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19/06/2012 | FRANCE | N°10/02137

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 juin 2012, 10/02137


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02137

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 08/ 00510

ARRÊT DU 19 Juin 2012

APPELANT :

Monsieur Denis X...... 49250 CORNE

Présent, assisté de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
COMPTOIR CE

NTRAL DES MINERAUX D'ANJOU Le Grand Launay 49800 ANDARD

représentée par Maître Hervé DUVAL, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02137

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 08/ 00510

ARRÊT DU 19 Juin 2012

APPELANT :

Monsieur Denis X...... 49250 CORNE

Présent, assisté de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
COMPTOIR CENTRAL DES MINERAUX D'ANJOU Le Grand Launay 49800 ANDARD

représentée par Maître Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 19 Juin 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Comptoir Central des Minéraux d'Anjou (la société CCMA) a pour activité la fabrication de compléments alimentaires destinés aux vaches laitières et aux porcs élevés à la ferme. Ces produits se présentent sous forme de poudres qu'elle fabrique en mélangeant des matières premières qu'elle stocke dans des silos appelés " cellules ", le poids des matières premières ainsi stockées dans chaque cellule oscillant entre 40 et 50 tonnes. La résistance des cellules est renforcée par des dispositifs appelés croix de Saint-André ou par des contreventements ou bien encore par des barres de renfort constitués d'un assemblage de cornières qui ont pour fonction de répartir la charge et d'accroître la rigidité de la structure des silos.

La société CCMA emploie 12 salariés placés sous la direction de M. B..., directeur général, et répartis en 4 services : le service administratif (3 personnes), le service commercial (1 personne), le service livraison (1 personne) et le service production qui comprend 6 personnes : 1 chef de fabrication, 1 coordinateur faisant office d'adjoint au chef de fabrication, 2 doseurs et 2 ensacheurs.
Le 30 août 1978, la société Comptoir Central des Minéraux d'Anjou a embauché M. Denis X..., lequel occupait, à la fin de la relation de travail, les fonctions de chef de fabrication, avec le statut d'agent de maîtrise, coefficient 295 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Alors qu'il se trouvait en congés depuis le 15 juillet 2008, par courrier du 22 juillet suivant, M. Denis X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 août 2008 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 14 août 2008, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, les faits qui lui étaient reprochés tenant, d'une part, au démontage des jambes de force d'une cellule pour en récupérer, pour son usage personnel, les cornières au risque de mettre en péril la structure de la cellule, d'autre part, à la modification, pendant ses heures de travail, d'un portail appartenant à l'entreprise, ce matériel ayant depuis lors disparu, enfin, à l'emprunt régulier de matériels de l'entreprise.
Le 29 août 2008, M. Denis X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
Par jugement du 21 juillet 2010 rendu en formation de départage auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- écarté des débats les photographies non cotées produites par M. Denis X... comme n'ayant pas été préalablement et contradictoirement communiquées à la partie adverse ;- dit que le licenciement de M. X... était bien fondé sur une faute grave et débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions ;- donné acte à la société Comptoir Central des Minéraux d'Anjou de qu'elle reconnaissait devoir à M. X... la somme de 500, 19 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du chef des années 2007 et 2008, incidence de congés payés incluse, et condamné cette dernière à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2009 ;- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, la condamnation ainsi prononcée à titre de rappel de salaire est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire (la moyenne des trois derniers mois étant de 1 989, 12 €) ;- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Denis X... aux dépens.

Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 28 juillet 2010, M. Denis X... en a relevé appel par déclaration du 24 août 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 2 février 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Denis X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- en conséquence, de condamner la société Comptoir Central des Minéraux d'Anjou à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ¤ 2 321, 72 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, ¤ 9 687, 57 € d'indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus, ¤ 38 163, 19 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, ¤ 176 137, 80 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 50 000 € nets de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ¤ 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également la condamnation de l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Si l'appelant ne conteste pas avoir demandé à l'un de ses subordonnés de procéder au démontage d'une croix de Saint-André sur l'une des cellules du bâtiment industriel afin de récupérer les morceaux de ferraille, selon lui, dans l'intérêt de l'entreprise, il oppose qu'il avait déjà ainsi, à plusieurs reprises, au su de l'employeur mais sans requérir d'autorisation préalable, récupéré des matériaux sur le site de l'usine pour réparer des équipements ou les améliorer, sans avoir reçu le moindre reproche. Au regard de cet usage, il estime qu'il n'est pas fautif de sa part de ne pas avoir sollicité l'autorisation de son employeur pour procéder à la récupération de cornières destinées à " construire un système permettant d'augmenter le débit des vis d'extraction parfois obstruées par une trop grande quantité de produits ". Il conteste que cette opération ait présenté un quelconque danger pour sa propre sécurité ou celle de ses collègues de travail et il relève que son employeur, qui avait connaissance de ses interventions, ne lui a jamais assuré la moindre formation.

Il reconnaît également avoir emporté chez lui, le jour de son départ en vacances, l'un des vantaux d'un ancien portail de l'entreprise, endommagé et remplacé. Il explique toutefois que ce vantail était voué à la déchetterie, qu'il l'a chargé dans une remorque attelée à son véhicule personnel sans chercher à se dissimuler de son employeur, et qu'il était convenu qu'il le transforme, chez lui et au moyen de ses propres outils, pendant ses congés, en rambarde de sécurité dans la perspective d'une modification du bac à mélasse prévue pour l'automne. Il estime donc que ces faits ne sont pas fautifs et ne constituent pas un grief réel et sérieux de licenciement.
Enfin, M. X... nie avoir jamais emprunté du matériel de l'entreprise et il fait valoir, qu'en tout état de cause, cela ne saurait constituer, ni une faute grave, ni même un motif de licenciement.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 février 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Comptoir Central des Minéraux d'Anjou demande à la cour de débouter M. Denis X... de son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rétorque que si, par le passé, M. X... avait pu participer au démontage de croix de Saint-André sur des cellules, ces opérations avaient toujours été réalisées avec l'accord du directeur général, après qu'il se soit assuré par lui-même ou auprès de professionnels, de l'absence de dangerosité de l'opération envisagée. Elle ajoute que le fait d'enlever la dernière croix de Saint-André présente sur un silo était sans précédent dans l'entreprise et est radicalement prohibé, sous peine de fragiliser gravement la stabilité et la résistance du silo, ce que le salarié ne pouvait pas ignorer compte tenu des tonnages en présence et de son expérience professionnelle. Elle oppose encore qu'elle lui a assuré la formation nécessaire à l'accomplissement de ses missions dans lesquelles il n'entrait pas de décider des interventions de démontage à réaliser. Elle estime que l'imprudence inouïe dont il a fait preuve caractérise bien de sa part un manquement grave aux obligations qui s'imposaient à lui en sa qualité de salarié, mais aussi en tant que responsable de production, dépositaire de l'autorité de l'employeur au titre de fonctions d'encadrement du chef desquelles il était responsable de la mise en place et de l'application des consignes de sécurité du personnel.

Elle considère que le fait pour M. X... de s'être approprié les trois barres de renfort de la croix de Saint-André ainsi que le vantail d'un portail, ce à quoi s'ajoute l'emprunt, sans autorisation et en contravention avec le règlement intérieur, de matériels de l'entreprise, à des fins personnelles, constitue des détournements de biens de l'entreprise caractérisant une faute grave. Elle fait observer que, jusqu'à l'audience de départage, l'appelant n'a jamais été en mesure d'expliquer à quoi il destinait les trois barres de renfort et elle conteste tant l'exactitude que la pertinence des explications alors fournies.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que M. Denis X... s'est vu notifier son licenciement par lettre du 14 août 2008 ainsi libellée, dont la teneur fixe les termes du litige : " Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 11 août 2008 avec Monsieur Hervé B..., Directeur de la CCMA au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté et durant lequel il vous a été exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement. En effet nous avons constaté le 21 juillet que vous avez demandé à un de vos subordonnés, au début, du mois de juillet 2008, pendant ses heures de travail, de démonter des jambes de forces d'une cellule, afin de récupérer des cornières. Cette opération s'est faite au risque de mettre en péril la structure de la cellule, mais en plus vous avez récupéré les pièces démontées pour votre usage personnel. D'autre part, durant cette même période, vous avez modifié pendant vos heures de travail un autre matériel appartenant à l'entreprise, en l'occurrence un portail. Cette opération ne vous a pas été demandée par votre encadrement. Depuis ce matériel à disparu de l'entreprise. Enfin, en opposition aux consignes et notes de service en vigueur dans l'Entreprise, vous empruntez régulièrement du matériel de l'entreprise (tondeuse, perceuse, etc...). Ces emprunts sont rigoureusement interdits et ne font de votre part, l'objet d aucune information à votre hiérarchie. Ces faits sont incompatibles avec votre fonction, ils rendent donc impossible votre maintien dans l'entreprise. Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave. " ;

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'il résulte du plan versé aux débats en pièce no 77 que sept cellules de stockage de matières premières (C 1 à C 7) sont implantées dans le bâtiment industriel de la société Comptoir Central des Minéraux d'Anjou ; que ces cellules, qui reçoivent des tonnages très importants de matières premières de l'ordre de 40 à 50 tonnes, sont équipées d'origine, sur chacun de leur quatre côtés, de croix de Saint-André destinées à assurer leur stabilité et leur solidité en raison des poids et forces auxquels elles sont soumises ; attendu qu'il ne fait pas débat, et cela ressort des photographies produites, que, comme le soutient M. X..., ces structures ont subi des modifications au fil du temps, notamment par enlèvement de certaines croix de Saint-André qui ont pu être remplacées par d'autres équipements, voire par des étagères permettant d'organiser des rangements au pied des silos ; que, toutefois, il ne fait pas non plus débat, et il résulte tant de l'attestation établie par M. Fabrice D..., animateur commercial, que des photographies produites, que chacune des cellules C1, C4, C5, C6 et C7 était, et demeure aujourd'hui (suite à la remise en place d'une nouvelle croix de Saint-André sur la cellule no 7), équipée au moins d'une croix de Saint-André, tandis que la cellule C2 est dotée de quatre contreventements et que le silo C3, à fond plat (alors que les autres silos sont coniques) et au centre de gravité abaissé, est renforcé par une section de poutre métallique sur dimensionnée ;
Attendu que la matérialité des faits litigieux relatifs au démontage de la croix de Saint-André figurant sur la cellule C 7 n'est pas contestée par l'appelant ; que M. Thierry E..., employé de la société CCMA en qualité de doseur-pupitreur, atteste avoir procédé, courant juin 2008, à la demande de M. X..., son chef de fabrication, au déboulonnage et au démontage d'une croix de Saint-André sur chacune des cellules no 4 (dotée de quatre croix de Saint-André) et 7 (dotée d'une seule croix de Saint-André restante), en précisant qu'il ne connaissait ni les raisons, ni les motivations de cette demande ; attendu que M. X... ne méconnaît pas avoir sectionné les barres métalliques constituant ces croix de Saint-André en deux sections de 107 cm, six sections de 38, 5 cm et une section de 83 cm, lesquelles ont été retrouvées, sur les indications qu'il a fournies à des collègues après l'entretien préalable, coincées entre l'extrémité d'un meuble à étagères supportant des caisses d'échantillons et le battant fermé d'une porte donnant immédiatement accès au sas de sortie du personnel ;
Attendu que la cellule C7 ne joint pas une autre cellule sur son côté droit et ne prend donc appui sur aucune structure de ce côté ; attendu que l'intimée justifie par un courrier de la société CROIX du 12 février 2009 qu'il est nécessaire, pour assurer la stabilité des cellules situées à l'intérieur du bâtiment industriel, de conserver au minimum une croix de Saint-André par cellule ;
Attendu que, si en sa qualité de chef de fabrication, M. X... a pu, comme cela ressort des témoignages qu'il produit, réaliser de façon habituelle certaines réparations et certains bricolages dont il prenait l'initiative, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il n'établit pas la réalité de l'usage qu'il allègue selon lequel il aurait également procédé, de sa propre initiative, sans obtenir l'autorisation de son employeur, ni même lui en référer, à des modifications ou transformations des structures des silos de nature à influer sur leur stabilité, tel l'enlèvement d'une croix de Saint-André ; que M. Franck F... qui, en qualité de coordinateur, était l'adjoint de M. Denis X..., atteste au contraire de ce que ces travaux de transformations étaient toujours validés par le chef d'entreprise, M. B..., qu'ils soient réalisés par le personnel de cette dernière ou par une entreprise extérieure ;
Et attendu qu'en considération de son expérience professionnelle de trente années, et, tant le risque créé ressort du bon sens, M. X... ne pouvait pas ignorer que le fait d'enlever la dernière croix de Saint-André sur un silo appelé à recevoir 40 à 50 tonnes de marchandises, comportant un côté dépourvu de tout appui, et sans mettre en place aucun élément de soutien de remplacement était de nature à en compromettre gravement la stabilité et à générer des risques pour l'établissement et pour les personnes appelées à évoluer dans le bâtiment industriel, et par conséquent, à faire mettre en jeu la responsabilité de son employeur ;
Attendu que M. Denis X... occupait un niveau de responsabilité non négligeable dans l'entreprise puisqu'en sa qualité de chef de production, il assurait la représentation du directeur général au niveau du service de fabrication ; qu'il résulte d'ailleurs de témoignages de salariés versés aux débats qu'il ne manquait pas de manifester son autorité et de se positionner, parfois de façon excessive, en tant que chef à l'égard des salariés de l'unité de production ; qu'aux termes de sa fiche de poste, il avait notamment la responsabilité de la mise en place et de l'application des consignes de sécurité du personnel ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le fait pour M. X... d'avoir fait procéder au démontage litigieux, lequel ne relevait pas de l'exercice de ses fonctions, portant atteinte à la structure d'un équipement majeur de l'entreprise et de nature à créer un risque au sein de celle-ci, sans autorisation de l'employeur, ni même information de ce dernier, et sans avoir pris de quelconques précautions constitue, comme le soutient l'intimée, un manquement grave à l'obligation de loyauté et au sens des responsabilités, mais aussi un manquement à l'obligation de sécurité qui s'imposait à lui en tant que salarié, et de plus fort à raison de ses fonctions de chef de production chargé du respect de la sécurité au sein du bâtiment de fabrication, peu important la destination, professionnelle ou privée, que M. X... ait pu entendre donner aux cornières enlevées et sectionnées ; que ces manquements caractérisent une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
Attendu qu'il est également établi par les pièces versées aux débats, notamment par le témoignage de M. David G..., et ce fait n'est pas contesté par l'intimé, qu'il a emporté chez lui l'un des vantaux d'un portail endommagé de l'entreprise et ne l'a d'ailleurs jamais restitué ; que M. F... atteste avoir vu M. Denis X... modifier ce portail à des fins personnelles pendant ses heures de travail ; attendu que l'appelant n'allègue pas avoir jamais demandé l'autorisation de son employeur et qu'aucun élément objectif ne vient accréditer sa thèse selon laquelle celui-ci l'aurait nécessairement vu emporter ce bien de l'entreprise le jour de son départ en congés, au moyen d'une remorque ; qu'aucun élément objectif ne vient non plus conforter ses explications selon lesquelles il envisageait de transformer, pendant ses vacances, ce portail en rambarde de protection pour le bac à mélasse du bâtiment de production ; qu'enfin, il est indifférent que ce portail endommagé ait pu être destiné au rebut ; que ce fait constitue une atteinte aux dispositions du règlement intérieur interdisant aux membres du personnel d'emporter hors des lieux de travail des documents, objets ou fournitures appartenant à l'entreprise sans autorisation de la direction et un manquement à la probité caractérisant, lui aussi, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Attendu que les deux manquements ainsi matériellement établis caractérisent, à eux seuls, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant le licenciement en cause, sans qu'il y ait lieu à examen des autres griefs invoqués ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions formées au titre de la rupture ;
Attendu, la cour n'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen s'agissant des dispositions du jugement relatives au rappel de salaire pour heures supplémentaires, que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
***
Attendu, M. Denis X... succombant en son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Comptoir Central des Minéraux d'Anjou, en cause d'appel, la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Denis X... à payer à la société Comptoir Central des Minéraux d'Anjou la somme de 1. 800 € (mille huit cents euros) au titre de ses frais irrépétibles d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétentions ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02137
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-19;10.02137 ?
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