La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2012 | FRANCE | N°11/00038

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 mai 2012, 11/00038


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00038.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00023

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTE :

Société MAINE COLLECTE VALORISATION (MCV) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOCCOIM 33 rue de la Foucaudière 72100 LE MANS

représentée par Maître Elodie LACHOQUE, substituant Maître Emmanuelle SAPENE (SCP), avocat au barreau de PAR

IS
INTIME :
Monsieur Jean-Pierre Y... ... 53300 AMBRIERES LES VALLEES

représenté par Maître Emmanue...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00038.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00023

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTE :

Société MAINE COLLECTE VALORISATION (MCV) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOCCOIM 33 rue de la Foucaudière 72100 LE MANS

représentée par Maître Elodie LACHOQUE, substituant Maître Emmanuelle SAPENE (SCP), avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Jean-Pierre Y... ... 53300 AMBRIERES LES VALLEES

représenté par Maître Emmanuel GILET, avocats au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 29 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Orléanaise de combustibles et de collecte d'ordures industrielles et ménagères (SOCCOIM), exerçant sous l'enseigne VEOLIA, et aux droits de laquelle se trouve désormais la société Maine Collecte Valorisation, a pour activité l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2006 à effet au 1er janvier suivant, la société SOCCOIM a embauché M. Jean-Pierre Y... en qualité de conducteur de benne, au coefficient 110 de la convention collective des activités du déchet, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1984.
Le 29 octobre 2007, M. Y... s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour ouvrable, d'une part, pour manque de respect et insultes à l'égard de salariés intérimaires, d'autre part, pour utilisation abusive et dangereuse (sans utilisation du kit main libre) du téléphone portable mis à sa disposition.
Après avoir été, par lettre du 12 mai 2009, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mai suivant, date à laquelle il s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire, M. Jean-Pierre Y... a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 26 mai 2009.
Le 28 janvier 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement du 14 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :- dit le licenciement de M. Jean-Pierre Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société SOCCOIM à lui payer les sommes suivantes : ¤ 551, 40 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 55, 14 € de congés payés afférents, ¤ 4372, 76 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 437, 27 € de congés payés afférents, ¤ 15. 824, 23 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;- proposé la réintégration de M. Y... au sein de la société SOCCOIM avec maintien de ses avantages acquis ;- dit que, dans le cas où l'une des parties refuserait cette réintégration et passé un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement, la société SOCCOIM devrait payer au salarié la somme de 13. 118, 28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- condamné la société SOCCOIM au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 000 € et rejeté sa demande formée de ce chef ;- condamné la société SOCCOIM aux dépens.

La société SOCCOIM et M. Jean-Pierre Y... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 15 et 16 décembre 2010. La société SOCCOIM en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 5 janvier 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Maine Collecte Valorisation venant aux droits de la société SOCCOIM, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que le licenciement de M. Jean-Pierre Y... repose sur une faute grave, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens, sans préjudice de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante estime que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve des manquements reprochés à M. Y... n'était pas rapportée alors, selon elle, qu'elle établit bien que ce dernier, d'une part, a méconnu les règles de sécurité applicables en matière de ramassage des ordures ménagères en imposant à ses coéquipiers de procéder à la collecte bilatérale alors que cette pratique est interdite, les mettant ainsi gravement en danger, d'autre part, a manifesté un comportement injurieux et insultant à l'égard de ses collègues, laissant présumer de sa part une attitude de harcèlement moral.
A titre subsidiaire, elle argue de ce que l'intimé ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Jean-Pierre Y... demande à la cour :

- de débouter la société Maine Collecte Valorisation de son appel,- de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 22 056 € le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- de condamner la société Maine Collecte Valorisation à lui payer la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimé oppose que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'employeur était défaillant à rapporter la preuve des manquements invoqués à l'appui du licenciement. Il conteste avoir failli aux règles de sécurité, précisant que la pratique de la collecte bilatérale a toujours été en vigueur et ce, de façon générale, au sein de l'entreprise et au su de l'employeur. Il dénie avoir jamais reçu notification de consignes l'interdisant et précise n'avoir jamais bénéficié d'un seul jour de formation de la part de son employeur.

Il conteste tout autant les faits de menaces, d'insultes et de harcèlement qui lui sont reprochés à l'égard de ses collègues soulignant que les rares pièces produites ne relatent aucun fait précis et vérifiable.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Jean-Pierre Y... le 26 mai 2009, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : " Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien disciplinaire, du 20 mai 2009, pouvant aller jusqu'au licenciement, auquel vous vous êtes présenté seul et au cours duquel vous avez été reçu par Monsieur Hervé Z..., Responsable des Services. Le mercredi 15 avril 2009, lors de la réunion mensuelle avec les délégués du personnel de l'établissement 53, nous avons été informés d'une plainte de vos collègues de travail qui vous accusent de les obliger à réaliser des opérations non conformes avec les règles élémentaires de sécurité. Lors de notre entretien du 20 courant, vous avez reconnu faire faire de la collecte bilatérale à votre équipage, en contestant toutefois, les contraindre d'une quelconque façon. Il est manifeste que vous avez par vos agissements compromis votre sécurité et celle des personnes dont vous avez la « responsabilité de sécurité » (Equipiers de collecte), et ignoré délibérément les consignes données par votre hiérarchie, qui interdisent de façon strictes et non équivoque ce type de collecte. Les différents témoignages qui nous ont été rapportés font état de menaces, de chantage, de provocations, de propos insultants et dégradants que vous tenez à l'encontre de vos collègues, voir de harcèlement qui ont conduit vos équipiers de collecte, par contrainte, à réaliser ce type d'action interdite car extrêmement dangereuse. Une telle attitude est inadmissible et n'osons imaginer les graves conséquences qui auraient pu découler d'un tel comportement. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre contrat prendra fin à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée oralement puis confirmée par écrit le 20 mai 2009. " ;

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu que le premier manquement reproché à M. Jean-Pierre Y... à l'appui du licenciement consiste à avoir délibérément violé les consignes de sécurité interdisant la pratique de la collecte bilatérale, et à avoir ainsi compromis sa propre sécurité et celle de ses équipiers de collecte ;

Attendu que la société Maine Collecte Valorisation verse aux débats une attestation deM. Jean-Claude A..., qu'elle a employé en intérim en qualité de ripeur, lequel indique sans autre précision que M. Y... le forçait à collecter les poubelles des deux côtés ;

Attendu, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que la seule pièce que l'appelante verse aux débats au sujet de la pratique de la collecte bilatérale est la " Recommandation R 437 " relative à " La collecte des déchets ménagers et assimilés ", éditée par la Caisse nationale d'assurance maladie, suite à une adoption des 13 mai, 17 juin et 20 novembre 2008, et qui recommande aux chefs d'entreprise de prendre, ou de faire prendre, un certain nombre de mesures parmi lesquelles " l'interdiction de la collecte bilatérale sauf dans les cas très exceptionnels où tout dépassement ou croisement avec un véhicule tiers n'est pas possible. " ;
Mais attendu que l'appelante ne justifie ni que cette recommandation ait été portée à la connaissance des salariés en général, et à celle de M. Jean-Pierre Y... en particulier, ni qu'elle ait donné lieu en son sein à la définition d'une règle interdisant la collecte bilatérale et qui ait été portée à la connaissance des salariés en général, et à celle de M. Jean-Pierre Y... en particulier ; que, pas plus qu'elle ne le faisait devant les premiers juges, elle ne justifie donc en cause d'appel de l'existence de cette consigne en son sein et de sa diffusion, notamment auprès de M. Y... ; et attendu qu'aucun élément objectif ne vient accréditer l'affirmation de l'employeur selon laquelle, eu égard à son expérience professionnelle, ce dernier ne pouvait pas ne pas être informé d'une telle règle de sécurité, étant souligné qu'elle ne démontre pas avoir dispensé la moindre formation à l'intimé depuis son embauche ;
Attendu que la société Maine Collecte Valorisation ne produit aucune pièce de nature à établir que ses autres chauffeurs n'auraient pas pratiqué la collecte bilatérale ; qu'au contraire, l'intimé verse aux débats une attestation, non contredite, de M. Sébastien B..., ancien collègue de travail, lequel témoigne avoir toujours vu pratiquer ce type de collecte par tous les conducteurs de camions et ce, au su de l'employeur ;
Attendu que la société Maine Collecte Valorisation qui ne justifie pas avoir édicté en son sein une consigne interdisant la collecte bilatérale, ni avoir diffusé une telle consigne, ni l'avoir portée à la connaissance particulière de l'intimé, et qui n'établit pas non plus que la collecte bilatérale ne serait pas usuellement pratiquée par les autres chauffeurs est mal fondée à reprocher à M. Jean-Pierre Y... d'avoir violé la consigne dont elle se prévaut et d'avoir ainsi compromis sa sécurité et celle de ses collègues de travail ; que le témoignage isolé et non circonstancié de M. A..., dont il ne ressort aucun fait matériellement vérifiable, ne permet pas de faire preuve du premier manquement invoqué ; que les premiers juges ont donc à juste titre considéré qu'il n'était ni réel, ni sérieux ;
Attendu que le second manquement reproché à M. Jean-Pierre Y... à l'appui du licenciement consiste à avoir soumis ses collègues de travail à des menaces, du chantage, des attitudes de provocation, de leur avoir tenu des propos insultants, voire dégradants, et d'avoir soumis ses équipiers de collecte à un harcèlement tel qu'ils se sont trouvés contraints de réaliser " ce type d'action interdite car extrêmement dangereuse ", étant observé que ce membre de phrase apparaît renvoyer à la pratique de la collecte bilatérale ;
Attendu qu'à l'appui de ce grief, la société Maine Collecte Valorisation verse tout d'abord aux débats un document intitulé " Compte rendu réunion CE/ DP du 15 avril 2009 " établi en ces termes par le secrétaire, M. Bertrand C... : " Les représentants du personnel font part d'un problème grave de sécurité (notamment sur la collecte bilatérale) associée à ce qui pourrait être considéré comme du harcèlement moral pour les salariés qui ne voudraient pas s'y conformer. La direction prenant connaissance de ce problème va mettre en oeuvre un certain nombre d'action afin de vérifier ces propos et protéger au mieux les 8 autres salariés. " ; Attendu que ce document, qui ne désigne pas M. Jean-Pierre Y... comme auteur possible des faits qu'il dénonce, ne comporte aucune énonciation d'un quelconque fait précis et vérifiable ;

Qu'en second lieu, la société Maine Collecte Valorisation verse aux débats l'attestation de M. Jean-Claude A..., lequel indique que l'intimé lui aurait demandé à plusieurs reprises de lui apporter des bouteilles de whisky et de Ricard sous peine pour lui de ne plus avoir de travail en intérim, qu'il l'aurait traité de " bon à rien ", de " nul " et de " connard " et qu'il aurait, sans autres précisions, insulté sa compagne ; Attendu qu'elle produit également la déclaration de main courante faite par M. A... le 12 mai 2009 auprès du commissariat de police de Fougères (35) aux termes de laquelle ce dernier indique être harcelé par M. Y... qui ne cesserait pas de l'insulter et de le traîner plus bas que terre ; Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges que, ni l'une ni l'autre de ces déclarations de M. A... ne comporte l'énonciation de faits précis, circonstanciés et, ainsi, matériellement vérifiables, le témoin se contentant de généralités ;

Attendu enfin que la société appelante verse aux débats une attestation établie le 2 juin 2010 par Mme Marie-Bérengère D..., chargée de mission DRH au sein de l'entreprise, laquelle relate avoir eu, le 20 mai 2009, une entrevue avec M. Jean-Claude A... et un autre salarié, dont l'identité n'est pas précisée, entrevue qui faisait suite à la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel du 15 avril 2009 ; qu'elle énonce que les deux salariés auraient fait état auprès d'elle d'insultes et de menaces de la part de Mr Y... envers M. A..., et de menaces de la part de ce dernier envers l'autre salarié ; attendu que l'appelante indique qu'aucun salarié autre que M. A... n'aurait voulu témoigner par peur de représailles ; Attendu, outre qu'il procède de la personne, membre de la direction des ressources humaines de l'entreprise, qui a mené l'enquête décidée à l'égard de M. Jean-Pierre Y... à l'issue de la réunion du 15 avril 2009, que le témoignage de Mme D... est, lui aussi, exempt de la relation de faits précis, circonstanciés et matériellement vérifiables ;

Attendu que les premiers juges ont en conséquence considéré à juste titre que les éléments ainsi produits étaient également insuffisants pour faire preuve des attitudes injurieuses et menaçantes, voire des faits de harcèlement reprochés à M. Jean-Pierre Y... à l'encontre de ses collègues de travail ;
Attendu, les pièces et documents versés aux débats ne permettant pas de tenir pour établis les griefs énoncés dans la lettre de licenciement à l'appui de la faute grave invoquée, et les griefs opposés au salarié ne constituant ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. Jean-Pierre Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, la faute grave étant écartée et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, que l'intimé a droit à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que les sommes allouées de ces chefs au salarié par les premiers juges, non utilement contestées dans leur quantum, ayant été exactement appréciées, le jugement déféré sera également confirmé sur ces points ;
Attendu, M. Jean-Pierre Y... comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et celle-ci occupant habituellement au moins onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés à la somme de 12 014, 75 € ; Attendu que l'intimé était âgé de 50 ans au moment de son licenciement et comptait 25 ans et 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois de mai 2010 pour un montant moyen mensuel de 1150 € à 1200 € alors qu'il bénéficiait d'un salaire moyen mensuel de 2200 € ; attendu qu'en considération de ces éléments, de la situation particulière de M. Y..., de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie de réformation du jugement déféré, à 18 000 €, la somme propre à réparer son préjudice ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Maine Collecte Valorisation au Pôle emploi Pays de Loire, des indemnités de chômage versées à M. Jean-Pierre Y..., du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu, la société Maine Collecte Valorisation succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Jean-Pierre Y..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1500 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués à M. Jean-Pierre Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société Maine Collecte Valorisation, venant aux droits de la société Orléanaise de combustibles et de collecte d'ordures industrielles et ménagères (SOCCOIM) à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme de 18. 000 € (dix-huit mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la société Maine Collecte Valorisation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Ordonne le remboursement par cette dernière, au Pôle emploi Pays de Loire, des indemnités de chômage versées à M. Jean-Pierre Y..., du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société Maine Collecte Valorisation aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00038
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-29;11.00038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award