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29/05/2012 | FRANCE | N°11/00440

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 mai 2012, 11/00440


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N CLM/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00440.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/01274

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTE :

SARL ACTI CHAUFFAGE3 bis rue Paul PoussetZac du Moulin Marcille49130 LES PONTS DE CE

représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Jonathan X......49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE

repré

senté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des disposit...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N CLM/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00440.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/01274

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTE :

SARL ACTI CHAUFFAGE3 bis rue Paul PoussetZac du Moulin Marcille49130 LES PONTS DE CE

représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Jonathan X......49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE

représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :prononcé le 29 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société ACTI CHAUFFAGE a pour activité la réalisation de tous travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle emploie habituellement moins de onze salariés, en l'occurrence, trois salariés dont une secrétaire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2007 à effet au 1er octobre précédent, elle a embauché M. Jonathan X... en qualité de plombier-chauffagiste.
Le 15 janvier 2009, M. X... a été victime d'un accident du travail en transportant un cumulus. Il en est résulté pour lui une hernie discale, une lombosciatique droite et une sciatique droite hyperalgique qui ont justifié un arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2009.
Le 15 juin 2009, jour de la reprise du travail, la société ACTI CHAUFFAGE a adressé à M. Jonathan X... un premier courrier aux termes duquel elle lui reprochait d'avoir conservé des bons d'intervention, ce qui l'empêchait de facturer les clients, et elle l'avertissait de ce qu'il ne pourrait pas reprendre le travail sans avoir passé la visite médicale de reprise dont elle lui précisait qu'elle était fixée au 15 juillet suivant.Le même jour, l'employeur a établi un écrit aux termes duquel il dispensait M. X... de travailler pour la journée du 15 juin 2009 en attente de l'autorisation de reprise de la médecine du travail.

Toujours par courrier recommandé du 15 juin 2009, l'employeur a fait part à M. X... de son "mécontentement" à raison d'un manque de communication depuis son accident du travail. Il lui reprochait de ne pas lui avoir transmis les bordereaux d'indemnités journalières au premier trimestre 2009, de ne pas l'avoir prévenu à l'avance de la reconduction de son arrêt de travail et d'avoir utilisé le véhicule de l'entreprise à titre personnel durant 122 kilomètres. Il lui réclamait enfin le remboursement de la somme de 2 600 € qu'il avait, selon lui, reçue en trop en percevant le maintien de salaire de sa part, et les indemnités journalières de la sécurité sociale. Elle lui demandait enfin d'adopter un "comportement correct pour la bonne marche de l'entreprise" espérant que les événements cités ne se reproduiraient plus.
Par courrier recommandé daté du 15 juin 2009, mais établi en réalité au plus tôt le 18 juin, la société ACTI CHAUFFAGE a notifié à M. X... un avertissement pour des faits commis les 15, 16 et 17 juin 2009. Elle lui rappelait qu'elle l'estimait redevable à son égard d'une somme de 2 600 €.
Le 19 juin 2009, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 juillet suivant.
Par courrier recommandé du 27 juin 2009, il a dénoncé auprès de son employeur l'attitude "inqualifiable et détestable", visant à le déstabiliser, adoptée par ce dernier depuis sa reprise, et il lui demandait de lui donner, à l'avenir, des conditions de travail normales et d'adopter à son égard un comportement courtois et respectueux.

Par courrier recommandé du 1er juillet 2009, M. Jonathan X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Le 15 juillet 2009, il s'est présenté à la visite médicale de reprise à laquelle il avait été convoqué et le médecin du travail l'a déclaré apte sous réserve de se faire aider en cas de port de charges lourdes.
Convoqué par lettre du 17 juillet 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 24 juillet suivant avec mise à pied conservatoire immédiate, par courrier recommandé du 27 juillet 2009, M. Jonathan X... s'est vu à nouveau notifier son licenciement pour faute grave.
Le 28 août 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir diverses indemnités ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par jugement du 25 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- déclaré nul le licenciement de M. X... ;- condamné la société ACTI CHAUFFAGE à lui payer les sommes suivantes :¤ 1 619 € brut à titre de préavis, outre 161,90 € de congés payés afférents, ¤ 296,80 € d'indemnité légale de licenciement, ¤ 9714 € de dommages et intérêts pour licenciement illicite, ¤ 250 € d'indemnité pour perte du DIF ;et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande (11-9-2009, date à laquelle la société ACTI CHAUFFAGE a signé l'accusé de réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation) s'agissant des sommes à caractère salarial et à compter du jugement s'agissant des sommes à caractère indemnitaire ;- assorti les condamnations portant sur des créances à caractère salarial de l'exécution provisoire et rappelé que le salaire moyen s'élève à 1 619 € ;- condamné M. X... à rembourser à la société ACTI CHAUFFAGE le trop perçu de 2 604,17 € et ce, avec intérêts au taux légal depuis la date de la saisine ;- débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre de la mise à pied conservatoire, et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ;- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune d'elles conserverait la charge de ses propres dépens.

La société ACTI CHAUFFAGE a reçu notification de ce jugement le 31 janvier 2011. Le courrier de notification adressé à M. Jonathan X... a été retourné au greffe avec la mention : "boîte non identifiable".
La société ACTI CHAUFFAGE a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe le 15 février 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 12 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société ACTI CHAUFFAGE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives au licenciement ;- de débouter M. Jonathan X... de l'ensemble de ses prétentions ;- de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au trop perçu et de condamner M. Jonathan X... à lui payer de ce chef la somme de 2 600 € avec intérêts de droit à compter du 15 juin 2009 ;- de le condamner au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La société appelante conteste, eu égard aux termes qui y sont employés, que le premier courrier du 15 juin 2009 ait un quelconque caractère disciplinaire et puisse être considéré comme constitutif d'un avertissement.
Elle fait valoir que les termes de la réponse, d'ordre selon elle diffamatoire, apportée par M. X... le 27 juin 2009 à l'avertissement, parfaitement justifié, qui lui a été notifié le 18 juin ne lui ont pas laissé d'autre choix que de mettre fin sans délai au contrat de travail, ce qu'elle a fait en notifiant au salarié son licenciement pour faute grave le 1er juillet. Elle fait valoir que, nonobstant la mise en oeuvre d'une seconde procédure de licenciement destinée à remédier à l'absence d'entretien préalable antérieurement à la notification du 1er juillet 2009, c'est bien à cette date qu'est intervenue la rupture du contrat de travail.Elle estime le licenciement ainsi prononcé parfaitement fondé en ce que le refus manifesté par le salarié de lui soumettre une proposition de remboursement des salaires versés en trop durant la période d'arrêt de travail et, surtout, les accusations calomnieuses qu'il a portées à son encontre, faits non contestés, constituent bien une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.Elle conteste que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la Médecine du travail d'organiser la visite de reprise ait été de nature à faire obstacle à son licenciement pour faute grave. A titre subsidiaire, elle conteste que M. X... justifie de la réalité et de l'étendue du préjudice qu'il invoque.

Elle estime enfin que la créance qu'elle invoque au titre du salaire indûment versé à l'intimé pendant son arrêt de travail est justifiée par l'attestation établie par son expert-comptable.

Formant appel incident, M. Jonathan X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2 604,17 € et de débouter la société ACTI CHAUFFAGE de ce chef de prétention ;

- de le confirmer pour le surplus en ce qu'il a déclaré son licenciement nul et s'agissant des sommes qui lui ont été allouées ; en tout cas de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il précise que sa position consiste à soutenir que :- il a subi un premier licenciement le 1er juillet 2009, - puis il a été repris, l'employeur ayant choisi de ne lui faire produire aucun effet puisque, notamment, sur l'attestation ASSEDIC, il a mentionné comme date de fin de contrat le 3 août 2009 ;- puis, il a subi un second licenciement.

L'intimé fait tout d'abord observer qu'après sa reprise, il n'a travaillé que les 15, 16, 17 et 18 juin 2009. Il estime que, dans ce laps de temps, son employeur lui a notifié deux avertissements, un premier, le 15 juin, un second, le 18 juin ; que, dès lors qu'il n'a pas repris à nouveau le travail après cette date, il n'a pas pu commettre d'autre faute que celles énoncées dans ces divers courriers, fautes qu'il déclare contester.
A titre principal, il entend invoquer la nullité du premier licenciement au motif qu'il est intervenu à une date à laquelle il était en arrêt de travail pour accident du travail de sorte qu'il ne pouvait être licencié que pour faute grave. Il estime qu'une telle faute n'est pas établie à son égard, les griefs contenus dans la lettre du 1er juillet 2009 n'étant ni réels, ni justifiés, ni sérieux.Il considère encore qu'à la date du 1er juillet 2009, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; que tous les faits énoncés dans la lettre de licenciement du 27 juillet 2009 avaient eux aussi déjà été sanctionnés soit par le biais du courrier du 1er juillet, soit via les avertissements antérieurs ; que, d'autre part, il avait bien rendu le camion avec tout l'outillage ainsi que les clés de l'agence. Il ajoute que l'employeur ne saurait valablement lui reprocher d'avoir commis une faute grave alors qu'en l'absence d'examen médical de reprise intervenu dans les huit jours, son contrat de travail était demeuré suspendu et il n'était pas tenu d'être à son poste entre le 15 et le 18 juin.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Attendu qu'en première instance, M. X... sollicitait la somme brute de 1129,61 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 112,96 € de congés payés afférents, ainsi que celle de 9714 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
Attendu que pour le débouter de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, les premiers juges ont relevé, d'une part, que les bulletins de salaire mentionnaient le paiement d'heures supplémentaires, d'autre part, que le salarié ne produisait aucune pièce pour étayer sa demande au titre d'heures
supplémentaires qui n'auraient pas été payées ; que, l'ensemble des heures supplémentaires accomplies apparaissant avoir été payées, ils ont, par voie de conséquence, rejeté la demande formée au titre du travail dissimulé ;
Attendu que la société ACTI CHAUFFAGE sollicite la confirmation du jugement entrepris de ces chefs ; que M. Jonathan X... ne conteste pas ces dispositions du jugement et ne forme pas appel incident sur ces points ; Attendu qu'en l'absence d'un quelconque élément produit par le salarié pour étayer sa demande, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;Et attendu qu'un licenciement ne peut être rétracté qu'avec l'accord clair et non équivoque du salarié ;

Attendu que le courrier établi par la société ACTI CHAUFFAGE le 1er juillet 2009, dont M. X... a accusé réception le 7 juillet suivant, est ainsi libellé :
"Objet : 2ème avertissement lettre recommandée

Monsieur,Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du. Suite à votre lettre recommandée en date du 27/06/2009, où pour la première fois, vous semblez mettre en cause Monsieur Z..., dans l'accident de travail que vous avez eu le 15 janvier 2009, à la clinique vétérinaire de l'ouest, au 35 avenue du Général Patton, à Angers. Suite au devis no 071191, le 06/12/2008 où vous deviez retirer un ballon d'eau chaude électrique, vous l'avez laissé sur place. Le 15/01/2009, suivant le devis no071191, le client vous a demandé à nouveau de le retirer. Lors de votre intervention, vous n'avez utilisé aucun moyen habituel, qui était pourtant à votre disposition : ni de lève ballon, ni de sangles. Le chantier s'y prêtait particulièrement puisque c'est au rez de chaussé. Par conséquent, vous avez eu un accident de travail. Antérieurement, vous aviez déjà des problèmes de dos.

Vous nous dites que lors de votre reprise du 15 au 18/06/2009 que le responsable vous a manqué de respect, et qu'il a tenu des propos diffamatoires à votre encontre. Vos propos ne sont pas fondés. Ils n'ont pas été confirmés par l'ensemble du personnel qui était présents, c'est-à-dire vous êtes une merde, un boulet. Stratégiquement, vous vous placez comme victime, afin de ne pas répondre à nos questions précises, c'est-à-dire : A votre reprise, vous avez refusé de répondre à nos interrogations, à savoir : - Pourquoi avez-vous tant tardé, malgré nos demandes téléphoniques, à nous envoyer vos attestations d'arrêt maladie, qui vous ont permis de percevoir un salaire d'Acti Chauffage et de la sécurité sociale pour la même période ? - Comment comptiez-vous nous rembourser de la somme de 2600 € ?

- Pourquoi a t-il été difficile de vous joindre au téléphone, alors que vous avez utilisé le téléphone de la société à titre privé ?- Pourquoi avez-vous menti sur l'utilisation du véhicule de l'entreprise? En réalité vous l'avez bien utilisé à titre privé. - Pourquoi ne vouliez vous plus suivre les prérogatives du responsable au sujet de la planification du travail ? - Lors de votre arrêt, pourquoi vous n'avez vous pas rendu les bons d'interventions, pour que l'on puisse facturer nos clients ? - Pourquoi n'êtes-vous plus motivé pour travailler ? - Dans le cadre de la planification, vous avez refusé de nous informé de vos dates de congés, en prétextant qu'après vos longs congés maladies, vous vous-ennuyé et-que vous ne comptiez pas prendre vos congés l'été, mais en février 2010. Ce qui nous paraît difficile, car à cette période nous avons une charge de travail importante.

En conclusion, par vos accusations infondées, vous n'avez jamais répondu à nos demandes précises. Vous contestez l'autorité de Monsieur Z.... Dans une petite société, de perdre le contrôle du technicien est une situation ingérable.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous informons également qu'en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée, vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation. Nous vous demandons de nous rendre le véhicule, avec le matériel stocké dans le véhicule, le téléphone et les clés de l'entreprise dès que possible." ;

Attendu que, nonobstant la mention en objet : "2ème avertissement", qui ne saurait prévaloir sur les énonciations littérales du courrier, cette lettre du 1er juillet 2009 contient bien l'expression claire et non équivoque de l'employeur de rompre immédiatement le contrat de travail ; attendu que la société ACTI CHAUFFAGE n'a jamais proposé à M. X..., entre la première et la seconde lettre de licenciement, de continuer le contrat de travail ; que, si le courrier du 27 juillet 2009 prononce, à sa date, un nouveau licenciement pour faute grave après qu'un entretien préalable ait eu lieu le 24 juillet 2007, il ne fait aucune référence au courrier du 1er juillet 2009 et il ne contient pas, de la part de l'employeur, l'expression d'un souhait de revenir sur la rupture déjà notifiée et de rétracter le précédent licenciement ; qu'une telle volonté ne saurait se déduire de la seule mention de la date du 3 août 2009 comme date de fin de contrat sur l'attestation destinée à l'assurance chômage ;Et attendu qu'en l'absence de volonté exprimée par l'employeur de rétracter le premier licenciement, M. X... n'a pas été amené à donner son accord sur une telle rétractation ; que l'intention des deux parties de considérer le contrat de travail rompu par l'effet de la lettre de licenciement du 1er juillet 2009 ressort encore du fait que M. X... n'a pas repris le travail après la visite de reprise du 15 juillet 2009, à l'issue de laquelle il a été déclaré apte avec réserves, alors que son arrêt de travail prescrit le 19 juin 2009 avait pris fin le 11 juillet ;

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que, nonobstant l'irrégularité de la procédure, le licenciement est bien intervenu le 1er juillet 2009 ;

Attendu qu'à cette date, le contrat de travail de M. Jonathan X... était suspendu, tant du chef de l'arrêt de travail prescrit le 15 janvier 2009 en raison de l'accident du travail survenu à cette date puisque la visite de reprise, programmée pour le 15 juillet 2009, n'avait pas encore eu lieu, que du chef du second arrêt de travail prescrit le 19 juin 2009;

Attendu, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, qu'en application des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail, la société ACTI CHAUFFAGE ne pouvait rompre le contrat de travail à un moment où il se trouvait suspendu qu'en justifiant d'une faute grave de M. X... ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
Attendu que ce second motif n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement du 1er juillet 2009 et n'est pas invoqué par l'appelante ; que cette dernière a clairement entendu invoquer une faute grave ;
Attendu qu'aux termes de cette lettre, la faute grave reprochée à M. X... tient, tout d'abord au fait qu'il n'aurait pas répondu aux demandes de l'employeur, notamment à celle relative aux modalités de remboursement de la somme de 2600 € invoquée comme indûment versée, en second lieu, aux accusations jugées calomnieuses contenues dans le courrier établi par l'intimé le 27 juin 2009 ;
Attendu que la société ACTI CHAUFFAGE, qui ne date pas les faits qu'elle invoque de ce chef, ne produit aucune pièce de nature a établir que M. X... aurait tardé à lui adresser ses arrêts de travail et elle ne justifie pas lui avoir jamais adressé de réclamation de ce chef ; que l'un des reproches contenus dans la première lettre du 15 juin 2009 est afférent au retard qu'aurait mis le salarié à communiquer à l'employeur ses bordereaux d'indemnités journalières, ce qui est différent ; que l'appelante y fait encore grief à M. X... de ne pas l'avoir avisée "à l'avance de la reconduction" de ses arrêts de travail ; or attendu qu'il ne peut pas être sérieusement reproché au salarié de n'avoir pas anticipé la décision de son médecin ;Attendu que la circonstance que l'intimé ait pu ne pas répondre à la demande de l'employeur de lui préciser selon quelles modalités il entendait lui rembourser la somme litigieuse de 2600 € ne constitue pas en soi une faute grave, alors surtout que M. X... a toujours contesté devoir cette somme ; Attendu, outre qu'elle ne date pas les faits, que la société appelante ne produit aucune pièce pour tenter de rapporter la preuve de la difficulté alléguée dans laquelle elle se serait trouvée de joindre M. X... au téléphone ; qu'elle ne justifie pas plus de la réalité de l'utilisation, par ce dernier, du téléphone de la société à titre privé ;Attendu, s'agissant de la prétendue utilisation du véhicule de l'entreprise à titre privé, que l'employeur ne date pas ces faits ; que, s'agissant de la période antérieure au 18 juin 2009, il a épuisé de ce chef son pouvoir disciplinaire aux termes de l'avertissement notifié à cette date, lequel est notamment motivé par ce grief ; que, s'agissant de la période écoulée du 19 juin au 1er juillet 2009, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de l'utilisation ainsi alléguée ;

Attendu, à supposer que les interrogations relatives au refus de suivre les prérogatives du responsable au sujet de la planification du travail, à la démotivation dans le travail et au défaut de restitution des bons d'interventions chez des clients soient l'expression de griefs au sujet d'attitudes fautives que, d'une part, la réalité de ces manquements n'est étayée par aucune pièce, d'autre part, la société ACTI CHAUFFAGE a épuisé son pouvoir disciplinaire du chef des deux premiers manquements allégués aux termes de la lettre d'avertissement du 18 juin 2009 (datée par erreur du 15 juin 2009) qui les invoque expressément, et du chef du dernier, aux termes du premier courrier recommandé qu'elle a envoyé à M. X... le 15 juin 2009 et dont le caractère disciplinaire ressort nettement des termes employés, lesquels caractérisent une litanie de reproches adressés au salarié ;

Attendu enfin que la société ACTI CHAUFFAGE, qui ne justifie pas avoir interrogé M. Jonathan X... au sujet de ses dates de congés 2010, établit encore moins qu'il aurait refusé de lui répondre ou qu'il aurait annoncé son souhait de prendre ses congés en pleine période hivernale ;
Attendu que le conseil a donc considéré à juste titre que le premier manquement, relatif au refus du salarié de répondre aux demandes précises de l'employeur, n'est pas établi ;
Attendu que le second grief invoqué à l'appui de la faute grave tient au fait que M. X... aurait énoncé à l'encontre de son employeur, dans sa lettre du 27 juin 2009, des accusations non fondées ; que le terme d'"accusations calomnieuses" est avancé de façon inopérante par l'employeur dans le cadre de la présente instance en ce qu'il ne se retrouve pas dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en tout état de cause, le courrier rédigé par M. Jonathan X... le 27 juin 2009 ne revêt aucun caractère fautif en ce qu'il est, en dehors de tout abus, le fruit de la stricte liberté d'expression du salarié et ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif ;Que, si M. X... se plaint de propos injurieux de l'employeur à son égard lors de son retour dans l'entreprise, il ressort des témoignages de deux anciens salariés que le chef d'entreprise était coutumier à l'égard de ses salariés de propos désagréables, méprisants, voire dégradants, et qu'il multipliait les reproches et récriminations ; que "les attitudes inqualifiables et détestables", ainsi que les injures dont se plaint l'intimé aux termes de son courrier apparaissent donc en concordance avec les attitudes et propos usuellement adoptés et tenus par l'employeur tels que rapportés de façon circonstanciée par les deux témoins ;

Attendu que les premiers juges ont en conséquence considéré à juste titre que le second grief n'était pas non plus établi ; Et attendu, la faute grave invoquée n'étant pas établie par les pièces et documents versés aux débats, que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement prononcé à l'égard de M. Jonathan X... mais aussi en ses dispositions relatives aux sommes allouées à ce dernier au titre du préavis et des indemnités de rupture ;Que, la faute grave étant écartée, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que M. X... devait bénéficier de son DIF et lui ont alloué de ce chef une indemnité de 250 € ;

Sur la demande reconventionnelle de la société ACTI CHAUFFAGE :

Attendu que la société ACTI CHAUFFAGE soutient qu'elle a indûment versé à M. X..., lorsqu'il était en arrêt de travail, la somme de 2 604,17 € à titre de maintien de salaire alors qu'il percevait des indemnités journalières ; attendu que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement formée de ce chef par l'employeur en considérant qu'il rapportait suffisamment la preuve de sa créance par la production d'une attestation de son expert comptable ;Attendu que l'intimé conteste le trop versé invoqué et estime que cette attestation ne permet pas, à elle seule, de faire la preuve de la créance alléguée ;

Attendu que la société ACTI CHAUFFAGE a été autorisée à justifier, en cours de délibéré, des indemnités journalières versées à M. X... par la CPAM de Maine et Loire; que cette dernière a établi, le 16 avril 2012, deux attestations détaillant les indemnités journalières versées au salarié pour les périodes du 17 janvier au 13 juin 2009 et du 19 juin au 14 juillet 2009 ; qu'il ressort du rapprochement de ces pièces et des bulletins de paie de l'intimé qu'il a perçu en trop de son employeur la somme globale nette de 2 336,27 € ; Que, statuant dans les limites de la demande de la société ACTI CHAUFFAGE, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à lui payer de ce chef la somme de 2604,17 € étant précisé que les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur cette somme qu'à compter du 23 novembre 2010 date de l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes au cours de laquelle la société ACTI CHAUFFAGE a présenté cette demande, le procès-verbal de conciliation ne comportant aucune prétention de ce chef ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, la société ACTI CHAUFFAGE sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Jonathan X..., en cause d'appel, la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme de 2604,17 € porte intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010 ;
Y ajoutant,
Condamne la société ACTI CHAUFFAGE à payer à M. Jonathan X... la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00440
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-29;11.00440 ?
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