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12/06/2012 | FRANCE | N°11/00264

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11/00264


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N EP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00264.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01414

ARRÊT DU 12 Juin 2012

APPELANTE :

Madame Brigitta X... ... 49640 DAUMERAY

présente, assistée de Maître Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 99232
INTIMEE :
Eurl LETICE Zone Actiparc Loire Authion 49630 CORNE

représentée

par maître LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 090598

COMPOSITION DE LA COU...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N EP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00264.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01414

ARRÊT DU 12 Juin 2012

APPELANTE :

Madame Brigitta X... ... 49640 DAUMERAY

présente, assistée de Maître Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 99232
INTIMEE :
Eurl LETICE Zone Actiparc Loire Authion 49630 CORNE

représentée par maître LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 090598

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 12 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Société LETICE a une activité d'imprimerie et emploie moins de 11 salariés. Madame Brigitta X... a été embauchée par la société LETICE en qualité de secrétaire pour une durée déterminée du 11 mai au 6 novembre 2009.
Selon la salariée, le 11 juin 2009 Madame X... s'entretenait avec son employeur qui lui notifiait verbalement la rupture de son contrat de travail en lui indiquant qu'il était inutile qu'elle se présente le lendemain. Le matin du 12 juin 2009 Madame X... se renseignait sur ses droits auprès de l'inspection du travail, qui lui faisait part de l'irrégularité de cette décision puisque sa période d'essai était dépassée.
Par courrier recommandé du 12 juin reçu le 13 juin 2009, la société LETICE confirmait à Madame X... la poursuite de son contrat de travail.
Le 13 juin 2009 Madame X... était placée en arrêt de maladie, arrêt renouvelé ensuite à plusieurs reprises. Le 8 octobre 2009 elle a saisi le Conseil des Prud'hommes d'Angers pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Considérant que d'une part les insultes dont faisait état la salariée auraient été proférées à l'encontre de l'époux de Madame X... et non contre elle-même, et que d'autre part les certificats médicaux se bornant à reprendre les déclarations de la salarié, qui n'avait pas repris le travail depuis plusieurs mois, n'établissaient aucun lien entre sa dépression et la situation professionnelle de Madame X..., par jugement en date du 20 décembre 2010 le Conseil des Prud'hommes d'Angers a :
- dit que la résolution judiciaire du contrat n'est pas justifiée,- débouté Madame X... de sa demande de résolution judiciaire,- débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts,- rejeté la demande de Madame X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné Madame X... aux dépens.

Le jugement a été notifié à Madame X... par courrier recommandé reçu le 8 janvier 2011 et à la Société LETICE par courrier recommandé reçu le 7 janvier 2011.
Madame X... a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 3 février 2011.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, déposées au greffe le 1er décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame X... demande à la cour :

- de dire et juger recevable et bien fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LETICE et en conséquence,- d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LETICE,- de condamner la société LETICE à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,- de condamner la société LETICE à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,- de débouter la société LETICE de l'intégralité de ses demandes.

Oralement à l'audience de plaidoirie Madame X... par son conseil demande que la date de la résiliation judiciaire du contrat soit fixée au 11 juin 2009.
Madame X... expose qu'elle a été embauchée en qualité de secrétaire par la société LETICE par contrat à durée déterminée du 11 mai 2009, pour la période du 11 mai 2009 au 6 novembre 2009, dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité, avec une période d'essai contractuelle de 15 jours.
Selon Madame X..., le 11 juin 2009, après l'avoir convoquée verbalement dans son bureau à 12 heures 30, Monsieur B..., gérant de la société LETICE, lui a indiqué que son contrat de travail était rompu et qu'elle ne devait pas se présenter à son travail le lendemain.
Dès le 12 juin 2009 elle s'est donc rendue à l'inspection du travail où il lui a été indiqué que la période d'essai de 15 jours étant déjà expirée, l'employeur ne pouvait la licencier sauf cas de force majeure ou faute grave. Il lui a été conseillé de se rendre chez son employeur pour lui expliquer le caractère illégal de la rupture du contrat de travail.
Madame X... fait valoir que c'est ce qu'elle a fait, accompagnée de son époux Monsieur René X..., mais qu'ils ont été insultés par Monsieur B....
Dès le lendemain 13 juin, à 9 heures 15, Madame X... consultait son médecin qui établissait un arrêt de travail pour syndrome dépressif, arrêt qui sera renouvelé jusqu'au 6 novembre 2009. Madame X... reconnaît avoir reçu le jour même une lettre de son employeur lui demandant de reprendre son travail.
Madame X... fait valoir qu'elle a été particulièrement traumatisée par la rupture brutale de son contrat de travail et par l'attitude de son employeur, qui a insulté et menacé son mari, ce qui est à l'origine de la grave dépression qui s'en est suivie, ainsi que le lui a confirmé à plusieurs reprises son médecin traitant.
Elle souligne que les attestations d'anciennes salariées de l'entreprise qu'elle verse aux débats démontrent que Monsieur B... se comportait habituellement de façon très désobligeante et méprisante envers ses salariés, en particulier les femmes, qu'il cherchait à les faire craquer nerveusement ou devait être menacé de procédure en justice pour régler ce qu'il devait. De plus le médecin du travail ne l'a pas déclarée apte à reprendre son travail, ce qui justifie que la résolution judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur.
Au visa de l'article L 1234-4 du code du travail et rappelant qu'elle aurait dû percevoir un salaire de 7 600. 38 € entre le 11 juin 2009 et le 6 novembre 2009 elle estime tout à fait fondées ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, et sa demande d'indemnité en application de l'article l'article 700 du Code de procédure civile puisqu'elle a été obligée de s'adresser en justice.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 5 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, La société LETICE demande à la cour :

- de dire et juger Madame X... irrecevable et non fondée en ses demandes,- de confirmer le jugement,- de la recevoir dans ses demandes reconventionnelles, de les dire et juger bien fondées,- de condamner Madame X... à lui verser la somme de 3 000 € pour procédure abusive,- de condamner Madame X... à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La société LETICE fait valoir que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas recevable puisque sa prise d'effet ne peut être fixée que par la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur. La demande de Madame X... est donc sans objet puisque le terme du contrat était fixé au 6 novembre 2009.
Subsidiairement la société LETICE fait valoir que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté Madame X... de sa demande, aucune faute ne pouvant être imputée à l'employeur. Elle conteste toute valeur probante tant aux déclarations de la salariée dont le médecin ne fait que reprendre les doléances, qu'à la déclaration unilatérale des époux X... auprès des services de police, ajoutant encore que le non respect de ses obligations d'employeur n'est pas plus démontré puisque les arrêts de travail ne sont pas en rapport avec une maladie professionnelle. Il souligne d'ailleurs que la salariée se plaint d'un fait unique non établi, et qu'elle n'a jamais repris son travail alors que dès le 12 juin 2009, par lettre reçue par Madame X... le 13 juin 2009, il lui était demandé de reprendre son poste.
La société LETICE ajoute qu'aucun crédit ne peut être non plus accordé au témoignage de son ancienne employée Madame D..., que le Conseil des Prud'hommes a définitivement déboutée de sa procédure engagée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'il en justifie, et soutient que l'attestation d'une autre ex salariée fait uniquement état de sa rancoeur à l'encontre de l'intimé, et non de faits se rapportant au présent litige.
Enfin, selon l'employeur, l'attestation de visite de l'appelante auprès de l'inspection du travail n'a pas de force probante au delà d'une simple constatation d'un fait alors qu'aucun procès verbal n'a été établi à son encontre.
La société LETICE soutient enfin que la procédure engagée est tout à fait abusive, l'entreprise étant une petite structure qui rencontre des difficultés économiques, l'appelante n'hésitant pas à faire des demandes disproportionnées d'autant qu'elle a bénéficié d'indemnités de maladie pendant la durée de ses arrêts. Elle estime donc justifiées ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi et non contesté que Madame X... a été embauchée par la Sarl LETICE en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 11 mai 2009 au 6 novembre 2009, avec une période d'essai de 15 jours.
En application de l'article L 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Le salarié peut tout à fait, conformément à l'article 1184 du code civil, demander la résiliation de son contrat de travail en cas de faute grave de son employeur (l'employeur, sauf dans le cadre du contrat d'apprentissage, ne peut solliciter cette résiliation qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu'il manifeste ainsi sa volonté de mettre fin au contrat).
Cette demande de résiliation ayant été formée avant l'expiration du contrat par requête déposée au secrétariat du conseil des prud'hommes le 8 octobre 2009, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la demande recevable.
Madame X... sollicite devant la cour le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif que l'employeur a commis une faute grave en la licenciant verbalement le 11 juin 2009 ce qui est totalement contradictoire puisque par sa demande de résiliation elle admet ainsi que le contrat de travail s'est bien poursuivi après le 11 juin 2009.
En l'espèce Monsieur B..., gérant de la Sarl LETICE, conteste formellement avoir licencié verbalement la salariée, il conteste également avoir proféré des menaces et des insultes à l'encontre du mari de Madame X....
S'il est effectivement établi que Madame X... s'est rendue auprès de l'inspection du travail pour connaître ses droits à la suite d'un entretien avec son employeur, cela n'établit pas la teneur exacte de la discussion qui aurait eu lieu entre celui-ci et la salariée le 11 juin 2009.
Les seules déclarations de Madame X... et de son mari sont insuffisantes pour établir la volonté de rupture qu'aurait manifestée l'employeur, d'autant plus que dans le même temps lors de sa déclaration de main courante devant les services de police Monsieur X..., approuvé expressément par son épouse ainsi que le relève le fonctionnaire de police présent, précise que Monsieur B... a demandé à Madame X... de reprendre le travail.
Cette demande a été confirmée à Madame X... le 12 juin par courrier qu'elle reconnaît avoir reçu le 13 juin.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, la volonté de rupture du contrat de travail par l'employeur n'est pas établie.
De même la salarié n'a pas non plus considéré que son contrat était rompu puisqu'elle a adressé à la Société LETICE les arrêts de travail délivrés par son médecin et qu'elle vient solliciter cette rupture en justice.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les seules déclarations de Madame X... et de son mari sont insuffisantes pour démontrer la réalité des insultes ou menaces qui auraient été proférées par Monsieur B... au cours de l'entretien du 12 juin 2009, tout comme leur éventuel caractère fautif puisqu'elles n'auraient pas été adressées à la salariée et ne concernent pas l'exécution du contrat de travail.
Les attestations d'anciennes salariées de l'entreprise présentées par Madame X... sont dépourvues de valeur probante en ce qu'elles sont purement référendaires puisque ces personnes n'ont nullement été témoins des faits dont la cour est saisie.
Enfin les seules mentions des certificats médicaux délivrés à la salarié ne font que reprendre les doléances formulées par cette dernière et ne peuvent constituer le moindre commencement de preuve de l'imputabilité de la dépression de l'appelante au comportement de son employeur.
La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Nonobstant la confirmation du jugement aucun élément n'établit le caractère abusif ni même seulement fautif de l'appel de Madame X..., la demande de dommages et intérêts formée par l'intimé est rejetée.
Sur l'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile Le débouté de l'appelante justifie le rejet de sa demande en application de l'article application de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour dit n'y avoir lieu de faire application de cette article au bénéfice de la Société LETICE.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Madame X... et la Société LETICE de leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00264
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-12;11.00264 ?
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