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29/05/2012 | FRANCE | N°10/00654

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 mai 2012, 10/00654


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00654
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Février 2010, enregistrée sous le no 08/ 00263

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTS :

Maître Pierre X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATECA GROUPE... 72015 LE MANS

représenté par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

L'A. G. S.- C.. G. E. A. RENNES Immeuble Magister 4 cours Raphaë

l Binet 35069 RENNES

représentée par Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

I...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00654
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Février 2010, enregistrée sous le no 08/ 00263

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTS :

Maître Pierre X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATECA GROUPE... 72015 LE MANS

représenté par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

L'A. G. S.- C.. G. E. A. RENNES Immeuble Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES

représentée par Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Arnaud Y...... Appt 22 72230 RUAUDIN

présent, assisté de Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du MANS-No du dossier 20080605

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 29 Mai 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE
M. Arnaud Y... a été engagé par la société Arts et techniques de l'ameublement (Ateca) en qualité de responsable du personnel, agent fonctionnel 11, coefficient 365, de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2003 à effet du même jour. Il y avait effectué auparavant plusieurs contrats intérimaires, et ce depuis le 24 janvier 2002.

Le 27 juillet 2005 a été établie une fiche de fonctions correspondant à son poste, qu'il a signée.
Le 23 juillet 2007, il a été élu au comité d'entreprise, collège Agents fonctionnels/ Cadres.
Le 6 mars 2008, il lui a été délivré un avertissement.
Par lettre remise en main propre du 4 avril 2008, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 14 avril 2008.
Il a été licencié, effectivement pour faute grave, le 21 avril 2008.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 19 mai 2008 aux fins que la société Ateca soit condamnée à lui verser :-3 660 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 366 euros de congés payés afférents,-1 207, 80 euros d'indemnité de licenciement,-84 180 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit quarante-six mois de salaire,-30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.

La Société Ateca a été placée sous sauvegarde de justice en juin 2008.
Par jugement du 26 février 2010 rendu sur départage, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- prononcé la nullité de son licenciement,- condamné en conséquence la société Ateca à lui verser o 3 660 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 366 euros de congés payés afférents, o 1 207, 80 euros d'indemnité de licenciement, o 84 180 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, o 10 980 euros de dommages et intérêts pour licenciement illicite, o 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que la société Ateca conserverait la charge de ses frais irrépétibles,- condamné la société Ateca aux dépens.

Cette décision lui a été notifiée le 27 février 2010, à la société Ateca, à M. X... en qualité de mandataire judiciaire et à M. C... en qualité d'administrateur judiciaire le 1er mars 2010. La société Ateca, M. X... et M. C..., tous deux ès qualités, en ont formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mars 2010.

Par décisions des 14 septembre et 19 octobre 2010, la société Ateca a été placée en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 10 juin 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. X... en qualité de mandataire liquidateur de la société Ateca sollicite l'infirmation du jugement déféré et que M. Arnaud Y... soit débouté de l'ensemble de ses prétentions, condamné à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'il supporte les entiers dépens.

Il fait valoir, qu'en raison de sa démission et, pour le moins de la fraude commise, M. Y... ne peut bénéficier du statut de salarié protégé et que son licenciement pour faute grave est bien fondé. Il précise que M. Y... :- étant responsable du personnel et, en tant que tel, représentant de l'employeur et interlocuteur direct des élus du personnel, cette qualité lui interdisait d'être candidat à une élection professionnelle,- n'ayant jamais exécuté les obligations découlant du mandat d'élu au comité d'entreprise, s'en gardant bien au contraire, ce comportement doit nécessairement s'analyser en une démission de sa part, toute protection ayant expiré de fait à la fin décembre 2007,- ayant dissimulé aux dirigeants de l'entreprise l'existence de cet apparent mandat, aucun recours n'a pu être régularisé devant le tribunal d'instance dans le délai légal ; ce comportement devant s'analyser en une fraude, le juge judiciaire devient compétent pour écarter les effets du statut protecteur et aucune indemnisation ne peut être accordée à raison d'une prétendue violation de ce statut,- avait décidé de quitter l'entreprise, faisant en sorte de le faire savoir, obligeant au surplus l'entreprise à le licencier o un avertissement lui a été délivré, ayant manqué au devoir élémentaire de discrétion, dont il n'a fait aucun cas, o il s'est avéré ensuite que ~ il s'était auto-proclamé agent fonctionnel 17, s'arrogeant du même coup une augmentation de sa prime d'ancienneté, ~ il s'était attribué un paiement d'heures supplémentaires, dont il savait pertinemment qu'elles ne lui étaient pas dues, ~ il s'était octroyé une prime conventionnelle annuelle, à laquelle il ne pouvait prétendre que six mois plus tard.

****

Par conclusions déposés le 21 novembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par le truchement du Centre de gestion et d'études (CGEA) de Rennes, sollicite au principal la réformation du jugement entrepris, subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de M. Arnaud Y..., qu'il soit dit et jugé qu'elle ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, en tout état de cause que M. Y... soit condamné aux entiers dépens.

Elle s'associe aux observations du mandataire liquidateur de la société Ateca en ce que :- il est constant que la fraude corrompt tout ; dès lors, M. Y... ne peut se prévaloir d'une qualité de représentant du personnel obtenue par fraude, et donc de la protection attachée,- M. Y... se prévaut d'un mandat qu'il n'a pas exécuté et, cette attitude volontaire de sa part doit s'analyser en une démission.

****
Par conclusions déposées le 8 août 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Arnaud Y... sollicite :- au principal, o la confirmation du jugement déféré en ce que ~ il a constaté qu'il avait la qualité de salarié protégé et qu'il avait été licencié sans autorisation administrative préalable, prononçant la nullité du dit licenciement, ~ il a condamné la société Ateca à lui verser. 3 660 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 366 euros de congés payés afférents,. 1 207, 80 euros d'indemnité de licenciement,. 84 180 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, o l'infirmation du même en ce qu'il convient de porter les dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail à 30 000 euros, o y ajoutant, que sa créance soit fixée aux sommes suivantes ~ 3 660 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 366 euros de congés payés afférents, ~ 1 207, 80 euros d'indemnité de licenciement, ~ 84 180 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ~ 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,- subsidiairement, o il soit dit et jugé que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, o les mêmes créances soient fixées à ce titre,- en tout état de cause, o l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au CGEA, o M. X..., ès qualités, soit condamné à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o M. X..., ès qualités, soit condamné en tous les dépens.

Il réplique que :- la société Ateca ne peut prétendre découvrir sa qualité d'élu titulaire au comité d'entreprise sur le collège AF/ Cadre o il a été élu tout à fait valablement, au second tour de scrutin, et ce en référence à la note interne de la direction en date du 3 juillet 2007,

o il a participé ensuite à toutes les réunions du comité d'entreprise, o la cour n'a de toute façon pas compétence pour juger du caractère licite ou non de son élection, o le licenciement d'un salarié protégé, en dehors de l'autorisation préalable de l'inspection du travail est nul de plein droit, o la cour ne peut réduire le montant de la somme correspondant aux quarante-six mois de salaire qu'il aurait dû percevoir entre la rupture du contrat et la fin de la période de protection, o il est en droit aussi de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, mais également une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,- son licenciement n'est pas fondé o il conteste la présentation des faits qui a pu être faite et, s'il a effectivement répondu à une proposition d'embauche dont il avait été destinataire, ce fait n'est pas fautif en lui-même et n'est d'ailleurs pas visé par la lettre de licenciement, o ses fonctions lui conféraient des responsabilités plus importantes que la qualification à laquelle il avait été engagé ; c'est sur accord des dirigeants de l'entreprise, auxquels il s'était ouvert de la difficulté, qu'il a fait figurer la qualification d'agent fonctionnel 17 sur son bulletin de salaire à compter de février 2008 ; néanmoins, ne lui a pas été reconnu le coefficient en rapport, ce qui fait que la modification n'a entraîné qu'une augmentation de sa prime d'ancienneté, o il était fréquent qu'il réalise des heures supplémentaires et, tout naturellement, ainsi qu'il y était autorisé, il a porté celles accomplies au mois de décembre 2007 sur le bulletin de salaire correspondant ; si le mandataire liquidateur les conteste, il lui appartient de verser les fiches de pointage qui permettront de vérifier la réalité du travail effectué, o il disposait bien de l'ancienneté requise par la convention collective pour percevoir la prime, au prorata.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le licenciement d'un représentant du personnel, outre le respect de la procédure de droit commun, est soumis à une procédure spécifique. Ainsi, si l'employeur envisage de licencier un membre du comité d'entreprise, il doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable au licenciement, ensuite consulter le comité d'entreprise, ensuite demander l'autorisation à l'inspection du travail (article L. 436-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause). Ce n'est que si l'employeur obtient cette autorisation qu'il peut notifier au salarié le licenciement. Tout licenciement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation est nul et de nul effet.

Il est établi que des élections professionnelles se sont déroulées au sein de la société Ateca les 9 et 23 juillet 2007 en vue de l'élection tant des délégués du personnel que des membres du comité d'entreprise. Si à l'issue, un procès-verbal de carence a été dressé et adressé à la direction départementale du travail quant aux délégués du personnel, pour ce qui est des membres du comité d'entreprise le second tour du scrutin a amené l'élection de M. Arnaud Y... en tant que membre titulaire, collège Agents Fonctionnels/ Cadre, ainsi que le procès-verbal des dites élections, contresigné par les membres du bureau, en fait foi, résultat qui a été également transmis à la direction départementale du travail.

La société Ateca ne peut sérieusement prétendre, au prétexte qu'elle n'a pas signé les envois à la direction départementale du travail, de même que les notes de service des 19 et 24 juillet 2007 qui vont être évoquées infra, qu'elle ignorait ce fait.

Déjà, conformément aux dispositions du code du travail (articles L. 433-2 et L. 433-12 dans leur version applicable à la cause), il revenait à la société Ateca, et à elle seule, d'organiser les élections professionnelles dans l'entreprise. Dans ce contexte, elle est destinataire des candidatures, qu'elle enregistre. Or, par note interne émanant de la direction générale en date du 3 juillet et signée par elle, elle a bien avisé son personnel que, pour le renouvellement des membres du comité d'entreprise, le premier tour des élections aurait lieu le 9 juillet 2007, que les organisations syndicales avaient présenté des candidats pour le premier collège, Agents de production, et non pour le deuxième collège, Agents Fonctionnels/ Cadres, que si tous les sièges n'étaient pas pourvus au premier tour du scrutin, un deuxième tour aurait lieu le 23 juillet 2007, des candidatures libres pouvant s'y présenter en plus des candidatures syndicales. Elle était donc parfaitement au fait que, quant au deuxième collège, du fait de l'absence de candidatures syndicales, il serait inévitable de procéder à un second tour de scrutin où pourraient se présenter des candidats non syndiqués, de même que des dates de chacun de ces scrutins. Il n'importe donc pas que :- la note interne émanant de la direction générale en date du 19 juillet en direction de l'ensemble du personnel, qui confirme que le second tour des élections quant au renouvellement des membres du comité d'entreprise aura lieu le 23 juillet 2007 et qui indique que les candidats sont, au titre du premier collège M. F... et, au titre du deuxième M. Y..., ne soit pas signée par elle,- la note interne émanant du service du personnel en date du 24 juillet en direction de l'ensemble du personnel, qui proclame le résultat du deuxième tour des élections, dont celle de M. Y..., ne soit pas plus signée par elle, d'autant qu'elle ne vient pas de la direction générale. En effet, n'ignorant en rien l'organisation des dites élections professionnelles, elle ne peut laisser accroire qu'elle ne s'est pas préoccupée du sort de ces élections, des personnels qui avaient pu être désignés, et que M. Y... a pu les lui dissimuler, spécialement qu'il était le représentant élu pour le second collège.

Au surplus, le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 26 septembre 2007, compte rendu qui est communiqué à l'employeur après sa rédaction (article R. 434- 1du code du travail dans sa version applicable à la cause), fait état de cette élection professionnelle et de ses résultats, dont l'élection de M. Y... en tant que membre titulaire.
La proclamation nominative des élus constitue le terme des opérations électorales. Elle fait courir le délai légal, prescrit à peine de forclusion, pour les contestations visant l'électorat et la régularité des opérations électorales, qui sont de la compétence du tribunal d'instance (article L. 433-11 du code du travail dans sa version applicable à la cause). Elle marque également le point de départ du mandat de représentant du personnel et de la protection conférée par ce mandat, protection qui est d'ordre public (article L. 433-12 du code du travail dans sa version applicable à la cause). Dès lors que l'employeur a eu connaissance du scrutin et, l'on a vu que la société Ateca avait cette connaissance, et n'en a pas contesté la validité devant le tribunal compétent pour en connaître, même à les supposer irrégulièrement élus, les salariés concernés bénéficient de la protection légale.

**
La société Ateca vient dire que M. Y..., n'ayant jamais exercé son mandat de représentant du personnel, doit nécessairement en être considéré comme démissionnaire. Elle verse au soutien deux attestations de MM. D... et E..., respectivement préparateur de commande et membre titulaire du comité d'entreprise ainsi que directeur industriel et qualité qui n'apparaît pas au nombre des membres du comité d'entreprise, rédigées en ces termes :

- D..., " Mr Y... a assisté à deux réunions du CE, mais il n'a jamais pris la parole lors de ces réunions. Il est venu une seule fois pour participé au salon des CE du Mans. Il n'a jamais pris d'heure de délégation pour assisté les autres membres du Ce, pour préparer les réunions et ordres du jour, il n'a jamais été actif au sein du CE (colis, voyage, billetterie, etc...) ",- E..., " A. Y... n'a jamais pris la parole lors des réunions CE, sa passivité était ressentie par chacun. A. Y... n'a pas participé aux différentes actions et activités engagées par le CE. A. Y... n'a jamais pris d'heure pour aider les autres membres dans le cadre de leur mission. A. Y... n'a jamais revendiqué sa qualité de membre élu CE et réorientait les salariés vers le secrétaire CE ".

Le mandat d'un membre du comité d'entreprise peut prendre fin de manière anticipée, ainsi par voie de démission (article L. 433-12 du code du travail dans sa version en vigueur). Néanmoins, la démission ne se présume pas et, dès lors, les attestations précitées, desquelles il ressort tout au plus une passivité, apparaissent insuffisantes à caractériser une volonté à cette fin de M. Y..., qui n'a jamais fait état d'une quelconque démission de son mandat d'élu. Par voie de conséquence, la société Ateca ne pouvait pas procéder au licenciement de M. Y... sans avoir mis en oeuvre la procédure requise et le licenciement qu'elle a prononcé à son encontre, le 21 avril 2008, s'avère nul et de nul effet. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.

****
M. Y... ne demandant pas sa réintégration dans l'entreprise, de toute façon désormais impossible, il est en droit d'obtenir une indemnité au titre de la méconnaissance par la société Ateca de son statut protecteur, à laquelle s'ajoute l'indemnisation due au titre de la nullité du licenciement.
**
Le montant de l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur est, en principe, égal à la rémunération brute que le salarié aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection. M. Y... indique que celle-ci durait quarante-six mois, soit une somme correspondante de 84 180 euros, son salaire mensuel brut s'élevant à 1 830 euros. Ces chiffres ne sont pas discutés par le mandataire liquidateur de la société Ateca, ni par l'AGS. Dés lors, le jugement qui a alloué de ce chef 84 180 euros sera confirmé en son principe, sauf à dire que cette créance sera fixée sur la liquidation judiciaire de la société Ateca.

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En matière de licenciement nul, le salarié peut prétendre, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) ainsi qu'à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.
Les premiers juges, qui ont exactement apprécié l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis dues à M. Y..., verront leur décision confirmée relativement aux montants accordés, qui ne sont d'ailleurs pas discutés par le mandataire liquidateur de la société Ateca, ni par l'AGS. Il sera dit que ces créances seront fixées à la liquidation judiciaire de la société Ateca.
Quant à l'indemnité liée au caractère illicite du licenciement, le jugement déféré s'en est tenu à une somme correspondant à six mois du salaire mensuel brut de M. Y.... M. Y... entend obtenir 30 000 euros. La cour trouve dans la cause les éléments qui lui permettent d'accorder à M. Y... 16 500 euros, la décision de première instance étant infirmée sur ce point et, la créance étant fixée à la liquidation judiciaire de la société Ateca.

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L'AGS sera tenue à garantie dans les limites et plafonds des légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail pour ce qui est des créances précitées.
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Les dispositions du jugement déféré seront confirmées quant aux frais et dépens, sauf à dire, pour ce qui est des frais, qu'ils seront fixés à la liquidation judiciaire de la société Ateca et, pour les dépens qu'ils seront supportés par M. X..., ès qualités.
La société Ateca succombant en son appel, M. X..., ès qualités, sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné, au même titre, à verser à M. Y... 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
M. X..., ès qualités, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf pour ce qui est du montant de l'indemnité pour licenciement illicite et sauf, désormais, à fixer la créance de M. Arnaud Y... sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Ateca,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Alloue à M. Arnaud Y... la somme de 16 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite,
Fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ateca aux sommes suivantes :-3 660 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 366 euros de congés payés afférents,-1 207, 80 euros d'indemnité de licenciement,-84 180 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,-16 500 euros d'indemnité pour licenciement illicite,-1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Ateca, aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Ateca pour ce qui est de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, de l'indemnité pour licenciement illicite, seront garanties par l'AGS dans les limites et plafonds des légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Déboute M. X..., ès qualités, de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne M. X..., ès-qualités, à payer à M. Arnaud Y... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. X..., ès qualités, aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00654
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-29;10.00654 ?
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