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19/06/2012 | FRANCE | N°10/01921

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 juin 2012, 10/01921


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01921

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 00250

ARRÊT DU 19 Juin 2012

APPELANTE :

S. A. R. L. ARENA
Parc d'Activité
La Bertraie
72270 VILLAINES SOUS MALICORNE

représentée par maître D

anièle BENZECRIT avocat substituant Maître Arielle ROUCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Eric Y...
...
72200 LA...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01921

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 00250

ARRÊT DU 19 Juin 2012

APPELANTE :

S. A. R. L. ARENA
Parc d'Activité
La Bertraie
72270 VILLAINES SOUS MALICORNE

représentée par maître Danièle BENZECRIT avocat substituant Maître Arielle ROUCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Eric Y...
...
72200 LA FLECHE

représenté par maître Ludovic ABOUGA, avocat substituant Maître Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
du 19 Juin 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE

La sarl Arena est établie à Vilaines sous Malicorne et exerce l'activité de vente de quincaillerie en gros pour l'ameublement et le bâtiment.

Elle a engagé M. Eric Y... le 1er juin 1997, en contrat à durée déterminée venant à terme le 30 septembre 1997, comme technico-commercial, niveau 2.

La relation de travail s'est poursuivie sans contrat écrit.

La rémunération de M. Y... a d'abord été constituée d'un fixe et d'une partie variable correspondant à un chiffre d'affaires de 1, 6 % des ventes, puis elle a été annualisée, à compter du 1er septembre 2006, et n'a plus été constituée que d'un fixe.

Dans le dernier état de l'emploi, la rémunération mensuelle brute de M. Y... était, pour 169heures mensuelles, de 5266, 04 €, outre une prime d'ancienneté de 473, 94 € et un avantage en nature.

En janvier 2009 l'employeur lui a proposé de revenir à une rémunération en partie fixe et en partie variable, proposition que M. Y... a refusée le 28 janvier 2009.

M. Y... a été convoqué le 29 janvier 2009 pour un entretien préalable à une rupture conventionnelle, puis le 10 février 2009 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 19 février 2009.

Il a été licencié pour insuffisance de résultats le 25 février 2009.

M. Y... a, le 8 avril 2009, saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la sarl Arena à lui payer la somme de 120 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 juillet 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la sarl Arena à payer à M. Y..., à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 35 000 €,
- condamné la sarl Arena à payer à M. Y... la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sarl Arena à payer les dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.

Le jugement a été notifié le 7 juillet 2010 à M. Y... et à la sarl Arena qui en a fait appel par lettre postée le 21 juillet 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La sarl Arena demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 6 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de :
- réformer Ie jugement prononcé par le conseil des prud'hommes du Mans Ie 2 juillet 2010,

- dire et juger que Ie Iicenciement de Monsieur Y... repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner Monsieur Y... à payer à la société Arena une indemnité de 2500 € sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens.

La sarl Arena soutient que l'insuffisance de l'activité commerciale de M. Y... est établie par les nombreuses pièces qu'elle verse aux débats et que cette attitude s'est manifestée depuis 2007, et ne s'est pas améliorée par la suite, malgré les lettres de mise en garde adressées par le gérant, M. X... et malgré le soutien mis en place puisqu'une assistante commerciale à temps plein a été affectée à M. Y..., des formations organisées et un encadrement manager commercial institué ; que M. Y... avait déterminé lui-même des objectifs, qu'il n'a pourtant pas atteints, à compter de l'année 2006/ 2007, puis constamment ; qu'il n'a plus recherché de nouveaux clients et a délaissé les clients " historiques " de l'entreprise, ne faisant pas assez de visites en clientèle ; que le " challenge " organisé en 2008 entre les commerciaux de l'entreprise a mis en évidence son manque de dynamisme puisqu'il n'a pas décroché un seul marché de 50 000 €, alors que M. Z..., autre commercial, en a obtenu six, représentant 1 500 000 € de chiffre d'affaires ;

La sarl Arena soutient qu'il n'y a pas eu licenciement verbal le 28 janvier 2009 mais seulement un entretien qui a consisté à proposer à M. Y... une rupture conventionnelle de son contrat de travail, proposition qu'il a refusée le 9 février 2009 ; que c'est à M. Y... de prouver la réalité du licenciement verbal qu'il allègue ; qu'il n'y a pas de modification unilatérale de la rémunération de M. Y... mais une proposition de modification ; que le retrait du client Bremaud est en réalité la perte de celui-ci, causée par l'insuffisance d'activité de M. Y...

M. Y... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 20 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris de condamner la sarl Arena à lui payer la somme de 120 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance ;

M. Y... soutient avoir été licencié dès le 28 janvier 2009, de manière verbale, puisqu'on lui a ce jour là intimé l'ordre de rendre son téléphone et son ordinateur portables, et de ne plus contacter les clients ; que le licenciement notifié par écrit postérieurement ne régularise pas le licenciement qui est dès lors sans cause puisque ne respectant pas les formes légales ; que l'insuffisance de résultat n'est pas considérée par la jurisprudence comme une cause de licenciement sauf si elle résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute et que la sarl Arena ne prouve ni l'une ni l'autre ; qu'aucun objectif précis ne lui avait été donné avant la lettre du 29 janvier 2009 et qu'il a fait progresser constamment son chiffre d'affaires de 2004 à 2006 inclus ; que la crise économique a rendu les exercices 2007 et 2008 plus difficiles ; qu'on lui a bien retiré unilatéralement le client Brémaud, qui représentait un chiffre d'affaires de 250 000 € ; qu'à aucun moment il n'a été mis en demeure d'avoir à redresser la situation alors que le licenciement doit survenir en dernier lieu ;

M. Y... soutient que la lettre de licenciement ne vise pas explicitement l'insuffisance professionnelle et que même à considérer celle-ci il faudrait que la sarl Arena établisse la réalité de faits précis, objectifs, imputables au salarié et caractérisant des manquements volontaires à une obligation professionnelle ou des erreurs professionnelles consécutives à une mauvaise volonté délibérée ; que les comparaisons de son activité avec celle des autres commerciaux, M. Z... et M. A..., sont inopérantes, pour M. Z... parce que celui-ci a " hérité " du portefeuille de clients du gérant, auquel il est apparenté, pour M. A... parce que celui-ci a appliqué des méthodes commerciales qui lui sont personnelles et qui tendaient à le dévaloriser ; que les objectifs qu'il se fixait à lui-même ne peuvent être considérés comme une obligation contractuelle ou une directive de l'employeur dont l'inexécution lui serait préjudiciable ; que la modification de rémunération qui lui a été proposée n'était pas justifiée et que dans ces conditions son refus ne peut être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il a pendant plus de 11 ans loyalement rempli sa mission et a moralement souffert de l'attitude de la sarl Arena, ce qui justifie le montant de réparation demandé ;

MOTIFS DE LA DECISION

sur le licenciement :

Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure, et qui fixe les limites du litige ;

Le licenciement verbal allégué par M. Y... doit être établi dans sa matérialité par le salarié qui l'invoque ; à défaut de motifs de licenciement écrits et notifiés, la rupture du contrat de travail est en effet s'il est démontré qu'elle est intervenue dans ces conditions, dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

M. Y... a le 28 janvier 2009, immédiatement après sa rencontre avec le gérant de la sarl Arena, M. X..., adressé à celui-ci le courrier ainsi libellé :

" Monsieur,

Extrêmement surpris par la teneur de l'entretien que nous avons échangé en ce jour en début de matinée et en présence de M. Gérard A..., je tiens, par la présente, à rappeler ce qui a été dit.

Vous avez évoqué la proposition de modification de mon système de rémunération, dont vous m'aviez fait part dans une lettre de mission courant janvier.

S'agissant d'une modification de mon contrat de travail, dont la rémunération était constituée d'un fixe depuis septembre 2006, je ne peux accepter une diminution de mon salaire puisque vous proposez que sa partie fixe garantie soit amputée des trois quarts.

Devant la fermeté de ma position, vous me mettez devant le fait accompli en concluant que nos rapports, jusqu'ici courtois, allaient déboucher sur un licenciement ; ce dernier pouvant être conclu par une " rupture conventionnelle du contrat de travail "...

En fin d'entretien vous m'avez donné 24 heures de réflexion, en me priant de quitter l'entreprise toute la journée et en m'ordonnant de laisser mon téléphone mobile ainsi que mon ordinateur portable, me privant ainsi de mes outils de travail. Ce fait ressemble à une mise à pied non justifiée. Je tiens à préciser que je me considère aujourd'hui toujours en activité.

Si vous souhaitez vous priver de mes services à la suite de notre longue et fructueuse collaboration de près de 12 ans le 1er juin prochain, il vous appartient en conséquence de prendre l'initiative de la rupture en respectant la réglementation en vigueur. Néanmoins, je vous rappelle que vous êtes tenu de me rémunérer tant que le contrat n'a pas été rompu. "

Il ressort clairement de ce récit fait par le salarié lui-même que M. X... ne lui a pas, le 28 janvier 2009, signifié de quitter l'entreprise et de ne plus y revenir, mais lui a dit de prendre un temps de réflexion de 24 heures, sans travailler, dans la perspective de l'entretien à venir portant sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail ;

La volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail à la date du 28 janvier 2009 n'est pas établie, et M. Y... lui-même, s'il a analysé cette proposition de réflexion temporaire comme une sanction, la présente, dans cet écrit qu'il dresse en réaction à l'entretien qui vient d'avoir lieu, comme une mise à pied de 24 h et non comme un licenciement ;

La cause du licenciement doit par conséquent être recherchée à travers l'examen de la notification écrite qu'en a fait l'employeur le 25 février 2009 ;

Le courrier adressé à M. Y... est ainsi libellé :

" Monsieur,

Nous vous avons reçu le jeudi 19 février 2009 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
.....
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Depuis un certain nombre de mois, nous vous avons signifié oralement votre manque de résultat, et de respect des objectifs.
En effet depuis plus de 2 ans, vous ne faites plus progresser votre secteur alors que l ‘ ensemble de l'entreprise progresse régulièrement.
Du fait de votre suivi commercial insuffisant, la société ARENA a perdu des parts de marchés chez certains clients importants et nous avons dû vous retirer des dossiers.
Ces divers critères ont donc porte préjudice à la société ARENA d'autant plus que vous ne semblez plus prêt ou capable de remplir votre mission correctement, c'est-à-dire faire progresser le chiffre de vos clients et d'en développer de nouveaux.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. "

Le grief unique fait par la sarl Arena à M. Y... dans cet écrit est une insuffisance de résultats ;

Le manque ou l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, sauf à démontrer par des faits précis et objectifs, la charge de la preuve ne reposant pas plus particulièrement sur l'employeur que sur le salarié, que ces mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle du salarié, soit d'une faute de sa part ;

La sarl Arena n'invoque pas de faute à l'encontre de M. Y... mais soutient qu'elle établit son insuffisance professionnelle, laquelle s'est manifestée, pour les exercices 2006/ 2007 et 2007/ 2008, puis le début de l'exercice 2008/ 2009, par la non réalisation des objectifs fixés, une absence de motivation, une insuffisance de visites et de suivi des clients institutionnels et une mauvaise utilisation du temps de travail ;

Quant à l'évolution du chiffre d'affaires de M. Y..., il est acquis aux débats, et non contesté par la sarl Arena, que celui-ci a été en constante progression depuis 2003, et que cette progression a été de :
¤ 17 % en 2002/ 2003
¤ 14 % en 2003/ 2004
¤ 21 % en 2004/ 2005
¤ 31 % en 2005/ 2006

C'est au terme de l'exercice 2005/ 2006, à compter du mois de septembre 2006, que M. X... a proposé à son salarié l'annualisation de sa rémunération, qui est devenue fixe, d'un montant de 5138 € brut, outre une prime d'ancienneté de 462, 42 € et un avantage en nature, alors que jusqu'en août 2006 le salaire de base s'est établi à la somme de 1300 €, à laquelle s'ajoutait une prime sur chiffre d'affaires de 1, 60 %, la prime d'ancienneté et l'avantage en nature ;

Il apparaît par conséquent qu'en septembre 2006 le salaire fixe de M. Y... correspond au montant qu'il avait obtenu au cours des mois précédents en portant son augmentation de chiffre d'affaires à 30, 95 % ;

A aucun moment cependant cet objectif de 30, 95 % ne lui a été fixé de manière contractuelle et il n'a pas été exigé par l'employeur qu'il se pérennise sur les exercices suivants ;

La note d'information No3, d'août 2007, invoquée par l'employeur n'est pas adressée à M. Y... à titre individuel mais fait le point de l'activité de l'entreprise, à l'adresse de l'ensemble des salariés ;

Il y est dit que le chiffre d'affaires de l'entreprise a en 2006/ 2007 eu une croissance de 15 %, et que sur l'exercice à venir il faudra avoir encore une croissance de chiffre d'affaires de 12 à 15 % pour que le résultat d'exercice soit amélioré, compte tenu de l'existence de charges nouvelles (nouvel entrepôt, recrutement de 3 emplois dont 2 commerciaux) ;

Cette note indique encore qu'Arena, après avoir obtenu la place de leader dans la vente de quincaillerie auprès des industriels de la menuiserie dans l'Ouest, doit désormais s'implanter dans le Nord mais aussi l'Est et la région Rhône Alpes, et qu'il ya " 4 à 5 millions d'euros à conquérir d'ici 2010, soit environ 1, 6 millions par an "

M. X... énonce dans cette note le " challenge 2008 " qui se présente à tous les commerciaux d'Arena, et qui est que si le résultat de l'entreprise progresse de 50 % par rapport à 2007 (450 000 € au lieu de 300 000 €) il leur sera versé une prime de résultat de 1500 €, et de 1000 € si la progression se situe

autour de 30 % ;

Il est acquis que la progression de chiffre d'affaires de M. Y..., après avoir été de 3, 50 % en 2006/ 2007, s'est établie en 2007/ 2008 à 6, 38 % ;

Pour démontrer l'insuffisance professionnelle de son salarié, la sarl Arena compare cette progression de 6, 38 % avec celle obtenue, sur ce même exercice, par M. Z... commercial, qui est de 10, 23 % et celle de M. B..., autre commercial, qui est de 10, 55 % ;

Cette comparaison ne peut être retenue cependant comme démonstrative de l'insuffisance professionnelle de M. Y..., puisque :
- MM. Z... et B..., recrutés deux ans auparavant, ont nécessairement une marge de progression plus importante sur le secteur qui leur a été dévolu, et sur lequel l'employeur ne donne pas de précision, que ne peut en avoir M. Y... sur le sien, alors qu'il est depuis 11 ans dans l'entreprise et qu'il a atteint en 2005/ 2006, au terme d'une évolution constamment à la hausse, le taux de progression de 30, 95 % ;
- MM. Z... et B... sont tous deux des salariés de grande expérience, puisque M. Z..., même recruté deux ans auparavant, a 20 ans de métier dans ce secteur d'activité, et que M. B... est décrit par la sarl Arena comme étant à deux ans de la retraite ;

Il apparaît d'autre part sur les tableaux de chiffre d'affaires versés aux débats par l'employeur que l'objectif 2007/ 2008 qui y est porté, de 15 %, n'a été atteint ni par l'un ni par l'autre, s'il n'a pas été atteint par M. Y... ;

La comparaison faite enfin, sur cet exercice 2007/ 2008, avec la progression de chiffre d'affaires de 22, 04 % obtenue par " S3D ", n'est pas plus probante, ce sigle semblant être soit la réunion de plusieurs personnes, soit un cumul, et n'est en tout cas pas explicité ;

Il apparaît aussi que la note d'information susvisée a envisagé une évolution de croissance de l'entreprise irréaliste, puisque le résultat net de la sarl Arena, aux termes des documents comptables déposés au greffe du tribunal de commerce du Mans et versés aux débats par M. Y..., a progressé en réalité entre l'exercice 2007 et l'exercice 2008 de + 1, 69 % (290 000 € au lieu de 210 000 €), avant de devenir négatif sur l'exercice suivant ;

Les premiers juges ont par conséquent justement relevé que la sarl Arena ne démontre pas, alors qu'elle fait ce grief à M. Y... dans la lettre de licenciement, avoir " progressé régulièrement " alors que le salarié, quant à lui ne " faisait plus progresser son secteur " ;

Le seul document adressé par M. X... à M. Y... pour lui fixer un objectif de chiffre d'affaires à atteindre est un mail du 29 mai 2007 qui évoque le taux de progression du salarié à mars 2007 (4 %), le pointe comme insuffisant, et lui demande d'atteindre une progression de 400 000 €, pour dépasser les 3 000 000 € annuels, ce qui en pourcentage correspond à une progression de 13, 30 % ;

Il s'agit d'une injonction de M. X... mais non d'un engagement contractuel du salarié ;

M. Y... a pris en compte cette demande, puisqu'il s'est établi pour lui-même des tableaux de bord, avec un objectif de progression de 20 % pour 2007/ 2008 puis de 10 % pour 2008/ 2009, tableaux qui ne sont que des instruments de travail, sans force contractuelle, et ne peuvent être retenus comme démonstratifs d'une insuffisance professionnelle ;

La comparaison de l'agenda commercial de M. Y... avec celui de M. Z..., auquel procède l'employeur sur la période septembre 2007- janvier 2009, n'établit pas, comme le soutient la sarl Arena, une insuffisance de visites de clientèle de la part de M. Y... : outre le fait qu'il s'agit d'agendas électroniques, qui apparaissent comme tenus de manière approximative, puisque les mois de janvier et février 2008 sont non renseignés, pour M. Y..., tandis que l'agenda de M. Z... porte également de nombreuses mentions incomplètes telles les 17, 22 et 23 décembre 2008 : " 8 : 30 18 : 00 " ou, les 2 et 4 septembre 2008 " 09 : 00 12 : 00 Rendez-vous ", il est en tout cas certain que de septembre 2008 à janvier 2009, les visites de clients effectuées par M. Y... sont d'un nombre supérieur à celles réalisées par M. Z... (24 pour M. Y... en septembre 2008 et 13 pour M. Z..., ou encore 13 en novembre 2008 pour M. Y... et 10 pour M. Z... ;

L'attestation de Mme D..., assistante commerciale, laquelle énonce que " M. Y... passait beaucoup de temps au bureau au lieu de se rendre chez les clients " est de nature imprécise, alors que l'employeur n'apporte aux débats aucun courrier de clients exprimant une critique sur le suivi commercial réalisé par M. Y... ;

L'agenda de M. Z... le montre comme passant régulièrement deux jours par semaine au " bureau " et l'employeur n'établit pas au travers du mail adressé par M. A..., manager commercial, le 9 octobre 2008, à M. Y..., que celui-ci ait travaillé différemment ; alors que M. A... écrit en effet " 4 jours de bureau, ça fait beaucoup trop pour de l'administratif ", M. Y... lui répond : " je suis resté chez Arena cette semaine pour traiter tous mes rapports en retard et lancer mes demandes de prix " ; l'observation de l'agenda lui-même dément que M. Y... ait passé chaque semaine 4 jours au bureau ce qui ne lui permettrait au demeurant pas de continuer à avoir un chiffre d'affaires en progression ;

La sarl Arena invoque encore au soutien de l'insuffisance professionnelle de son salarié :
- un audit " confidentiel " émanant d'un cabinet " évolutions et projets " et daté de l'année 2000 : l'ancienneté de ce document lui enlève toute valeur probante pour une insuffisance professionnelle alléguée à compter de 2006,
- une évaluation réalisée par Adecco en octobre 2008, qui consiste en des commentaires de nature subjective tels que " le candidat affirme qu'il se fait rarement du souci ", ou " préfère un environnement coopératif et n'aime pas la compétition entre collègues ", ou encore consistant, sans aucune explication illustrant le propos, à le classer au niveau le plus bas sur le thème " motivation/ énergie au travail " ; M. Y... indique qu'il n'a rencontré personne se présentant au nom de cette officine mais a uniquement renseigné un questionnaire ;

L'absence de réussite de M. Y... lors du " challenge " organisé par l'employeur en 2008 pour inciter les commerciaux, par la perspective de l'allocation d'une prime, et d'une semaine de vacances en hôtel trois étoiles, à trouver de nouveaux marchés d'au moins 50 000 €, est ponctuelle et ne révèle pas en soi une insuffisance professionnelle ;

Il n'est pas plus probant de la part de l'employeur, quant à l'insuffisance professionnelle alléguée, d'énoncer que le salarié a eu le soutien d'une formation de 4 jours en 2008, ou celui de la mise en place d'un management d'encadrement, alors que les mails de M. A..., recruté pour cet encadrement montrent essentiellement qu'il attendait de M. Y... un reporting très systématique ;

Il est acquis en revanche, à l'examen des bulletins de paie 2006 et 2007, que M. Y... s'est vu verser par son employeur le 31 décembre 2006 une prime exceptionnelle de 500 €, et que ce montant a été celui versé à tous les autres salariés dont M. Z... ; seuls M. X... le gérant, Mme E... et M. B... ont bénéficié d'un versement de 1000 € ; au 31 décembre 2007 la prime exceptionnelle versée aux salariés a été de 300 € et M. Y... en a bénéficié ; la prime versée à M. B... a été de 300 € également mais M. Z... n'a perçu qu'un montant de 200 € ; aucune prime exceptionnelle n'apparaît sur le bulletin de décembre 2008 remis à M. Y... mais les bulletins des autres salariés ne sont pas produits ;

A aucun moment par conséquent l'employeur n'a montré à M. Y..., à travers le choix du montant de cette prime de fin d'année, que son activité était jugée insuffisante ;

Il est enfin acquis qu'en juillet 2008, par mail, M. X... a enlevé à M. Y... le client Bremaud, qui représentait 250 000 € de chiffre d'affaires, celui-ci ayant réagi à une hausse de tarifs pourtant signifiée par le commercial avec son aval ; ce procédé, de nature déloyale, a nécessairement modifié le résultat annuel de M. Y... alors que la perte de ce client n'est intervenue que postérieurement ;

L'insuffisance professionnelle alléguée n'est par conséquent pas établie, et aucune insuffisance de résultats ne peut dès lors être retenue comme justifiant le licenciement ;

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y..., le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

M. Y..., qui a une ancienneté de plus de deux années dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure, aux termes de l'article L1235-3 du code du travail, aux salaires des six derniers mois, lesquels s'établissent à un montant de 36 428, 99 € ;
Au delà de ce minimum, le juge évalue souverainement le préjudice subi ;

M. Y... a perçu au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 17 150, 16 € et au titre de l'indemnité de préavis la somme de 17 219, 94 € ; il a retrouvé un emploi dés son départ de la sarl Arena, dans le même secteur d'activité et la même fonction, pour un salaire mensuel brut de 3583 € et une partie variable liée à la réalisation d'un objectif mensuel de chiffre d'affaires, puis il a été, à compter de l'année 2010, employé par la société SOFOC, qui distribue des poignées, dans des conditions de rémunération qu'il n'indique pas ; il expose avoir moralement souffert de l'attitude de la sarl Arena, et justifie, en février 2009, d'un suivi médical et psychologique dont la durée reste non précisée ; Il avait une ancienneté importante puisque de presque 12 ans : la cour trouve par conséquent dans la cause les éléments suffisants pour évaluer, par voie de réformation du jugement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. Y..., à la somme de de 80 000 € ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il parait inéquitable de laisser à M. Y... la charge des frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; la sarl Arena est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € ;
La sarl Arena est déboutée de sa propre demande à ce titre ;
La sarl Arena est condamnée au paiement des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré, sauf quant au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur ce seul point, et y ajoutant,

CONDAMNE la sarl Arena à payer à M. Y... la somme de 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la sarl Arena à payer à M. Y... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la sarl Arena de sa propre demande à ce titre,

CONDAMNE la sarl Arena à payer les dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01921
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-19;10.01921 ?
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