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22/05/2012 | FRANCE | N°10/01788

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 mai 2012, 10/01788


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01788.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 02 Juin 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01305

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANT :
Monsieur Marc X...... 49300 CHOLET
présent, assisté de Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
LA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU 1 Place Molière 49006 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Christophe LUCAS (SCP), avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 081586



COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure ci...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01788.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 02 Juin 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01305

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANT :
Monsieur Marc X...... 49300 CHOLET
présent, assisté de Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
LA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU 1 Place Molière 49006 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Christophe LUCAS (SCP), avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 081586

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
M. Marc X... a été engagé par la société Caisse fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou (le Crédit Mutuel d'Anjou) en qualité de conseiller clientèle selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2005, à effet au 23 août suivant. Il a été affecté à Cholet.
Par avenant du 4 avril 2006 à effet au 9 mai 2006, il est devenu responsable clientèle-marché des professionnels sur la Caisse locale Angers Ruche Angevine. Il partageait dans les faits son temps à 70 % sur cette agence et, les 30 % restants sur l'agence d'Angers Saumuroise. Ce poste consistait en une période probatoire de trois mois, renouvelable une fois, à l'issue de laquelle il a été nommé expert clientèle, statut cadre, une " délégation de niveau PRO 3 sur les marchés professionnels " lui étant conférée le 7 novembre 2006.
Le 17 mars 2008, il a été affecté exclusivement sur l'agence d'Angers Ruche Angevine.
La convention collective applicable est celle du Crédit Mutuel d'Anjou du 11 février 1997.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2008, M. X... a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 4 septembre 2008, en vue d'une éventuelle sanction.
Par mail du 4 septembre 2008, ce rendez-vous a été annulé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2008, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
L'entretien préalable s'est tenu le 16 septembre 2008.
M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2008.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 27 octobre 2008 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le Crédit Mutuel d'Anjou soit condamné à lui verser 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et supporte les dépens.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 2 juin 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, l'a débouté de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et, l'a condamné aux dépens.
Cette décision lui a été notifiée le 14 juin 2010 et à la société Caisse fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou le 9 juin 2010. Il en a formé régulièrement appel le 9 juillet 2010, par déclaration au greffe de la cour.
L'audience était fixée au 12 septembre 2011. L'appelant souhaitant répondre aux conclusions de l'intimée, l'affaire a été renvoyée sur l'audience du 26 janvier 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 20 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Marc X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que le Crédit Mutuel d'Anjou soit condamné à lui verser 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et soit tenu aux entiers dépens.
Il fait valoir que :- son employeur, pour diverses raisons qu'il explicite, avait la volonté de " se débarrasser " de lui,- il n'a commis aucune faute légitimant son licenciement pour motif personnel, pas plus qu'il n'a fait preuve d'incompétence professionnelle o il appartient à son employeur de justifier, ce que celui-ci n'a jamais fait, des procédures en vigueur et de l'information qui a été faite à son égard quant aux dites procédures, o son employeur ne démontre pas non plus qu'il ait reçu la formation adaptée à ses fonctions, o son employeur ne peut venir lui reprocher les pratiques et usages en place, validées par ses supérieurs hiérarchiques, qu'il n'a fait que suivre, o son employeur ne peut pas plus l'interpeller par rapport à des dossiers qui n'étaient plus de sa compétence, après qu'il ait cessé ses fonctions à l'agence d'Angers Saumuroise, o s'il a quitté cette dernière agence, c'est, d'une part à sa demande compte tenu de l'incompatibilité avec la directrice et, d'autre part absolument pas à la suite d'incidents ainsi qu'il est prétendu, le Crédit Mutuel d'Anjou lui ayant, au contraire, renouvelé sa confiance, o sur chacun des dossiers visés par la lettre de licenciement ~ la SCI Clarissance-les faits sont prescrits puisqu'ils remontent à décembre 2007 et étaient parfaitement connus de sa direction ; ils ne sont pas fondés, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, n'ayant fait que suivre les consignes qui lui ont été données et alors que la prise de garantie ne dépendait pas de lui et que le non remboursement du prêt fait suite à une prolongation du dit prêt, ces deux faits étant postérieurs à son départ de l'agence d'Angers Saumuroise ; la caisse ne justifie pas à ce jour d'un préjudice particulier, ni des démarches effectuées postérieurement, ~ la SCI Emek-il n'a commis aucune faute, ayant pris toutes les garanties dans le cadre du prêt consenti et, pour ce qui est du nantissement sur le compte titres, il appartenait à son successeur, auquel il avait laissé toutes les consignes, de veiller à son achèvement ; la caisse ne justifie pas du préjudice qui en aurait résulté, ~ la SARL Setrelec-déjà le dossier remonte à juin 2007, ensuite il avait compétence afin de le traiter et il a bien fait signer les deux cautionnements ; il ne peut être rendu responsable de la disparition d'un des actes du dossier, d'autant qu'il avait quitté l'agence ; il n'y a pas d'incident de remboursement, les clients n'ont émis aucune contestation, le Crédit Mutuel d'Anjou n'a aucun préjudice, ~ le prêt Y...- d'une part le dossier date de novembre 2007, d'autre part son rôle s'est limité à faire signer le prêt et à retourner le dossier au service engagements qui le traitait et devait prendre le nantissement sur le fonds de commerce, ~ la SARL FMDM-le dossier ne dépend pas de lui mais de son successeur à l'agence d'Angers Saumuroise, qui lui a juste demandé de faire signer en son absence le contrat de prêt, ce qu'il a fait, restituant aussitôt les documents, ~ la société GEO SAVE-le dossier remonte à 2006 et il a tenté de le régulariser pendant de nombreux mois, cette situation étant parfaitement connue tant de la directrice de l'agence d'Angers Saumuroise que de l'inspection qui s'est déroulée au sein de cette agence fin 2007- début 2008 ; aucune faute n'avait été relevée à son encontre à l'époque et les faits sont par conséquents prescrits, ~ le dossier HLP-ce n'est pas lui qui a géré le dossier mais un collègue, avec le service engagements, alors qu'il était en congés et, il ne peut donc avoir à répondre d'éventuels documents perdus ; de plus, il s'agit d'un dossier instruit en 2006 qui n'a fait l'objet d'aucune difficulté ou contentieux, ~ la société FIPS-c'est un dossier dont l'instruction lui a été confiée, alors qu'il n'avait pas la compétence nécessaire pour ce faire, ce qui ne lui a été dit que postérieurement à sa conclusion et au déblocage des fonds ; il ne peut donc être invoqué un quelconque grief à son égard, alors que les opérations remontent à octobre 2007, que l'information comme quoi il ne pouvait pas traiter cette affaire date du 6 novembre 2007 et qu'aucune sanction ne s'en est suivie et que, ce dossier avait été également évoqué lors d'une réunion du 12 février 2008 avec ses supérieurs hiérarchiques sans qu'il n'y ait plus de suite, ~ le dossier C...- l'historique du traitement démontre qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le dossier ; au contraire, il n'a pas été avisé comme il aurait dû l'être alors qu'il était désormais en charge du client ; il n'était pas responsable du tout, o quant aux lettres de mécontentement versées par la caisse, bien qu'elles ne soient pas visées par la lettre de licenciement, il s'en explique.
* * * *
Par conclusions déposées le 19 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Caisse fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou (le Crédit Mutuel d'Anjou) sollicite la confirmation du jugement déféré et que M. Marc X... soit condamné à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit tenu aux entiers dépens.
Elle réplique que :- les arguments de M. X... sur le fait qu'elle aurait entendu " se débarrasser " de lui sont parfaitement inopérants,- M. X... était pleinement au fait des procédures en vigueur comme de ses limites de compétence ainsi qu'en témoigne la délégation qu'il a signée,- il n'existait pas d'usages ou de pratiques contraires aux dites procédures, encore moins validées par les supérieurs hiérarchiques de M. X...,- M. X... était tout à fait formé ainsi qu'elle en justifie, et d'ailleurs il n'a jamais élevé aucune plainte à ce propos durant le temps de la relation de travail,- M. X... n'avait rien d'un exécutant ainsi qu'il tente de le faire accroire, mais avait le statut de cadre avec la fonction d'expert et les responsabilités corollaires,- M. X... ne peut opposer une quelconque prescription, ayant été licencié pour insuffisance professionnelle et non pour fautes ; quand bien même l'on serait dans le domaine disciplinaire, il ne lui était pas interdit d'invoquer des faits relativement anciens en l'absence de connaissance exacte et complète des dits, seuls les rapports du contrôle interne les ayant mis au jour ; de surcroît, il est constant qu'il peut être fait état de faits anciens dans le cadre d'une procédure de licenciement ; de toute façon, plusieurs des dossiers visés ont été traités par M. X... dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure,- l'insuffisance professionnelle de M. X... est avérée sur l'ensemble des dossiers évoqués dans la lettre de licenciement o la SCI Clarissance-M. X... a procédé au déblocage de fonds avant de prendre la garantie hypothécaire qui avait été demandée par le service engagements, tous faits qui relevaient de sa compétence ; le client n'ayant pas remboursé le prêt, la caisse se retrouve à devoir assigner en paiement sans aucune certitude de pouvoir rentrer dans ses fonds, o la SCI Emek-M. X..., qui a procédé au montage du dossier, n'a pas finalisé avant le déblocage de fonds, ainsi qu'il le devait, le nantissement sur compte titres demandé, o la SARL Setrelec-M. X... est intervenu en dehors de sa délégation et n'a pas recueilli l'une des deux cautions qui avaient été demandées, lui faisant de la sorte courir un risque non négligeable qui s'est depuis réalisé, o le prêt Y...- M. X... était en charge du dossier et a procédé au déblocage de fonds sans s'assurer que le nantissement sur le fonds de commerce qui avait été demandé avait été pris, o la SARL FMDM-M. X... a instruit et signé le dossier et, il lui appartenait bien de s'assurer que les cautions demandées en garantie y figuraient, o la société GEO SAVE-ni la convention d'ouverture de compte, ni l'ouverture de crédit, ni la caution, n'ont été signées par le représentant de la société et, contrairement à ses affirmations, M. X... n'a rien fait pour empêcher l'encours débiteur, la société étant depuis en liquidation judiciaire, o le dossier HLP-même si un collègue de travail est intervenu alors qu'il était absent, en sa qualité de responsable du dossier, c'était à M. X... qu'il appartenait de vérifier que les garanties avaient bien été souscrites, o la société FIPS-M. X... a instruit le dossier en dehors de sa délégation et il ne prouve pas qu'il a reçu, comme il le prétend, l'aval de la directrice d'agence pour ce faire ; la société est depuis en liquidation judiciaire, o le dossier C...- M. X... a accumulé les erreurs et manquements aux procédures les plus élémentaires en la matière, face à un client " fiché " ce qui apparaissait nettement, hors domaine de compétence de la caisse locale, sans s'assurer des revenus du dit client, de même que le bien proposé en garantie n'était pas déjà grevé d'une sûreté, le remboursement des prêts consentis apparaissant d'ores et déjà compromis,- la répétition de graves négligences lui faisant courir un risque financier est déjà inacceptable, outre qu'elles s'accompagnent de pertes pour un montant conséquent,- l'ancienneté de M. X..., tout comme les pièces qu'il produit, ne justifient pas, de toute façon, du montant des dommages et intérêts par lui réclamés.
* * * *
L'appelant a convenu, à l'audience, que son ancienneté n'était pas celle dont il avait argué dans ses écrits, mais bien celle dont faisait état l'intimée.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure.
Les termes de cette missive fixant les limites du litige, celle-ci sera reprise ci-après : " Nous faisons suite à notre entretien du 16 septembre dernier consécutif à notre convocation préalable en vue d'envisager votre licenciement. A la suite de cet entretien, vous avez eu à vous expliquer sur différents manquements professionnels liés pour partie au non respect répété des procédures en vigueur dans l'entreprise, et par ailleurs à de l'incompétence de votre part sur l'analyse et le suivi de dossiers professionnels de votre portefeuille. Concernant le dossier de la SCI Clarissance, vous avez instruit un dossier pour un prêt relais d'un montant de 80. 000 € dans l'attente de la vente d'un terrain estimé à 300 K €. Ce prêt a obtenu l'accord de notre Service Engagements en date du 6 décembre 2007 avec comme condition la prise d'une hypothèque de rang 2. Or, dans ce dossier, vous avez débloqué les fonds sans avoir envoyé les documents au notaire afin qu'il procède à la prise de garantie. Le client n'ayant pas effectué le remboursement prévu, le financement présente une créance douteuse de près de 85 k €. Dans cette affaire, le Crédit Mutuel d'Anjou n'a pas de garantie. De surcroît, nous avons retrouvé les documents préparés à l'attention du notaire dans le dossier, preuve qu'ils n'ont pas été envoyés, alors que vous avez prétendu le contraire lors de l'entretien du 16 septembre 2008. Dossier EMEK : Dans ce dossier, il s'agissait de prendre en garantie complémentaire d'un privilège de prêteur de deniers, et d'une caution, un nantissement de compte de titres à hauteur de 10 k €. Ce nantissement n'a pas pu se faire puisque après avoir effectué un versement de 6. 000 €, le client a déclaré éprouver des difficultés financières. Sur cette affaire, vous dites que vous avez transmis ce dossier à une collègue et que le suivi n'était plus de votre fait. Il nous parait plus que cavalier que vous laissiez en l'état un dossier sans vous inquiéter plus avant de savoir si la garantie est prise à un moment donné ou à un autre. Sarl SETRELEC : Concernant ce dossier archivé, il vous est reproché d'avoir instruit ce dossier en dehors de vos délégations et de n'avoir pas recueilli une des deux cautions prévues au contrat de prêt. En effet, cette Société étant en redressement judiciaire depuis moins de cinq ans, ce dossier n'entrait pas dans vos délégations. De plus l'acte de caution concernant Monsieur Philippe Z... à hauteur de 4. 000 € n'a pas été retrouvé. Vous déclarez avoir fait signer les deux cautions. Il est curieux que la caution Z... ait disparue. L'attestation produite datée du 11 septembre 2008 signée par Monsieur Philippe A... seul, n'a pas de valeur puisqu'elle n'est pas contresignée de Monsieur Z.... Dossier Y... Martine : Là encore, à l'instar du dossier CLERISSANCE, les documents afférents à la garantie, de ce dossier de financement pour un montant de 34 k €, ont été retrouvés dans le dossier de la cliente. C'est Madame B..., Directrice de la Caisse Locale d'Angers Saumuroise, qui a retrouvé ces documents lors de son contrôle interne. Dossier F M D M : Ce dossier aborde deux financements de 129 k € chacun avec pour chacun des prêts, deux actes de cautionnement de 50 k € chacun. Là encore, vous déclarez avoir fait le nécessaire alors que ces actes n'ont pas été retrouvés. Dossier GEO SAVE : Dossier au Contentieux La régularisation de ce dossier apparaît compromise car ni la Convention d'ouverture de compte, ni l'ouverture de crédit d'un montant de 6. 000 €, ni les cautions n'ont été signées par le représentant de la Société. Dossier HLP : financement de 160 k € Prêt instruit par vous-même. Les documents demandés liés à la mise en place des garanties n'ont pas été retrouvés. Dossier FIPS : 54 k € Ce dossier n'entrait pas, une fois encore, dans vos délégations (création d'activité par un professionnel faisant l'objet d'une procédure judiciaire depuis moins de cinq ans). Dossiers C... : 13. 297, 15 € sur 12 mois et 80. 000 € sur cinq mois/ in fine Dans ce dossier, il apparaît que vous avez cumulé les erreurs et manquements aux procédures les plus élémentaires en matière de montage et d'instruction de prêts. En effet, vous ne pouviez pas ignorer que ce client était fiché au Contentieux pour une créance douteuse puisque caution sur un prêt accordé à la Sarl AQUA, de 150 k € sur 84 mois. Sur ce contrat de prêt, Monsieur C... est désigné comme représentant de la Société, signataire sur ce prêt. Dans notre système d'information, il est clairement indiqué la mention « contentieux ». Il est donc plus que surprenant que cette mention ne vous ait pas interpellée au moment de l'instruction de ces deux crédits. De plus, vous avez instruit le dossier no 304 845 832 (01) de 13. 297, 15 € sur douze mois sans les justifications de revenus du client, pas de fiche commerciale, pas d'historique des trois derniers mois, aucun relevé d'une ou d'autres banques. Quant au dossier no 304 845 832 (02) de 80 K € sur cinq mois, il n'y a pas d'attestation notariée, pas de compromis de vente, tout juste une photocopie d'une annonce immobilière sur laquelle le prix et l'adresse du bien ont été rajoutés manuellement. De surcroît, la procédure liée à la réalisation des prêts immobiliers (transfert et déblocage des fonds par Crédit Mutuel Services) n'a pas été respectée. Il y a de fortes présomptions que le dénouement de ces prêts soit compromis. En effet, le remboursement de ces deux prêts devait être effectué lors de la vente d'un bien immobilier situé à Sablé sur Sarthe. Des ordres irrévocables de versement de fonds au profit du Crédit Mutuel d'Anjou avaient été signés dans ce sens pour le client. Or le Notaire nous a informé (2/ 09/ 2008) que le prix de vente ne serait pas suffisant pour honorer les deux ordres irrévocables signés par Monsieur C.... Ces dossiers relèvent donc du Contentieux pour la totalité des créances. De tels agissements désinvoltes et le nombre répété de manquements aux procédures en vigueur dans l'entreprise sont de nature à caractériser votre incompétence et à rompre la confiance que nous avions en vous. Aussi, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle à effet immédiat, à réception de la présente... ".
* * * *
Si la société Caisse fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou (le Crédit Mutuel d'Anjou) a licencié M. Marc X... au motif d'insuffisance professionnelle, celui-ci indique que les faits invoqués à l'appui ne sont pas constitutifs d'une insuffisance professionnelle mais de fautes et que, dès lors, s'agissant d'un licenciement pour motif disciplinaire, ce dernier est soumis aux règles de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Si la lettre de licenciement fixe, comme on l'a dit, les limites du litige, cela ne concerne que les griefs articulés contre le salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture. Il appartient en revanche aux juges de qualifier les faits invoqués et de déterminer si, effectivement, l'employeur a entendu reprocher au salarié des fautes ou une simple incapacité non fautive à réaliser les tâches inhérentes à son emploi, ce sans s'arrêter à la dénomination qui a pu être proposée.
Au regard de la lettre ci-dessus rappelée, il apparaît que le Crédit Mutuel d'Anjou s'est à bon droit placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle et non sur celui de la ou des faute (s) pour licencier M. X..., en ce que l'exécution défectueuse de la prestation de travail qui est reprochée à ce dernier ne ressort, des faits relatés à l'appui, ni d'une abstention de caractère volontaire, ni d'une mauvaise volonté délibérée de sa part. En conséquence, l'exception de prescription soulevée par M. X... doit être rejetée.
* * * * Il convient à présent d'examiner un à un les faits évoqués.
1) Le dossier Clerissance
Il s'agit d'un prêt de 80 000 euros qui a été sollicité le 9 octobre 2007 par la SCI Clerissance en vue de couvrir une situation débitrice sur le compte de la société Cleance, ce dans l'attente de la vente d'un terrain appartenant à la SCI.
Le responsable du dossier était M. X... ainsi qu'en atteste l'ensemble des pièces versées (mails des 27 septembre 2007, 15 novembre 2007, 6 décembre 2007, 7 décembre 2007, 18 décembre 2007, note du contrôleur périodique du 8 juillet 2008).
Le prêt a été consenti à la SCI sous condition de la prise d'une hypothèque de second rang, la société Caisse d'Epargne ayant déjà une hypothèque, sur deux terrains sis à Angers (mails des 15 novembre et 6 décembre 2007, contrat de prêt signé le 14 décembre 2007).
La prise de cette hypothèque faisait partie de l'office de M. X... ainsi qu'il ressort de la délégation que celui-ci a signée le 7 novembre 2006, après avoir été promu expert clientèle " pour accorder ou refuser tous prêts professionnels ". Cette délégation stipule au profit de M. X... : " Une délégation de niveau PRO 3 sur les Marchés : Professionnels, en référence au chapitre " Les Délégations " du Règlement des Crédits et dans le respect des règles édictées au sein dudit Règlement des Crédits. Celle-ci peut être exercée de plein droit par le délégataire dans la limite des exclusions définies dans le Règlement des Crédits. Monsieur Marc X... s'assurera de la bonne fin des concours en les assortissant de garanties suffisantes telles que définies dans le Règlement des Crédits. Il s'engage au respect des règles et procédures telles que précisées dans Géode à disposition des Caisses qui détaillent en particulier les garanties, taux et quotités dans l'esprit de la politique définie par Groupe Crédit Mutuel d'Anjou. En cas de manquement dans l'appréciation des risques ou du non respect des autorisations, la délégation peut être retirée partiellement ou totalement par la Direction Générale. Cette délégation est attribuée intuitu personae. En cas de changement de mission du délégataire, elle sera revue ou annulée de plein droit si la nouvelle fonction n'en nécessite pas l'existence ". Cette délégation renvoie au Règlement des Crédits, pièce qui compte vingt-trois pages et qui a pris effet au sein du Crédit Mutuel d'Anjou le 15 mai 2006. Il n'est donc pas sérieux du côté de M. X... de prétendre qu'il n'avait pas connaissance des règles et procédures en vigueur.
Si les fonds ont été débloqués au profit de la SCI le 14 décembre 2007 par M. X... (mail du 18 décembre 2007), celui-ci n'a pas pris l'hypothèque prévue sur les terrains.
M. X... ne nie pas que cette garantie n'ait pas été souscrite mais prétexte que ce n'était pas à lui d'y pourvoir, l'on a vu qu'au contraire il lui incombait de l'inscrire, ou qu'il a été soumis à des pressions de sa hiérarchie afin d'agir au plus vite (compte rendu de l'entretien préalable rédigé par M. D..., délégué syndical FO, qui a assisté M. X...). Toutefois, sur ce dernier point, il résulte de l'échange de mails du 18 décembre 2007, que si en effet les responsables de M. X... se sont montrés pressants à son égard, ce n'est absolument pas pour que les fonds soient débloqués, ce qui aurait pu expliquer que dans la précipitation il ait omis de procéder à l'inscription d'hypothèque, mais pour que M. X..., qui avait effectué ce déblocage veille à la bonne utilisation des fonds, soit qu'ils soient bien affectés à la couverture du découvert Cleance et ne laisse pas le client, comme il apparaissait des mouvements effectués, faire ce que bon lui semble.
M. X... ne peut dire que, puisqu'il n'était plus en charge de ce dossier qui, à compter du 17 mars 2008, a été géré par Mme E... sur l'agence d'Angers Saumuroise, sa responsabilité ne devrait pas être recherchée. Il est bien à l'origine d'un manquement, puisque l'octroi du prêt en question était subordonné à la prise de l'hypothèque.
M. X... ne peut pas plus dire que le Crédit Mutuel d'Anjou ne justifie pas d'un préjudice particulier.
Déjà, il n'est pas nécessaire que le fait invoqué à l'encontre du salarié soit à l'origine d'un préjudice pour l'employeur pour que le licenciement motivé par ce fait soit justifié. Au surplus, le Crédit Mutuel d'Anjou prouve que le prêt consenti à la SCI n'ayant pas donné lieu à remboursement, il a dû entamer une procédure devant le tribunal de grande instance d'Angers le 16 juin 2010, peu important que l'on ignore l'issue de cette assignation (fiche de risque professionnel du 30 juin 2008, notes du contrôleur périodique des 8 juillet et 18 août 2008, assignation du 16 juin 2010, note du directeur des ressources humaines du 8 septembre 2011).
Ce premier grief est par voie de conséquence caractérisé.
2) Le dossier Emek
Il s'agit d'un prêt de 260 000 euros qui a été consenti à la SCI Emek moyennant plusieurs garanties, dont un nantissement sur un compte de titres à hauteur de 10 000 euros. Le dossier, au jour du contrôle auquel il a été procédé, était archivé (note du contrôleur périodique du 8 juillet 2008).
Il n'est pas contesté que le dossier était à l'origine géré par M. X... et qu'à compter du 17 mars 2008 il est devenu de la compétence de Mme E..., ce que l'agence d'Angers Saumuroise a d'ailleurs rappelé par un mail du 10 septembre 2008 à M. X....
Contrairement à ce que fait plaider le Crédit Mutuel d'Anjou, le fait reproché à M. X... dans la lettre de licenciement n'est pas de ne pas avoir finalisé avant le déblocage de fonds, ainsi qu'il le devait, le nantissement sur compte titres demandé, mais d'avoir laissé le dossier sans se préoccuper de savoir si la garantie était prise à un moment donné ou à un autre.
Le compte rendu de l'entretien préalable et, c'est confirmé par la lettre de licenciement, révèle que M. X... avait entamé avec le client les démarches pour parvenir à cette prise de nantissement qui était la troisième garantie qu'entendait se réserver la banque. Dans ces contions, le grief tel qu'explicité dans la lettre de licenciement ne paraît pas pouvoir fonder une quelconque insuffisance professionnelle de M. X....
Ce deuxième grief par voie de conséquence n'est pas caractérisé.
3) Le dossier Setrelec
Il s'agit d'un prêt de 40 000 euros qui a été consenti à la société Setrelec moyennant un nantissement du fonds de commerce et le cautionnement solidaire de M. A..., gérant de la société, à raison de 6 000 euros et de M. Z..., co-gérant, à raison de 4 000 euros.
Il n'est pas discuté que l'acte de caution de M. Z... n'est pas dans le dossier qui, au jour du contrôle auquel il a été procédé, était archivé (note du contrôleur périodique du 8 juillet 2008).
M. X... indique qu'on ne peut lui imputer cette disparition de l'acte de caution, alors qu'il s'agit d'un dossier dont il n'a plus la charge depuis le 17 mars 2008 et qui, lorsqu'il l'a instruit et régularisé, comportait les deux cautionnements. Il produit à l'appui une attestation de M. A... du 11 septembre 2008, dans laquelle il est écrit : " Je soussigné Philippe A..., gérant de la société SETRELEC SN, atteste par la présente être entré en possession des offres de prêts concernant l'achat du fonds de commerce de la société....... Avoir signé les offres de prêt ainsi que les actes de caution engageant. Mr Philippe A... à hauteur de 6 000 euros. Mr Philippe Z... à hauteur de 4 000 euros ".
Le Crédit Mutuel d'Anjou indique que cette attestation est la meilleure preuve que Monsieur Z... n'a signé aucun cautionnement et qu'il est évident que l'acte qui n'est pas signé par la caution ne présente absolument aucune valeur. Ce raisonnement ne peut toutefois légitimer le grief que, puisque l'acte en témoignant ne figure pas dans le dossier de prêt, une des cautions prévues n'aurait jamais donné son cautionnement. Au contraire, l'attestation précitée confirme que, lorsque M. X... a géré le dossier, les deux actes de caution étaient bien réunis, et ce, quelle que soit la valeur ultérieure de l'un des deux qui n'est pas le grief fait à M. X.... D'ailleurs sur ce dernier point, la note de situation dressée par le directeur des ressources humaines du Crédit Mutuel d'Anjou le 8 septembre 2011 fait état de ce que " à la réception de la mise en demeure, la caution litigieuse nous a contacté afin de mettre en place un plan amiable de règlement ". Le fait que l'acte de caution soit manquant n'a pas privé la banque de sa garantie.
En tout cas l'absence du cautionnement de M. Z... dans le dossier, les circonstances de cette absence restant indéterminées, ne peut être retenue à l'encontre de M. X....
Aussi, le Crédit Mutuel d'Anjou affirme qu'il n'était pas de la compétence de M. X... de procéder à ce prêt, s'agissant d'un client exclu du tableau de délégation des caisses.
M. X... ne peut sérieusement dire qu'il n'avait pas connaissance du tableau dont s'agit, qui est contenu dans le Règlement des Crédits, document dont il était forcément informé (cf développements précédents).
M. X... ne peut pas plus dire que ce prêt était de sa compétence, au motif qu'il ne s'agissait pas de financer une société ayant fait l'objet d'une procédure collective mais de financer une société nouvelle. En raisonnant de cette manière, M. X... ajoute en effet au tableau évoqué qui exclut notamment la compétence des caisses pour les " professionnels et entreprises et dirigeants " qui ont des " difficultés financières " ainsi " ayant fait l'objet de procédure judiciaire depuis moins de 5 ans (mise sous sauvegarde, redressement ou liquidation) ". Or, il est acquis que la société Setrelec a été placée en redressement judiciaire le 31 mai 2006, ses actifs ayant été cédés le 29 septembre 2006, dans le cadre d'un plan de cession, pour constituer le 17 octobre 2006 la société Setrelec SN dont les co-gérants sont MM. A... et Z... (cf extraits KBis).
L'on ne reviendra pas sur la question du préjudice pour le Crédit Mutuel d'Anjou qui, comme on l'a dit supra, n'est pas nécessaire pour légitimer le grief.
Ce troisième grief est par voie de conséquence caractérisé pour partie.
4) Le dossier Y...
Il s'agit d'un prêt de 34 000 euros qui a été consenti à Mme Y... moyennant un nantissement du fonds de commerce.
Il est établi que c'est M. X... qui a géré ce dossier de prêt, qui a été signé le 29 novembre 2007.
M. X... ne conteste pas sérieusement le fait que, à l'occasion du contrôle qui a été réalisé, les documents nécessaires à la prise de garantie étaient encore au dossier, ce qui fait qu'il n'a été procédé au nantissement que le 3 juillet 2008 (note du contrôleur périodique du 8 juillet 2008). Il vient dire toutefois qu'il relevait de la compétence du service engagements de la banque de prendre cette garantie.
Cette affirmation est cependant erronée ainsi qu'il ressort tant de la délégation qui lui a été consentie que du Règlement des Crédits auquel elle fait référence, toutes pièces déjà évoquées.
Et que le Crédit Mutuel d'Anjou ne subisse pas de préjudice, le prêt étant malgré tout régulièrement remboursé, est parfaitement indifférent.
Ce quatrième grief est par voie de conséquence caractérisé.
5) Le dossier FMDM
Il s'agit de deux prêts de 129 000 euros chacun consentis à la société FMDM moyennant un nantissement du fonds de commerce et deux cautionnements de 50 000 euros chacun.
Les actes de caution ne sont pas au dossier et la situation est en attente de régularisation (note du contrôleur périodique du 8 juillet 2008).
Mais hormis ce fait, alors que M. X... indique que son rôle s'et limité à faire signer le contrat de prêt au client à la demande de Mme E... le 1er avril 2008, la banque n'a aucun autre élément à faire valoir à l'encontre de M. X.... Elle ne produit pas les contrats de prêt, de sorte que l'on ignore s'ils stipulaient la prise d'engagements de caution, de même qu'elle ne verse pas d'attestation aux termes de laquelle Mme E... viendrait confirmer qu'elle a bien demandé à M. X... de faire signer les actes de caution. Il lui était pourtant aisé d'en justifier.
Ce cinquième grief par voie de conséquence n'est pas caractérisé.
6) Le dossier GEO SAVE
Ce dossier dépendait de M. X..., ce que celui-ci confirme.
Le Crédit Mutuel d'Anjou explique que le dossier en question connaît un encours débiteur de 8 862 euros et que, sa régularisation semble compromise car ni la convention d'ouverture de compte, ni l'ouverture de crédit pour 6 000 euros, ni les cautions n'ont été signées par le représentant de la société GEO SAVE (note du contrôleur périodique du 18 août 2008). La note du directeur des ressources humaines du Crédit Mutuel d'Anjou du 8 septembre 2011 confirme que la créance n'a pu être recouvrée, même si, on le rappelle à nouveau, l'existence d'un préjudice pour l'employeur n'est pas nécessaire pour caractériser la légitimité du grief retenu contre le salarié.
M. X... reconnaît (compte rendu d'entretien préalable) ces défauts de signature, tout en soulignant (dans ce compte rendu) qu'il a tenté à plusieurs reprises de prendre une garantie afin de couvrir le compte chèques débiteur mais qu'il n'a pu joindre le client et qu'il a annulé, de ce fait, l'autorisation de découvert.
Il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à M. X... de recueillir la signature du client aussi bien lorsque le compte a été ouvert que lorsqu'il lui a consenti l'autorisation de découvert, ce pour se prémunir d'éventuels contentieux ultérieurs et, il s'agit là d'une règle élémentaire qu'il n'est pas besoin de rappeler par écrit.
Il est du simple bons sens également de mettre fin à l'autorisation de découvert lorsque sont constatées les difficultés financières d'un client que l'on ne parvient pas, de plus, à contacter pour lui faire souscrire un engagement de caution et cela ne peut exonérer M. X... de sa responsabilité préalable.
Ce sixième grief est par voie de conséquence caractérisé.
7) Le dossier HLP
La note du contrôleur périodique du 18 août 2008 relate quant à un dossier HLP : "... malgré plusieurs relances, CMS crédits nous a indiqué n'avoir jamais reçu le contrat de prêt ainsi que la régularisation des garanties (cautions + nantissement de parts sociales) pour un financement débloqué en décembre 2006 (dossier HLP investissement-montant 160. 000 €- prêt instruit par Monsieur Marc X... et logé sur la Caisse locale d'Angers Ruche Angevine). Les recherches effectuées à notre demande auprès de la Caisse locale ainsi qu'auprès des archives n'ont pas permis-à ce jour-de récupérer les documents demandés et d'avoir ainsi la certitude de la régularisation des contrats et la mise en place des garanties ".
Aucune pièce extérieure à ce rapport n'est fournie par le Crédit Mutuel d'Anjou, si ce n'est la note de son directeur des ressources humaines du 8 septembre 2011 qui précise simplement " HLP INVESTISSEMENT-En activité normale non pris en charge par le contentieux à ce jour ".
Il a été mentionné lors de l'entretien préalable (compte rendu) relativement à cette société HLP : " il a été reproché à Marc de ne pas avoir pris de garantie lors du déblocage mais celui-ci a eu lieu pendant les congés de Marc... et on ne peut donc lui imputer cette erreur ".
En l'état de ces éléments pour le moins peu explicites sur un quelconque manquement précis imputable à M. X..., l'on ne peut parler d'insuffisance professionnelle le concernant dans ce dossier.
Ce septième grief par voie de conséquence n'est pas caractérisé.
8) Le dossier FIPS
Le Crédit Mutuel d'Anjou reproche à M. X... d'avoir géré ce dossier de prêt à raison de 54 000 euros, exclu pourtant de sa délégation s'agissant de la " création d'activité par un professionnel faisant l'objet d'une procédure judiciaire depuis moins de 5 ans " (note du contrôleur périodique du 18 août 2008).
M. X... affirme qu'il ignorait qu'il n'avait pas compétence pour instruire le dossier dont s'agit et que le montage du dossier de même que le déblocage des fonds n'ont rencontré aucune difficulté, alors que sa hiérarchie ou autres services concourant à ce prêt auraient pu s'y opposer en constatant ce défaut de compétence.
M. X... verse un échange de mails du 10 novembre 2007 entre lui et Mme B..., la responsable de l'agence d'Angers Saumuroise. On ne peut toutefois rien déduire de ces deux courriels, en ce qu'ils ne permettent pas d'identifier le dossier auquel ils se rapportent, et s'inscrivent dans une suite plus longue de messages dont on ignore sur quel sujet ils ont porté comme leur contenu.
Ont été évoqués précédemment, tant la délégation dont bénéficiait M. X... que le Règlement des Crédits que visait cette délégation, avec le tableau des exclusions qui y figurait. M. X... ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait ces documents.
Ce huitième grief est par voie de conséquence caractérisé.
9) Le dossier C...
La note du 4 septembre 2008 du contrôleur périodique récapitule l'historique des contrats de prêt litigieux, à savoir :- un prêt à la consommation d'un montant de 13 297, 15 euros accordé par M. X... à M. C... le 19 mai 2008,- un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros accordé par M. Provini, supérieur de M. X... sur l'agence d'Angers Ruche Angevine, à la suite de l'avis favorable de son subordonné, à M. C... le 18 juillet 2008.
Il apparaît que ces deux prêts étaient de la compétence non de la caisse locale mais de la caisse fédérale, tombant sous le coup de l'exclusion " professionnels et entreprises et dirigeants " qui ont des " difficultés financières " ainsi " ayant fait l'objet de procédure judiciaire depuis moins de 5 ans (mise sous sauvegarde, redressement ou liquidation) ". En effet, M. C... est gérant de la société Aqua qui est en redressement judiciaire et pour laquelle un prêt avait été précédemment consenti par l'agence d'Angers Saumuroise, dossier transmis au service contentieux.
M. X... déclare que lorsque M. C... s'est adressé à lui il ne pouvait connaître la situation, puisqu'il ne gérait pas ses comptes jusque là et qu'il a traité en personne. Or, il ressort des éléments versés par le Crédit Mutuel d'Anjou que, dans le cadre du contrat de prêt à la société Aqua, M. C... était désigné comme représentant de la société et, à ce titre, avait signé le contrat, outre qu'il s'était porté caution du dit prêt et que cet engagement de caution était " clairement mentionné dans le Système d'Information sur platine " fiche : panorama des contrats " avec l'indication " contentieux ". L'argument d'ignorance avancé par M. X... ne peut dès lors prospérer.
Aussi, il est noté dans la lettre de licenciement le manque de renseignements fiables dont s'est entouré M. X... dans les deux cas.
Pour le premier prêt, il est établi qu'aucun des éléments fournis dans la demande de prêt n'ont été vérifiés, à défaut, dans le dossier, de justificatif des revenus déclarés par M. C... de même que des documents habituellement sollicités à savoir " fiche commerciale, historique compte des trois derniers mois, synthèse mouvements du compte, relevés autre banque 3 mois ". Finalement, M. X... s'est satisfait d'une attestation du notaire de M. C... à son client, postérieure en outre à l'octroi du prêt comme datée du 22 mai 2008, par laquelle ce notaire indiquait " qu'aux termes d'un document ssp en date à SABLE SUR SARTHE (Sarthe) du 21 mai 2008, Monsieur C... m'a donné l'ordre de verser au Crédit Mutuel d'Angers la somme de 13 297, 15 € à prendre sur le prix de vente ci-dessus " (M. C... avait signé un compromis de vente le 16 avril 2008 par lequel il espérait vendre un bien immobilier pour une somme de 150 000 euros).
Pour le second prêt, il est également établi que celui-ci a été consenti au vu d'une simple photocopie d'une annonce d'une agence immobilière, le prix d'acquisition et l'adresse ayant été rajoutés manuellement sans identification particulière, et sans justificatif pour la réalisation des fonds. Là encore, c'est postérieurement à la conclusion du prêt, soit le 7 août 2008, que le notaire de M. C... a accusé à l'agence d'Angers Ruche Angevine de ce qu'il avait " pris note de l'engagement de Mr Henri C... de rembourser à votre établissement la somme de... 80 000 € à prélever sur le prix de vente de son appartement du Guivon à SABLE SUR SARTHE (155 000 €) il s'agit du même bien immobilier qu'à l'occasion du premier prêt à condition que je reçoive l'acte notarié (ce qui est à ce jour prévu) et sous déduction des sommes éventuelles à rembourser en premier c'est-à-dire les créances bénéficiant des garanties hypothécaires ".
Toutefois, si la responsabilité de M. X... apparaît entière en ce qui concerne le prêt à la consommation, elle est largement partagée pour ce qui est du prêt immobilier qui, doublement, ne relevait pas de sa compétence puisque de nature immobilière et relatif à un client exclu de sa délégation et ce, même si il a donné un avis favorable à la réalisation de ce prêt. Il appartenait aussi aux acteurs " naturels " en la matière de procéder aux vérifications nécessaires.
De même, bien que le Crédit Mutuel d'Anjou souligne l'incertitude sur le remboursement effectif de ces prêts, l'agence d'Angers Saumuroise ayant fait inscrire le 27 juin 2008 sur le bien immobilier de M. C..., qui représentait " la garantie " des deux prêts dont s'agit, une hypothèque judiciaire à hauteur de 105 000 euros, M. X... démontre par son courrier du 2 septembre 2008 et par un échange de mails des 16 et 22 septembre 2008 avec le service contentieux qu'il était dans une totale ignorance de cette prise d'hypothèque.
Ce neuvième grief est par voie de conséquence caractérisé pour partie.
* * * *
Sont donc établis à l'encontre de M. Marc X... les premier, quatrième, sixième et huitième griefs, ainsi que les troisième et neuvième griefs, ceux-ci pour partie.
M. X... affirme que le Crédit Mutuel d'Anjou aurait voulu se " débarrasser " de lui aux motifs entre autres qu'il n'aurait pas été remplacé, que son directeur qui l'avait soutenu aurait été muté, que la directrice avec laquelle il avait une incompatibilité d'humeur se serait montrée très agissante dans la procédure menée. Le Crédit Mutuel d'Anjou a répondu point par point à ces arguments qui apparaissent, des éléments fournis, effectivement erronés et, M. X... n'avait d'ailleurs aucune pièce à l'appui. De plus, les griefs invoqués au soutien de son licenciement sont, comme on l'a vu, en majeure partie fondés.
M. X... s'est plaint de ce qu'il n'avait pas connaissance des règles et procédures en vigueur au sein de la banque, de même qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres qui lui avaient été donnés. L'on a dit qu'il ne pouvait pas sérieusement faire état d'une telle absence de connaissance et il n'est en rien démontré qu'il n'aurait fait qu'obéir à des ordres irréguliers. Au surplus, sera rappelé que M. X... avait le statut cadre, ce depuis le 7 novembre 2006.
M. X... indique qu'il n'aurait pas bénéficié des formations nécessaires. Cependant, il a été recruté par le Crédit Mutuel d'Anjou le 22 août 2005, ayant présenté sa candidature après avoir accompli un stage sur les caisses locales de Trementines et de Vihiers du 15 février au 22 avril 2005. Également, son expérience professionnelle antérieure de même que son niveau de formation (cycle supérieur de conseiller financier, spécialisé en gestion du patrimoine) lui ont permis de négocier ses conditions de rémunération (cf CV et bulletins de salaire). Encore, ce sont trente-trois formations diverses qui lui ont été dispensées tout au long des années 2006, 2007 et 2008 ainsi qu'en justifie l'employeur.
Les erreurs ou négligences de M. X... dans l'exécution de ses tâches professionnelles, qui se sont répétées dans le temps, caractérisent l'insuffisance professionnelle invoquée par le Crédit Mutuel d'Anjou comme motif du licenciement. Il est évident qu'une banque ne peut garder à son service un cadre qui ne respecte pas les procédures en vigueur, notamment quant aux garanties à prendre, au risque augmenté pour l'établissement financier qu'il représente de compromettre le recouvrement de ses créances.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a débouté M. X... de ses demandes de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité corollaire devra être confirmé.
* * * *
Les dispositions relatives aux frais et dépens de première instance seront également confirmées.
M. Marc X..., succombant en son appel, sera condamné à verser à la société Caisse fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
M. X... supportera en outre les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en son ensemble,
Y ajoutant,
Condamne M. Marc X... à verser à la société Caisse fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel
Déboute M. Marc X... de sa demande de ce chef,
Condamne M. Marc X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01788
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-22;10.01788 ?
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