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29/05/2012 | FRANCE | N°10/03130

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 mai 2012, 10/03130


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N BAP/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03130.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/00435

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTE :
SAS SALESKY OUEST TRANSPORTS1 rue Victor HugoBP 9572300 SABLE S/SARTHE
représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

INTIME :
Monsieur Marc X......56230 BERRIC
présent, assisté de Monsieur Emile Y..., délégué syndic

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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N BAP/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03130.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/00435

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTE :
SAS SALESKY OUEST TRANSPORTS1 rue Victor HugoBP 9572300 SABLE S/SARTHE
représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

INTIME :
Monsieur Marc X......56230 BERRIC
présent, assisté de Monsieur Emile Y..., délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :prononcé le 29 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Marc X... a été engagé par la société Salesky Ouest transports le 14 mars 2005 en qualité de chauffeur routier grand routier, coefficient 150, groupe 7, de la convention collective nationale des transports.Il a démissionné suivant courrier du 22 juillet 2006.
Réclamant à son employeur la rémunération d'heures supplémentaires restées selon lui impayées (lettres des 22 juillet et 23 octobre 2006, 30 mars et 14 avril 2007, 4 décembre 2008), M. X... a finalement saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 10 juillet 2009, aux fins de voir :- condamner la société Salesky Ouest transports à lui versero 3 791,91 euros de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2005,o 2 447,76 euros de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2006,o 600 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et non-respect des dispositions légales,o 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,- condamner la société Salesky Ouest transports aux entiers dépens, dont les fais éventuels d'exécution du jugement,- débouter la société Salesky Ouest transports de ses demandes reconventionnelles en paiement de 427 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes, par décision du 8 décembre 2010 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- condamné la société Salesky Ouest transports à verser à M. X...o 3 791,91 euros de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2005,o 2 447,76 euros de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2006,o 50 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et non-respect des dispositions légales,o 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2009, date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et, à compter du prononcé de la présente pour les créances indemnitaires, - ordonné l'exécution provisoire de la présente sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,- débouté la société Salesky Ouest transports de ses demandes,- condamné la société Salesky Ouest transports aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à M. X... le 13 décembre 2010 et à la société Salesky Ouest transports le 10 décembre 2010.Cette dernière en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 décembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 30 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Salesky Ouest transports sollicite l'infirmation de la décision déférée et que : - M. Marc X... soit déclaré irrecevable et, en tout cas, mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, dont il convient de le débouter,- elle soit accueillie en sa demande reconventionnelle et que M. X... soit condamné à lui verser o 427 euros d'indemnité compensatrice de préavis,o 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,outre qu'il supporte les entiers dépens.
Elle fait valoir que :1) Sur les heures supplémentaires - l'analyse à laquelle M. X... dit avoir procédé des disques chronotachygraphes ayant été faite de manière totalement unilatérale, sans qu'elle puisse exercer aucun contrôle, ne saurait la rendre créancière d'un rappel d'heures supplémentaires au titre de la première période visée,- il doit a fortiori en être de même au titre de la seconde période visée, M. X..., bien qu'en possession de l'ensemble des disques chronotachygraphes, indiquant lui-même s'être livré à une extrapolation,- ses propres calculs, sur une base trimestrielle ainsi que le permet la convention collective applicable, démontrent, au surplus, le caractère erroné des demandes présentées par M. X..., qui a bien été rémunéré de l'ensemble des heures de travail qu'il a pu accomplir, et même au-delà (3 069,50 euros réglés à ce titre sur 2 965,58 euros réellement dûs),- à tout le moins, M. X... n'apporte aucune preuve sérieuse du principe comme du quantum de sa créance, ces décomptes n'ayant aucun caractère plausible au sens de la jurisprudence en la matière, et n'étant de toutes les façons pas plus plausibles que les siens,2) Sur l'indemnité compensatrice de préavis - lorsqu'il a démissionné, M. X... s'est exonéré du préavis de huit jours qu'il lui devait pourtant,- les motifs qu'il invoque au soutien, dans sa lettre de démission, ne sont pas recevables en ce que o elle conteste lui devoir de quelconques heures non rémunérées,o à supposer que celle-ci soient dues, M. X... ne pouvait "se faire justice à lui-même", en lui imposant finalement une dispense de préavis,- il doit donc bien être condamné au titre de l'équivalent de ce préavis.
* * * *
Par conclusions déposées le 2 février 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,M. Marc X... sollicite la confirmation de la décision déférée, sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts alloués à 600 euros et, y ajoutant, que la société Salesky Ouest transports soit condamnée à lui verser les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires ainsi que 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle supporte les entiers dépens.Subsidiairement, pour ce qui est de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2006, il demande, avant dire droit, qu'il soit ordonné à la société Salesky Ouest transports de remettre les disques chronotachygraphes correspondants.
Il réplique que :1) Sur les heures supplémentaires - il a procédé à l'analyse des disques chronotachygraphes en sa possession, et c'est à la suite d'une simple omission de vérification au départ qu'il avait pu dire avoir reçu l'ensemble des disques réclamés,
- de cette analyse, il ressort que, chaque semaine, il a effectué des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été payées,- la société Salesky Ouest ne peut continuer à invoquer qu'elle n'a pu contrôler son décompte pour nier toute valeur au dit décompte, alors qu'elle a eu cette possibilité de contrôle o tous les mois durant le temps d'emploi,o depuis la réception de son décompte,- la société Salesky Ouest ne peut non plus rejeter le calcul auquel il s'est livré lorsque les disques chronotachygraphes étaient manquants, alors que devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes elle s'était engagée à produire ces disques, qu'elle n'en a rien fait et qu'elle persiste aujourd'hui dans la même attitude, alors qu'elle les détient,2) Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire et non-respect des dispositions légales- les heures supplémentaires doivent être réglées mensuellement,- tout retard dans leur paiement cause un préjudice qui entraîne indemnisation,- au surplus, la société Salesky Ouest avait l'obligation conventionnelle de lui remettre chaque mois un relevé mensuel d'activité, dont elle s'est exonérée,3) Sur l'indemnité compensatrice de préavis - à l'occasion de sa lettre de démission, il avait indiqué à la société Salesky Ouest qu'il n'entendait pas effectuer son préavis "en récupération des heures non rémunérées ce dernier trimestre",- à réception de ce courrier, celle-ci n'a pas réagi ne le mettant pas en demeure d'effectuer son préavis ; elle a donc accepté de considérer qu'il était dispensé de son préavis, d'autant qu'elle ne l'en a pas rémunéré,- la somme réclamée à ce titre n'est, sinon, justifiée par aucun calcul.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
L'article L.212-1, alinéa 1, du code du travail en sa version applicable à la cause dispose :"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".
La preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée : au salarié d'étayer préalablement sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
* *
M. Marc X... verse à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires des tableaux.Ainsi, pour l'année 2005, il s'agit de deux tableaux détaillés :- le premier est dressé mois par mois d'avril à décembre 2005 inclus, semaine après semaine, jour par jour, et y figurent en correspondance, la date, l'heure de prise de service sauf repos, l'itinéraire de la journée, la durée du temps de travail au cours de la journée, explicitée, le total des heures de la journée,- le second consiste en un récapitulatif chaque semaine des heures effectuées, des heures payées, des heures dues avec le taux applicable, du total dû.
Ainsi, pour l'année 2006, il s'agit encore de deux tableaux détaillés : - le premier, pour le mois de juin 2006, est dressé semaine après semaine, jour par jour, et y figurent en correspondance, la date, l'heure de prise de service sauf repos, l'itinéraire de la journée, la durée du temps de travail au cours de la journée, explicitée, le total des heures de la journée,- le second consiste en un récapitulatif en deux volets, le premier de la semaine 1 à la semaine 22 inclus, des heures estimées, des heures payées, des heures dues, du taux applicable, du total dû, le second de la semaine 23 à 27 inclus, des heures effectuées, des heures payées, des heures dues avec le taux applicable, du total dû. Il produit également ses bulletins de salaire ainsi que la copie des disques chronotachygraphes qu'il indique avoir en sa possession.
Il précise que :- son chiffrage repose sur l'analyse des disques,- la différence entre son chiffrage et les "cumuls journaliers des conducteurs" le concernant versés par la société Salesky Ouest transports s'explique car l'entreprise ne comptabilise pas o les trajets en véhicules légers professionnels faute de disque,o les temps d'attente de collègues de travail ou de relais,o le temps passé entre l'heure d'arrivée sur le site, à sa demande pourtant, et la mise en place du disque qui signe le départ effectif,- la société Salesky Ouest transports ne peut refuser son calcul au titre de l'année 2006, alors qu'il entendait demander au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes la remise des disques manquants sous astreinte, que lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 30 septembre 2009, M. Z..., représentant de l'employeur, s'était engagé à les adresser sous un mois, qu'il avait, de fait, retiré sa demande de remise sous astreinte, que contre toute attente, la société Salesky Ouest transports s'obstine à ne pas les verser, ne serait-ce qu'au soutien de sa demande d'infirmation de la décision des premiers juges, que ces disques sont bien en sa possession et, il est évident que si la réalité de leur contenu avait révélé un nombre d'heures inférieur à celui par lui chiffré elle n'aurait pas manqué de les fournir.
Par ces éléments, M. X... étaie sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des périodes considérées.
* *La société Salesky Ouest transports produit pour ce qui la concerne, d'une part les "cumuls journaliers des conducteurs" propres à M. X..., du 1er mars 2005 au 31 juillet 2006 inclus, qui reprennent mois par mois, semaine après semaine et jour par jour différentes indications qui se décomposent selon les colonnes ci-après en "conduite, travail, dispo, repos, tps val., non val., service, H nuit, % C/S", d'autre part un tableau récapitulatif sur la même période, semaine après semaine, dont les indications sous "total Elocom" correspondent à celles comptabilisées au titre du service hebdomadaire sur les cumuls précités, indications qui sont variables, alors que le "total paie" indiqué en référence de ces temps variables est au contraire, invariablement, de 43,85 hebdomadaires.Il en résulte donc, ainsi que l'on fait observer les premiers juges, une forfaitisation des heures accomplies à l'année, avec la traduction sur les bulletins de salaire de M. X..., en un salaire de base de 152 heures mensuelles et, en un nombre d'heures supplémentaires identiques, mois par mois, de 34 heures supplémentaires majorées à 25 %, et de 4 heures supplémentaires majorées à 50 %.
La société Salesky Ouest transports invoque dans ses conclusions écrites l'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et, particulièrement son annexe I - Ouvriers - issue d'un accord en date du 16 juin 1961 qui autorise les entreprises concernées à calculer le temps de travail des salariés par trimestre, la durée moyenne maximum de travail effectif sur 12 semaines consécutives ne pouvant excéder 46 heures. Au vu de ce qui vient d'être dit, ce n'est visiblement pas toutefois la méthode qu'elle a appliquée, mais celle d'un calcul du temps de travail à l'année.Son observation ne répond pas non plus à celles de M. X... quant à un temps de service non intégralement pris en compte et, par voie de conséquence, non rémunéré, d'autant qu'indique M. X..., tous ces temps de service ne donnent pas lieu à enregistrement controlôgraphe puisque certains véhicules par lui utilisés à fins professionnelles n'en sont pas équipés.
Le 23 novembre 1994, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord relatif aux temps de service, repos récupérateurs et rémunération des personnels de conduite marchandise grands routiers ou longue distance, qui est bien la catégorie d'emploi de M. X... durant son temps chez Salesky Ouest transports, accord destiné à prendre en compte l'ensemble des "services passés par les personnels de conduite au service de l'entreprise dans l'exercice de leur métier".L'accord stipule que "l'ensemble des ces temps, ou temps de service, comprend par nature des périodes d'intensité variable. À ce titre, sont pris en compte pour 100% de leur durée:- les temps de conduite,- les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ...,- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps...Les temps de service tels que définis ... doivent donner lieu au versement d'une rémunération effective correspondant à l'intégralité de ces temps ....Les heures de temps de service sont majorées - de 25 % au-delà de 169 heures mensuelles jusqu'à la 200ème heure,- de 50 % au-delà de 200 heures mensuelles".Les temps qui seraient non pris en compte par la société Salesky Ouest transports et en conséquence non payés auxquels M. X... fait allusion, soit :- les trajets en véhicules légers professionnels, Sablé/Le Mans, et/ou retour Massy(91)/Le Mans, Sablé/Montagny(69), Sablé/Bourg en Bresse(01), Montagny/Massy/Montfaucon(79), - les temps d'attente de ses collègues à Massy ou relais Bourg en Bresse,- les temps passés entre l'heure d'arrivée sur le site à la demande de l'exploitant et le départ effectif avec la mise en place du disque,sont à l'évidence du temps de service, venant donc prendre rang de temps de travail effectif et à rémunérer comme tel, y compris sous forme d'heures supplémentaires.
La société Salesky Ouest transports, en sa qualité d'employeur, a la charge d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail de son salarié (articles L.620-2, D.212-8 et D.212-21 du code du travail dans leur version applicable à la cause). Plus spécifiquement, l'accord du 23 novembre 1994 précité impose :"... afin d'assurer la transparence entre la durée des temps de service et leur rémunération ..., le bulletin de paye ou le relevé mensuel d'activité doit mentionner obligatoirement, après régularisation éventuelle le mois suivant compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :- la durée des temps de conduite,- la durée des temps autres que la conduite,- l'ensemble de ces temps constitutifs de temps de service rémunérés, récapitulés mensuellement ...".Encore, le même accord prévoit que, en cas de contestation des mentions du bulletin de paie et/ou du relevé mensuel d'activité, "le personnel de conduite est en droit d'obtenir, sans frais, communication des disques concernés et/ou des éléments ayant servi de base à l'établissement du bulletin" litigieux.
Outre que les bulletins de salaire établis par la société Salesky Ouest transports ne répondent pas à ces stipulations conventionnelles, en tant qu'ils ne comportent aucun de ces éléments, celle-ci n'a pas plus porté ces éléments obligatoires sur un relevé remis mensuellement à son salarié. Même, au prétexte qu'elle aurait envoyé à M. X... l'ensemble des disques chronotachygraphes quant à la période considérée, dont certes celui-ci a, dans un premier temps accusé réception, pour ensuite solliciter certains mois qu'il a dit manquants, la société Salesky Ouest transports, qui s'était engagée à fournir les disques dont s'agit lors de l'audience du bureau de conciliation, n'en a finalement rien fait, ce qui a été noté dans le jugement déféré et, alors qu'elle est appelante, ne donne toujours pas les moyens à la cour de vérifier les éléments de la rémunération de M. X... en gardant par devers elle les disques sollicités.
Dans ces conditions, la société Salesky Ouest transports n'apportant aucune pièce probante quant au temps de travail effectif de son salarié, il sera bien fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par M. X..., à savoir - 3 791,91 euros pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2005,- 2 447,76 euros pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2006,confirmant en cela la décision des premiers juges.
Il sera ajouté à cette décision, en ce que la société Salesky Ouest transports sera condamnée à verser à M. X... :- 379,19 euros de congés payés afférents pour la première période,- 244,77 euros de congés payés afférents pour la seconde période.
Sur les dommages et intérêts
Alors que le conseil de prud'hommes lui a accordé 50 euros de dommages et intérêts, M. Marc X... prétend à 600 euros à deux titres, soit le non-paiement par la société Salesky Ouest transports de l'ensemble de ses heures supplémentaires aux échéances imposées et le non-respect par la même des dispositions conventionnelles en ce qu'elle ne lui a pas remis de relevé d'activité mensuel.
* *
Les heures supplémentaires sont un élément de la rémunération du salarié, qui comme tel, doivent être payées selon la même périodicité et aux mêmes dates que le salaire. L'employeur qui méconnaît ses obligations en la matière peut être condamné à verser des réparations civiles au salarié, intérêts moratoires et, en cas de préjudice distinct de celui résultant du retard dans le versement du salaire et de mauvaise foi de l'employeur; dommages et intérêts, ce conformément à l'article 1153 du code civil.La société Salesky Ouest transports, en ne versant pas la totalité des heures supplémentaires dues à M. X... durant tout le temps d'exécution de la relation de travail, a bien causé à son salarié un préjudice autre que celui du simple retard dans le paiement, puisque manifestement la totalité du temps de travail effectif ouvrant droit à l'allocation des dites heures supplémentaires n'était pas pris en compte.
* *
Aussi, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, celles-ci s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables (article L.2254-1 du code du travail) . L'employeur est, en tout cas, tenu de ne rien faire qui soit de nature à compromettre l'exécution loyale des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; il est, en effet, le garant de cette exécution dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord (article L.2262-4 du code du travail).
La société Salesky Ouest transports s'est exonérée des obligations que lui faisait l'accord du 23 novembre 1994 qui lui était bien applicable puisque, ne mentionnant pas dans le bulletin de paie de son salarié les indications nécessaires à la vérification des éléments de sa rémunération, elle ne lui a pas pour autant délivré le relevé d'activité mensuel qui devait alors y pourvoir.
* *
Des dommages et intérêts sont bien dus des deux chefs à M. X..., le jugement déféré étant confirmé dans son principe, mais infirmé quant au montant octroyé qui sera porté à 400 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties au contrat ; il s'en déduit que lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui a démissionné et n'a pas exécuté son préavis doit à l'employeur une indemnité compensatrice (article L.122-8 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable à la cause).
Il ne fait pas débat que M. Marc X... était redevable d'un préavis de huit jours à la société Salesky Ouest transports (cf son courrier du 22 juillet 2006 dans lequel il indique à son employeur qu'il effectuera son préavis "en récupération de mes heures non rémunérées ce dernier trimestre").
L'employeur peut libérer le salarié de l'obligation d'exécuter son préavis. La dispense doit résulter d'une volonté non équivoque de sa part.
La société Salesky Ouest transports n'a absolument pas dispensé M. X... de l'exécution de son préavis, ainsi qu'en témoignent ses correspondances des 30 octobre 2006 et 6 avril 2007.
L'obligation de respecter le temps de préavis n'est, en tout cas, pas subordonnée à une mise en demeure préalable comme l'allègue M. X....
Dans ces conditions, infirmant la décision des premiers juges de ce chef, et sa contestation du montant étant de pure forme, M. X... sera condamné à verser à la société Salesky Ouest transports les 427 euros d'indemnité compensatrice de préavis que celle-ci réclame et qui apparaît justifiée.
En application des articles 1289 et suivants du code civil, il sera ordonné une compensation entre cette dette d'indemnité compensatrice de préavis et la dette de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents outre les intérêts de retard à laquelle a été condamnée la société Salesky Ouest transports.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais et dépens seront confirmées.
La société Salesky Ouest transports, succombant en la majeure partie de son appel, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, sera condamnée à verser à M. Marc X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Elle sera en outre condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant des dommages et intérêts accordés à M. Marc X... et en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Salesky Ouest transports à verser à M. Marc X... 400 euros de dommages et intérêts,
Condamne M. Marc X... à verser à la société Salesky Ouest transports 427 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant,
Condamne la société Salesky Ouest transports à verser à M. Marc X...- 379,19 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2005,- 244,77 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires sur la période allant du1er janvier au 30 juin 2006,
Ordonne la compensation entre le rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et intérêts de retard inclus auquel a été condamnée la société Salesky Ouest transports et l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle a été condamné M. Marc X...,
Déboute la société Salesky Ouest transports de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Salesky Ouest transports à verser à M. Marc X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Salesky Ouest transports aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03130
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-29;10.03130 ?
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