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22/05/2012 | FRANCE | N°10/03018

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 mai 2012, 10/03018


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03018.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 29 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00723

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANT :

Monsieur Eric X... ...49670 VALANJOU

représenté par Maître Nicolas ORHAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

EURL PACK WEST Les Fougères 49480 ST SYLVAIN D'ANJOU

représentée par Maître Sarah TORDJMAN (ACR), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Madame ThérÃ

¨se Y..., gérante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure ci...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03018.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 29 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00723

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANT :

Monsieur Eric X... ...49670 VALANJOU

représenté par Maître Nicolas ORHAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

EURL PACK WEST Les Fougères 49480 ST SYLVAIN D'ANJOU

représentée par Maître Sarah TORDJMAN (ACR), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Madame Thérèse Y..., gérante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
L'EURL Pack Ouest commercialise du matériel d'agrafage, de clouage et d'outillage du bâtiment. Elle emploie habituellement trois salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2005 à effet du même jour, elle a recruté M. Eric X... en qualité de responsable technique et commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 791, 35 €. Ce contrat de travail contient une clause de non-concurrence d'une durée d'un an, géographiquement limitée au département du Maine et Loire et aux départements limitrophes, moyennant une contrepartie fixée à 15 % du salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois précédant la rupture du contrat, versée pendant la durée de l'interdiction, soit un an.

Par avenant du 22 décembre 2006 à effet au 1er janvier 2007, la rémunération fixe mensuelle brute de M. X... a été portée à 4 000 € et il a été convenu d'une rémunération variable, attribuée à condition que le chiffre d'affaires HT " négoce " soit supérieur à 600 000 €, la rémunération étant alors égale à 1/ 6ème de la marge supérieure de 40 % du chiffre d'affaires de l'activité " agrafage et clouage ".
Par lettre recommandée du 29 décembre 2007, M. Eric X... a notifié sa démission à l'EURL Pack Ouest, laquelle lui a fait connaître que, son préavis étant de deux mois, il serait libre le 29 février 2008, puis l'a libéré de l'exécution de ce préavis par courrier du 21 janvier 2008.
Le 24 janvier 2008, M. X... a notamment adressé à l'EURL Pack Ouest un relevé d'identitaire bancaire afin d'être réglé de ses deux prochains mois de salaire et, " le cas échéant ", de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Par lettre du 4 mars 2008, l'employeur l'a invité à se présenter à l'entreprise pour remise des documents de fin de contrat et a attiré " une nouvelle fois " son attention sur la clause de non-concurrence le liant en lui annonçant le paiement, en exécution de cette clause, d'une contrepartie mensuelle de 600, 02 € à compter de la fin mars 2008.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2008, M. Eric X... a été embauché en qualité de démonstrateur par la société SCAB ayant son siège social à Saint-Sornin (16).
Le 15 avril 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la clause de non-concurrence et en paiement de la partie variable de sa rémunération. Après vaine tentative de conciliation du 19 mai 2008, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement puis a fait l'objet d'un retrait du rôle le 11 mai 2009.

Par jugement du 29 novembre 2010 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- débouté M. Eric X... de ses demandes en nullité de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts ;- lui a donné acte de ce qu'il abandonnait sa demande formée au titre de la part variable de rémunération prévue à l'article 4 de l'avenant de son contrat de travail ;- l'a condamné à rembourser à l'EURL Pack Ouest la somme de 12 000 € acquittée par cette dernière en exécution de la clause de non-concurrence, et à lui payer 24 000 € de dommages et intérêts pour violation de la dite clause, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 1500 € et de la charge des dépens.

L'EURL Pack Ouest a reçu notification de ce jugement le 4 décembre 2010. Le courrier de notification adressé à M. X... a été retourné au greffe avec la mention " boîte non identifiable ". Ce dernier a régulièrement formée appel du jugement par déclaration formée au greffe de la cour le 10 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 24 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Eric X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal :- de déclarer illicite la clause de non-concurrence insérée à l'article 12 de son contrat de travail et, par voie de conséquence, de l'annuler, motif pris du caractère disproportionné de l'atteinte portée à sa liberté de travailler, en ce que la contrepartie financière prévue est manifestement dérisoire et ne compense pas cette atteinte, la zone géographique concernée étant très importante ;- de condamner l'EURL Pack Ouest à lui payer la somme de 6 000 € en réparation du préjudice subi ;- en tout cas, de la débouter de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles au motif qu'elle est défaillante à rapporter la preuve de ce que, dans le cadre de son embauche par la société SCAB, il aurait violé la clause de non-concurrence litigieuse, de même qu'elle ne démontre aucun lien de causalité certain et direct entre, d'une part, son départ et son embauche par la société SCAB, d'autre part, la baisse de son chiffre d'affaires survenue en 2008, ni même de lien de causalité entre cette baisse considérée dans sa globalité et les faits qu'elle lui reproche ;- de lui donner acte de ce qu'il ne maintient pas sa demande au titre de la " prime " prévue à l'article 4 de l'avenant du 22 décembre 2006 ;

à titre subsidiaire :- de juger que l'EURL Pack Ouest a d'ores et déjà été indemnisée de son préjudice par l'allocation de la somme de 58 434 € arbitrée à son profit dans le cadre du contentieux commercial en concurrence déloyale qui l'a opposé à la société ARCA, société mère de la SARL SCAB, et de la débouter de sa demande tendant à voir porter le montant de ses dommages et intérêts à la somme de 265 363 € ;

à titre infiniment subsidiaire :- de ramener l'indemnisation à laquelle il pourrait être tenu à un montant symbolique ;

- de débouter l'intimée de toute prétention plus ample ou contraire ;- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 25 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, l'EURL Pack Ouest demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à 12 836, 65 € la somme mise à la charge de M. Eric X... au titre du remboursement des 12 indemnités mensuelles qu'elle lui a réglées, charges sociales salariales et patronales incluses, et à 265 363 € le montant des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice économique et financier que lui a également causé la violation de cette clause.

A titre subsidiaire, avant dire droit, elle demande à la cour d'ordonner à M. Eric X... de produire les grands livres de la SCAB faisant apparaître les ventes réalisées auprès des clients pour les années 2007, 2008 et 2009.
En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure de 3 000 € et la condamnation de M. X... aux entiers dépens.
L'intimée considère que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de ce dernier est parfaitement valable en ce qu'elle respecte les quatre conditions posées par la jurisprudence ; que, notamment, elle est bien limitée dans le temps et dans l'espace de sorte qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. X... de travailler ; et que la contrepartie financière n'est pas dérisoire et compense cette atteinte en ce qu'il s'agit d'une indemnité nette de 15 % de la rémunération brute.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles en remboursement des sommes versées à l'appelant au titre de la clause de non-concurrence, charges incluses, et en paiement de dommages et intérêts, elle fait valoir que la violation de la clause de non-concurrence est établie en ce que, après sa démission, M. X... a été embauché par une société concurrente, la société SCAB, dont le gérant est également le dirigeant de la société ARCA, fournisseur qui lui vendait le matériel qu'elle commercialisait ensuite, et ce, depuis 2004, auprès des

coopératives du groupe ORCAB ; qu'après la démission de M. X..., elle a subitement vu son activité s'effondrer en 2008, notamment, son chiffre d'affaires réalisé avec ce seul client ORCAB diminuer de plus de la moitié en 2008 par rapport à 2007 ; que cela s'explique selon elle par le fait que, malgré la clause de non-concurrence qui s'imposait à lui, M. X... a, pour le compte de son nouvel employeur, quotidiennement démarché la clientèle du groupe ORCAB basée sur la région Pays de la Loire, laquelle clientèle était la sienne auparavant ; que, pendant plus d'une année, cette clientèle n'a plus passé de commande auprès d'elle et s'est fournie presqu'exclusivement auprès de la société SCAB dont le chiffre d'affaires est passé de 112 000 € à 455 000 € alors que M. X... était l'unique salarié.

Elle estime que, l'appelant ayant perçu chaque mois la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, c'est à lui qu'il incombe de prouver qu'il a respecté son obligation, ce que, selon elle, il ne fait pas ; que, le salarié ayant violé son obligation de non-concurrence, elle est fondée à lui demander le remboursement des sommes mensuelles qu'elle lui a versées en contrepartie, mais aussi des charges sociales y afférentes. Elle fait valoir enfin que, sur deux années, le préjudice qui est résulté pour elle du détournement des seuls clients du groupe ORCAB, préjudice comprenant la perte de chiffre d'affaires mais aussi l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reconstituer une clientèle, s'établit à 265 363 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande initialement formée au titre de la prime prévue par l'avenant du 22 décembre 2006 :
Attendu que M. Eric X... avait, au moment du dépôt de sa requête, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande " pour mémoire " de rappel de salaire au titre de la prime ou part variable de rémunération prévue à l'article 4 de l'avenant conclu le 22 décembre 2006 ; Attendu qu'il a expressément abandonné ce chef de prétention devant le conseil de prud'hommes, lequel lui en a donné acte aux termes du jugement entrepris, et qu'il réitère cette position devant la cour ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la demande en nullité de la clause de non-concurrence :
Attendu que la validité d'une clause de non-concurrence est soumise aux conditions cumulatives suivantes :- être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise,- être limitée dans le temps et dans l'espace,- tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié,- comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ;

Attendu qu'une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie ;

Attendu que la clause de non-concurrence insérée à l'article 12 du contrat de travail conclu le 1er septembre 2005 entre les parties est ainsi libellée : " Compte tenu de la nature des fonctions exercées par Monsieur X... Eric au sein de l'EURL PACK'WEST, Monsieur X... Eric s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, à ne pas exercer pendant un an directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de l'EURL PACK'WEST. Il s'engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de l'EURL PACK'WEST. Cet engagement est limité au Maine et Loire et à ses départements limitrophes. En contrepartie de l'engagement pris par Monsieur X... Eric, l'EURL PACK'WEST s'engage à lui verser chaque mois la somme de 15 % de son salaire mensuel brut moyen des 2 mois précédant la rupture du contrat et ce, pendant la durée de l'interdiction (un an). Toutefois, la société sera dispensée de ce versement si elle a renoncé dans les délais prévus à l'application de la clause de non-concurrence. " ;

Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que cette clause de non-concurrence était indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise en ce que cette dernière avait pour activité la vente de matériel d'agrafage, de clouage et d'outillage du bâtiment et que M. Eric X... y exerçait les fonctions de responsable technico-commercial, lesquelles le mettaient en contact direct et constant avec la clientèle et lui donnaient la connaissance de la politique commerciale de l'entreprise, des tarifs, marges et conditions de ventes pratiquées ;
Attendu que le secteur visé par la clause de non-concurrence couvre neuf départements, à savoir, le Maine et Loire (49) ainsi que l'Ile et Vilaine (35), l'Indre et Loire (37), la Loire Atlantique (44), la Mayenne (53), la Sarthe (72), les deux-Sèvres (79), la Vendée (85) et la Vienne (86) ;
Attendu que l'indemnité mensuelle prévue, correspondant à 15 % du salaire brut moyen des 12 mois précédant la rupture (salaire brut en l'occurrence de 4 000 € par mois), s'est établie à 763, 93 € bruts, soit 600 € nets, somme dont l'EURL Pack Ouest s'est acquittée pendant 12 mois ; que M. Eric X... a donc perçu, en contrepartie de l'obligation de non-concurrence, la somme globale brute de 9 167 €, 7 200 € nets ;
Attendu que cette contrepartie financière, qui ne s'élève qu'à l'équivalent de 2, 3 mois de salaire brut pour une durée d'exécution de la clause de non-concurrence de 12 mois apparaît dérisoire compte tenu des restrictions très importantes auxquelles était soumis M. X... du fait de l'étendue géographique de la clause de non-concurrence, couvrant neuf départements représentant une superficie de 57 973 km ² et, surtout, un bassin économique et d'emploi tout à fait notable ; que ces restrictions apparaissent disproportionnées par rapport à l'indemnité mensuelle de 763, 93 € bruts, ou 600 € nets qui devait en être la contrepartie ;
Que cette indemnité dérisoire équivalant à une absence de contrepartie, par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de déclarer nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail conclu entre les parties le 1er septembre 2005 ;
Attendu que la stipulation, dans le contrat de travail, d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour trouve dans la cause les éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi de ce chef par M. X... à la somme de 1 000 € que la société intimée sera condamnée à lui payer ;
Sur les demandes reconventionnelles de l'EURL Pack Ouest :
Attendu que l'EURL Pack Ouest fonde sa demande de remboursement des sommes versées en exécution de la clause de non-concurrence uniquement sur la violation de cette clause par l'appelant ;
Attendu, la clause de non-concurrence étant déclarée nulle, que l'EURL Pack Ouest ne peut pas utilement soutenir que M. Eric X... l'aurait violée ; que, dès lors, elle ne peut qu'être déclarée mal fondée tant en sa demande de restitution des sommes versées en contrepartie de cette clause qu'en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à lui payer les sommes de 12 000 € et 24 000 € en conséquence de la violation de la clause de non-concurrence, et que l'intimée sera déboutée de sa demande, formée sur appel incident, en paiement de la somme de 265 363 € ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, M. Eric X... prospérant en son recours que, par voie d'infirmation du jugement déféré, l'EURL Pack Ouest sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même conservant la charge de l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'elle a pu exposer ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a donné acte à M. Eric X... de ce qu'il abandonne sa demande relative à la prime prévue à l'article 4 de l'avenant du 22 décembre 2006 ;
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nulle la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail conclu entre les parties le 1er septembre 2005 ;

Condamne l'EURL Pack Ouest à payer à M. Eric X... la somme de 1. 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Déboute l'EURL Pack Ouest de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
La condamne à payer à M. Eric X... la somme de 1. 200 € (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03018
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-22;10.03018 ?
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