La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2012 | FRANCE | N°10/03185

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 mai 2012, 10/03185


ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03185.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 23 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01459

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTE :
Mademoiselle Géraldine X... ... 44440 PANNECE

présente, assistée de Monsieur Nicolas Y..., délégué syndical

INTIMEE :

SA ETABLISSEMENTS GAUTIER Rue des Venelles 49110 ST REMY EN MAUGES

représentée par Maître Pierre LASCHON, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 090089

COMPOSITION DE LA COUR :

En a

pplication des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2012 à 1...

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03185.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 23 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01459

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTE :
Mademoiselle Géraldine X... ... 44440 PANNECE

présente, assistée de Monsieur Nicolas Y..., délégué syndical

INTIMEE :

SA ETABLISSEMENTS GAUTIER Rue des Venelles 49110 ST REMY EN MAUGES

représentée par Maître Pierre LASCHON, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 090089

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 29 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE

La sa Gautier, dont le siège social est à Montrevault en Maine et Loire et dont l'activité est la fabrication, en sous-traitance, d'articles de mode (talons de chaussures), et de pièces en plastique pour l'industrie, notamment pour l'industrie automobile, a engagé le 1er septembre 1997 Mme Géraldine X... en qualité d'opératrice injection, coefficient 145, en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Mme X... a été en congé de maternité, puis en congé parental d'éducation, et enfin en congé sabbatique, du 3 août 2005 au 31 mars 2009.
A sa reprise de poste, le 1er avril 2009, la sa Gautier avait un effectif de 84 personnes.
Le salaire mensuel brut de Mme X... s'établissait à cette date, au coefficient 145, à 1321, 02 €.
Mme X... a été convoquée le 19 mars 2009, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au lendemain de sa reprise, soit au 2 avril 2009, au cours duquel lui a été remis une convention de reclassement personnalisé, procédure à laquelle elle n'a pas souhaité adhérer.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2009 et après avoir effectué un préavis de deux mois, elle a quitté l'entreprise le 16 juin 2009, date à laquelle son solde de tout compte a été arrêté.
Mme X... a le 23 octobre 2009 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel elle a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la sa Gautier à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2010, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- Dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse,- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- Condamné Mme X... aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 3 décembre 2010 et Mme X... a fait appel de cette décision par lettre postée le 23 décembre 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 25 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la sa Gautier à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... soutient à l'appui de ses demandes que le licenciement économique lui a été notifié pour la seule raison d'une " réduction du nombre d'opérateurs injection qui se trouve aujourd'hui excessif ", mais qu'elle a effectué ses deux mois de préavis parce qu'il y avait un besoin indispensable de maintien de son poste ; qu'il y avait toujours du travail dans l'établissement et des embauches dans l'entreprise, et qu'elle a pour ces raisons refusé la convention de reclassement personnalisé ; qu'on lui a d'ailleurs offert de reprendre son poste, en contrat à durée déterminée, le soir même du 17 juin 2009 alors qu'elle finissait le matin du 17 son travail de la nuit, et arrivait au terme de son préavis ;

Mme X... soutient en conséquence que l'employeur ne démontre pas la suppression effective du poste qu'elle occupait ; elle conteste également l'ordre des licenciements et observe que sur le tableau comparatif du 27 janvier 2009 il manque Mme Z..., qui est pourtant opératrice injection et appartient donc à la même catégorie professionnelle qu'elle ; elle affirme enfin qu'aucune offre de reclassement ne lui a été faite, et que l'employeur n'a pas fait de recherches à cette fin ;
La sa Gautier demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 9 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La sa Gautier soutient que la baisse de son chiffre d'affaires a été de 23 % entre le 30 avril 2008 et le 30 avril 2009, et que son bénéfice est passé de 556 141 € en 2007/ 2008 à 18 824 € en 2008/ 2009 ; qu'il était donc impératif pour elle de réduire ses coûts de fonctionnement, et d'alléger sa structure, en diminuant la masse salariale, pour lui permettre de s'adapter à un marché en récession ; que les départs volontaires n'ont pas été remplacés, et qu'il a été mis fin aux contrats à durée déterminée et aux contrats intérimaires ; que le comité d'entreprise a été consulté le 9 février 2009, puis le 12 mars 2009, sur un licenciement collectif de cinq salariés ; que les critères légaux d'ordre des licenciements ont été respectés ;
La sa Gautier soutient que le poste de Mme X... a bien été supprimé, qu'il suffit pour s'en convaincre de regarder le registre du personnel qui montre qu'aucun opérateur injection n'a été embauché après juin 2009 ; que la comparaison entre le tableau d'ordre des licenciements, établi le 27 janvier 2009, et la liste du personnel dressée au 21 juin 2010, permet de constater que le nombre d'opérateurs injection est passé de huit à sept ; que la loi n'interdit pas à l'employeur qui a procédé à des licenciements économiques de recourir à un contrat à durée déterminée si celui-ci n'excède pas trois mois ; que l'accroissement d'activité, en juin 2009, était temporaire puisqu'il avait pour objet de pallier la surcharge de tâches à accomplir avant la fermeture de l'entreprise ; qu'il n'y a pas eu reprise durable de l'activité de l'entreprise ; qu'elle devait proposer ce contrat à durée déterminée à Mme X..., puisque celle-ci avait demandé à faire valoir la priorité de réembauchage ;
Elle soutient enfin avoir procédé à des recherches de reclassement, qui se sont avérées infructueuses ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L1233-2 et L 1233-3 du code du travail applicables au moment de la notification du licenciement litigieux que tout licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, et que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
La jurisprudence a ajouté aux causes légales celle de la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité ;
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et elle fixe les limites du litige ; pour être suffisamment motivée elle doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi du salarié licencié ;
La lettre de licenciement qui a été notifiée le 16 avril 2009 à Mme X... est ainsi libellée :
" Madame,
Faisant suite à notre entretien préalable du 2 avril 2009, nous avons Ie regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique qui s'inscrit dans Ie cadre d'un licenciement collectif pour motif économique.
Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à prendre une telle décision.
Notre société connaît une baisse d'activité sensible depuis plusieurs mois.
Cette baisse d'activité est directement liée à la grave crise que connaît l'économie française et qui frappe de près ou de loin tous les secteurs d'activité.
Notre politique de diversification dans les pièces techniques nous a permis d'être moins dépendants de l'automobile. Néanmoins, un ralentissement général est constaté qui se traduit par une baisse significative de notre chiffre d'affaires. Il est donc impératif de réduire nos coûts de fonctionnement et d'alléger, chaque fois que possible, notre structure pour permettre à notre entreprise de s'adapter à un marché en récession.

Vous occupez actuellement un poste d'opératrice injection.
Nous avons décidé de réduire le nombre d'opérateurs injection qui se trouve aujourd'hui excessif au regard de notre charge de travail, et par voie de conséquence de supprimer votre poste après application des critères fixés pour arrêter l'ordre des licenciements.
Nous vous confirmons qu'en l'état de nos besoins et de nos possibilités, nous ne disposons pas de solution de reclassement qui soit de nature à éviter votre licenciement consécutif à la suppression de votre poste.
Nus n'avons dès lors pas d'autre solution que de procéder à votre licenciement pour motif économique.... "

La lettre de licenciement énonce, comme étant l'incidence sur l'emploi de la salariée des difficultés économiques de l'entreprise, la suppression du poste d'opératrice injection occupé par Mme X... ;

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le registre du personnel, que l'employeur verse aux débats, ne mentionne aucune embauche d'opérateur injection après avril 2009, les seuls recrutements réalisés depuis le licenciement de Mme X... concernant deux magasiniers, les 26 janvier 2010 et 26 avril 2010, et un monteur régleur, le 1er février 2010 ;
S'agissant des salariés dont elle entendait réduire l'effectif, la sa Gautier a dressé le 27 janvier 2009, en vue de l'établissement des critères d'ordre des licenciements, la liste des salariés qui comme Mme X... occupaient le poste d'opérateur injection au coefficient 145 (sa pièce 14) ; elle n'a pas estimé devoir inclure dans cette liste Mme Z..., opérateur injection certes, mais au coefficient 155 ;
Déterminer si Mme Z... aurait dû ou non figurer sur cette liste établie le 27 janvier 2009 ne relève pas de l'appréciation de la réalité de la suppression effective du poste de Mme X..., mais de celle de l'appréciation des critères d'ordre de licenciement, tels qu'arrêtés par l'employeur : cette question ne peut être examinée que de façon subsidiaire, si la cour devait estimer que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En l'état, la comparaison de cette liste qui comprend huit noms dont celui de Mme X..., avec celle des noms énumérés sur la " liste du personnel au 21 juin 2010 " visant les opérateurs injection pièces industrielles, permet de constater que les opérateurs injections coefficient 145 ne sont plus que sept, ainsi que le soutient l'employeur ;
Aux termes de l'article L1242-5 du code du travail, l'interdiction légale de conclure, dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, un contrat à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, ne s'applique pas lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois : le contrat à durée déterminée proposé le 17 juin 2009 à Mme X... sur son poste avait pour terme le 30 juillet 2009, et par conséquent une durée de un mois et demi ; la sa Gautier pouvait y recourir et devait dès lors le proposer, dans le cadre de la priorité de réembauchage que celle-ci avait fait valoir, à Mme X... ;
Seule aurait été démonstrative de la non suppression du poste de la salariée licenciée, la conclusion par l'employeur de contrats temporaires ou à durée déterminée successifs, établissant la permanence du poste énoncé au moment du licenciement comme étant supprimé ;
La suppression du poste d'opérateur injection coefficient 145 occupé par Mme X... est par voie de conséquence établie ;
L'article L 1233-4 du code du travail stipule néanmoins que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ;

Un salarié ne peut donc être licencié pour motif économique que si son reclassement s'avère impossible ; la preuve de l'impossibilité de reclasser pèse sur l'employeur et ce dernier, tenu d'exécuter loyalement cette obligation, doit établir qu'il a procédé à une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement des salariés dont les emplois sont supprimés ;

Le 9 février 2009 l'employeur a indiqué au comité d'entreprise " en ce qui concerne Géraldine X..., son retour est prévu pour le début du mois d'avril. Au vu de la situation économique, elle ne pourra être réintégrée dans l'effectif Gautier. Une proposition de formation va lui être proposée " ;
Il se déduit de ces propos que la sa Gautier n'envisageait pas d'effectuer une recherche de reclassement pour Mme X..., et qu'ainsi qu'elle le soutient elle-même, la " formation " qu'elle a mentionnée ce jour-là ne faisait allusion à aucune possibilité de formation ou d'adaptation en interne mais uniquement à celle intervenant dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
La sa Gautier ne justifie en tout état de cause d'aucune recherche de reclassement et n'a fait aucune proposition à Mme X..., alors que son effectif était de 81 personnes en avril 2009, et qu'elle indique elle-même avoir, au sein de son activité, trois " métiers complémentaires ", l'outillage, l'injection et la finition ;
A défaut d'avoir cherché à reclasser la salariée, la sa Gautier ne justifie pas le licenciement de Mme X..., qui est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, Mme X..., qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés, et dont le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, est en droit de réclamer paiement d'une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Au-delà de ce minimum légal, le juge en évalue souverainement le montant ;
Mme X... a repris son poste, le 1er avril 2009, à l'issue d'un congé sabbatique, venant après un congé de maternité et un congé parental d'éducation, sollicités du fait de la naissance d'un enfant handicapé, au taux d'incapacité de 80 %, pour lequel elle justifie avoir obtenu, le 28 mai 2009, une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
Elle effectuait un temps de travail de 151h67, réalisé de 21 heures à 5 heures le matin, conditions qui témoignent de sa volonté de reprise ;
La sa Gautier affirme qu'elle a refusé, après le licenciement, des missions de travail intérimaire proposées par l'entreprise, sans néanmoins justifier cette allégation ;
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, et de sa situation personnelle, la cour dispose des éléments lui permettant de fixer, par voie d'infirmation du jugement déféré, les dommages et intérêts dus par la sa Gautier à Mme X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 20 000 € ;

Sur les frais irrépetibles et les dépens

Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépetibles sont infirmées, sauf en ce que la sa Gautier a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépetibles ;

Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : la sa Gautier est condamnée à lui payer, pour l'indemniser des frais engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 €.

La sa Gautier est déboutée de sa demande à ce titre pour les frais d'appel ;
La sa Gautier qui succombe à l'instance est condamnée à en payer les dépens, de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la sa Gautier de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU SUR LE SURPLUS et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la sa Gautier à payer à Mme X... la somme de 20 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la sa Gautier à payer à Mme X... la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépetibles de première instance et d'appel,
DEBOUTE la sa Gautier de sa demande au titre des frais irrépetibles d'appel,
CONDAMNE la sa Gautier aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03185
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-29;10.03185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award