ARRÊT DU 19 Juin 2012

APPELANTE :
Madame Paulette X...... 49500 STE GEMMES D'ANDIGNE
présente, assistée de Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
S. A. R. L. ANJOU HYGIENE SERVICES QUARTIDI PRAIRIAL 59 avenue Jean Boutton 49130 LES PONTS DE CE r>représentée par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 091172
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02421.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01232

ARRÊT DU 19 Juin 2012

APPELANTE :
Madame Paulette X...... 49500 STE GEMMES D'ANDIGNE
présente, assistée de Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
S. A. R. L. ANJOU HYGIENE SERVICES QUARTIDI PRAIRIAL 59 avenue Jean Boutton 49130 LES PONTS DE CE
représentée par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 091172

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé le 19 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt pour partie avant dire droit de cette cour en date du 10 janvier 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs,- le jugement entrepris du conseil de prud'hommes d'Angers, rendu le 13 septembre 2010, a été confirmé, hormis ce qui concerne o l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, o l'indemnité pour licenciement prononcé en violation des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, o le débouté de Mme Paulette X... de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi, o la condamnation de la société Anjou hygiène services quartidi prairial à remettre à Mme Paulette X... les documents nécessaires à la société AG2R prévoyance sous astreinte,- statuant à nouveau de ces chefs, o la société Anjou hygiène services quartidi prairial a été condamnée à verser à Mme Paulette X... 569, 29 euros au titre de l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, o avant dire droit sur l'indemnité pour licenciement prononcé en violation des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, les parties ont été invitées à reconstituer le salaire, au sens de l'article L. 1226-16 du code du travail, qu'aurait perçu Mme Paulette X... sur les trois derniers mois si elle avait poursuivi le travail exercé avant la suspension de son contrat de travail, o la société Anjou hygiène services quartidi prairial a été condamnée à verser à Mme Paulette X... 300 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi, o il a été dit n'y avoir lieu à condamner la société Anjou hygiène services quartidi prairial à remettre à Mme Paulette X... les documents nécessaires à la société AG2R prévoyance sous astreinte, o la capitalisation des intérêts a été réservée, o la réouverture des débats à l'audience du 5 avril 2012 à 14 heures a été ordonnée, la notification du présent valant convocation à cette audience, o les frais et dépens ont été réservés.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 7 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Paulette X... sollicite que :- outre les entiers dépens de l'instance, la société Anjou hygiène services quartidi prairial soit condamnée à lui verser o la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, o la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,- soit ordonnée la capitalisation des intérêts quant aux condamnations prononcées.
Elle fait valoir que, au regard de la reconstitution de salaire opérée, l'indemnité minimale à laquelle elle est en droit de prétendre, conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail, s'élève à la somme de 4 240, 08 euros. Elle estime que cette indemnité peut être fixée à la somme de 10 000 euros, compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise et de l'attitude qu'a eue son employeur à l'endroit de ses demandes légitimes.
* * * *
Par conclusions déposées le 5 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Anjou hygiène services quartidi prairial sollicite que :- l'indemnisation allouée à Mme Paulette X... sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail soit limitée au minimum prévu par le texte,- il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la capitalisation des intérêts, s'étant exécutée au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement de première instance,- Mme Paulette X... soit déboutée de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que la demande d'indemnité de Mme Paulette X... au-delà du plancher légal est excessive, en tant que celle-ci n'a travaillé effectivement pour elle que deux ans et demi et, qu'âgée de 62 ans, elle ne justifie pas de sa situation actuelle. Elle précise également qu'elle a versé à Mme Paulette X... les sommes auxquelles le conseil de prud'hommes l'avait condamnée, avec exécution provisoire, dès le 30 septembre 2010, y joignant le bulletin de salaire correspondant et l'attestation Pôle emploi additionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la cour ne s'était réservée de statuer que sur l'indemnité en lien avec le licenciement de Mme Paulette X... intervenu en violation des règles protectrices des victimes de maladie professionnelle, l'éventuelle capitalisation des intérêts des condamnations prononcées, le sort des frais et dépens. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les points qui ont pu être à nouveau abordés par les parties dans leurs conclusions et qui ont déjà été tranchés.
* *
L'article L. 1226-15 du code du travail dispose : " Lorsqu'un licenciement est prononcé en violation des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14... ".
L'article L. 1226-16 du même code poursuit : " Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois deniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ".
Il ne fait pas débat que l'indemnité qui est due à Mme Paulette X... conformément aux articles précités, à savoir douze mois de salaire, s'établit à la suite de la reconstitution opérée sur la base de 353, 34 euros mensuels bruts, à la somme de 4 240, 08 euros.
Quant à une éventuelle indemnisation complémentaire, la loi fixant effectivement un plancher en la matière, elle relève de l'appréciation des juges du fond.
Mme Paulette X..., lorsqu'elle a été licenciée, était âgée de 58 ans et comptait plus de quatorze ans d'ancienneté au service de son employeur. La première embauche de Mme X... remonte, en effet, au 1er juillet 1994 et, son contrat de travail a été transféré le 2 avril 2001 à la société Anjou hygiène services quartidi prairial, avec reprise donc de son ancienneté. Par ailleurs, si Mme X... a été en maladie, de façon ininterrompue, du 3 octobre 2003 au 30 septembre 2008, a été déclarée inapte lors de la visite de reprise en deux examens, des 2 et 16 octobre 2008, puis finalement licenciée en lien avec cette inaptitude et l'impossibilité de procéder à son reclassement, ses périodes ne sont pas exclues du décompte de l'ancienneté, en ce que :- la loi le prévoit expressément en cas d'absence pour maladie professionnelle (article L. 1226-7 du code du travail),- la loi ne le prévoit pas expressément en cas d'absence pour maladie non professionnelle, ainsi qu'en matière de calcul de l'ancienneté dans le cadre de l'indemnité de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail), comme dans celui de l'indemnité compensatrice de préavis (articles L. 1234-1 et L. 1234-8 du code du travail). Si Mme Paulette X... a aujourd'hui 62 ans et ne verse certes pas de pièces sur sa situation actuelle, il n'empêche que, pendant ces quatorze années, elle n'a travaillé qu'à temps partiel, pour un salaire modique, que même si elle a pris sa retraite, cette dernière n'a pu être liquidée, notamment, qu'en fonction de ces revenus modiques, qu'au titre de la maladie professionnelle prise en charge, la Caisse primaire d'assurance maladie lui avait attribué, le 2 octobre 2008, une pension d'invalidité, catégorie 2, pour un montant brut mensuel de 296, 71 euros.
Dans ces conditions, la cour trouve en la cause les éléments nécessaires afin d'allouer à Mme Paulette X... la somme de 6 360, 12 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en violation des règles protectrices des victimes de maladie professionnelle.
* * Dans la mesure où les sommes allouées par le conseil de prud'hommes ont été réglées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, où ces condamnations ont été, pour partie, restreinte par la cour aux termes de l'arrêt du 10 janvier 2012, et où les indemnités allouées aux termes de la présente décision portent intérêts à compter de ce jour, les conditions de l'article 1154 du code civil ne sont pas remplies en ce qu'il n'existe pas d'intérêts dus pour une année au moins. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
* *
La société Anjou hygiène services quartidi prairial sera condamnée à verser à Mme Paulette X... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il conviendra de constater que la société Anjou hygiène services quartidi prairial n'a pas repris la demande qu'elle avait formulée à l'occasion de la précédente audience de la cour de condamnation de Mme Paulette X... à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Anjou hygiène services quartidi prairial sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt en date du 10 janvier 2012,
Condamne la société Anjou hygiène services quartidi prairial à verser à Mme Paulette X... la somme de-6 360, 12 euros à titre d'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail,-2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts quant aux condamnations prononcées,
Constate que la société Anjou hygiène services quartidi prairial ne reprend pas sa demande de condamnation de Mme Paulette X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Anjou hygiène services quartidi prairial aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02421
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-19;10.02421 ?
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