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22/05/2012 | FRANCE | N°10/02392

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 mai 2012, 10/02392


ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02392.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Septembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 0002

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANT :

Monsieur Christian X...... 72330 CERANS FOUILLETOURTE

comparant, assisté de Maître Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SOCIETE AVENIR ENERGIE 13 rue E. Chabrier 26905 VALENCE

représentée par Maître Valérie JOLIVET, avocat au barreau de P

ARIS (KALONE SELARL)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de ...

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02392.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Septembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 0002

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANT :

Monsieur Christian X...... 72330 CERANS FOUILLETOURTE

comparant, assisté de Maître Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SOCIETE AVENIR ENERGIE 13 rue E. Chabrier 26905 VALENCE

représentée par Maître Valérie JOLIVET, avocat au barreau de PARIS (KALONE SELARL)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. Christian X... a été engagé par la société Avenir énergie, sise à Valence, en qualité de voyageur représentant placier exclusif, rémunéré à la commission, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2005, à effet au 18 avril suivant.
La société Avenir énergie est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pompes à chaleur. Elle a été rachetée le 30 juin 2006 par le groupe Danfoss qui a pour activité la conception, la fabrication, la distribution et la vente de produits finis dans les domaines notamment du chauffage, du conditionnement d'air et de la réfrigération.

Un avenant du 1er juillet 2008, à effet au 1er septembre 2008, a entre autres modifié les conditions de rémunération de M. X....
Est applicable l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2010 (même s'il est mentionné par erreur 7 janvier 2009), M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et, a demandé à ce dernier de lui faire parvenir ses documents de fin de contrat et d'" annuler la clause de non-concurrence ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2010, la société Avenir énergie a contesté cette prise d'acte à ses torts et, a rappelé à M. X... :- qu'il était en principe redevable d'un préavis de trois mois, qu'elle comprenait des termes de sa lettre qu'il sollicitait d'être dispensé de l'exécution de son préavis, qu'elle n'avait " pas d'autre alternative que de prendre acte de votre décision ", que son " contrat de travail a pris fin conformément à vos souhaits le 12 janvier 2010 ", date à laquelle elle-même a reçu le courrier,- qu'il était tenu, suivant l'article 11 de son contrat de travail, d'une obligation de non-concurrence d'un an à son égard qu'elle lui demandait de respecter à compter du 12 janvier 2010.

La société Avenir énergie a adressé à M. X... son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2012, lui rappelant à nouveau son obligation de non-concurrence à son endroit.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 6 janvier 2010 aux fins finalement de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- constater que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la société Avenir énergie à lui verser o 18 238, 53 euros d'indemnité compensatrice de préavis, o 1 823, 85 euros de congés payés sur préavis, o 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 24 318, 04 euros de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence et, subsidiairement, considérer qu'il est libéré de son obligation de non-concurrence, o 143 265, 02 euros d'indemnité de clientèle et, subsidiairement, 18 846, 48 euros d'indemnité spéciale de rupture et, infiniment subsidiairement, 3 951, 66 euros d'indemnité de licenciement, o 6 079, 51 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, o 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil,- condamner la société Avenir énergie aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Par jugement du 17 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X... aux torts exclusifs de son employeur s'analyse en une démission et en produit les effets,- dit que M. X... ne peut prétendre à la levée de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail et qu'elle ne prendra fin que le 12 janvier 2011, la société Avenir énergie s'engageant à le dédommager jusqu'à cette date,- dit n'y avoir lieu à versement au profit de M. X... d'une indemnité de clientèle, ni de l'indemnité spéciale de rupture,- débouté en conséquence M. X... de l'intégralité de ses demandes,- accueillant la demande reconventionnelle de la société Avenir énergie, condamné M. X... à verser à celle-ci 16 326 euros de dommages et intérêts pour le préavis de trois mois non effectué,- dit que cette somme sera versée sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'épuisement des voies de recours,- condamné M. X... à verser à la société Avenir énergie 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X... aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 21 septembre 2010 et à la société Avenir énergie le 30 septembre 2010. M. X... en a formé régulièrement appel par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 23 septembre 2010.

L'affaire était fixée à l'audience du 20 octobre 2011. Sur demande de l'intimée, elle a été renvoyée sur l'audience du 26 janvier 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience, M. Christian X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :- il soit constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- la société Avenir énergie soit condamnée à lui verser o 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 18. 238, 53 euros d'indemnité compensatrice de préavis, o 1 823, 85 euros de congés payés afférents, o 143 265, 02 euros d'indemnité de clientèle et, subsidiairement, 18 846, 48 euros d'indemnité spéciale de rupture et, infiniment subsidiairement, 3 951, 66 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, o 6 079, 51 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, o 21 489, 09 euros de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, o 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- il soit dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil,- la société Avenir énergie soit condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir. Il demande, au surplus, que la société Avenir énergie soit condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal :

-89 992 euros en remboursement des frais professionnels exposés,-10 000 euros d'indemnisation de la sujétion particulière constituée par l'utilisation à titre professionnel d'une partie de son domicile personnel.

Il fait valoir que :- la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la société Avenir énergie o ne lui remboursait pas dans la première période de son emploi l'intégralité des frais professionnels qu'il était tenu d'exposer dans le cadre de son activité, pour ne plus les rembourser du tout dans la seconde période, o refusait de l'indemniser de l'occupation professionnelle de son domicile personnel o faisait preuve d'une particulière mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail puisque ~ elle violait l'exclusivité convenue sur son secteur géographique, ~ ses manquements entraînaient une diminution de sa rémunération, ~ elle ne lui communiquait pas les contacts commerciaux nécessaires à l'exercice de ses fonctions,- s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est en droit d'obtenir des dommages et intérêts de ce chef, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis de l'article 12 de la convention collective nationale des VRP,- il peut également prétendre à des dommages et intérêts distincts pour exécution déloyale du contrat de travail contraire à l'article L. 1222-1 du code du travail,- son statut de VRP conduit à ce qu'il puisse aussi percevoir o l'indemnité de clientèle de l'article L. 7313-13 du code du travail, o en tout état de cause, l'indemnité spéciale de rupture de la convention collective nationale des VRP, o à tout le moins, l'indemnité de licenciement prévue par l'article 13 de cette même convention collective,- son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence dont la société Avenir énergie n'a pas entendu le libérer ; respectant cette obligation de non-concurrence, l'employeur doit lui verser la contrepartie financière telle que définie par l'article 11 de son contrat de travail ; or, la société Avenir énergie n'a commencé à verser cette contrepartie que très postérieurement à la rupture du contrat de travail et sur les bases de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP en matière de démission, alors que l'on est en face d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- il y a lieu de rejeter la demande de la société Avenir énergie en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée par les manquements de l'employeur n'ayant causé aucun préjudice à ce dernier ; il précise par ailleurs que ses faibles moyens financiers ne lui ont pas permis de verser la somme à laquelle il avait été condamnée en première instance de ce chef.

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À l'audience, la société Avenir énergie sollicite :- au principal, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et qu'en conséquence, M. Christian X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,- subsidiairement, que o les dommages et intérêts accordés à M. X... soient limités à 32 687, 40 euros, o l'indemnité compensatrice de préavis soit fixée à 16 326 euros et 1 632 euros de congés payés afférents, o soit déclaré que M. X... n'est pas éligible à l'indemnité de clientèle et que sa demande de ce chef soit rejetée, o la demande de dommages et intérêts de M. X... pour exécution déloyale du contrat de travail soit rejetée,- infiniment subsidiairement, que l'indemnité spéciale de rupture soit limitée à 16 888, 49 euros et l'indemnité conventionnelle de licenciement à 3 541, 15 euros,- en toutes hypothèses, que M. X... soit condamné à o lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o supporter les entiers dépens, en ce compris ceux d'appel. Elle demande, au surplus, le rejet des prétentions nouvelles de M. X... au titre des frais professionnels et de l'indemnisation de l'occupation professionnelle de son domicile personnel.

Elle réplique que :- la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... doit produire les effets d'une démission, les griefs invoqués à l'appui, dont certains à la veille de la première audience d'appel, n'étant ni fondés, ni établis, ni a fortiori suffisamment graves o elle n'a violé aucune exclusivité dont bénéficiait prétendument M. X... sur son secteur géographique, o elle n'a pas violé l'exclusivité dont aurait prétendument bénéficié M. X... sur son secteur en vendant à une autre société du groupe, la société Deléage, des pompes à chaleur commercialisées par cette dernière sur le même secteur, o la prétendue perte de revenus invoquée par M. X... est pleinement imputable à ce dernier, o elle a continué de communiquer des contacts commerciaux à M. X..., o elle a remboursé à M. X..., durant toute la relation contractuelle, l'ensemble des frais professionnels qu'il a justifié avoir engagés, o elle n'a jamais refusé d'indemniser M. X... au titre de l'occupation professionnelle de son domicile personnel,- s'il venait à être considéré que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse o les dommages et intérêts à ce titre ne peuvent excéder l'équivalent de six mois de salaire de M. X..., o les indemnités, de clientèle, spéciale de rupture, conventionnelle de licenciement, ne sont pas dues et, à défaut, ne peuvent être supérieures à un certain montant pour les deux dernières ~ les critères ne sont pas remplis pour qu'il puisse être question d'une indemnité de clientèle, ~ n'ayant pas renoncé à l'indemnité de clientèle, M. X... ne peut revendiquer l'indemnité spéciale de rupture de l'article 14 de la convention collective des VRP,- l'exécution déloyale du contrat de travail invoquée par M. X... est tout à fait sans fondement,- M. X... a été rempli de ses droits au titre de son obligation de non-concurrence pour toute la période concernée,- elle est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis due au titre du préavis conventionnel non exécuté par M. X..., qui a brutalement rompu son contrat de travail, cessant du jour au lendemain ses fonctions, ce qui a également été pour elle à l'origine d'un préjudice important ; elle remarque que M. X... ne s'est pas acquitté de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre en première instance. ****

Il avait été demandé à la société Avenir énergie qu'elle produise un extrait Kbis et un organigramme de la société Deléage au temps de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Christian X.... Elle a effectivement versé des pièces à ce titre le 13 février 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise d'acte de la rupture
Un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur.
Cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l'appui sont suffisamment graves et ne permettent pas la poursuite du contrat de travail, soit d'une démission dans le cas contraire.
Par ailleurs, la prise d'acte de la rupture n'est soumise à aucun formalisme. En conséquence, si le salarié la concrétise dans un écrit, cette missive ne fixe pas les limites du litige. Il appartient aux juges d'examiner l'ensemble des manquements dont le salarié pourrait faire état à l'encontre de son employeur.
Afin de dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 7 janvier 2010 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Christian X... reproche à la société Avenir énergie des manquements dans l'indemnisation de ses frais professionnels, y compris l'occupation de son domicile privé à titre professionnel, outre une exécution déloyale du contrat de travail tendant aux conditions d'exercice de son statut de VRP. Ces différents reproches seront examinés successivement.
A) L'indemnisation des frais professionnels
La relation de travail entre M. X... et la société Avenir énergie a connu deux périodes matérialisées par le contrat de travail initial en date du 17 janvier 2005, à effet au 18 avril 2005, puis par l'avenant à ce contrat du 1er juillet 2008, à effet au 1er septembre 2008. Le contrat de travail, comme l'avenant, comportaient des annexes.
Le contrat de travail stipule :- en son article 7 intitulé " Véhicule automobile " " Pour l'exercice de ses fonctions, le vendeur utilise son véhicule personnel, pour lequel il s'engage à contracter une assurance couvrant la responsabilité civile qu'il pourrait encourir à raison des dommages causés dans l'exercice de sa profession par l'usage d'un véhicule lui appartenant ou appartenant à une tiers. Les parties sont d'accord pour estimer que l'exécution normale du présent contrat nécessite de la part du représentant de nombreux déplacements entre villes différentes et à l'intérieur d'une même ville, ce qui entraîne impérativement la nécessité d'utiliser une voiture automobile. Tous les frais relatifs à cette voiture seront à la charge du vendeur sauf le gasoil qui sera remboursé sur justificatif. En conséquence, en cas de retrait de permis de conduire, le vendeur s'oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer la prospection et la vente... ",- en son article 8 intitulé " Rémunération sur chiffre d'affaire personnel " et, plus spécifiquement, en son article 8-2 " De convention expresse entre les parties, le mode de rémunération ainsi fixé concerne à la fois les périodes de travail, les jours fériés y compris le 1er mai, les frais de déplacement et de représentation, ainsi que les frais occasionnés par les déplacements pour se rendre aux réunions... ".

L'avenant, qui précise annuler et remplacer " les articles 4, 5 et 8 dans le contrat de travail du 18 avril 2005 ainsi que tout avenant et annexe antérieurs par les points expressément prévus dans les articles l et 2 ci-après " stipule à son tour :- en son article 1-3, intitulé " Dispositions communes " "... Il est par ailleurs expressément convenu entre les parties que l'indemnisation de l'ensemble des frais professionnels (déplacements, véhicule, téléphone, etc.) exposés par le Vendeur dans le cadre de l'exécution de ses prestations pour le compte de la Société est incluse dans les commissions prévues au présent avenant. Toutefois, concernant les frais de téléphone, la Société met à disposition du Vendeur une ligne SFR (contrat groupe Danfoss) à usage exclusivement professionnel dont les frais et communications sont à la charge de la Société. Les frais d'invitations (restaurants avec les installateurs partenaires correspondants à son activité) seront remboursés au Vendeur sur justificatifs ",- en son article 2, intitulé " Date d'effet " " Le présent avenant et ses annexes prendront effet au 0 l septembre 2008. Les frais professionnels exposés pour les besoins de l'exécution de ses fonctions par le Vendeur jusqu'à cette date lui seront remboursés sur justificatifs. Sous réserve que ce soit bien le mode actuellement en vigueur ".

Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés, sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
Concernant les VRP, le mode de remboursement des frais professionnels exposés par le représentant est librement fixé par les parties. L'indemnisation peut être incluse dans le montant des commissions ou bien être effectuée par des versements distincts, calculés forfaitairement ou au réel, sur justifications.
Des stipulations contractuelles rappelées sur les deux périodes, il ressort qu'il avait été convenu entre la société Avenir énergie et M. X... que les frais que nécessiteraient son emploi seraient inclus dans ses commissions, M. X... étant rémunéré exclusivement à la commission, outre que certains donneraient lieu à remboursement sur justificatifs. Les " notes de frais " produites aux débats, qui vont de février 2006 à décembre 2009 inclus, confirment que M. X... a été remboursé mois par mois des frais pour lesquels l'employeur avait requis des pièces justificatives. Même, sur la période allant jusqu'au 1er septembre 2008, il apparaît que M. X... a obtenu des remboursements de frais qui n'avaient pas été spécifiés, à savoir, ses frais de péage, de parking, de petit matériel de bureau, de photocopies, de timbres, de téléphone à raison de plusieurs abonnements, de prêt de voiture, etc. M. X... ne peut donc pas dire que son employeur ne l'a pas intégralement ou pas indemnisé de ses frais professionnels, l'on verra infra pour ce qui est de l'occupation du domicile réclamée, d'autant qu'à l'appui de ses demandes, conséquentes puisque se montant à 89 992 euros, M. X... ne verse pas le moindre justificatif, se contentant d'un simple récapitulatif des dites demandes, pièce qu'il s'est donc constitué à lui-même en contravention avec les règles de l'article 1315 du code civil. Tout au plus, peut-il être pris en compte la surprime liée à la nécessité d'assurer à titre professionnel le véhicule personnel de M. X..., puisque l'article 7 du contrat de travail, en ce qu'il indique que " Tous les frais relatifs à cette voiture seront à la charge du vendeur sauf le gasoil qui sera remboursé sur justificatif " est illicite en cette première partie de phrase au vu du principe ci-dessus évoqué. En revanche, il ne peut en être de même du poste " intérêt achat de véhicule ", M. X... ne justifiant pas que la voiture dont s'agit a été acquise dans le cadre de son embauche par la société Avenir Energie et n'est utilisée qu'à titre professionnel. En conséquence, ce sera tout au plus une somme de 282, 33 euros que la société Avenir Energie devra rembourser de ce chef à M. X....

En tout cas, M. X... n'a jamais prétendu, ni même allégué, que au motif que son employeur ne l'aurait pas intégralement ou pas indemnisé de ses frais professionnels, sa rémunération aurait été inférieure au SMIC.
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Sur la demande d'indemnisation distincte de 10 000 euros formulée par M. X... à la suite, selon lui, de l'occupation de son domicile personnel à titre professionnel, il est de principe que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du dit salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Dès lors, si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers, ni ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile.

M. X... parle de refus de la société Avenir energie de lui verser une telle indemnisation, à raison d'un bureau de 27 m2. Mais sauf à être dans l'affirmation, encore faudrait-il pour que la demande puisse prospérer qu'avant même de produire des justificatifs de cette occupation et de la somme réclamée ce que M. X... ne fait pas, il démontre que la société Avenir energie lui a effectivement imposé ce travail à son domicile, ce dont il a demandé le dédommagement, sans succès toutefois, ce qu'il ne fait pas plus. Dans ces conditions, M. X... ne peut que voir la prétention qu'il a émise de ce chef rejetée.

B) L'exécution déloyale du contrat de travail
M. X... rappelle l'article L. 1222-1 du code du travail qui impose une exécution de bonne foi du contrat de travail. M. X... estime que la société Avenir energie s'est montrée déloyale dans l'exécution de la relation de travail en ce qu'elle violait l'exclusivité convenue sur son secteur géographique, ne lui communiquait plus comme convenu les contacts commerciaux nécessaires à sa mission, était cause, de par ses carences, de la diminution de sa rémunération.

L'article 3 du contrat de travail de M. X..., intitulé " Secteur et clientèle " stipule : " Le vendeur visite la clientèle de particuliers, d'installateurs chauffagistes et d'installateurs frigoristes, d'architectes, de constructeurs de maisons sur le secteur défini en annexe 2. Le Vendeur pourra prospecter temporairement les cantons ou départements limitrophes aux conditions suivantes 1. obtenir l'autorisation de la société 2. que ces cantons ou départements soit dépourvus de vendeurs ou de concessionnaires. Cette tolérance temporaire prendra automatiquement fin lorsque la société aura mis en place un vendeur ou un concessionnaire sur ces cantons ou départements limitrophes ". L'annexe 2 visée précise que le secteur d'activité de M. X... " est la Sarthe. Sur ce secteur, d'autres entreprises prospectent et Mr X... est également autorisé, en l'absence d'autres vendeurs, à travailler temporairement sur les départements suivants-Indre et Loir-Loir et Cher-Eure et Loir ".

L'avenant au contrat de travail de M. X..., applicable rappelons-le au 1er septembre 2008, s'il n'a pas modifié la nature de la clientèle auprès de laquelle M. X... était appelé à prospecter, a prévu que le secteur d'activité de M. X... serait désormais les départements du 49, soit le Maine et Loire, et du 72, soit la Sarthe.
Par ailleurs l'article 4 du contrat de travail intitulé " Activité ", qui n'a pas été modifié par l'avenant ultérieur, mentionne que : " Le vendeur visitera la clientèle potentielle dont l'adresse lui aura été communiquée par AVENIR ENERGIE étant entendu qu'il entre évidemment dans ses fonctions de prospecter et de rechercher tous nouveaux débouchés en accord avec la société. Il négociera avec les particuliers chaque affaire en respectant scrupuleusement les conditions de vente et de prix fixés par la société. Il s'informera de la solvabilité des clients et prêtera son concours à l'aplanissement de toutes les difficultés ou de litiges notamment pour le recouvrement des créances en suivant les instructions qui lui seront fournies par la société. Il assistera aux expositions, foires ou toutes autres manifestations commerciales auxquelles la société souhaitera être présente sur son secteur ".

En conséquence, et conformément à l'article L. 7311-3 du code du travail, le contrat de travail de M. X..., tel que modifié, lui avait bien conféré une catégorie de clients qu'il était chargé de visiter, restée identique, ainsi qu'un secteur géographique, d'abord un département puis deux, tout en précisant que sur ces mêmes départements d'autres entreprises se livraient à la prospection.

La société Avenir Energie, sise à Valence, convient qu'avec son rachat le 30 juin 2006 par le groupe Danfoss, ce dernier fort également de la société Deléage, sise à Saint Malo avec pour objet social l'" exploitation d'un fonds industriel d'installation électriques, achats, ventes, fabrication de matériel de chauffage ", de même que d'une société Danfoss sur Trappes, une organisation commerciale commune s'est mise en place sous le nom de " Sales marketing Organization " (SMO), en raison de cette appartenance à un groupe, et des réunions ont pu se tenir à Saint Malo, à fin d'économies.

Elle se défend toutefois d'une quelconque fusion des réseaux commerciaux entre la société Deléage et elle-même. Il ressort effectivement de l'organigramme d'Avenir Energie comme des tarifs de la société Deléage, sur lesquels figurent ses secteurs de vente et les responsables de ces secteurs, que chacune gardait son autonomie, ce qui est confirmé par les nombreux mails versés par M. X..., desquels il résulte clairement que son responsable était M. Z... et non M. A..., même si celui-ci intervenait pour la société Deléage, aussi dans l'" Ouest " de la France, et a pu animer un " show-room " commun aux deux entreprises sur Rennes (cf attestation de la société GSMS, installateur dans la Sarthe, fournie par M. X...). Aussi, au vu des " notes de frais " de M. X..., il apparaît que celui-ci se rendait également à Valence au siège d'Avenir Energie.

Elle ne peut dire, en revanche, tant au regard de ses propres pièces (brochures des deux entreprises) que de celles de M. X... (attestation précitée de la société GSMS, attestation de M. B..., technico-commercial même s'il n'a pas précisé de quelle société il était le salarié, attestation de M. Y..., responsable commercial de la région Rhône-Alpes de la société Avenir Energie), que les produits que représentaient ces deux entreprises étaient différents. Certes, ces produits sont commercialisés chacun sous la marque de leur société ; certes encore, M. X... n'apporte pas la preuve formelle que les composantes de ces produits sont strictement identiques ; il n'en demeure pas moins que ces produits sont pour l'une et l'autre société des pompes à chaleur et qu'ils sont au moins similaires. D'ailleurs, elle l'admet à demi-mot lorsqu'elle poursuit en indiquant que ces pompes à chaleur n'étaient pas vendues à la même clientèle et, que Deléage ne les a vendues que peu de temps du fait des problèmes techniques dont elles étaient affectées (l'on y reviendra infra).
M. X..., avait été engagé pour vendre des " pompes à chaleur sol eau " et des " pompes à chaleur eau eau ". Il n'est pas niable que lorsque l'activité d'Avenir Energie s'est diversifiée, lui-même a été chargé, en outre, de la vente des pompes à chaleur nouvellement fabriquées (cf les mails fournis qui en attestent). Ce n'est pas, toutefois, parce qu'il s'est retrouvé à vendre, ainsi que la société Deléage, un matériel, au moins similaire, que la société Avenir Energie a usé de déloyauté à son égard. En effet, dès le départ, ainsi que cela a été rappelé, la société Avenir Energie avait stipulé que, sur le secteur géographique conféré, d'autres entreprises prospectaient. Également, et M. X... ne démontre pas le contraire, la société Avenir Energie s'est attachée à la clientèle des distributeurs et non à celle des particuliers et des installateurs dédiée à M. X..., celui-ci réalisant 80 % de son chiffre d'affaires auprès des premiers et 20 % auprès des seconds. Et si, la société Deléage vendait à des prix plus bas que ceux affichés par la société Avenir Energie, c'est bien, en lien avec la clientèle qui était la sienne, en raison de marges plus basses, qui permettaient donc un prix inférieur.

Enfin, la société Avenir Energie précise, toujours sans être démentie par M. X..., que l'activité de vente de pompes à chaleur par la société Deléage n'a duré que deux ans, à savoir 2008-2009, ayant cessé toute commercialisation de ces produits courant 2010, et que cette dernière n'a réalisé qu'une vente, le 31 janvier 2008, à un seul distributeur dans le Maine et Loire, département qui alors, de plus, n'était pas attribué à M. X....
L'intervention de la société Deléage n'a, par voie de conséquence, pas conduit à une violation du secteur d'activité qui avait été attribué contractuellement à M. X... par la société Avenir Energie.
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M. X... indique que cette violation a quand même eu lieu puisque son responsable de secteur mettait directement en relation les particuliers et les installateurs de sa zone géographique. Il s'appuie pour en justifier sur deux mails du dit responsable en direction de la société Imatherm en date des 28 septembre et 19 octobre 2009.
Si ses mails existent bien, il est à noter que M. Z..., le dit responsable, les a transmis avec, à chaque fois, copie à M. X... qui n'a élevé aucune protestation. Il n'y avait donc aucune volonté déloyale. Surtout, la société Avenir Energie prouve, comptes à l'appui pour 2008 et 2009, qu'outre que ces contacts n'ont généré aucune vente ce qui n'est pas toutefois le propos, l'ensemble des pompes à chaleur qu'elle a facturées à la société Imatherm et payées par celle-ci ont été traitées comme du chiffre d'affaires réalisé par M. X... qui lui a régulièrement généré des commissions, ce que ne conteste pas M. X....

Par ces simples courriers électroniques, la déloyauté qu'avance M. X... de la part de la société Avenir Energie n'est pas établie.
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M. X... se plaint de ce que la société Avenir Energie ne lui transmettait plus les contacts qu'elle devait contractuellement lui faire parvenir, ce qui mécaniquement était source de diminution de sa rémunération.
Les premiers juges ont exactement retenu que si l'entreprise avait bien cette obligation de transmission, M. X... avait, de son côté, une obligation de prospection personnelle.
Aussi, il est à noter que M. X... procède d'une démarche erronée relativement à l'analyse des contacts transmis. En effet, le 21 juillet 2008, M. Z... a adressé par mail à M. X... la liste des contacts professionnels tant sur le département du Maine et Loire que sur celui de la Sarthe, à raison de seize dans chaque cas. Il faut rappeler que cette démarche se comprend, M. X..., qui n'avait jusqu'alors que la Sarthe, étant désigné à compter du 1er septembre 2008 pour prospecter sur le Maine et Loire. Ensuite, le 6 mars 2009, ce sont vingt et un nouveaux contacts sur le Maine et Loire qui sont envoyés par le premier au second. Cet espace de temps se comprend s'agissant de professionnels, clientèle qui ne se renouvelle pas de manière rapide. Le 16 juin 2009, c'est un nouveau contact sur le Maine et Loire qui est adressé. Pour ce qui est des particuliers, sur l'année 2008, cinq mails de transmission venant de M. Z... sont produits par M. X... à savoir des 21 juillet, 24 septembre, 20 octobre, 21 novembre et 31 décembre 2008 (ce dernier mail est d'ailleurs adressé à l'ensemble des VRP du secteur Ouest d'Avenir Energie). Si une liste est jointe à chacun de ces mails, l'on s'aperçoit que c'est la même liste qui est reprise avec l'ajout d'un nouveau nom s'il y a un nouveau client. Ainsi, sur le mail du 20 octobre 2008, si la liste comptabilise six noms, il n'y a qu'un seul nouveau contact sur la Sarthe. Ainsi, sur le mail du 21 novembre 2008, si la liste comptabilise neuf noms, il n'y a qu'un seul nouveau contact sur la Sarthe et deux nouveaux contacts sur le Maine et Loire. Dès lors, ces chiffres sont à mettre en parallèle avec ceux produits par la société Avenir Energie pour l'année 2009 qui justifie que M. Z... a envoyé à M. X... les coordonnées :- en janvier, d'un nouveau contact sur le Maine et Loire et de deux nouveaux contacts sur la Sarthe (mails des 6, 16 et 24 janvier 2009),- en février, d'un nouveau contact sur le Maine et Loire et sur la Sarthe (mails des 2 et 9 février 2009),- en mars, d'un nouveau contact sur le Maine et Loire (mail du 30 mars 2009),- en avril, d'un nouveau contact sur le Maine et Loire (mail du 14 avril 2009)- en mai, d'un nouveau contact sur le Maine et Loire et sur la Sarthe (mais du 4 mai 2009),- en septembre, de deux nouveaux contacts sur le Maine et Loire (mail du 28 septembre 2009, via Imatherm),- en octobre, d'un nouveau contact sur le Maine et Loire (mail du 19 octobre 2009, via Imatherm). Il en résulte que l'on ne peut parler d'une diminution, finalement volontaire et donc déloyale, dans la transmission des contacts par la société Avenir Energie à M. X..., d'autant que celle-ci souligne le rôle de la crise dans la diminution de fait des contacts, qui a été la même pour l'ensemble des VRP, ainsi sur le secteur Ouest une chute du carnet de commandes de 23 % en deux mois (mail du 31 décembre 2008), et qui pourtant ne s'est pas soldée par la même chute de chiffre d'affaires pour deux autres VRP, recrutés à titre exclusif comme M. X... et sur ce même secteur géographique, qui ont accusé entre 2008 et 2009 une baisse de leur chiffre d'affaires entre 8 à 13 % alors qu'elle a été de 37 % du côté de M. X..., allégations non démenties par ce dernier.

Il ne saurait par conséquent y avoir une quelconque déloyauté dans l'information par la société Avenir Energie de M. X... par rapport à une nouvelle clientèle.
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M. X... déclare que la crise ainsi invoquée par la société Avenir Energie n'est pas l'explication à la baisse du chiffre d'affaire des commerciaux et de sa rémunération propre, que cette explication est à trouver dans les manquements fautifs de l'entreprise, que ce soit dans la qualité des produits, qui étaient défectueux, que dans l'insuffisance du service après-vente, qui ont conduit les clients à cesser leur collaboration avec la société Avenir Energie. Il verse au soutien :- différents mails, des 12 décembre 2008 et 15 janvier 2009, du 22 décembre 2008, du 20 janvier 2009, du 12 janvier 2009, des 20 et 25 février 2009, du 30 juin 2009, des 30 juin et 1er juillet 2009, des 30 septembre et 2 octobre 2009, du 21 décembre 2009, du 22 décembre 2009, des18, 22 et 23 décembre 2009,- les attestations de GSMS du 27 mai 2010, de M. B... du 29 août 2011, de M. C...,- un rapport du cabinet Emergences remis le 14 janvier 2011 réalisé à la demande du CHSCT d'Avenir Energie.

Il est indéniable de ces diverses pièces que la société Avenir Energie a rencontré des difficultés. De petite entreprise, créée en 1995, comptant 8 salariés, ses effectifs n'ont cessé de croître pour atteindre en 2008, un peu plus de 59 salariés, avec une priorité au secteur commercial. Avec le développement des énergies renouvelables, la mise en place d'un crédit d'impôts sur les pompes à chaleur en 2005, l'engouement pour le chauffage par aérothermie, le chiffre d'affaires n'a lui-même cessé d'augmenter et avec le rachat de l'entreprise à la mi-2006 par le groupe Danfoss, celle-ci n'a pas voulu se laisser distancer, avec la mise au point de systèmes faisant appel à l'aérothermie, alors que son coeur de métier était jusque là la géothermie. Les appareils de chauffage par aérothermie sont sortis rapidement ; la pression commerciale était forte avec de nombreuses ventes réalisées. Ils ont montré des défauts, les installateurs n'étaient pas eux-mêmes forcément à même de maîtriser ces nouvelles technologies et la crise économique est venue s'ajouter. De fait, le chiffre d'affaires, qui était encore en progression en 2008, a commencé à décroître au cours du premier trimestre 2009, le service après-vente se voyant à son tour confronté à des demandes, en nombre, à compter de la fin de l'année 2008. Des mesures de chômage partiel ont été prises puis des licenciements économiques sont intervenus, qui n'ont pas porté toutefois sur les VRP. La baisse du chiffre d'affaires s'est poursuivie et, en mai 2010, la société est revenue à la géothermie, un nouveau plan social étant envisagé avec délocalisation des activités de recherche et développement ainsi que de production.

Il n'en résulte pas pour autant que la société Avenir Energie serait responsable de la baisse du chiffre d'affaires de M. X.... L'on a donné déjà connaissance des situations comparables de VRP qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer en 2009, mais dans une bien moindre proportion que celui de M. X.... Surtout, ce n'est pas parce que la société Avenir Energie a connu des revers que, à chaque fois qu'elle était interpellée par les clients certes, mais avant tout par ses commerciaux, elle n'a pas cherché à faire face et à donner des réponses les plus adaptées possibles, le directeur général lui-même finissant par rappeler aux commerciaux qu'ils étaient une partie de l'entreprise et qu'ils ne pouvaient pas, et prendre des initiatives sans concertation préalable, initiatives qui engageaient de plus cette dernière négativement au final (ex. changement systématique des unités sur simple demande du client, sans même s'être assurés de leur défectuosité réelle...), de même que ne pas prendre en compte les contraintes des autres services (ex. SAV...). M. X... ne peut donc pas dire et que la société Avenir Energie n'a pas fait preuve de réactivité, tout comme, qu'à chaque problème qui lui était soumis, elle n'a pas tenté de trouver des solutions favorables aux clients, alors qu'elle suivait au contraire de près les problèmes soulevés (cf les mails précités avec des réponses détaillées, y compris du directeur général, demandant notamment à ce que des solutions soient étudiées).

Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société Avenir Energie aurait fait preuve de déloyauté à l'égard de l'appelant par défaut de réponse aux problèmes techniques, à l'origine d'une fuite de la clientèle et, par voie de conséquence, d'une diminution de la rémunération des VRP.
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Le seul grief établi, antérieur d'au moins dix-huit mois à la prise d'acte, tient donc dans le défaut de remboursement de frais professionnels exposés antérieurement au 1er septembre 2008 pour un montant de 282, 33 euros. Il ne s'agit pas là d'un grief suffisamment sérieux, impliquant l'impossibilité d'une poursuite de la relation contractuelle, et qui viendrait légitimer une prise d'acte aux torts de l'employeur. D'ailleurs, M. X... lui-même n'avait jamais élevé un tel grief, tant dans son courrier de prise d'acte, que dans celui de son avocat du 2 mars 2010 à la société Avenir Energie, que devant le conseil de prud'hommes. Ce n'est qu'à la veille de la première audience de la cour, le 20 octobre 2011, qu'il a invoqué un remboursement non intégral de ses frais professionnels, ou un défaut de remboursement ou un refus de remboursement.

Dès lors, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et rejeté les demandes financières accessoires, à savoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de clientèle et, à défaut une indemnité spéciale de rupture et à défaut encore une indemnité de licenciement.
De même, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts distincte du chef d'exécution déloyale du contrat de travail, laquelle n'est pas caractérisée, la décision entreprise étant encore confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande, le préjudice lié à l'absence de remboursement de 282, 33 euros de frais professionnels étant réparé par la condamnation de la société Avenir Energie d'avoir à verser cette somme à M. X..., majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 20 octobre 2011.
Sur la clause de non-concurrence
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Christian X... produisant les effets d'une démission, le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... à ce titre estimant qu'il avait été rempli de ses droits par la société Avenir Energie.
Le contrat de travail comporte en son article 11 une clause de non-concurrence, le contrat renvoyant comme il lui était possible, pour ce qui est de la contrepartie financière liée au respect de cette obligation, à " l'indemnité prévue à la Convention Collective des VRP ".
Est, en conséquence, applicable l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 aux termes duquel : "... Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/ 3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/ 3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission ".

M. X... était tenu d'une obligation de non-concurrence durant un an " à compter de la date de son départ effectif, cette date s'entendant de la date à laquelle le collaborateur cessera de fournir sa prestation de travail " (cf le contrat).
La société Avenir Energie justifie qu'elle a réglé au total13 965, 60 euros bruts, correspondant au versement chaque mois, durant douze mois, d'I 1/ 6ème de mois de salaire, incluant les congés payés afférents, somme qui n'est pas contestée par M. X... (cf bulletins de salaire).
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l'article L. 7313-9 du code du travail, M. Christian X... du fait de son ancienneté au sein de la société Avenir Energie supérieure à deux ans, était tenu de respecter un préavis de trois mois.
Si le conseil de prud'hommes a condamné M. X... " à payer à la société Avenir Energie 16 326 euros à titre de dommages et intérêts pour le préavis de trois mois non effectué ", condamnation dont l'entreprise demande la confirmation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, du fait que " cette rupture sans fondement et ce départ brutal " lui " ont créé un préjudice important ", sa décision de ce chef doit néanmoins être infirmée.
En effet, il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception de la société Avenir Energie à M. X... en date du 25 janvier 2010 que celle-ci a entendu, sans équivoque, le dispenser de l'exécution de son préavis. Elle ne peut donc prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis.
Pas plus, elle ne peut prétendre obtenir cette somme à titre de dommages et intérêts, faute de caractériser l'abus ou l'intention de nuire de M. X... à l'occasion de la brusque rupture du contrat de travail.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux frais et dépens seront confirmées.
M. Christian X... succombant en son appel, dans sa majeure partie, sera condamné à verser à la société Avenir Energie 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, débouté de sa demande du même chef et, condamné à supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. Christian X... à payer à la société Avenir Energie 16 326 euros à titre de dommages et intérêts pour le préavis de trois mois non effectué,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute la société Avenir Energie de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société Avenir Energie à verser à M. Christian X... 282, 33 euros de remboursement de frais professionnels majorés des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011,
Condamne M. Christian X... à verser à la société Avenir Energie 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute M. Christian X... de sa demande du même chef,
Condamne M. Christian X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02392
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-22;10.02392 ?
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