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29/05/2012 | FRANCE | N°10/02093

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 mai 2012, 10/02093


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02093
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 00638

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTE :

S. A. DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L'OUEST 4 Bld Albert Blanchoin BP 10728 49007 ANGERS CEDEX 01

représentée par Maître André FOLLEN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Dominique X....

.. 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ... du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02093
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 00638

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTE :

S. A. DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L'OUEST 4 Bld Albert Blanchoin BP 10728 49007 ANGERS CEDEX 01

représentée par Maître André FOLLEN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Dominique X...... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ... du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présent, assisté de Maître Gilles PEDRON (SCP), avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 090619

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 29 Mai 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 mai 2002 à effet au lendemain, portant sur un temps de travail hebdomadaire de 9 heures, la société des Publications du Courrier de l'Ouest a embauché M. Dominique X... en qualité de manutentionnaire.
Le 30 mai 2007, les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, portant sur la période du 1er juin au 30 novembre 2007, aux termes duquel M. X... était engagé pour occuper l'emploi d'assistant de plate-forme au service logistique, selon un horaire de 2h30 à 5h30 six jours pour semaine. Par convention du 30 novembre 2007, les parties ont convenu de prolonger ce contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 novembre 2008.

Par courrier du 27 octobre 2008, M. Dominique X... a notifié à la société des Publications du Courrier de l'Ouest sa démission du chef de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 30 octobre suivant, l'employeur a accusé réception en ces termes : " Nous accusons réception de votre lettre reçue ce jour, et prenons acte de votre décision de quitter notre société. Conformément aux textes en vigueur, votre préavis d'un mois commence à courir le 30 octobre 2008 pour prendre fin le 29 novembre 2008. ".
Le 29 novembre 2008, la société des Publications du Courrier de l'Ouest a établi, du chef du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 mai 2002, un certificat de travail attestant qu'elle avait employé M. X... en qualité de manutentionnaire du 4 mai 2002 au 29 novembre 2008 à temps partiel, une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant, comme motif de rupture : " démission ", et un bulletin de paie.
Le 30 novembre 2008, elle a établi, du chef du contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 mai 2007, un certificat de travail attestant qu'elle avait employé M. X... en qualité d'employé de plate-forme portage du 1er juin 2007 au 30 novembre 2008 à temps partiel, une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant, comme motif de rupture : " fin de contrat à durée déterminée ", et un bulletin de paie.
C'est dans ces circonstances que, le 27 mai 2009, M. Dominique X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 juillet 2010, rendu en formation de départage, auquel le présent renvoie pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre M. Dominique X... et la SA des Publications du COURRIER DE L'OUEST en contrat à durée indéterminée, ab initio, soit depuis le 1er juin 2007 ;

En conséquence,- condamné la SA des Publications du COURRIER DE L'OUEST à payer à M. Dominique X... les sommes suivantes : ¤ 1 531, 14 euros d'indemnité de requalification, ¤ 3 062, 28 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 306, 22 euros de congés payés afférents, ¤ 5 358, 99 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009 ;

¤ 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné le remboursement par la SA des Publications du COURRIER DE L'OUEST aux organismes sociaux concernés de la totalité des prestations chômage versées à M. Dominique X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois ;- condamné la SA des Publications du COURRIER DE L'OUEST à payer à M. Dominique X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des indemnités de préavis et de licenciement sont exécutoires de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire (la moyenne des trois derniers mois étant de 1531, 14 euros) et ordonné, pour le surplus, l'exécution provisoire du jugement.

Les deux parties ont reçu notification de cette décision le 28 juillet 2010. La société des Publications du Courrier de l'Ouest en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 17 août 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 19 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société des Publications du Courrier de l'Ouest demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la requalification du contrat à durée déterminée du 30 mai 2007 ;- réformant le jugement pour le surplus, de limiter l'indemnité de requalification à la somme de 1. 196, 92 euros et de débouter M. X... de toutes ses autres demandes ;- de le condamner aux entiers dépens.

S'agissant du montant de l'indemnité de requalification, l'appelante fait valoir que son montant doit être établi sur la base du dernier salaire mensuel de l'intimé à l'exclusion des indemnités de congés payés et des indemnités de fin de contrat, la prime de treizième mois devant être ramenée au prorata du mois considéré.
S'agissant des conséquences de la requalification du CDD sur la rupture de ce contrat, l'employeur oppose que, si cette rupture est considérée comme un licenciement, seuls les éléments relatifs à ce contrat de travail doivent être pris en compte pour régler les conséquences de cette rupture et déterminer les droits du salarié, notamment en termes d'ancienneté et de salaire ; qu'ainsi, alors que le CDD a duré 18 mois, sa requalification ne peut pas ouvrir à M. X... le droit à une ancienneté de 7 années, correspondant à celle acquise au titre du CDI, et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déterminée sur la base de cette ancienneté ; que la circonstance que M. X... ait bénéficié de sa bienveillance quant au calcul de la prime d'ancienneté qu'elle a appréciée, au titre du CDD, en lui retenant la même ancienneté que celle acquise du chef du CDI, ne peut pas lui donner droit à voir requalifier un CDD de 18 mois en CDI de 7 années ; que, de même, cette requalification ne peut pas aboutir à englober dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture les salaires versés du chef du CDI dont il a démissionné. Il conclut en conséquence que l'indemnité de licenciement devrait être ramenée à 3/ 10èmes de mois sur la base du salaire moyen relatif au contrat d'employé de plate-forme, le préavis à un mois sur la base du même salaire moyen, et que les éventuels dommages et intérêts ne pourraient être alloués qu'en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail puisque le contrat litigieux n'a pas duré plus de deux ans. Il fait observer à cet égard que M. X... ne justifie d'aucun préjudice.

Mais, pour conclure au rejet pur et simple de toute demande en paiement au titre de la rupture du CDD, la société des Publications du Courrier de l'Ouest soutient qu'en tout état de cause, si le CDD conclu le 30 mai 2007 est requalifié en CDI, cette requalification doit emporter, en termes de rupture, les conséquences d'une démission en ce que la démission notifiée le 27 octobre 2008 s'y applique nécessairement pour contenir de la part de M. X... la manifestation claire et non équivoque de sa volonté de quitter purement et simplement l'entreprise, que ce soit du chef de son emploi de manutentionnaire ou de son emploi d'assistant de plate-forme.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 21 février 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Dominique X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions relatives au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société des Publications du Courrier de l'Ouest à lui payer de ces chefs les sommes respectives de 5 869, 34 € et 25 000 €.

Il sollicite une indemnité de procédure de 3000 € en cause d'appel et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de requalification du CDD du 30 mai 2007 en CDI, l'intimé fait valoir qu'il a pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que ce contrat ne répond pas aux prévisions de l'article L. 1242-2- 1o e) du code du travail et que son maintien en CDD pendant 18 mois contrevient aux dispositions de l'article L. 1242-8 du code du travail qui prévoit que la durée totale du contrat de travail ne peut pas excéder 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée.

Au soutien de sa demande tendant à voir confirmer le montant de l'indemnité de requalification qui lui a été allouée, il rappelle que le montant visé par l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, soit un mois de salaire, est un montant minimum.

S'agissant de la rupture, M. X... oppose que sa démission est expressément et clairement limitée à l'emploi de manutentionnaire qu'il occupait du chef du CDI conclu le 3 mai 2002 et ne concerne pas son emploi d'assistant de plate-forme ; que la rupture du CDD requalifié en CDI s'analyse dès lors nécessairement en licenciement. Il estime que l'ancienneté à prendre en considération pour déterminer le montant des indemnités de rupture doit, par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, tenir compte de la durée de sa présence ininterrompue dans l'entreprise, laquelle a débuté en mai 2002. Il fait observer que la société des Publications du Courrier de l'Ouest a elle-même mentionné sur les bulletins de salaire qu'elle lui a délivrés du chef de son emploi d'assistant de plate-forme l'ancienneté correspondant à son emploi de manutentionnaire. Le salarié précise qu'il s'est inscrit comme demandeur d'emploi dès le 11 décembre 2008 ; qu'en dépit de ses diligences, il n'a pu bénéficier d'une allocation chômage qu'à compter du 8 avril 2009 et qu'il n'a jamais retrouvé d'emploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la requalification du CDD en CDI :
Attendu qu'aux termes des articles L 122-1 alinéa 2 et L 122-1-1 anciens du code du travail, applicables lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée en cause (devenus l'article L 1242-2 du code du travail), un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans l'un des cinq cas énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels figure le remplacement d'un salarié en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à duré indéterminée appelé à le remplacer ; que, tout contrat de travail à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions légales applicables en la matière est réputé à durée indéterminée ;
Attendu qu'aux termes du CDD conclu entre les parties le 30 mai 2007, M. X... a été recruté en qualité d'assistant de plate-forme au service Logistique pour la période du 1er juin au 30 novembre 2007, dans " l'attente de la nomination du titulaire sur le poste " ; attendu que l'acte du 30 novembre 2007 constitue une prolongation pure et simple de ce CDD sans autre précision ;
Attendu que la société des Publications du Courrier de l'Ouest explique elle-même dans le cadre de la présente instance que, du fait de son intégration dans le groupe OUEST France et de la modification qui était envisagée dans les circuits de distribution du journal, elle a eu besoin d'un temps partiel d'assistant de plate-forme ; qu'elle a proposé cet emploi à M. X... car il bénéficiait déjà d'un temps partiel de manutentionnaire ; qu'elle précise qu'à l'époque, elle " savait que les modalités de distribution du journal allaient être modifiées dans un délai proche et qu'il n'était donc pas possible de procéder à une embauche en CDI sur un poste qui

ne constituait pas, à bref délai, un poste permanent de l'entreprise. " que, " très logiquement, elle a donc eu recours au contrat à durée déterminée " ; que la prolongation de la durée du CDD s'explique par le fait que " l'évolution de la situation a pris un peu plus de temps qu'il n'était envisagé initialement " ;

Attendu qu'il résulte ainsi des éléments de la cause, mais aussi des propres explications de la société des Publications du Courrier de l'Ouest, tout d'abord, que l'emploi d'assistant de plate-forme occupé par M. X..., emploi consistant à assurer le service de portage du journal, constituait bien un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le choix fait par l'appelante, en mai 2007, de ne pas recourir à une embauche en CDI pour le pourvoir tenait uniquement au fait qu'elle savait que cet emploi ne serait pas pérenne en raison de son intégration dans la groupe Ouest France et de la réorganisation subséquente des modalités de distribution du journal ; que le CDD litigieux a donc bien été conclu en violation des dispositions de l'article L. 1242-1 nouveau du code du travail ;
Attendu qu'il est constant, et non discuté par la société des Publications du Courrier de l'Ouest, qu'au moment où elle a engagé M. X... en qualité d'assistant de plate-forme, elle n'avait pas déjà recruté un salarié en CDI pour remplacer le salarié qui occupait précédemment ce poste, ni même pressenti quiconque, et qu'elle n'a d'ailleurs jamais recruté de salarié en CDI pour le pourvoir puisque son but était clairement d'échapper à cette contrainte ; que les premiers juges ont en conséquence très justement retenu que le motif énoncé de " l'attente le la nomination du titulaire sur le poste " n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 1242-2 1o e) et ne répond à aucun des cas de recours au CDD autorisés par la loi ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 30 mai 2007 ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 122-3-13 ancien du code du travail, devenu L 1245-2, cette requalification ouvre droit pour M. X... à une indemnité qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire, le dernier salaire mensuel de ce dernier au titre du CDD s'élevant, comme l'indique à juste titre l'employeur à la somme de 1196, 92 € ; attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 1531, 14 € à titre d'indemnité de requalification et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009, date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée :

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque à l'employeur sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Attendu que la lettre de démission du 27 octobre 2008 est ainsi libellée : « Je me permet de venir vers vous, par ce présent courrier, pour vous présentez ma démission de mon contrat CDI à temps partiel » ;

Attendu qu'il résulte clairement de ce courrier, exempt d'une quelconque référence au CDD ou à l'emploi d'assistant de plate-forme ou à une quelconque volonté de quitter la société des Publications du Courrier de l'Ouest, que M. X... n'a entendu donner sa démission que du chef de son contrat de travail à durée indéterminée et de son emploi de manutentionnaire ; que la circonstance que l'appelante lui ait répondu, le 30 octobre suivant, qu'elle prenait acte de sa décision de quitter la société est indifférente et n'est pas susceptible de modifier le sens de la volonté du salarié telle qu'elle ressort du courrier qu'il a rédigé ; attendu, d'ailleurs, que la société des Publications du Courrier de l'Ouest a bien elle-même compris que la démission était limitée au contrat de travail à durée indéterminée et à l'emploi de manutentionnaire puisqu'elle a établi, respectivement les 29 et 30 novembre 2008, des documents de fin de contrat parfaitement distincts pour les deux contrats de travail l'unissant à l'intimé, l'attestation ASSEDIC afférente au CDI mentionnant comme motif de rupture : " démission ", et celle afférente au CDD : " fin de contrat à durée déterminée " ;

Et attendu que la requalification du CDD du 30 mai 2007 en CDI n'a pas pour effet de générer une relation de travail unique à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que M. X... est réputé avoir été lié à la société des Publications du Courrier de l'Ouest par deux CDI à temps partiel, le premier ayant pris naissance le 4 mai 2002 et le second le 30 mai 2007 ; que les premiers juges ont donc écarté à juste titre la demande de l'employeur tendant à voir juger que la rupture du CDD devait emporter les effets d'une démission exclusive pour M. X... de tout droit à indemnité de fin de contrat ;
Attendu, dès lors que le CDD du 30 mai 2007 est requalifié en CDI et que la société des Publications du Courrier de l'Ouest y a mis fin sans respecter la procédure de licenciement, laquelle est d'ordre public, ni énoncer un quelconque motif de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour M. X... à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire à l'indemnité pour licenciement irrégulier sous réserve de cumul possible ;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'ancienneté à prendre en considération pour déterminer les indemnités de rupture est celle acquise dans l'entreprise depuis l'embauche du strict chef du contrat de travail auquel il est mis fin par le licenciement dont les conséquences sont réglées ; que, de même, les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de ces indemnités sont ceux afférents au contrat de travail rompu par le licenciement ; qu'en l'espèce, pour l'appréciation de ses droits résultant de la rupture du CDD, M. X... ne peut donc prétendre ni à la prise en compte de la rémunération qu'il a perçue en vertu du CDI, ni à l'ancienneté qu'il a acquise au titre de ce contrat, mais seulement aux éléments de rémunération afférents au CDD et à l'ancienneté acquise au titre de ce contrat, peu important à cet égard que l'employeur ait pu calculer sa prime d'ancienneté du chef du CDD au taux de 5 %, soit en considération d'une ancienneté supérieure à cinq années de présence dans l'entreprise ; que la circonstance que la prise d'effet de sa démission coïncide avec le terme du CDD ne permet pas à M. X... d'obtenir, au titre du CDD requalifié, des indemnités de rupture calculées en considération de l'ancienneté attachée au CDI du chef
duquel il a entendu démissionner ; que l'ancienneté à retenir pour l'appréciation du montant des indemnités de rupture dues au titre du CDD requalifé est donc de 18 mois et non une ancienneté de 6, 5 années comme l'ont considéré les premiers juges ;
Attendu qu'en application de l'article 18 de la convention collective applicable (convention collective des employés de la P. Q. R), le préavis est donc d'un mois et non de deux mois ; qu'au regard des justificatifs de rémunération produits, l'indemnité due de ce chef à M. X... doit être ramenée à la somme de 1 531, 14 € outre 153, 11 € de congés payés afférents ;
Attendu qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit à un mois après un an de présence et à un demi-mois supplémentaire par année de présence à partir de la deuxième année, un mois correspondant au 12ème de rémunération mensuelle ; attendu que, par voie de réformation du jugement déféré, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être ramené à la somme de 1 531, 14 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009 ;
Attendu, M. Dominique X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail selon lesquelles il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu que le salarié était âgé de 48 ans au moment de son licenciement ; qu'il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 11 décembre 2008 ; qu'il justifie de vaines recherches d'emploi et avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'avril 2009 à avril 2010 pour un montant moyen mensuel de 1050 € ; qu'il ne produit aucun justificatif de sa situation au-delà de cette date ; Attendu qu'en considération de ces éléments, de la situation particulière de M. X..., de ses facultés à retrouver un emploi, il convient, par voie de réformation du jugement entrepris, de lui allouer la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Attendu que M. X... invoque expressément l'irrégularité de la procédure de licenciement en indiquant que sa réparation est incluse dans la somme de 25 000 € qu'il réclame en considération d'une ancienneté de plus de deux ans ; que l'ancienneté retenue étant inférieure à deux années, il peut prétendre au cumul des indemnité pour licenciement irrégulier et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors qu'il invoque expressément l'irrégularité de la procédure de licenciement, laquelle est avérée en l'espèce puisqu'aucune des phases de cette procédure n'a été mise en oeuvre, il convient de lui allouer, en application de l'article 1235-2 du code du travail, une indemnité de 1 000 € en réparation du préjudice que lui cause nécessairement cette irrégularité et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu, les dispositions de l'article 1235-4 du code du travail ne trouvant pas à s'appliquer dans les cas prévus à l'article 1235-5 du code du travail, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SA des Publications du COURRIER DE L'OUEST aux organismes sociaux
concernés, de la totalité des prestations chômage versées à M. Dominique X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois ; qu'il convient de dire n'y avoir lieu à application de ces dispositions ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, la société des Publications du Courrier de l'Ouest succombant partiellement en son recours, qu'il convient, par voie de réformation du jugement déféré, de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge des frais irrépétibles d'appel qu'elle a pu exposer ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 30 mai 2007 en contrat de travail à durée indéterminée, à l'indemnité de requalification, au cours des intérêts de retard, aux frais irrépétibles et en ce qu'il a dit que la rupture de ce CDD produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société des Publications du Courrier de l'Ouest à payer à M. Dominique X... les sommes suivantes :-1 531, 14 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 153, 11 € de congés payés afférents ;-1 531, 14 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;-7 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-1 000 € pour licenciement irrégulier ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02093
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-29;10.02093 ?
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