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22/05/2012 | FRANCE | N°10/02981

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 mai 2012, 10/02981


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 22 Mai 2012

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02981.
Jugement Conseil de prud'hommes d'ANGERS, du 05 Novembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00492

APPELANTE :

l'Association JACQUES BOURNAZEL venant aux droits de l'association LES NOISETIERS L'ORÉE DU PARC... 49100 ANGERS

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Marylène Y...... 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

présente, assistée de Maît

re Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 9...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 22 Mai 2012

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02981.
Jugement Conseil de prud'hommes d'ANGERS, du 05 Novembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00492

APPELANTE :

l'Association JACQUES BOURNAZEL venant aux droits de l'association LES NOISETIERS L'ORÉE DU PARC... 49100 ANGERS

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Marylène Y...... 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

présente, assistée de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

L'association Les Noisetiers-L'orée du parc-Jacques BOURNAZEL, devenue l'association Jacques BOURNAZEL , gère deux établissements, dont une maison de retraite dénommée La Résidence L'Orée du Parc, située à ANGERS.
Afin de pourvoir au remplacement de son infirmière référente à compter du 15 juin 2007, l'association Les Noisetiers-L'orée du parc-Jacques BOURNAZEL a fait diffuser une offre d'emploi par le canal de l'ANPE, laquelle lui a transmis, le 1er mars 2007, la candidature de Mme Marylène Y... alors infirmière au sein de la maison de retraite " Le Parc de la Plesse " à Avrillé (49).
Mme Y... a adressé sa démission à cet employeur par lettre recommandée du 23 mai 2007 et, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin suivant à effet du même jour, elle a été embauchée par l'association Les Noisetiers-L'orée du parc-Jacques BOURNAZEL en qualité d'infirmière référente au sein de la résidence " L'Orée du Parc ", moyennant un salaire brut mensuel de 2492, 33 €. L'article 5 du contrat de travail définit la mission confiée à Mme Y... et, le jour de son embauche, cette dernière a signé une fiche de poste.

Mme Marylène Y... a été placée en arrêt de travail du 3 au 12 avril 2008. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 30 mai 2008 inclus.
Le 15 avril 2008, l'association Les Noisetiers-L'orée du parc-Jacques BOURNAZEL lui a adressé un courrier ainsi libellé : " Madame, Comme convenu avec Mr Y..., votre mari, je vous prie de trouver ci-joint les effets personnels. ". Par lettre recommandée du 25 avril suivant, ce dernier a contesté l'accord ainsi relaté et a précisé avoir bien dit à l'employeur que son épouse retrouverait ses effets lors de la reprise du travail.

Convoquée par lettre recommandée du 10 juin 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin suivant, par courrier recommandé du 4 juillet 2008, Mme Marylène Y... s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 26 août suivant, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 novembre 2010 rendu en formation de départage, auquel le présent renvoie pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :
- jugé le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association Les Noisetiers-L'orée du parc-Jacques BOURNAZEL à lui payer la somme de 28 900 € en réparation de son préjudice financier et celle de 7 500 € en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 2 500 € ;
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 18 novembre 2010 et il est acquis aux débats qu'il a été exécuté. L'association Jacques BOURNAZEL , venant aux droits de l'association Les Noisetiers-L'orée du parc-Jacques BOURNAZEL , en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 6 décembre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 6 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association Jacques BOURNAZEL , venant aux droits de l'association Les Noisetiers-L'orée du parc-Jacques BOURNAZEL , demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris ;- statuant à nouveau, de juger que le licenciement de Mme Marylène Y... repose sur une cause réelle et sérieuse en ce que l'insuffisance professionnelle invoquée est parfaitement établie, et de la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de sa position, l'employeur soutient que le comportement de Mme Y... s'est " délité " à compter de la fin du mois d'octobre 2007 ; qu'en dépit de l'accompagnement dont elle a bénéficié et des remarques qui lui ont été adressées, elle est alors allée d'erreurs en négligences incompatibles avec ses fonctions d'infirmière référente appelée à seconder la directrice de l'établissement ; qu'elle n'a pas respecté les objectifs de la convention tripartite, et a refusé d'appliquer les textes réglementant les soins autant que les réclamations des familles des résidents. L'appelante fait valoir que la salariée n'a pas mené ses missions à bonne fin et a adopté une attitude passive, la directrice devant constamment lui donner des directives ; que, notamment, elle n'a pas mis en place les protocoles et fiches de traçabilité ; qu'elle s'est montrée incompétente à l'égard des pensionnaires (suivi des besoins en soins et en médicaments, élaboration et suivi des fiches de soins) et a manifesté un comportement inadapté dans la communication avec leurs familles. Elle conteste que la directrice l'ait empêchée d'accomplir ses tâches et l'ait prise pour cible.

A titre subsidiaire, l'association Jacques BOURNAZEL invoque le caractère exorbitant du montant des dommages et intérêts alloués, arguant de ce que Mme Y... ne démontre nullement qu'elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans. Elle conteste l'avoir démarchée et amenée à démissionner de son précédent poste.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 30 décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Marylène Y... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- de l'infirmer s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués ;- statuant à nouveau de ce chef, de condamner l'association Jacques BOURNAZEL à lui payer la somme de 59 816, 16 € en réparation de son préjudice financier et celle de 15 000 € en réparation de son préjudice moral ;- de la condamner à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'intimée rétorque que les griefs développés par l'employeur au soutien de l'insuffisance professionnelle alléguée ne sont soutenus par aucun élément objectif, ni aucun fait vérifiable, et que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucun des griefs n'était réel et sérieux.
Selon elle, la directrice de l'établissement " L'Orée du Parc ", Mme Z..., l'a démarchée lors d'une journée " portes ouvertes ", et c'est dans ces circonstances qu'elle a démissionné de son précédent emploi et a été engagée par l'appelante. Elle indique qu'à compter du mois d'octobre 2007, la directrice a commencé à avoir des difficultés relationnelles avec l'ensemble du personnel, fustigeant l'incompétence, les négligences, l'absence de professionnalisme ; qu'elle-même ayant refusé d'adopter de telles méthodes de management autoritaire à l'égard des équipes soignantes, à compter du mois de décembre 2007, elle est devenue la cible de la directrice, subissant ses critiques répétées au sujet de son travail et de ses compétences professionnelles ; que l'intéressée a été licenciée pour faute grave après que son comportement général ait été à l'origine d'une pétition de quasiment l'ensemble du personnel. Elle estime que le comportement ainsi manifesté à son égard justifie l'octroi des dommages et intérêts qu'elle sollicite pour préjudice moral. S'agissant de son préjudice financier, elle argue de ce qu'en l'absence de ce licenciement injustifié, elle serait restée dans son emploi au sein de l'association Jacques BOURNAZEL jusqu'à sa retraite, laquelle devait intervenir " 24 mois plus tard " ; qu'elle est donc fondée à solliciter la somme 59 816, 16 € représentant la perte de salaire qu'elle a subie (2 492, 34 € x 24 mois).

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 4 juillet 2008, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : « Madame, Par courrier recommandé avec accusé de réception, nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien préalable, en date du 19 juin 2008, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir. Nous sommes en regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.

Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à envisager cette mesure.- Vous avez été engagée le 11 juin 2007 en qualité d'infirmière référente (l'Orée du Parc)- L'article 5 du contrat précise vos attributions-Nous vous avons laissé un long temps d'adaptation pour appréhender la plénitude de vos attributions et la responsabilité de votre fonction. Nous sommes contraints de dresser un constat d'échec. Vous n'avez pas pu ou su exécuter correctement les tâches confiées. Les directives données par la Directrice de l'Orée du Parc, n'ont pas été exécutées de façon satisfaisante. Vous n'avez pu apporter à la Directrice une collaboration en adéquation avec les besoins et l'objet de l'Association. Plus globalement, vous n'avez pas répondu aux attentes de l'Association et de la Directrice dans l'exercice de vos fonctions. Lors de l'entretien, vous n'avez pas contesté les difficultés et dysfonctionnement en mettant en cause les compétences et le comportement de la Directrice, en soulignant l'existence de divergences profondes et l'impossibilité de maintenir une collaboration fructueuse. En raison de ces insuffisances professionnelles, nous sommes donc contraints de mettre fin à votre collaboration avec l'observation d'un préavis de un mois qui débutera à la date de présentation de cette lettre..... » ;

Attendu que l'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ;
Attendu que Mme Marylène Y... n'invoque plus en cause d'appel le défaut de motivation de la lettre de licenciement, moyen que les premiers juges ont exactement rejeté en relevant que le courrier fait expressément mention d'" insuffisances professionnelles " et reproche à la salariée de n'avoir " pas pu ou su exécuter correctement les tâches confiées " et de n'avoir pas exécuté de façon satisfaisante les directives données par la directrice, d'où il ressort que la lettre de licenciement est bien suffisamment motivée en ce qu'elle énonce des griefs matériellement vérifiables ;
Attendu que le premier grief avancé à l'appui de l'insuffisance professionnelle alléguée tient dans l'inexécution par Mme Y... des tâches et des missions confiées ;
Qu'à l'appui de ce grief, l'association Jacques BOURNAZEL verse tout d'abord aux débats deux pièces numérotées " 5 " qu'elle s'est établies à elle-même, la première, datée du 5 novembre 2007, intitulée : " Liste des tâches non effectuées par Mme Y... IDE référente ", la seconde, datée du 15 mai 2008, présentée sous forme d'un tableau récapitulant 19 tâches en marge desquelles a été apposée une croix dans l'une des colonnes intitulées : " tâches effectuées " ou " tâches effectuées avec retard " ou " tâches non effectuées " ; Attendu qu'aucune de ces deux pièces n'est revêtue d'une quelconque signature, ni de l'indication du nom de son auteur ;

Que celle datée du 5 novembre 2007 comporte onze mentions correspondant, soit à des tâches prétendument non effectuées, soit à une attitude estimée critiquable ; Qu'il est notamment mentionné : " Ne coupe pas son téléphone portable pendant ses heurs de service ", " Ne s'est pas assurer de la restitution des tenues de Melle A... fin de contrat le 26/ 10/ 07 ", " Mme Y... a quitté son service mercredi 31 octobre 2007 sans s'informer de la reprise ou de la prolongation d'arrêt de maladie de MME B... (En at 06/ 11/ 2007) ", " Gestion du matériel en location médicale peu fiable insiste pour acheter des lits alors que la directive évoque le problème inverse selon la demande de l'inspecteur DDASS ", " Gestion des ressources humaines peu fiable : non respect du temps de travail des personnels à temps partiel, attitude et grand copinage avec le personnel soignant (acolade.....) "... ; Attendu, comme l'ont relevé les premiers juges, que les griefs sont, pour la plupart, énoncés de façon très imprécise ; que, surtout, cette liste n'est corroborée par aucun élément objectif permettant de vérifier la matérialité et, par conséquent, la réalité des faits ainsi listés ;

Attendu que le tableau établi le 15 mai 2008 est encore plus imprécis et les " tâches " ou " missions " listées y sont exprimées en termes encore plus généraux tels que : " Plannings-présentation du planning à la Direction pour le 15 du mois ", " paramètres horaires ", " mise en œ uvre de la Convention Tripartite ", " supervision des 2 équipes de nuit ", " suivi du GMP ", " commandes TENA ", " Animation et encadrement d'équipe ", " accueil d'un nouveau résident selon les protocoles ", " supervision de la qualité du service " ; que chacune de ces mentions est donc suivie d'une croix dans l'une des cases " tâches effectuées ", " non effectuées " ou " effectuées avec retard " ; mais attendu que les mentions figurant dans la colonne de gauche ne contiennent aucune énonciation d'un manquement ou fait précis matériellement vérifiable, pas plus que l'indication d'une date et, par voie de conséquence, ne permettent pas de comprendre quel reproche exact est fait à Mme Y... ou quel manquement précis pourrait lui être imputé ; que les retards d'exécution allégués ne sont accompagnés d'aucune indication d'une quelconque date ; qu'outre cette grande imprécision, là encore, cette liste n'est soutenue par aucun élément objectif permettant de lui rattacher des faits matériellement vérifiables ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme Z..., la directrice, a régulièrement établi à l'intention de Mme Y... des documents intitulés : " Liste des tâches à préparer par l'infirmière référente et à remettre à la directrice selon le calendrier ci-après " ou " tâches à faire et à remettre à Mme Z..., la directrice " ; Attendu que l'employeur ne justifie pas que ces écrits de la directrice aient donné lieu à rappel à l'ordre pour inexécution ou retards particuliers, ni même récurrents dans l'exécution ; que, d'autre part, il ne ressort pas des libellés de ces documents que la directrice ait été contrainte de les établir afin de pallier des défauts d'initiative de Mme Y... ou un manque d'autonomie de sa part ;
Attendu qu'à l'appui de ce premier grief, l'employeur invoque encore, si ce n'est une absence de réalisation de protocoles et de fiches de traçabilité, une insuffisance de ce chef au motif que Mme Y... n'en a réalisé que trois en dix mois, dont un resté à l'état de projet ; Attendu que l'article 5 du contrat de travail de Mme Y... et la fiche de poste énoncent que cette dernière " réalise la mise en place de protocoles, de fiches de traçabilité et s'assure de leur bonne application " ;

Attendu, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que les pièces numérotées 8 à 10 produites par l'employeur au soutien de son grief apparaissent conformes aux tâches demandées à Mme Y... ; que le protocole établi en vue d'une " meilleure réactivité face à une chute " a été validé par la directrice ; qu'aucun élément objectif ne permet de considérer que le protocole concernant la distribution des collations serait resté à l'état de projet du fait de Mme Y..., étant observé que le document mis en oeuvre par cette dernière est précis ; qu'enfin, les premiers juges ont estimé de façon pertinente qu'il n'est pas démontré que la rédaction d'autres documents s'imposait, étant souligné que l'employeur, qui se contente d'affirmer que la rédaction de trois protocoles en dix mois est insuffisante, est taisant sur les éventuels autres protocoles qu'il aurait été nécessaire ou opportun d'établir ;
Attendu qu'au titre du premier grief, l'association Jacques BOURNAZEL reproche également à Mme Y... de n'avoir pas été capable de prendre des initiatives au sujet de la gestion du personnel, de n'avoir pas su tirer les conséquences de ses constatations relatives aux dossiers de soins, et elle ajoute qu'elle n'aurait pas apporté de remède au fait que les fiches de transmissions ciblées afférentes aux soins n'étaient pas toujours correctement remplies ; Attendu que Mme Y... était chargée d'encadrer et d'animer l'équipe de soins ; Attendu que la seule pièce produite au sujet du manque d'initiative allégué dans la gestion du personnel est un écrit que Mme Y... a établi à l'intention de la directrice pour l'informer de certains points et aux termes duquel elle mentionnait également : " Voir avec M. C... pour la nuit du 17, je lui ai positionnée sur le planning " et " Pour le 24/ 03/ 08 voir avec M. J D... si elle veut prendre ce jour de congé car elles sont en nombre. Ou quelqu'un d'autre. " ; attendu que ces deux mentions ne sauraient, à elles-seules, caractériser le manque d'initiative allégué ; que Mme Y... avait bien accompli sa tâche en établissant un planning de nuit et qu'il n'y a rien d'objectivement incongru à ce qu'elle ait pu être amenée à communiquer avec la directrice sur le positionnement d'un salarié pour prendre un service de nuit ; que le fait d'avoir suggéré qu'une personne puisse prendre un congé le jour du 24 mars compte tenu d'effectifs présents amplement suffisants traduit une initiative de sa part, et il apparaît normal qu'elle ait référé de cette possibilité à la directrice de l'établissement, plus globalement chargée de la gestion du personnel et des congés, étant observé qu'il résulte expressément de l'attestation établie par M. Jacques E..., trésorier de l'association Jacques BOURNAZEL , que le service " soins " de l'établissement " L'Orée du Parc " n'était pas autonome mais placé " sous la responsabilité entière de la directrice " et qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière, particulièrement autoritaire, entendait tout vérifier et maîtriser ;

Attendu, s'agissant des dossiers de soins et des fiches de transmissions ciblées, que l'intimée indique, sans être contredite, et cette circonstance est expressément relatée dans un courrier adressé par le président de l'association au médecin du travail le 22 mai 2008, que la période litigieuse 2007/ 2008 a correspondu au passage de l'établissement en EHPAD, ce qui impliquait de passer d'une culture de l'oral, notamment dans les opérations de transmission des données, à une culture de l'écrit ; que le président de l'association écrivait que cette phase impliquait un changement des mentalités et des méthodes de travail pour répondre à des exigences nouvelles, une remise en cause de certaines habitudes et il qualifiait lui-même la tâche d'" ardue " ; que la mise en place des dossiers de soins et des fiches de transmissions ciblées s'est inscrit dans ce passage à l'écrit ; Attendu que Mme Y... a établi des synthèses relatives aux dossiers de soins après deux mois et après cinq mois d'utilisation ; qu'elle y souligne le caractère nouveau de cet outil ainsi que des fiches de transmissions ciblées ; que, si elle y relève certaines insuffisances quant à la façon dont sont renseignées ces dernières, aucun élément objectif ne vient accréditer l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait été indifférente à ces insuffisances et n'aurait pas tenté d'y remédier ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, rien ne permet de considérer que la persistance d'imperfections dans la tenue des fiches de transmissions au bout de cinq mois d'utilisation ait été imputable à une mauvaise gestion du personnel par Mme Y... ; que d'ailleurs, l'appelante ne justifie d'aucune remarque, ni d'aucun rappel à l'ordre adressé à la salariée au sujet de la tenue des dossiers de soins et des fiches de transmissions ; que, Mme Y... produit les attestations de sept médecins traitants qui venaient visiter leurs patients à la maison de retraite de l'Orée du Parc et qui témoignent du sérieux de l'intéressée dans l'accomplissement de son travail et de l'absence de difficultés rencontrées sur le plan médical ; qu'efin, comme l'ont relevé les premiers juges, le contenu des synthèses établies par Mme Y... témoigne d'une réflexion au sujet de la tenue du dossier de soins et est exempt d'opposition, de jugement ou d'a priori négatif au sujet de cet outil et de son utilisation ;

Attendu que, toujours au titre du premier grief, l'employeur invoque le comportement inadapté de Mme Y... à l'égard des familles des résidents, lesquelles se seraient plaintes de son incompétence ; Attendu que le grief d'incompétence est contredit par les témoignages concordants, ci-dessus relatés, des sept médecins traitants venant régulièrement visiter leurs patients à la maison de retraite et qui attestent des compétences médicales de Mme Y..., mises en oeuvre " avec efficacité et discernement ", de sa " rigueur professionnelle ", de sa " disponibilité " et de son attitude " attentive " à l'égard des patients ; Attendu qu'aux termes d'un courrier adressé au médecin du travail le 22 mai 2008, M. Emile F..., président du conseil d'administration de l'association, indique, sans autre précision et sans circonstancier son propos, que, selon un délégué du personnel, la compétence technique de l'infirmière référente, pouvait être sujette à interrogation ; que cet écrit est exempt de toute considération concrète sur cette prétendue incompétence ; attendu que M. E..., trésorier, affirme également, aux termes de son attestation, que les délégués du personnel auraient émis des " doutes " sur la compétence professionnelle de Mme Y... ; qu'outre le fait que sont évoqués de simples doutes, ce témoignage est tout aussi lapidaire sur le sujet de la prétendue incompétence de l'intimée et dépourvu de toute donnée concrète à ce sujet ; que ces éléments ne sont donc pas probants ;

Attendu que l'attestation laconique établie par Mme Françoise G... ne présente aucun caractère probant en ce que cette dernière se contente d'affirmer, sans aucunement circonstancier son propos, que Mme Y... ne se serait jamais occupée de son père âgé de 102 ans lors de ses épisodes infectieux et qu'elle n'aurait pas respecté les protocoles de soins ;
Attendu que Mme H..., " référente " d'une pensionnaire dénommée Mme I..., déplore de n'avoir été prévenue que le lendemain de l'hospitalisation de cette dernière, survenue au cours de la nuit précédente en raison d'une chute à l'origine d'une fracture de l'épaule ; que, comme l'ont relevé de façon pertinente les premiers juges, d'une part, aucun élément ne permet d'établir que Mme Y... aurait été alors de permanence de nuit et aurait pu prévenir Mme H... immédiatement après la chute, d'autre part, il n'est pas justifié d'un protocole imposant d'avertir sans délai les référents-tuteurs en cas de chute ;
Attendu que c'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré dépourvues de valeur probante, en premier lieu, l'attestation de Mme Jacqueline J..., présidente du conseil de la vie sociale de l'association, laquelle en trois lignes rédigées en style télégraphique affirme, sans relater aucun fait, avoir constaté que la mission de Mme Y... n'était pas toujours effectuée correctement, et mentionne : " Brûlure d'une résidente-événement non transmis à la direction-fracture d'une clavicule et famille non prévenue ", en second lieu, le courrier de Mme Anne K..., fille d'une résidente, qui annonce qu'elle va rendre compte d'un entretien téléphonique qu'elle a eu avec Mme Y... mais en réalité n'en fait rien, et dont la teneur obscure a exclusivement trait au ressenti de cette parente géographiquement éloignée de sa mère, sans comporter l'énonciation d'un quelconque comportement inadapté de la part de l'intimée ou témoignant de son incompétence ; Que les premiers juges ont donc exactement considéré qu'aucune des pièces produites ne permet de caractériser objectivement un comportement inadapté, un défaut de communication, d'écoute ou de dialogue de Mme Y... à l'égard des familles des résidents ;

Attendu que le second grief avancé à l'appui de l'insuffisance professionnelle alléguée tient dans le fait que Mme Y... n'aurait pas exécuté de façon satisfaisante les directives données par la direction ;
Attendu qu'aux termes d'un " Message " établi à l'intention de l'ensemble du personnel le 3 septembre 2007, Mme Z... a demandé que la direction soit prévenue " lorsqu'un événement survient dans l'établissement concernant l'état de santé d'un résident ou si le matériel est défectueux et perturbe la bonne marche d'un service. " ; que la notion d'" événement concernant l'état de santé d'un résident " n'a pas été plus précisément définie ; Attendu qu'il est fait grief à Mme Y... de ne pas avoir informé la direction lorsque Mme L... s'est brûlée en buvant du café le 1er février 2008 et de ne pas avoir inscrit sur la feuille de transmissions qu'elle aurait bien informé la direction de cet événement ; que l'association Jacques BOURNAZEL souligne que c'est le fils de Mme L... qui a informé la direction de ces faits le 9 avril 2008 et a demandé que les frais afférents restent à la charge de l'établissement ; Attendu, comme l'ont souligné les premiers juges, que la fiche de transmissions concernant Mme Madeleine L... mentionne à la date du 1er février 2008 : " cutané-brûlures au niveau de la fesse et de la cuisse gauche-a renversé son café brûlant " et précise : " mis biafine + pansement américain " ; que l'employeur admet lui-même que cette brûlure a été soignée de façon adaptée et diligente ; qu'il apparaît qu'il s'agit d'une brûlure superficielle, sans gravité particulière, qui n'a nécessité que des soins locaux classiques ; que si un tel événement doit être considéré comme entrant dans la catégorie de ceux concernant l'état de santé d'un résident devant donner lieu à information de la direction, il s'ensuit que, les personnes accueillies étant des personnes âgées à la santé, par définition fragile et déclinante, la direction entendait être informée des moindres maux les affectant, tels que quasi quotidiennement énumérés sur les fiches de transmissions ; or attendu que ces dernières ne révèlent pas une telle pratique en ce qu'elles ne portent pas mention d'une information de la direction pour des incidents, notamment de santé, sans gravité particulière ; attendu que l'employeur ne démontre pas que la direction aurait été usuellement destinataire de telles informations relevant du quotidien et que tel aurait été le sens exact de la consigne donnée le 3 septembre 2007 ; que le manquement invoqué à l'encontre de Mme Y... n'apparaît dès lors ni réel, ni sérieux ;

Attendu que, pièces no 21 à 23 à l'appui, l'association Jacques BOURNAZEL reproche encore à cette dernière d'avoir failli à son obligation de mettre à jour les fiches de soins et d'avoir ainsi empêché les aides-soignantes d'accomplir leur mission, notamment, de distribuer les médicaments ; Attendu que la pièce no 23 est une prescription médicale établie le 20 février 2008 par le Dr M... à l'intention de la résidente Mme Maria N... ; que la pièce no 22, comportant huit pages, est constituée par les fiches de " suivi de médicaments des résidents lors du coucher " établies par Mme Y... pour la journée du 9 juillet 2007 et validées par Mme Z..., la directrice ; qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en évidence que, pour la journée du 9 juillet 2007, les fiches de suivi des médicaments n'auraient pas été mises à jour pour un ou plusieurs résidents ; qu'il est normal que la fiche du 9 juillet 2007 n'ait pas porté mention de médicaments prescrits à Mme N... sept mois plus tard ; Attendu que la pièce no 21 est la photocopie d'un document, dont on ignore tant la nature que la date, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il concernerait un jour ou une période de présence de Mme Y... dans l'établissement, qui mentionne que Mme O... n'a plus de collyre et interroge sur le point de savoir si elle a encore cette prescription, et qui souligne que, la veille au soir, le pilulier de Mme N... était vide, la question étant posée de savoir si elle avait eu son médicament au dîner plutôt qu'au coucher ; Attendu que ces quelques pièces sont parfaitement inopérantes pour asseoir l'accusation grave portée à l'égard de Mme Y..., que l'employeur taxe de " désinvolte " en lui imputant une " carence inexcusable " ; que cette accusation apparaît d'autant plus injustifiée qu'elle est en totale contrariété avec les témoignages des sept médecins qui indiquent de façon concordante n'avoir jamais été confrontés à des difficultés dans les soins prodigués à leurs patients alors qu'ils n'auraient pas pu avoir une telle opinion si Mme Y... avait, comme l'affirme l'employeur sans mesure, rendu impossible l'administration des traitements ;

Attendu que l'association Jacques BOURNAZEL est défaillante à démontrer que Mme Y... ne lui aurait pas apporté une " collaboration en adéquation avec ses besoins et son objet " ; qu'aucun élément objectif ne permet d'accréditer son affirmation selon laquelle la directrice établissait des notes à l'intention de Mme Y... pour pallier ses défaillances, son manque d'autonomie ou d'initiative ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment d'un courrier adressé le 28 février 2008 par M. F..., vice-président de l'association, aux deux déléguées du personnel, que, tout comme la culture de l'écrit, la présence permanente d'une direction sur le site de l'établissement de " L'Orée du Parc " était une nouveauté à l'origine d'une réorganisation, de nécessaires adaptations et de difficultés relationnelles importantes ; attendu qu'il résulte de nombreuses pièces produites (lettres du médecin du travail à l'employeur, courriers des déléguées du personnel, témoignages des salariés, attestation de M. Jacques E..., trésorier, courriers de M. F... des 28 février et 22 mai 2008, " pétition " des salariés transmise par les déléguées du personnel à l'employeur le 15 octobre 2007) qu'à compter de la rentrée de septembre 2007, l'ambiance de travail au sein de l'établissement a été particulièrement tendue et difficile pour les salariés qui se sont plaints de l'autoritarisme abusif de la directrice, Mme Z..., à leur égard, de ses colères de plus en plus fréquentes et " démesurées " " déstabilisant l'ensemble du personnel dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes ", au point que, début avril 2008, deux salariés adhérentes au syndicat CFDT ont utilisé leur droit de retrait et que le médecin du travail a multiplié ses interventions et alertes auprès de l'employeur en raison de ces comportements de la directrice, dont il n'est pas contesté qu'elle a été licenciée, et de leurs conséquences négatives pour les salariés ; Que, dans le contexte général et persistant ainsi décrit et mis en lumière, il est d'autant moins établi que les notes de " tâches à faire " établies par la directrice à l'intention de Mme Y... aient été rendues nécessaires par de prétendues insuffisances et carences de cette dernière, plutôt que générées par l'autoritarisme et le besoin de gouvernance de l'intéressée ;

Attendu que, qualifiant Mme Y... de " véritablement inconsciente ", l'association Jacques BOURNAZEL lui fait grief d'avoir quitté son poste le 3 avril 2008 sans prévenir la directrice, alors qu'elle était présente, ce qui, selon elle, caractérise encore de sa part une absence de prise de conscience de l'importance de ses responsabilités ; Attendu qu'aux termes d'une attestation très circonstanciée, Mme Roselyne P..., aide soignante et déléguée du personnel, et Mme Martine Q..., agent logistique et déléguée du personnel, décrivent l'état d'angoisse et d'épuisement moral dans lequel elles ont trouvé Mme Y... au cours de la matinée du 3 avril 2008 dans la salle de soins, et relatent qu'elle leur a exprimé, tremblante et en pleurs, l'impossibilité pour elle de souffrir plus longtemps " les reproches incessants et destructeurs de la direction " ; que les témoins précisent que Mme Y... a manifesté la volonté de prévenir la direction de son départ, mais qu'elles-mêmes ont, dans le souci de protéger sa santé, préféré éviter un contact supplémentaire avec la direction, et décidé d'informer elles-mêmes cette dernière ; qu'elles précisent que, " sur un ton glacial ", la directrice a uniquement indiqué " bon, très bien ! C'est un abandon de poste, je lui envoie un courrier. " ; attendu que, le jour même, le médecin du travail a reçu Mme Y... et l'a adressée en consultation à un confrère pour " dépression réactionnelle suite à un contexte très évocateur de harcèlement moral " ; que l'intimée a été placée en arrêt de travail sans délai ;

Attendu que, dans le contexte ainsi décrit, dont il a été précédemment établi qu'il était parfaitement connu de l'employeur depuis plusieurs mois, ce dernier est particulièrement mal fondé à soutenir que le départ de Mme Y..., le 3 avril 2008, témoignerait de la désinvolture de cette dernière et de son manque de conscience professionnelle, étant précisé que la salariée lui a adressé son arrêt de travail dès le lendemain ;
Attendu que l'appelante affirme que Mme Y... aurait " commencé à créer des difficultés, allant jusqu'à tenter de discréditer et saper l'autorité de la directrice auprès des autres salariés de la maison de retraite " ; que la seule pièce produite au soutien de cette affirmation est une attestation de M. Franck R..., responsable de la restauration SODEXO sur le site de l'établissement, lequel indique, sans autre précision, notamment de date, que Mme Y... serait venue le voir pour lui dire que la directrice la harcelait, et il émet l'opinion qu'il était tout à fait normal, compte tenu de la nature de l'établissement en cause destiné à l'accueil de personnes âgées, que Mme Z... ait un degré d'exigences élevé ; qu'à supposer avérée une telle démarche, ce témoignage est, à lui seul, tout à fait insuffisant pour caractériser, de la part de la salariée, une attitude tendant à discréditer la directrice et à saper son autorité ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'association Jacques BOURNAZEL est défaillante à justifier de faits objectifs et matériellement vérifiables propres à caractériser l'insuffisance professionnelle invoquée à l'encontre de Mme Marylène Y... et une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de l'intimée dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les préjudices :

Attendu, Mme Marylène Y... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-5 selon lesquelles elle peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu que l'intimée était âgée de 58 ans au moment de son licenciement et percevait un salaire brut mensuel de 2 492, 34 € ; qu'elle justifie avoir vainement soumis sa candidature à un emploi de cadre infirmier auprès de la Mutualité Anjou-Mayenne ; qu'elle ne produit aucun justificatif à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait pu prendre sa retraite dans les deux ans qui ont suivi son licenciement et le conseil de prud'hommes a justement relevé qu'elle a nécessairement perçu des indemnités de chômage ; Attendu qu'en considération de ces éléments, de la capacité de l'intimée à retrouver un emploi et de la rémunération brute moyenne dont elle bénéficiait au moment de son licenciement, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice financier en lui allouant la somme de 28 900 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'attestation ci-dessus relatée de Mmes P... et Q..., et des documents médicaux, notamment ceux établis par le médecin du travail, que Mme Y... a été, parmi d'autres salariés, et au su de l'employeur, pendant plusieurs mois en proie aux comportements excessivement autoritaires et déstabilisants de la directrice ; qu'à la date du 3 avril 2008, le médecin du travail a constaté chez elle un état dépressif qu'il a estimé réactionnel aux conditions et à l'ambiance de travail ainsi créées dont il avait une parfaite connaissance ; qu'en dépit de ce contexte, connu de lui, l'employeur n'a pas hésité à écrire à Mme Y..., dès le 3 avril 2008, pour lui reprocher d'avoir quitté l'établissement sans prévenir et arguer d'une absence injustifiée alors qu'il avait été prévenu par les déléguées du personnel des circonstances du départ de la salariée ; que le 15 avril suivant, il lui a expédié ses effets personnels en prétendant, sans aucunement en rapporter la preuve, qu'il agissait en accord avec son époux, ce que M. Y... a contesté sans délai par lettre recommandée ; qu'enfin, le licenciement de l'intimée est intervenu en l'absence de quelconques reproches antérieurs avérés et par voie de mise en cause aussi légère que vexatoire, eu égard notamment aux termes utilisés à son égard dans le cadre de l'instance contentieuse, de ses capacités professionnelles ; Attendu, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, que ces comportements caractérisent de la part de l'employeur une attitude fautive à l'origine pour la salariée d'un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que toutefois, la cour trouve dans la cause les éléments nécessaires pour ramener à 5 000 € le montant de l'indemnité propre à le réparer ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, l'association Jacques BOURNAZEL sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme Marylène Y..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 2 500 €, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et l'appelante déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral distinct ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l'association Jacques BOURNAZEL à payer à Mme Marylène Y... la somme de 5 000 € (cinq mille euros) ;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne l'association Jacques BOURNAZEL à payer à Mme Marylène Y... une indemnité de procédure de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en cause d'appel et déboute l'appelante de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02981
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-22;10.02981 ?
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