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29/05/2012 | FRANCE | N°11/00471

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 mai 2012, 11/00471


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00471.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 20 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08/ 00570

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANT :

Monsieur Loïc X......... 72000 LE MANS

présent, assisté de Maître Sandrine MONGUILLON, substituant Maître Didier WENTS (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Madame Sandra A... épouse X...... 72000 LE MANS

présente, assistée de Maître Yves PETIT, avocat au barreau du M

ANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affai...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00471.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 20 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08/ 00570

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANT :

Monsieur Loïc X......... 72000 LE MANS

présent, assisté de Maître Sandrine MONGUILLON, substituant Maître Didier WENTS (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Madame Sandra A... épouse X...... 72000 LE MANS

présente, assistée de Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé le 29 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. Loïc X..., boulanger-pâtissier artisan installé au Mans, a engagé le 29 octobre 2003 Melle Sandra A... en qualité de vendeuse, au coefficient 155, selon contrat à durée indéterminée, avec une rémunération mensuelle brute de 1169, 37 € pour 151, 67heures de travail par mois.
La durée hebdomadaire de travail visée au contrat est de 35 heures, des heures supplémentaires pouvant être " demandées en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ".
La convention collective applicable est la convention collective nationale, no3117, de la boulangerie pâtisserie (artisanale), du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978.
M. X... et Melle A... se sont mariés le 9 juillet 2005 sous le régime de la communauté.
Mme X... a été convoquée le 19 juin 2008 par M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 juin 2008.
Elle a été licenciée le 28 juin 2008, pour faute grave.
En juin 2008, le coefficient de Mme X... était de 160 et son salaire mensuel brut de 1308, 91 €.
Le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du 10 décembre 2009.
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 10 novembre 2008 auquel elle a demandé de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner M. X... à lui payer l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour rupture abusive. Mme X... a également demandé paiement d'heures supplémentaires effectuées du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2007.
M. X... a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit de celle du Tribunal de Grande Instance, et par jugement du 26 novembre 2009 le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant Mme X... à M. X....
M. X... a formé contredit à cette décision qui a été confirmée par arrêt de la cour du 23 mars 2010.
Par jugement du 20 janvier 2011, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :- Dit que le licenciement de Mme X... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,- Dit qu'il y a lieu d'appliquer la prescription quinquennale aux créances salariales,- Condamné M. X... à verser à Mme X... les sommes de : • 6000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif • 2100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents

• • 400 € à titre d'indemnité de licenciement • 36982 € au titre des heures supplémentaires pour la période du 10 novembre 2003 au 30 septembre 2007, et les congés payés afférents • 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile-rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (13 novembre 2008) pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,- débouté Mme X... du surplus de ses demandes,- débouté M. X... de ses demandes,- condamné M. X... aux dépens. Le jugement a été notifié le 22 janvier 2011 à Mme X... et à M. X... qui en a fait appel par lettre postée le 16 février 2011.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

M. X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 8 mars 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et, subsidiairement, de dire Mme X... solidairement tenue avec lui au paiement de toutes sommes s'agissant d'une créance de communauté ; de condamner Mme X... à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
M. X... soutient que le licenciement de Mme X... pour faute grave est justifié d'une part par ses absences répétées depuis le 16 juin 2008, date de son retour de congé de maternité et d'autre part par son refus de respecter les ordres donnés ce qui perturbe l'organisation et le bon fonctionnement de l'entreprise ; que cette conduite constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. X... s'oppose à la demande de Mme X... au titre des heures supplémentaires, en soutenant que celle-ci a été rémunérée des heures effectuées le dimanche, avec la majoration légale de 20 %, et a été rémunérée des heures faites durant les jours fériés, avec une majoration de 100 %, ainsi qu'en attestent les bulletins de paie ; il relève que Mme X... n'apporte aucune pièce aux débats démontrant qu'elle effectuait des heures supplémentaires.
A titre subsidiaire, M. X... rappelle qu'il est le mari, commun en biens, de l'intimée, et que par application des dispositions de l'article 1401du code civil tous les revenus des époux, et donc les salaires, sont des biens communs ; il demande par conséquent à la cour, si elle le condamne à payer à Mme X... quelque somme que ce soit de dire celle-ci solidairement tenue avec lui.
Mme X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 14 mars 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € à ce titre.
Mme X... soutient ne s'être absentée que très rarement du magasin, avec l'accord de son mari et pour des raisons familiales ; elle rappelle que la boulangerie était ouverte chaque jour sauf le mardi, jour de fermeture hebdomadaire, de 7heures 30 à 20 heures, et qu'elle a par conséquent, étant en permanence au magasin pendant les heures d'ouverture, effectué 5X10h30 de travail par semaine, soit un total de 52h30, ce y compris les jours fériés ; que M. X... n'apporte aucun élément contraire, ne pouvant contester ni les horaires d'ouverture du magasin ni le fait que cela coïncidait forcément avec la présence de sa femme, qui en était la vendeuse ; que la liquidation de la communauté entre époux ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale laquelle ne doit statuer que sur les conséquences de l'exécution et de la rupture du contrat de travail conclu entre M. X... et Mme X....
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure et qui fixe les limites du litige.
En cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors de nature volontaire, qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement reçue par Mme X... est ainsi libellée :
" Madame, Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave :

En effet, depuis le 16 juin 2008, date à laquelle vous deviez reprendre votre poste de travail suite à votre congé de maternité, vous vous permettez de quitter votre poste de travail sans justification et sans raison valable. Malgré mes remarques depuis cette date vous vous êtes absentée sans justification le 18 juin 2008 de 15 heures à 16h30 ainsi que le 19 juin 2008 de 15 heures à 17 heures et avez laissé notre apprentie seule au magasin alors que celle-ci est mineure et ne possède pas encore les qualités requises pour assumer seule la vente au magasin. De plus, vous refusez catégoriquement de respecter les ordres qui vous sont donnés alors que, je vous le rappelle vous devez respecter le lien de subordination que vous avez accepté lors de la signature de votre contrat de travail. Cette conduite met en cause la bonne marche de mon entreprise. Les explications recueillies au cours de notre entretien du 25 juin 2008 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet puisque vous reconnaissez vous-même les faits mais refusez d'y mettre fin ; aussi je vous informe que j'ai en conséquence, décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 30 juin 2008, sans indemnité de préavis ni de licenciement. "

Il est acquis que Mme X... a été en congé de maternité jusqu'au 16 juin 2008 inclus et qu'elle a repris le travail le mercredi 18 juin 2008, le mardi étant le jour de fermeture hebdomadaire de la boulangerie.
Elle ne conteste pas s'être absentée du magasin le 18 juin, de 15 h à 16h30, ainsi que le 19 juin 2008, de 15 heures à 17 heures ; le bulletin de paie de juin 2008 mentionne d'autre part " 3, 50 heures d'absences non rémunérées ".
Il est encore établi que Mme X... a mis au monde le 22 novembre 2007 deux petites filles, qu'elle a eu avec M. X..., et qu'elle revenait travailler à l'issue de son congé de maternité, en ayant par conséquent à la maison deux enfants de six mois.
Il est encore acquis aux débats que les relations entre M. X... et Mme X... s'étaient dégradées, une requête en divorce ayant été introduite par Mme X... le 4 novembre 2008 et M. X... lui-même liant l'attitude d'opposition reprochée à Mme X... " à la procédure de divorce en cours ".
Dans ce contexte, la brièveté de l'absence au travail de Mme X..., et la réalité de ses charges de famille, non seulement connues de M. X... mais communes aux deux époux, empêchent la caractérisation d'une faute grave de la salariée, et même de toute faute de sa part ; l'insubordination invoquée n'est démontrée par aucun élément de fait, ni pièce à l'appui, et cette affirmation ne recouvre par conséquent que le contexte de mésentente réciproque existant alors entre M. X... et Mme X....
Par voie de confirmation du jugement déféré, le licenciement de Mme X... est dit sans cause réelle ni sérieuse.
En l'absence de faute grave, Mme X... a droit à l'indemnité légale de licenciement qui est aux termes de l'article R1234-2 du code de travail de 1/ 5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les 10 premières années ; le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le 12ème de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; par voie de confirmation du jugement déféré, M. X... est condamné à payer à Mme X... à titre d'indemnité de licenciement la somme de 400 € que les premiers juges ont exactement fixée, et que les parties ne discutent pas.
Mme X..., qui a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a également droit, de ce fait, à une indemnité fixée selon les termes de l'article L1235-5 du code du travail, puisque son employeur a un effectif de moins de onze salariés.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi, et souverainement appréciée par le juge.
Au moment du licenciement, Mme X... était âgée de 27 ans et comptait cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ; elle ne justifie pas de l'évolution de sa situation financière depuis lors ; le jugement de divorce mentionne qu'elle a la garde des deux enfants du couple, qu'elle perçoit des prestations familiales de l'ordre de 800 €, et paie un loyer résiduel de 175 euros. En considération de cette situation personnelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie de confirmation du jugement déféré, la réparation due à l'intimée à la somme de 6000 €.

Dès lors que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, Mme X... est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article 32 de la convention collective applicable, d'une durée de deux mois lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à deux années indemnité que les premiers juges ont exactement fixée à 2100 €, outre 210 € pour les congés payés afférents, et dont les parties ne discutent pas le montant ; le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L 212-1-1 du code du travail applicable aux faits que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de nature à justifier les horaires effectués par le salarié.
Il n'est pas contesté par M. X..., qui énonce lui-même ces horaires, que les heures d'ouverture de la boulangerie étaient 7h30-13 h et 15h-20 h soit un horaire journalier de 10h30, et donc un temps de travail hebdomadaire de 52h 30, calculé sur cinq jours puisque le mardi était non travaillé et que les dimanches, travaillés, ont été réglés à Mme X....
Il est encore acquis que Mme X... était la seule salariée de la boulangerie, qu'elle avait la fonction de vendeuse, et que l'apprentie ne pouvait réaliser seule la vente.
Il s'en déduit sans conteste que les heures accomplies par Mme X... ont été de 52h30 par semaine, alors que le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Aux termes de l'article 22 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale, le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur.
Si par application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, il n'appartient pas au juge de relever d'office la prescription, ce que les premiers juges ont par conséquent fait à tort ; néanmoins Mme X... ne forme pas appel incident et ne remet pas en cause le calcul figurant au jugement, correspondant à la période allant du 10 novembre 2003 au 30 septembre 2007, exactement effectué par les premiers juges en appliquant d'une part la majoration légale de 25 % au delà de la 35ème heure et celle de 50 % au delà de la 43ème heure, d'autre part, les taux horaires successivement appliqués dans l'entreprise d'où il ressort que la somme due par M. X... s'établit bien à 36 982 € outre 3698, 20 € de congés payés afférents.
Par voie de confirmation du jugement déféré, M. X... est condamné à payer à Mme X..., à titre de paiement des heures supplémentaires pour la période du 10 novembre 2003 au 30 septembre 2007, la somme de 36 982 €, outre 3698, 20 € de congés payés afférents.
Sur la demande de m. X... d'une condamnation solidaire de mme X... au paiement des sommes résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail
Les premiers juges ont très pertinemment relevé que, si par application de l'article 1401 du code civil, les salaires et revenus de l'époux entrent dans la communauté, la loi ne leur réserve aucune compétence dans la liquidation du régime matrimonial, mais qu'il leur appartient en revanche et exclusivement de statuer, aux termes de l'article L1411- 1du code du travail, sur les différends intervenant, à l'occasion du contrat de travail, entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
L'article L1411-4 du code du travail précise encore que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi et la liquidation du régime matrimonial est de la compétence du tribunal de grande instance.
Or, M. X... est bien l'employeur de Mme X..., avec laquelle il a conclu le 29 octobre 2003 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il l'a engagée en qualité de vendeuse salariée.
Mme X... ne peut répondre, en sa qualité de salariée, et dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, qui constituent la seule saisine des premiers juges comme de la cour, ni du paiement de créances salariales, ni de celui d'indemnité de rupture légales et conventionnelles ; le sort de la dette litigieuse devra donc être réglé dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant du régime matrimonial des époux X....
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de condamnation solidaire de Mme X....
Sur les frais irrépetibles et les dépens
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; M. X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 €. M. X... est débouté de sa demande à ce titre.
M. X... qui succombe à l'instance d'appel est condamné à en payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X... à payer à Mme X... la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE M. X... de sa demande à ce titre,
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00471
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-29;11.00471 ?
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