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12/06/2012 | FRANCE | N°11/00099

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11/00099


ARRÊT N EP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00099.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2010, enregistrée sous le no 133/ 09

ARRÊT DU 12 Juin 2012

APPELANT : Monsieur Pierre X...... 49100 ANGERS

présent, assisté de monsieur Y..., de la FNATH
INTIMEE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE 3 rue Charles Lacretelle 49070 BEAUCOUZE

représentée par madame Paméla Z..., muni (e) d'un pouvoir spécial

en la

cause : MINISTERE de l'ALIMENTATION, de l'AGRICULTURE et de la PECHE service des affaires juridiques-251 rue ...

ARRÊT N EP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00099.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2010, enregistrée sous le no 133/ 09

ARRÊT DU 12 Juin 2012

APPELANT : Monsieur Pierre X...... 49100 ANGERS

présent, assisté de monsieur Y..., de la FNATH
INTIMEE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE 3 rue Charles Lacretelle 49070 BEAUCOUZE

représentée par madame Paméla Z..., muni (e) d'un pouvoir spécial

en la cause : MINISTERE de l'ALIMENTATION, de l'AGRICULTURE et de la PECHE service des affaires juridiques-251 rue de Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15 absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 12 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

DEMANDES ET PROCÉDURE
Monsieur Pierre X..., cadre de l'entreprise Vilmorin à La Ménitré, a été victime d'un accident du travail le 14 août 2007 ayant occasionné une entorse du genou droit, pris en charge au titre de la législation du travail le 27 septembre 2007.
Le 7 novembre 2007 un certificat médical prolonge les soins et fait état de nouvelles lésions, une fracture du condyle interne, ce qui induit une procédure d'instruction au terme de laquelle la Caisse de mutualité sociale agricole (ultérieurement la MSA) a notifié à Monsieur Pierre X... un accord de prise en charge de ses nouvelles lésions considérant qu'elles sont en rapport avec l'accident du 14 août 2007.
Le 15 février 2008 une certificat médical de prolongation de soins est délivré à Monsieur Pierre X... faisant état de nouvelles lésions, une rupture des deux ligaments croisés, ce qui induit l'ouverture d'une nouvelle instruction. Le 17 mars 2008, la MSA a notifié à Monsieur Pierre X... un refus de prise en charge en considérant que ces nouvelles lésions sont sans rapport avec l'accident du 14 août 2007.
Le 1er juillet 2008 un certificat médical initial relatif à une ostéotomie du genou droit est délivré à Monsieur Pierre X..., suivi d'un certificat final le 26 janvier 2009.
Le 29 juin 2009 la MSA notifie à Monsieur Pierre X... la consolidation sans séquelle de son état au 1er juillet 2008, le médecin conseil ayant établi que les soins postérieurs au 1er juillet 2008 sont en rapport avec un accident du 5 janvier 1989 et non celui du 14 août 2007.
Le 28 août 2009 Monsieur Pierre X... a contesté cette décision devant le Tribunal des affaires sociales du Maine et Loire.
Par jugement du 13 septembre 2010 le Tribunal des affaires sociales du Maine et Loire a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Monsieur Pierre X...,- dit que la consolidation sans séquelles de son accident du travail du 14 août 2007 est acquise au 1er juillet 2008 ; et qu'en conséquence les prestations servies postérieurement à cette date relèvent d'une rechute d'un accident du travail du 5 janvier 1989, ladite rechute n'ayant pas été déclarée à ce jour.

Ce jugement a été notifié à Monsieur Pierre X... par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 décembre 2010.
Monsieur Pierre X... a interjeté appel par courrier recommandé posté 12 janvier 2011.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 28 juin 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur Pierre X... demande à la cour :
A titre principal,- de constater que l'assuré a régulièrement transmis à la MSA un certificat final relatif à son accident du travail survenu le 14 août 2007, ledit certificat fixant sa consolidation avec séquelles au 26 janvier 2009,- de constater que postérieurement, par lettre du 29 juin la MSA lui a notifié une date de consolidation différente fixée au 1er juillet 2008,- de dire et juge que la MSA a violé les dispositions d'ordre public de l'article R433. 17 du code de la sécurité sociale,- de dire et juger que la décision de la MSA prononcée dans ces conditions est nulle,- de fixer la consolidation au 26 janvier 2009,- d'ordonner la prise en charge des soins et arrêts prescrits du 2 juillet 2008 au 26 janvier 2009 au titre de l'accident du travail survenu le 14 août 2007,- de le renvoyer devant la MSA pour la liquidation de ses droits en découlant.

A titre subsidiaire,- de constater que la MSA ne démontre pas que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 2 juillet 2008 sont imputables exclusivement à un état antérieur ou un état pathologique évoluant indépendamment,- de dire et juger par référence au principe de présomption d'imputabilité que l'ensemble des soins et traitements prescrits de façon continue du 14 août 2007 au 26 janvier 2009 doivent être pris en charge au titre de l'accident du travail survenu le 14 août 2007.- d'ordonner, si besoin est, la mise en oeuvre d'une expertise avec mission de : * dire s'il pouvait être considéré comme consolidé au titre de son accident du travail à la date du 1er juillet 2008 c'est à dire si à cette date son état de santé ne pouvait plus : évoluer, si aucune thérapeutique ne pouvait être envisagée, *préciser s'il souffrait d'un état pathologique indépendant, *dans l'affirmative, le décrire avec précision et dire si les lésions motivant l'arrêt postérieur à la date du 1er juillet 2008 sont complètement indépendantes des séquelles de l'accident du travail et relèvent exclusivement de cet état pathologique évoluant pour son propre compte.

Monsieur X... sollicite en outre verbalement devant la cour la condamnation de la Caisse de mutualité sociale agricole à lui verser la somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son appel Monsieur Pierre X... fait valoir que par courrier du 28 novembre 2008 le médecin conseil de la Caisse de mutualité sociale agricole l'a informé qu'il était amené à consolider l'accident du travail du 14 août 2007 à la date du 1er juillet 2008 ; or ce courrier ne fait aucune mention des possibilités de contestation et de recours à une expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Il estime que la Caisse de mutualité sociale agricole ne peut se prévaloir de ce courrier comme source d'obligation pour son destinataire.

Monsieur Pierre X... fait encore valoir que le courrier du 29 juin 2009 viole les dispositions de l'article R 433-17 du code de la sécurité sociale car cet article prévoit que dès la réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Or la Caisse de mutualité sociale agricole a attendu 5 mois pour notifier sa décision, objet du présent litige. Or si elle contestait le certificat du Docteur A... en date du 26 janvier 2009, elle devait mettre en oeuvre la procédure d'expertise prévue par les articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il estime que dans ces conditions la Caisse de mutualité sociale agricole ne pouvait fixer unilatéralement la date de consolidation à une date différente de celle retenue par son médecin.

Subsidiairement Monsieur Pierre X... fait valoir que l'état antérieur ne fait pas obstacle à la prise en charge des prestations au delà du 1er juillet 2008 au titre de l'accident du travail du 14 août 2007.
Il estime que les séquelles de son accident ont pu aggraver son état antérieur, et que d'autre part la Caisse de mutualité sociale agricole ne démontre pas que les lésions motivant l'arrêt de travail à compter du 2 juillet 2008 sont dues à un état indépendant des séquelles de l'accident du travail.
Il estime que nonobstant la notification qui lui a été faite le 17 mars 2008, cela n'empêche pas que doivent être pris en charge les soins et arrêts de travail au delà du 1er juillet 2008 au titre de l'accident du travail du 14août 2007.
Au besoin il fait valoir qu'une expertise doit être ordonnée.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de mutualité sociale agricole demande à la cour :
- de confirmer le jugement du Tribunal des affaires sociales de Maine et Loire du 13 septembre 2010, subsidiairement, constater qu'elle n'est pas opposée à une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation de l'état de Monsieur Pierre X... relative à son accident du travail du 14 août 2007, les frais et honoraires des examens et expertises prescrits devant être mis à la charge de celui-ci en application de l'article R141-7 du code de la sécurité sociale.

Elle conclut au rejet de la demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile formée verbalement par l'appelant.

MOTIFS DE LA DECISION

En la forme :
L'appel régularisé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Au fond :
L'article L141-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit : " Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées en Conseil d'État. "

Tout en rappelant que les nouvelles lésions constatées par certificat médical le 15 février 2008 (rupture de deux ligaments croisées) ont fait l'objet d'un rejet de prise en charge au titre de l'accident du travail du 14 août 2007 puisque Monsieur Pierre X... n'a exercé aucun recours à la notification qui lui a été adressée le 17 mars 2008, la cour constate que les parties sont en désaccord sur la date de consolidation des suites de cet accident.
D'autre part il est apparu très tardivement (par le courrier du 29 juin 2009 objet du présent litige) que l'appelant avait été victime d'un précédent accident du travail en 1989, ayant affecté également le genou blessé le 14 août 2007, sans que la nature des blessures subies en 1989 soit ici précisée.
La contestation relative à la date de consolidation de l'état de Monsieur Pierre X... ensuite de l'accident du travail dont il a été victime le 14 août 2007, de même que celle relative à la prise en charge, du chef de cet accident, des soins prodigués postérieurement au 1er juillet 2008 constituent des difficultés d'ordre médical sur lesquelles le tribunal, et aujourd'hui la cour ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre, dans les conditions des articles R 141-1 à R 141-8, de l'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise seront avancés par la MSA, la cour sursoyant à statuer sur la demande de l'intimée de voir mettre ces frais à la charge de Monsieur Pierre X....
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Monsieur Pierre X... recevable en son appel,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Avant dire droit sur la date de consolidation de l'état de M. X... ensuite de l'accident du travail du 14 août 2007 et sur la question de la prise en charge, du chef de cet accident, des soins prodigués à l'assuré postérieurement au 1er juillet 2008 ;
Ordonne la mise en oeuvre, à la diligence de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire, de l'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du code de la Sécurité Sociale selon la procédure énoncée aux articles R 141-1 à R 141-8 du même code ;

Dit que l'expert sera désigné conformément aux dispositions de l'article R 141- 1alinéa 1er du code de la Sécurité Sociale,

Dit qu'il aura pour mission de :
- convoquer les parties et les entendre en leurs observations,- procéder à l'examen de Monsieur Pierre X... et se faire remettre tous documents notamment médicaux relatifs à l'accident du 14 août 2007 et à celui du 5 janvier 1989, et aux soins dont l'assuré a bénéficié ;

- dire si, à la date du 1er juillet 2008, l'état de M. X... pouvait être considéré comme consolidé au titre de l'accident du travail du 14 août 2007 ;
- dans la négative, déterminer la date à laquelle son état s'est trouvé consolidé du chef de cet accident ;
- déterminer si M. X... souffrait d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, dans l'affirmative, le décrire avec précision,
- dire, en motivant son point de vue, si les lésions ayant motivé les soins et le ou les arrêt (s) de travail postérieurs au 1er juillet 2008 ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 14 août 2007 et la déterminer ; dans l'affirmative, déterminer avec précision ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail ;
Dit que les honoraires dus à l'expert seront réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-7 du Code de la Sécurité Sociale,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du MARDI 20 NOVEMBRE 2012 à 14 HEURES, le présent arrêt valant convocation de celles-ci à ladite audience.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00099
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-12;11.00099 ?
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