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12/06/2012 | FRANCE | N°11/01064

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11/01064


ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01064

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 30 Mars 2011, enregistrée sous le no 811 F D

ARRÊT DU 12 Juin 2012

APPELANT :

Monsieur Philippe X... ... 44117 ST ANDRE DES EAUX

représenté par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS (SCP)
INTIMEE :
Société SODIFRANCE ISIS Parc de la Bretèche CS 28804 35769 ST GREGOIR

E

représentée par Maître Sylvain LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES-No du dossier 071110
COMPOSITION DE L...

ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01064

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 30 Mars 2011, enregistrée sous le no 811 F D

ARRÊT DU 12 Juin 2012

APPELANT :

Monsieur Philippe X... ... 44117 ST ANDRE DES EAUX

représenté par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS (SCP)
INTIMEE :
Société SODIFRANCE ISIS Parc de la Bretèche CS 28804 35769 ST GREGOIRE

représentée par Maître Sylvain LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES-No du dossier 071110
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 12 Juin 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SODIFRANCE-ISIS est une société de services et d'ingénierie informatique, filiale du groupe SODIFRANCE.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 janvier 2001 à effet au 5 février 2001, elle a embauché M. Philippe X... en qualité d'ingénieur commercial, au statut cadre, position 2. 3 coefficient 150 de la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC). Son rôle consistait alors à prospecter et à identifier les besoins de la clientèle et à apporter des solutions en termes d'infrastructure et d'exploitation informatique. Il dépendait de l'unité " Affaires " (business unit), placée sous l'autorité de M. Jean-François A.... Sa rémunération était composée d'une partie fixe, et d'une partie variable du chef de ses missions commerciales, le contrat prévoyant que la partie variable serait revue chaque année en fonction des objectifs déterminés par la direction.

Les parties s'accordent pour indiquer qu'à compter du 1er janvier 2006, M. X... a occupé la fonction de responsable du département infrastructures opérationnelles (dit Département Infra-opé), consistant d'une part, à développer personnellement des tâches commerciales (prospection de clients et négociation commerciale), d'autre part, à assurer le management du département et des collaborateurs.
Un différend est alors né entre la société SODIFRANCE-ISIS et M. X... au sujet de la rémunération de ce dernier, le salarié considérant qu'il avait bénéficié d'une promotion devant s'accompagner de revalorisations salariale et statutaire, l'employeur estimant qu'il s'agissait d'un simple repositionnement consécutif à la réorganisation de la société, appelant seulement un ajustement des modalités de la part variable de sa rémunération. Le 13 octobre 2006, l'employeur a soumis à M. X... un projet d'avenant à son contrat de travail, consistant à revoir la répartition entre la partie fixe et la partie variable de sa rémunération, que celui-ci a refusé.

Les parties ont alors échangé des courriers, notamment recommandés, au sujet des revendications de M. X... relativement à sa rémunération et à son positionnement dans l'entreprise. À une lettre recommandée du conseil de son salarié du 5 janvier 2007, la société SODIFRANCE-ISIS a répondu le 6 mars suivant que ce dernier avait été rempli de ses droits.
C'est dans ces circonstances que, le 4 avril 2007, M. Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir juger que ses fonctions correspondaient au coefficient conventionnel 210 de la convention collective SYNTEC, de demandes de rappels de commissions, rappels sur frais professionnels et congés payés, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'indemnités de rupture.
Le 2 mai 2007, M. Philippe X... s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 16 mai suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 2007.

Par jugement du 30 juin 2008 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Nantes a :- débouté M. Philippe X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;- dit que son emploi correspondait au coefficient 170 de la convention collective nationale dite SYNTEC ;- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société SODIFRANCE-ISIS à lui payer les sommes suivantes : ¤ rappels de salaire sur la partie fixe : 270, 60 € au titre de l'année 2006 et 180, 40 € au titre de l'année 2007, ¤ rappels de commissions : 7. 348, 36 € au titre de l'année 2004, 967 € pour 2005, 997 € pour 2006, 4. 117, 67 € pour 2007, ¤ 1. 781, 45 € de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire, ¤ 12. 725, 49 € d'indemnité compensatrice de préavis, ¤ 9. 303, 75 € d'indemnité légale de licenciement, ¤ 30. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2007 et celles à caractère indemnitaire, à compter du jugement ;- ordonné à la société SODIFRANCE-ISIS de remettre à M. Philippe X... des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC conformes au jugement dans les 30 jours de sa notification ;- limité l'exécution provisoire à celle prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 4. 241, 83 € le salaire moyen mensuel de référence ;- condamné la société SODIFRANCE-ISIS à payer à M. Philippe X... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté M. Philippe X... du surplus de ses demandes ;- condamné d'office la société SODIFRANCE-ISIS à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage payées au salarié licencié et ce, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois ;- condamné la société SODIFRANCE-ISIS aux dépens.

Sur l'appel principal interjeté par M. Philippe X... et sur l'appel incident de la société SODIFRANCE-ISIS, par arrêt du 29 octobre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour d'appel de Rennes a :- réformé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Philippe X... aux torts de la société SODIFRANCE-ISIS à la date du 22 mai 2007- condamné cette dernière au paiement des sommes suivantes : ¤ 7 348, 36 € de rappel de commissions pour 2004, ¤ 997 € de rappel de commissions pour 2006, ¤ 4 117, 67 € de rappel de commissions pour 2007, ¤ 1 28, 19 € de solde de congés payés, ¤ 2139 € de rappel de salaire sur la base du coefficient 210 et 213, 90 € de congés payés afférents, ¤ 1. 619, 50 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 161, 95 € de congés payés afférents, ¤ 11. 759, 73 € d'indemnité compensatrice de préavis et 934, 83 € de congés payés afférents, ¤ 8. 278, 85 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, ¤ 30. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné la remise de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC conformes à l'arrêt ;- dit que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;- débouté les parties de leurs autres demandes ;- condamné la société SODIFRANCE-ISIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. Philippe X... a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 mars 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle a fixé à 4 117, 67 euros le montant des rappels de commissions pour l'année 2007, à 8 278, 85 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, à 11 759, 73 euros l'indemnité de préavis et à 934, 83 euros l'indemnité de congés payés afférents :
- au visa de l'article L. 1234-5 du code du travail au motif :- que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ;- que pour limiter à une certaine somme le montant des rappels de commissions pour l'année 2007, l'arrêt retient que, l'avenant de 2005 prévoyait une pondération en fonction des taux de marge qui a été appliquée et qu'il stipulait également qu'en cas de départ en cours d'année les règles définies devaient s'appliquer au prorata temporis par rapport au nominal et aux objectifs annuels fixés, les comptes devant être arrêtés à la date de prise de connaissance du départ du collaborateur (notification du licenciement ou réception de la démission), sauf accord spécifique écrit qui n'existe pas en l'espèce ;- qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'a pas exécuté de préavis en raison de son licenciement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et elle a dit que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur les troisième et quatrième moyens ;- renvoyé la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d'appel d'Angers et condamné la société SODIFRANCE-ISIS aux dépens et à payer à M. Philippe X... la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Philippe X... a saisi la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 avril 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 28 février 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Philippe X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 30 juin 2008 en ce qu'il a condamné la société SODIFRANCE-ISIS à lui payer les sommes suivantes :
¤ 4 117, 67 € de rappel de commissions pour 2007, ¤ 9 303, 75 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, ¤ 12 725, 49 € d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;- de juger que la société SODIFRANCE-ISIS est débitrice à son égard, au titre des commissions dues pour l'année 2007 et de l'indemnité compensatrice de préavis outre l'incidence de congés payés, de la somme de 40. 386, 73 € (12. 987, 97 € correspondant au premier quadrimestre + 27. 398, 76 € correspondant au second quadrimestre incluant l'indemnité de préavis et l'incidence de congés payés) ;- de donner acte à la société SODIFRANCE-ISIS de ce que, sur ces chefs de condamnations elle a déjà acquitté un montant de 22. 344. 68 € se décomposant ainsi :-7 868, 67 € sur le premier quadrimestre 2007-14 476, 01sur le second quadrimestre 2007- en conséquence condamner la société SOD1FRANCE à lui payer à titre de solde de commissions sur 2007 et de solde d'indemnité compensatrice de préavis et incidence de congés payés la somme de 18. 042, 05 € ;- de juger que la société SODIFRANCE-ISIS est redevable à son égard d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 11. 645, 39 € et de lui donner acte de ce que, de ce chef, elle lui a déjà versé la somme de 8. 278, 85 € ;- en conséquence, de la condamner à lui payer, à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 3. 366, 54 € ;- de la condamner à lui remettre un bulletin de salaire correspondant aux condamnations de nature salariale et un attestation PÔLE EMPLOI rectifiée et ce, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;- de dire que ces condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 3 avril 2007, avec capitalisation des intérêts au 3 avril de chacune des années suivantes ;- de condamner la société SODIFRANCE-ISIS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 27 février 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société SODIFRANCE-ISIS demande à la cour de :

au titre du rappel de commissions de l'année 2007 :- à titre principal, infirmant le jugement entrepris, de débouter M. Philippe X... de sa demande de rappel de commissions au titre de l'année 2007 et de le condamner à lui rembourser les sommes suivantes avec intérêts " de droit " à compter du prononcé du présent arrêt : ¤ 3. 751 € représentant le montant des avances qu'elle lui a d'ores et déjà versées en cours de contrat, ¤ 4117, 67 € au titre de l'exécution des décisions de justice annulées partiellement sur ce point par la Cour de cassation ;

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 4 117, 67 € à titre de solde de commissions pour l'année 2007 ;
au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :- à titre principal, infirmant le jugement entrepris, de juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle peut prétendre M. X... s'élève à la somme brute de 10 662, 75 € outre 1 008, 10 € de congés payés afférents ;- en conséquence, de condamner M. X... à lui rembourser de ce chef la somme de 1 096, 98 € correspondant au trop perçu au titre du préavis ;

- à titre subsidiaire, de juger que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle peut prétendre M. X... s'élève à la somme de 11 352 € ;- en conséquence, de le condamner à lui rembourser de ce chef la somme de 407, 73 € correspondant, au titre du préavis, au trop perçu en raison de l'exécution des décisions de justice antérieures ;

au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :- réformant le jugement déféré, de juger que l'indemnité de licenciement due à M. X... est égale à la somme de 7 729, 85 € ;- en conséquence, de le condamner à lui rembourser celle de 549 € au titre du trop perçu en exécution des décisions de justice antérieures ;

- subsidiairement, réformant le jugement déféré, de juger que l'indemnité de licenciement due à M. X... s'élève à la somme de 8 299, 57 € et de la condamner à lui payer cette somme ;
- de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant et de le condamner à lui payer de ce chef la somme de 3 000 €, et à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande de rappel de commissions au titre du premier quadrimestre de l'année 2007 :
Attendu que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes prononçant la résiliation du contrat de travail litigieux aux torts de la société SODIFRANCE-ISIS avec effet au 22 mai 2007 est définitive comme passée en force de chose jugée ; qu'il est tout aussi définitivement jugé que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il est acquis que la faute grave invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement de M. Philippe X... est mal fondée et que, en vertu des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail, le salarié ne peut pas être privé des salaires et avantages qu'il aurait perçus, indemnité de congés payés comprise, s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en l'espèce, la durée du préavis de M. X... étant de trois mois, elle a expiré le 22 août 2007 ;
Attendu qu'aux termes du contrat de travail conclu entre les parties le 30 janvier 2001, il était convenu que la rémunération de M. X... était composée d'une partie fixe et d'une partie variable, que les conditions de calcul et de versement de cette partie variable seraient révisées chaque année en début d'exercice en fonction des nouveaux objectifs définis par l'employeur et feraient l'objets d'avenants successifs au contrat initial ;
Attendu qu'il est définitivement jugé, et les parties s'accordent sur ce point, que, M. X... n'ayant pas signé l'avenant qui lui a été soumis le 13 octobre 2006, l'avenant applicable pour déterminer ses droits à rémunération au titre de la partie variable est celui du 19 septembre 2005 ;
Attendu qu'aux termes de cet avenant, " à objectifs atteints ", le montant de cette rémunération variable brute, appelée nominal " N ", était fixé à la somme annuelle de 19 280 € congés payés inclus ; que cette rémunération se décomposait en une partie variable 1 (PV 1) et une partie variable 2 (PV 2), la PV 1 étant fonction d'un chiffre d'affaires signé pondéré, et la PV 2 d'un chiffre d'affaires facturé ; Attendu que, conformément aux données de l'avenant de 2005, les parties s'accordent pour indiquer que le chiffre d'affaires signé à réaliser, appelé chiffre d'affaires cible (CAC), pour pouvoir prétendre au paiement de PV 1 était fixé à 1 500 000 €, tandis que le chiffre d'affaires facturé sur les comptes de l'exercice pour les affaires du périmètre personnel du salarié (second chiffre d'affaires cible) à réaliser pour pouvoir prétendre à PV 2 était fixé à 1 100 000 € ; Attendu, enfin, que la partie variable 1 de rémunération représentait 80 % du nominal N, soit 80 % de 19 280 € = 15 424 €, tandis que la partie variable 2 représentait 20 % du nominal N, soit 20 % de 19 280 € = 3 856 € ; Que les parties s'accordent sur ces données qui résultent au demeurant clairement de l'avenant applicable ;

Attendu qu'il ne fait pas non plus débat que le montant du chiffre d'affaires signé par M. X... au cours de la période écoulée du 1er janvier au 30 avril 2007, soit jusqu'à sa mise à pied à titre conservatoire, à prendre en considération au titre de son droit à la PV 1, ressort à la somme de 837 745 € ; que le chiffre d'affaires facturé à prendre en considération pour apprécier son droit à la PV 2 s'est établi à la somme de 366 000 € ;
Attendu que la société SODIFRANCE-ISIS qui a réglé à M. X..., en cours de contrat, à titre d'avances sur ses commissions 2007, la somme de 3 751 € et qui a indiqué, tant devant le conseil de prud'hommes de Nantes que devant la cour d'appel de Rennes qu'elle restait lui devoir de ce chef la somme de 4 117, 67 €, laquelle a été retenue par les premiers juges puis aux termes de l'arrêt cassé, fait valoir pour la première fois devant la cour de céans qu'elle ne devrait aucune somme à l'appelant au titre de sa rémunération variable 2007 au motif qu'il n'a atteint ni le chiffre d'affaires de 1 500 000 € fixé pour pouvoir prétendre au paiement de la PV 1, ni celui de 1 100 000 € fixé au titre de la PV 2 ;

Attendu qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 2. 4 alinéa 2 de l'avenant du 19 septembre 2005, lequel énonce qu'" En cas de départ en cours d'année quelle qu'en soit la cause, les comptes seront arrêtés à la date de prise de connaissance du départ du collaborateur (notification du licenciement ou réception de la démission), sauf accord spécifique écrit entre le management et le collaborateur lors de la définition des termes du préavis. " ; Mais attendu que M. Philippe X... soutient à juste titre que, la faute grave étant écartée, il ne peut pas être dérogé aux règles d'ordre public selon lesquelles l'inexécution du préavis, notamment du fait de l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, de sorte que, pour le calcul de sa rémunération variable, il ne peut pas être privé du bénéfice du préavis au cours duquel il aurait continué à développer son chiffre d'affaires et à acquérir des droits au titre de la part variable de sa rémunération ; qu'il est donc bien fondé à soutenir qu'il convient de proratiser les résultats qu'il a acquis au cours de sa période d'activité, soit du 1er janvier au 30 avril 2007 et d'intégrer les résultats de cette proratisation sur le quadrimestre suivant correspondant à la période de mise à pied conservatoire et à la période de préavis ;

Attendu que l'appelant soutient encore à juste titre que la période à prendre en considération pour proratiser les résultats qu'il a obtenus au cours de l'année 2007 est celle au cours de laquelle il a effectivement pu travailler, c'est à dire celle allant du 1er janvier au 30 avril 2007 soit 4 mois, et non, comme le soutient l'intimée, celle allant du 1er janvier au 22 mai 2007, date du licenciement, soit 4, 73 mois, puisque, du fait de la mise à pied conservatoire intervenue le 2 mai 2007, M. X... a été empêché de réaliser de quelconques affaires de cette date jusqu'au 22 mai 2007 ;
Attendu que les parties s'opposent également au sujet du coefficient de pondération à appliquer au chiffre d'affaires à prendre en considération pour la détermination de la PV 1 ; que M. X... soutient qu'en application de l'avenant de 2005, qui dispose que les affaires signées au premier trimestre 2005 se verraient attribuer un coefficient de pondération fixé à 1, ce chiffre d'affaires du premier trimestre ne doit subir aucune pondération ; qu'en considération des modalités de pondération afférentes à l'avenant de 2005, son chiffre d'affaires du premier quadrimestre 2007, d'un montant de 837 745 € HT, s'établit à un montant pondéré de 812 906 € HT ;
Attendu que l'intimée estime quant à elle que le chiffre d'affaires signé à prendre en compte pour la détermination du montant de la partie variable PV 1 doit être pondéré par le rapport entre, d'une part, le taux de marge (marge prévisionnelle sur coût direct) effectivement réalisé et, d'autre part, le taux de marge cible du groupe SODIFRANCE ; qu'elle aboutit ainsi, pour le premier quadrimestre 2007, à un chiffre d'affaires pondéré d'un montant de 619 041 € ; mais attendu que les pourcentages de marge qu'elle mentionne dans le tableau qu'elle produit pour asseoir l'élaboration de ce chiffre d'affaires pondéré ne sont justifiés par aucun document comptable ; et attendu que l'appelant établit que, dans un litige l'opposant à un autre de ses salariés, elle a écrit et fait plaider qu'elle n'avait pas conservé pour 2007 le mode de pondération par la marge sur coûts directs (TMC), " ni sur le TACE ", ce mode de calcul étant trop compliqué ; Que pour ces motifs, l'intimée est donc mal fondée à se prévaloir des modalités de pondération qu'elle invoque ; qu'il convient en conséquence de retenir le chiffre d'affaires pondéré de 812 906 € HT dégagé par M. X... ;

Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que ce dernier a bien atteint le chiffre d'affaires signé qui lui était imparti puisque, prorata temporis sur le premier quadrimestre 2007, il a atteint un chiffre d'affaires signé de 812 906 € pour un objectif fixé à 500 000 € (1/ 3 de 1 500 000 €), soit un taux de réalisation de 162, 6 % ; attendu, la cible étant atteinte, que le montant de la rémunération variable N1 à laquelle il peut prétendre prorata temporis s'élève à 5 141 € (15 424 € : 3) ; Attendu qu'aux termes de l'avenant, le coefficient applicable pour un taux de réalisation compris, comme en l'espèce, entre 140 % et 200 % est de 1, 4 ; Qu'en application de la formule suivante : " PV 1 = N1x taux de réalisation x coefficient + montant ", figurant à l'avenant de 2005, destinée à déterminer le montant de la PV 1, M. X... est bien fondé à soutenir qu'au titre du premier quadrimestre 2007, il peut prétendre de ce chef à la somme de 11 702, 97 € déterminée comme suit : (5141 € x 1, 626 x 1, 4) + 0 ;

Attendu, le chiffre d'affaires cible à réaliser pour prétendre au paiement de la PV 2 étant fixé à 1 100 000 € que, prorata temporis, il s'établit à 366 666 € pour le premier quadrimestre 2007 ; attendu que M. X... a réalisé un chiffre d'affaires facturé de 366 000 € ; que, comme le relève l'intimée aux termes de son subsidiaire, selon les formules figurant à l'avenant de 2005, son taux de réalisation se situe entre 80 % et 100 % du chiffre d'affaires cible ; attendu que le nominal N2 s'élève à la somme de 1 285 € (3 856 € : 3) ; que, selon la formule contractuelle : " PV 2 = 0, 8 N2 x CAR/ CAC ", la somme à laquelle il peut prétendre au titre la PV 2 s'établit donc comme suit : 0, 8 x 1285 x (366 000 €/ 366 666 €) = 1 025, 94 € ;
Attendu que la part variable due à M. Philippe X... au titre du premier quadrimestre 2007 doit donc être fixée, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à la somme de 11 702, 97 € + 1 025, 94 € = 12 728, 91 € ; que, déduction faite de la somme globale de 7 868, 67 € qu'il a déjà perçue au titre des avances versées (3 751 €) et au titre de l'exécution du jugement déféré (4 117, 67 €), la société SODIFRANCE-ISIS sera condamnée à lui payer, au titre du solde dû, la somme de 4 860, 24 € et, par voie de conséquence, déboutée de sa demande en remboursement d'un prétendu trop versé ;

2) Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu, dès lors qu'il a été définitivement fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que celui-ci est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'une durée de préavis de trois mois sur laquelle les parties s'accordent ;
Attendu qu'en considération d'un coefficient 170, les premiers juges ont alloué de ce chef à M. Philippe X... la somme de 12 725, 49 € ; attendu que la cour d'appel de Rennes lui a reconnu le droit au coefficient 210 de la convention collective SYNTEC ; que cette disposition, non attaquée par le pourvoi, est passée en force de chose jugée ;
Attendu que, là encore, en vertu des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail, le salarié ne peut pas être privé des salaires et avantages qu'il aurait perçus, indemnité de congés payés comprise, s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; que, contrairement à ce que soutient la société SODIFRANCE-ISIS, M. X... est donc bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis calculée en considération, non seulement de la partie fixe, mais aussi de la partie variable de sa rémunération
Attendu qu'au regard des bulletins de salaire versés aux débats, l'appelant est bien fondé en sa demande tendant à voir prendre en considération, au titre de la part fixe de sa rémunération, un salaire mensuel brut de 2 980 € correspondant à celui qu'il a perçu au cours des douze derniers mois ; que s'agissant de la partie variable, il convient de se référer non pas, comme il le fait, à la somme acquise au titre du premier quadrimestre 2007, mais à la moyenne des douze derniers mois, laquelle s'établit à 1 634, 99 € (6891 € + 12 728, 91 € : 12) ;
Et attendu que c'est à tort que M. X... établit son calcul sur quatre mois alors que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes a acquis la force de jugée s'agissant de la somme allouée au titre du rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire ; que le calcul de la somme qui lui est due au titre du préavis ne peut donc être réalisé qu'en considération d'une durée de trois mois ;
Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. X... doit en conséquence être fixée à la somme de 13 844, 97 € (2 980 € x 3 + 1 634, 99 € x 3) ; que l'intimée oppose à juste titre qu'il résulte de l'avenant du 19 septembre 2005 que la part variable est calculée indemnité de congés payés incluse, de sorte que le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 894 € ;
Attendu que l'appelant indique avoir déjà reçu la somme de 11 759, 73 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 934, 83 € du chef des congés payés afférents ; que, déduction faite de ces sommes, la société SODIFRANCE-ISIS sera condamnée à lui payer un solde de 2 044, 41 € congés payés inclus et, par voie de conséquence, déboutée de sa demande en remboursement d'un prétendu trop versé ;

3) Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Attendu qu'en application des articles 18 et 19 de la convention collective SYNTEC, il est attribué à tout salarié licencié, relevant des " I. C ", et comptant entre deux et vingt années d'ancienneté, une indemnité de licenciement qui se calcule en mois de rémunération, sur la base d'un tiers de mois par année de présence ;
Attendu que M. Philippe X... revendique à juste titre une ancienneté de 6, 58 années (février 2001 à août 2007) qui n'est pas contestée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective, le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise ainsi que les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou à un détachement ; Attendu que M. X... prétend qu'en considération du coefficient 210 qui lui a été définitivement reconnu, il est fondé à voir son indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'une salaire fixe brut mensuel de 3 706, 50 € et non de 2 980 € ; mais attendu qu'il ne justifie pas du bien fondé de cette somme ; attendu que, statuant sur sa demande de rappel de salaire formée du chef du coefficient 210, pour la période ayant commencé à courir le 1er janvier 2006, la cour d'appel de Rennes a définitivement fixé la créance de M. X... de ce chef à la somme de 2 139 € en relevant que, si sa rémunération brute annuelle avait été supérieure au minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre en vertu du coefficient 210, en revanche, son salaire brut mensuel avait été inférieur à ce minimum conventionnel pendant 5 mois ;

Attendu que M. Philippe X... n'est dès lors pas fondé à voir calculer son indemnité conventionnelle de licenciement sur la base, au titre de la part fixe de sa rémunération, de 12 x 3 706, 50 € ; que le montant de salaire fixe à retenir au titre des douze derniers mois s'établit à la somme de 37 899 € à laquelle il convient d'ajouter la somme globale de 19 619, 91 € au titre de la part variable, d'où un salaire moyen mensuel de 4 793, 24 € en considération duquel l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il peut prétendre s'établit, par voie d'infirmation du jugement déféré, à 10 408, 04 € ; attendu que, déduction faite de la somme de 8 278, 85 € qu'il a déjà perçue de ce chef, la société SODIFRANCE-ISIS sera condamnée à lui payer la somme de 2 129, 19 € au titre du solde dû ;

4) Sur les intérêts moratoires et la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés

Attendu, les sommes allouées à M. Philippe X... au titre du rappel de commissions pour le premier quadrimestre 2007 et à titre d'indemnité compensatrice de préavis ayant une nature salariale, qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2007, date à laquelle la société SODIFRANCE-ISIS a accusé réception de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ;
Attendu l'indemnité conventionnelle de licenciement ayant un caractère indemnitaire, qu'elle portera intérêts au taux légal, à compter du jugement déféré sur la somme de 9 303, 75 € et, sur le surplus, à compter du présent arrêt ;
Attendu que M. Philippe X... sollicite la capitalisation des intérêts ; qu'il convient de faire droit à sa demande dès lors que les conditions de l'article 1154 du code civil sont remplies ; mais attendu que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut pas être antérieur à la demande de capitalisation formée par le créancier ; attendu qu'en l'espèce, il ne ressort ni des termes du jugement, ni de ceux de l'arrêt partiellement cassé que cette demande aurait été déjà formée devant les premiers juges et/ ou devant la cour d'appel de Rennes, et l'appelant ne le soutient d'ailleurs pas ; attendu que le point de départ des intérêts capitalisés doit donc être fixé au 28 février 2012, date à laquelle M. X... a formé pour la première fois sa demande de capitalisation et ce, devant la présente cour ;
Attendu que la société SODIFRANCE-ISIS sera condamnée à remettre à M. Philippe X... dans le mois de la notification du présent arrêt, et sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 30 € par jour de retard, un bulletin de salaire conforme aux condamnations de nature salariale prononcées par le présent arrêt et une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société SODIFRANCE-ISIS qui succombe amplement sera condamnée aux entiers dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt partiellement annulé, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Attendu qu'il paraîtrait inéquitable de laisser à M. Philippe X... la charge de l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer dans le cadre de la présente instance, que l'intimée sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 2 000 €, tandis qu'elle conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives au montant du rappel de salaire dû à M. Philippe X... au titre de la part variable de sa rémunération pour 2007, au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement déféré,
Fixe les créances de M. Philippe X... de ces chefs aux sommes suivantes :- part variable de sa rémunération pour 2007 : 12 728, 91 €,- indemnité compensatrice de préavis : 13 844, 97 € outre 894 € de congés payés afférent,- indemnité conventionnelle de licenciement : 10 408, 04 € ;

Compte tenu des sommes déjà versées de ces chefs à M. Philippe X... par la société SODIFRANCE-ISIS, condamne cette dernière à lui payer les soldes suivants : ¤ au titre de la part variable de sa rémunération pour 2007 : 4860, 24 €, ¤ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus : 2 044, 41 €, ¤ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 2 129, 19 € ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2007 et que l'indemnité conventionnelle de licenciement à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal, à compter du jugement déféré sur la somme de 9 303, 75 € et, sur le surplus, à compter du présent arrêt Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et fixe le point de départ des intérêts capitalisés au 28 février 2012

Déboute la société SODIFRANCE-ISIS de ses demandes de remboursement ;
La condamne à remettre à M. Philippe X... dans le mois de la notification du présent arrêt, et sous peine, passé ce délai, d'une astreinte s'élevant à 30 € par jour de retard, un bulletin de salaire conforme aux condamnations de nature salariale prononcées par le présent arrêt et une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
La condamne à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel exposés dans le cadre de la présente instance ;
Déboute la société SODIFRANCE-ISIS de ce chef de prétention ;
La condamne aux entiers dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt annulé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01064
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-12;11.01064 ?
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