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22/05/2012 | FRANCE | N°10/02982

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 mai 2012, 10/02982


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02982.

Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 22 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01275

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANTE :

SA LIBRAIRIE Y...
6-8 rue Chapronnière
49100 ANGERS

représentée par Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur Y...

INTIMEE :

Mademoiselle Lise X...
...
44300 NANTES

présente, assistée de Monsieur Jacque

s Z..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02982.

Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 22 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01275

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANTE :

SA LIBRAIRIE Y...
6-8 rue Chapronnière
49100 ANGERS

représentée par Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur Y...

INTIMEE :

Mademoiselle Lise X...
...
44300 NANTES

présente, assistée de Monsieur Jacques Z..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La sa Librairie Y..., sise au 6/ 8 rue Chaperonnière à Angers, a embauché le 7 juillet 2008 Melle Lise X... en qualité de vendeuse, au coefficient 150, avec une rémunération horaire brute de 8, 71 € pour 32 heures par semaine, sauf la semaine 29 d'une durée de 16 heures.

Le contrat était intitulé : " contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel ", et stipulait que Melle X... était engagée " pour la durée de la rentrée scolaire, universitaire et des fêtes de fin d'année, du 7/ 07/ 08 au 03/ 01/ 09 ".

Il indiquait que l'horaire de travail serait complété par un planning remis à la salariée au début de chaque mois.

La sa Librairie Y... applique la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, et emploie plus de 20 salariés.

Le contrat de travail est arrivé à son terme le 3 janvier 2009.

Le 5 avril 2009, Melle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la condamnation de M. Y..., cité à titre personnel, à lui payer la somme de 736, 03 € au titre de l'indemnité de précarité.

Après radiation de l'affaire, prononcée le 24 juin 2009, Melle X... a, en septembre 2009, à nouveau saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre cette fois de la sa Librairie Y....

Melle X... a demandé au conseil de prud'hommes d'Angers de désigner un ou deux conseillers rapporteurs aux fins d'obtention des plannings de présence du personnel et d'audition de salariés, de requalifier le contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée, et de condamner la sa Librairie Y... à lui payer la somme de 5000 € à titre de " dommages et intérêts en requalification du contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée " et la somme de 134, 13 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction.

La sa Librairie Y... a demandé à titre reconventionnel au conseil de prud'hommes de dire irrecevable, par application du principe d'unicité d'instance, la demande de Melle X... formée à son encontre, puisqu'elle avait déjà saisi le conseil d'une même réclamation à l'encontre de M. Y..., instance toujours en cours bien que radiée, et de condamner Melle X... à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 novembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a statué en ces termes :

Dit qu'il y a continuité de la première instance et que l'exception de l'unicité d'instance ne peut être soulevée,

Requalifie le contrat de travail saisonnier en contrat à durée indéterminée,

Dit qu'il n'y a pas lieu de nommer des conseillers rapporteurs,

Dit qu'il y a lieu de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de la sa Librairie Y...,

Condamne la sa Librairie Y... à verser à Melle X... les sommes de :
-3000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail,
-134, 13 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus,

Dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, et à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire,

Condamne la sa Librairie Y... à payer à Melle X... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la sa Librairie Y... de ses demandes reconventionnelles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et pour procédure abusive,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la sa Librairie Y... aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'huissier.

La décision a été notifiée à Melle X... le 10 décembre 2010, et le 1er décembre 2010 à la sa Librairie Y... qui en a fait appel par lettre postée le 6 décembre 2010.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

La sa Librairie Y... demande à la cour par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 23 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail saisonnier en contrat à durée indéterminée, de débouter Melle X... de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner Melle X... à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La sa Librairie Y... indique qu'elle ne remet pas en cause les dispositions du jugement sur l'exception d'unicité d'instance, sur le rappel de salaire de 134, 13 € et sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle soutient :
- que Melle X... n'a pas été recrutée pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais bien pour répondre à une surcharge d'activité de caractère saisonnier ; que les ventes liées à la rentrée scolaire, la rentrée universitaire et les fêtes de Noël, se répètent chaque année et sont déterminées par un mode de vie collectif, ce qui définit l'activité saisonnière.

- que Melle X... ne donne même pas, dans l'attestation sur l'honneur qu'elle a adressée au conseil de prud'hommes d'Angers, le ou les noms des salariés qu'elle dit avoir remplacés ; qu'en outre en procédant ainsi elle se constitue une preuve à elle-même, laquelle doit en conséquence être écartée des débats.

- que la demande d'indemnité de préavis, nouvelle devant la cour, doit être rejetée et subsidiairement ramenée à deux semaines de travail, par application de la convention collective des commerces de papeterie.

- que Melle X... avait saisi d'abord le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande d'indemnité de précarité, ce qui montre qu'elle considérait être liée par un contrat à durée déterminée, et non par un contrat à durée indéterminée.

- que l'arrivée du terme du contrat de travail ne lui a pas causé de préjudice et qu'elle a d'ailleurs été réembauchée deux fois, du 15 au 30 janvier 2009, puis du 16 au 19 février 2009, en contrat à durée déterminée, pour remplacer un salarié absent.

Melle X... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 29 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée ; formant appel incident sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Melle X... demande à la cour de condamner la sa Librairie Y... à lui payer à ce titre la somme de 5000 € ; elle demande la condamnation de la sa Librairie Y... à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande :
- la somme de 3000 € " à titre de dommages et intérêts en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ",
- la somme de 1331, 75 € au titre de l'indemnité de préavis,
- la somme de 134, 13 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus,
- la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Melle X... soutient :

- qu'elle a été recrutée pour remplacer des salariés absents pour congés, qui sont " Mme A... Mme C... M. B..., Elodie et Cécile " ; que la sa Librairie Y... a systématiquement recours à des contrats à durée déterminée de vendeuses pour faire face aux ventes de l'année, et que le registre du personnel en témoigne ; Melle X... ne remet pas en cause la décision de rejet des premiers juges de sa demande de désignation de conseillers rapporteurs, et ne forme pas de demande de mesures d'instruction devant la cour ; mais demande à la cour de dire que cette demande de voir désigner des conseillers rapporteurs était justifiée, et, l'employeur ne produisant aucune pièce attestant de la réalité d'un contrat à durée déterminée, d'en tirer les conséquences en disant qu'il y a lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

- qu'en tout état de cause la période de rentrée scolaire ne dure qu'un mois, la rentrée universitaire aussi, et qu'un contrat de six mois ne correspond pas à une activité saisonnière ; que les ventes de Noël sont dépendantes de la volonté de l'employeur puisque celui-ci organise une campagne de publicité en novembre pour augmenter son volume d'activité et son chiffre d'affaires ; qu'elle verse aux débats les catalogues édités par la sa Librairie Y... à l'occasion de Noël.

- qu'elle subit un préjudice, dès lors que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle a toujours exécuté le contrat de travail de bonne foi ; que son ancienneté est supérieure à six mois et qu'elle a droit en conséquence à un mois d'indemnité de préavis.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contrat de travail

Le contrat de travail signé entre les parties le 7 juillet 2008, et intitulé contrat " à durée déterminée saisonnier à temps partiel " indique à la rubrique " objet et durée du contrat " :
" La société Y... exerçant l'activité de libraire, engage Melle Lise X... pour la durée de la rentrée scolaire, universitaire et des fêtes de fin d'année du 7/ 07/ 08 au 03/ 01/ 09. "

Selon l'article L1242-7 du code du travail, les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier.

Il n'existe pas de définition légale du travail saisonnier, mais cette notion est présentée par la réglementation européenne comme un travail qui dépend du rythme des saisons, et se répète automatiquement chaque année.

Pour être considérée comme saisonnière, l'activité ne doit pas varier en fonction de la seule volonté de l'employeur, mais l'emploi saisonnier n'est pas limité à certains secteurs d'activité, et même si l'entreprise a une activité s'étalant sur toute l'année, le recours à des contrats saisonniers est possible pour faire face à un phénomène saisonnier d'augmentation des ventes, ou de la production.

La saisonnalité se distingue en ce que l'activité qui en résulte est prévisible, régulière et cyclique, alors qu'un accroissement temporaire d'activité a un caractère momentané et ponctuel ; il est admis qu'une " saison " ait une durée de plusieurs mois, et même de six mois.

Le contrat saisonnier porte donc sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; il appartient au juge d'apprécier au regard des éléments de fait le caractère saisonnier de l'activité.

Pour que le recours au contrat à durée déterminée saisonnier soit justifié il faut, outre le caractère saisonnier de l'activité, que la tâche confiée au salarié soit liée à cet accroissement cyclique.

La sa Librairie Y... exerce une activité de librairie papeterie et il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une entreprise relativement importante, employant une vingtaine de salariés, et vendant l'ensemble des produits de librairie et de papeterie, dont les ouvrages scolaires et universitaires.

Elle produit des graphiques informatiques montrant, pour la période considérée, 2008/ 2009, mais aussi pour les périodes 2007/ 2008, 2009/ 2010, 2010/ 2011, 2011/ 2012, un pic important de réception de marchandises au cours des mois de juillet, août, septembre et novembre, un chiffre d'affaires très supérieur à celui des autres mois de l'année en septembre et décembre, mais aussi important en octobre et novembre, et des effectifs très augmentés par rapport à ceux des autres mois de l'année, de juillet à décembre.

La sa Librairie Y... soutient que les rentrées scolaire et universitaire, immédiatement suivies des fêtes de Noël, constituent toutes ensemble une saison de forte augmentation d'activité, régulière, cyclique et de caractère saisonnier, l'achat des ouvrages scolaires et universitaires, comme celui des " beaux livres ", offerts en cadeaux de Noël, obéissant à des phénomènes saisonniers et collectifs.

Elle verse aux débats les attestations de deux de ses employés permanents et d'un cadre, indiquant qu'elle recrute chaque année des saisonniers pour faire face aux commandes scolaires, puis à celles liées aux fêtes de fin d'année, et assurer la réception de la marchandise, sa mise en rayon, les ventes et les encaissements.

M. B..., employé, précise que les saisonniers sont recrutés en juillet, date à laquelle commencent les commandes scolaires.

M. Aubry, comptable de l'entreprise, atteste que le besoin en recrutement saisonnier existe de juillet à décembre.

Les graphiques produits par la sa Librairie Y... montrent que les ventes liées à la rentrée scolaire, qui a lieu en septembre, puis à la rentrée universitaire, qui a lieu en octobre, se font essentiellement sur ces deux mois là, mais se préparent dès juillet, et que les ventes liées aux fêtes de Noël débutent en novembre et augmentent en

décembre ; ces trois phénomènes sont cycliques et se reproduisent chaque année, aux mêmes dates, et correspondent à des modes de vie collectifs qui ne sont pas influencés par l'employeur ;

Les catalogues publicitaires versés aux débats par Melle X... sont édités à l'occasion des fêtes de Noël mais non pas par la librairie Y... comme elle le prétend mais par un collectif de libraires, association loi de 1901 appelée " libraires ensemble " dont la liste figure en page intérieure, et dont les magasins sont répartis dans la France entière ; il s'agit bien d'une présentation collective d'ouvrages, consacrés à l'art notamment, susceptibles d'être offerts au moment de Noël et proposés comme tels.

Il est par conséquent établi que le contrat conclu entre les parties le 7 juillet 2008, et ayant pour terme le 3 janvier 2009, a bien eu pour motif un accroissement saisonnier d'activité, qui se réalise chaque année, pour les commerces de papeterie et de librairie, à partir de juillet et jusqu'à décembre inclus, du fait de la succession de la rentrée scolaire, de la rentrée universitaire et des fêtes de Noël, qui sont des événements correspondant à un mode de vie collectif et non pas provoqués par l'employeur.

La " saison " ne se définit pas comme l'ont retenu à tort les premiers juges par un caractère de brièveté, et peut durer six mois.

Melle X... soutient encore avoir été en réalité recrutée, non pour faire face à une augmentation d'activité saisonnière, mais pour remplacer des employés en congé ; contrairement à ce que disent ses écritures elle n'a cependant cité aucun nom dans l'attestation sur l'honneur qu'elle a adressée au conseil de prud'hommes d'Angers le 20 mai 2009 et qu'elle a rédigée dans ces termes : " Je vous déclare sur l'honneur avoir effectué des remplacements de salariés à la librairie Y... lors de leurs périodes de vacances notamment l'été, ainsi que le début de remplacement d'un congé maternité et ce, pendant mon C. D. D. du 07/ 07/ 08au 03/ 01/ 09. "

Elle dit aussi dans cet écrit que certains de ces employés, délégués du personnel, n'ont pas voulu attester pour elle, parce qu'ils craignaient " d'avoir à subir des retombées sous forme de pressions morales de la part de M. Y.... "

M. B..., qu'elle cite dans ses écritures et qui est délégué du personnel atteste cependant pour sa part dans ces termes : " Melle X... n'est jamais venue me demander quoique ce soit en tant que délégué du personnel. Je n'ai appris son différent avec M. Y... que plusieurs mois après son départ. "

M. E..., employé de la librairie Y... et également délégué du personnel, indique lui aussi : " Melle X... n'est jamais venue nous voir pour exposer ses griefs à l'encontre de M. Y... " ; il ajoute qu'il n'a pris connaissance de la procédure judiciaire que quelques mois après le départ de Melle X..., et qu'il n'a jamais eu à subir de pressions morales de quelque nature que ce soit de la part de son employeur.

Le contrat de travail signé le 7 juillet 2008 stipule enfin qu'un planning de travail est remis en début de mois à la salariée et Melle X... qui a disposé de ce document, lequel lui était nécessaire pour connaître ses horaires de présence à la librairie Y..., ne le produit pas ; lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers elle a demandé, outre la désignation de conseillers rapporteurs pour " entendre tous sachants ", la délivrance des " plannings de présence du personnel de la société " : l'imprécision de ces demandes, l'absence des noms des salariés remplacés, l'absence des dates de remplacement, ont justement été relevées par les premiers juges qui ont estimé ne pas disposer des éléments suffisants pour justifier une mesure d'instruction.

Le registre du personnel, produit par l'employeur, montre en outre sur la période
d'emploi de Melle X... l'existence de contrats à durée déterminée, souvent conclus pour de courtes périodes.

Elle-même a été réemployée, en janvier puis février 2009, en contrat à durée déterminée, pour remplacer M. B... en congé de paternité pendant 15 jours, puis Mme Elodie D..., absente 3 jours pour le salon du végétal ; ces deux contrats à durée déterminée, distincts du contrat saisonnier arrivé à terme le 3 janvier 2009, portent un motif de recours conforme aux exigences légales.

Il apparaît que Melle X..., en disant qu'elle a remplacé M. B..., et " Elodie ", mais sans dire à quelle date, crée la confusion entre des situations et des contrats qui se sont succédé dans le temps et ont été conclus pour des motifs bien distincts.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée saisonnier du 7 juillet 2008 en contrat à durée indéterminée, et Melle X... doit être en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et d'indemnité compensatrice de préavis.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées ; Melle X... est condamnée à verser à la sa Librairie Y... au titre des frais engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel, et non compris dans les dépens, la somme globale de 300 € ; elle est déboutée de ses demandes à ce titre ; Melle X..., qui succombe à l'instance d'appel, est condamnée à payer les dépens de première instance et ceux d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- dit que l'exception de l'unicité d'instance ne peut pas être soulevée,
- dit n'y avoir lieu à nommer des conseillers rapporteurs,
- condamné la sa Librairie Y... à payer à Melle X... la somme de 134, 13 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus,

Statuant à nouveau sur le surplus,

DEBOUTE Melle X... de ses demande de dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de procédure,

Y ajoutant,

CONDAMNE Melle X... à payer à la sa Librairie Y... la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

DEBOUTE Melle X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Melle X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02982
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-22;10.02982 ?
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