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22/05/2012 | FRANCE | N°10/02265

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 mai 2012, 10/02265


ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02265.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 01628

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANT :

Monsieur Daniel X...... 49300 CHOLET

représenté par Maître COULON, substituant Maître Hervé QUINIOU, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur Jean-François Y... commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL ARMANDIA... 16000 ANGOULEME non comp

arant, ni représenté

S. A. R. L. ARMANDIA Le Panisson 16220 MONTBRON représentée par monsieur BURCK, gér...

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02265.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 01628

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANT :

Monsieur Daniel X...... 49300 CHOLET

représenté par Maître COULON, substituant Maître Hervé QUINIOU, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur Jean-François Y... commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL ARMANDIA... 16000 ANGOULEME non comparant, ni représenté

S. A. R. L. ARMANDIA Le Panisson 16220 MONTBRON représentée par monsieur BURCK, gérant

AGS-C. G. E. A BORDEAUX Les Bureaux du Parc Avenue Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2012, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de la cour du 21 février 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs :- la note en délibéré produite le 16 novembre 2011 par M. Daniel X... a été déclarée irrecevable,- le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 21 juillet 2010 a été confirmé en ce qu'il a, o dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Daniel X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, o alloué à M. Daniel X.... 2 397, 87 euros d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés étant inclus,. 7 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de rémunération, o débouté M. Daniel X... de sa demande d'indemnité de clientèle, o débouté la société Armandia de sa demande reconventionnelle en restitution de la collection printemps-été 2009,- le même a été infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau o les créances ci-après ont été fixées au passif du redressement judiciaire de la société Armandia. 1 864, 94 euros d'indemnité compensatrice de non-concurrence,. 186, 49 euros de congés payés afférents, o il a été dit que l'AGS serait tenue à garantie des dites créances à caractère salarial, dans les termes et plafonds prévus aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail, particulièrement les articles L. 3253-8, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20, et D. 3253-5 du même code, o la société Armandia a été condamnée à verser à M. Daniel X... les créances à caractère indemnitaire, soit :. 7 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 5 000 euros de dommages et intérêts pour perte de rémunération au titre de la collection printemps/ été 2009, o il a été dit que. s'agissant des créances salariales, elles porteraient intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2009,. s'agissant des créances indemnitaires, elles porteraient intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, o il a été dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Daniel X..., o la société Armandia a été condamnée à verser à M. Daniel X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, o la société Armandia a été condamnée aux dépens de première instance,- y ajoutant,

o la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 10 mai 2012 à 14 heures, pour permettre aux parties de s'expliquer sur le versement de l'indemnité légale de licenciement à M. Daniel X..., o il a été dit que le présent valait convocation des parties et de leur avocat, o la société Armandia a été condamnée à verser à M. Daniel X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, o le sort des dépens d'appel a été réservé.

L'arrêt a été notifié à M. Daniel X..., à la société Armandia, à M. Y... ès qualités et à l'AGS CGEA de Bordeaux le 23 février 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 2 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Daniel X... sollicite que :- lui soient alloués 2 212, 67 euros d'indemnité légale de licenciement,- cette somme soit fixée au passif du redressement judiciaire de la société Armandia,- la société Armandia et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, soient condamnés à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,- les mêmes soient condamnés aux entiers dépens d'appel,- il soit dit que l'arrêt rendu est opposable à l'AGS,- l'AGS soit tenue dans les termes et les plafonds légaux.

Il indique que son calcul, conforme aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, est fonction de son ancienneté, de douze années, deux mois et trente-six jours au service de M. A... puis de la société Armandia, et de son revenu mensuel moyen au titre de l'année 2007, seule référence possible et reconnue par l'arrêt de la cour du 21 février 2012 qui l'a indemnisé de sa perte de revenus pour l'année 2008.
****
Par conclusions déposées le 24 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Armandia se dit " d'accord " quant aux 2 217, 67 euros réclamés par M. Daniel X... à titre d'indemnité légale de licenciement, pour le paiement de laquelle, précise-t'elle, elle sera dans l'obligation de se tourner vers l'AGS, ce qu'elle a déjà dû faire pour les premières condamnations prononcées par la cour qu'elle n'a pu régler qu'en partie, ceci augmentant d'autant le temps d'exécution de son plan de redressement. Elle s'oppose, en revanche, à la demande formulée par M. Daniel X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant remarquer que :- elle n'est pas à l'origine de l'appel,- elle a déjà versé à M. Daniel X... un total de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,- sa trésorerie ne lui permet pas de prendre en charge une nouvelle condamnation à ce titre, son bénéfice net s'établissant pour la première année du plan de continuation à 1 500 euros et ne disposant que d'un faible fonds de roulement. Subsidiairement, si la cour recevait M. Daniel X... dans sa demande d'indemnité de procédure, elle souhaite la mise en place d'un échéancier, à raison de 50 euros maximum par mois, sans intérêts.

****
Bien que régulièrement convoqués, M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, comme l'AGS CGEA de Bordeaux, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. La décision rendue sera dès lors réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 1234-2 du code du travail dispose que " l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ".
Le calcul de l'indemnité légale de licenciement à laquelle M. Daniel X... a procédé ne donne pas lieu à contestation de la part de la société Armandia, laquelle donne son " accord " à la demande présentée. Il convient donc de fixer la créance de l'appelant de ce chef au passif du redressement judiciaire de la société Armandia à la somme de 2 217, 67 euros, l'AGS étant tenue à garantie dans les termes et plafonds prévus aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail, particulièrement les articles L. 3253-8, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20, ainsi que D. 3253-5 du même code.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. Daniel X... au titre de ses frais irrépétibles d'appel, alors que la société Armandia a d'ores et déjà été condamnée par le précédent arrêt du 21 février 2012 à lui verser 1 000 euros de ce chef et qu'elle est sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire par voie de continuation.
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la société Armandia.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt du 21 février 2012,
Fixe la créance de M. Daniel X... au passif du redressement judiciaire de la société Armandia à 2 217, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Dit que l'AGS est tenue à garantie dans les termes et plafonds prévus aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail, particulièrement les articles L. 3253-8, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20, ainsi que D. 3253-5 du même code,
Déboute M. Daniel X... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Armandia aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02265
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-22;10.02265 ?
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