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22/05/2012 | FRANCE | N°10/01771

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 mai 2012, 10/01771


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01771.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, du 27 Mai 2010, enregistrée sous le no 369

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANTE :

URSSAF DE LA MAYENNE 41 rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9
représentée par Madame Dominique Y..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :
S. A. TRANSPORTS X... Route de la Pellerine 53500 ST PIERRE DES LANDES
représentée par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL

A LA CA

USE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01771.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, du 27 Mai 2010, enregistrée sous le no 369

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANTE :

URSSAF DE LA MAYENNE 41 rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9
représentée par Madame Dominique Y..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :
S. A. TRANSPORTS X... Route de la Pellerine 53500 ST PIERRE DES LANDES
représentée par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL

A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE
La sa Transports X..., entreprise ayant son siège à Saint Pierre des Landes en Mayenne, et qui emploie, pour son activité de transports routiers interurbains de marchandises, 112 salariés dont 93 conducteurs de poids lourds, a, le 16 mai 2006, fait l'objet, dans ses locaux, d'un contrôle des heures de travail, effectué par l'inspection du travail des transports.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 2 octobre 2006 par cette dernière, sur la base duquel l'URSSAF de la Mayenne a notifié à la sa Transports X... le 17octobre 2006 ses observations en matière d'application de la législation de la sécurité sociale, pour la période vérifiée allant du 1er février 2006 au 30 septembre 2006, et un redressement de cotisations d'un montant principal de 18 345 €, outre 1944 € de majorations de retard.
Une mise en demeure de payer a été adressée le 19 février 2007 à la sa Transports X... qui a, le 14 mars 2007, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestant le redressement notifié.
Par décision du 3 juillet 2009, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
M. X..., P. D. G. de la sa Transports X..., a, le 22 septembre 2009, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui par jugement du 27 mai 2010 a statué en ces termes :
- DIT que le redressement opéré est justifié quant aux 94h38 de travail dissimulé retenues par l'inspection du travail pour le mois de février 2006, et fixe forfaitairement la base de redressement à 1085, 37 € ;
- ANNULE le redressement opéré par l'URSSAF suivant mise en demeure du 19 février 2007 pour la période de mars à septembre 2006,
- DIT qu'il appartiendra à l'URSSAF de la Mayenne de calculer la régularisation de cotisations sur la base retenue de 1085, 37 € ainsi que les majorations de retard, et d'en réclamer paiement à la sa Transports X....
Cette décision a été notifiée le 9 juin 2010 à la sa Transports X... et à l'URSSAF de la Mayenne, qui en a fait appel par lettre postée le 7 juillet 2010.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 avril 2011.
L'URSSAF a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 18 avril 2011 et la sa Transports X... a également déposé des écritures le 18 novembre 2011.
A la demande de la sa Transports X..., l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2011, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 24 janvier 2012.
Par lettre du 26 décembre 2011 adressée à la cour, l'URSSAF de la Mayenne a sollicité la réouverture des débats, au motif qu'elle n'avait pas reçu les conclusions de l'intimée, sans que cependant son représentant à l'audience du 21 novembre 2011, qui ignorait ce fait, ne le fasse valoir.
Par arrêt du 24 janvier 2012, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2012, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF de la Mayenne demande à la cour par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 30 décembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de réformer le jugement en ce qu'il a limité le redressement à un échantillon de chauffeurs et de dire que les redressements opérés sont justifiés dans leur totalité ; elle demande la condamnation de sa Transports X... à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAFde la Mayenne rappelle qu'en application de l'article L8271-8-1 du code du travail les agents de contrôle communiquent leurs procès verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues, sur la base des informations contenues dans ces procès verbaux ; qu'elle a opéré une régularisation de cotisations à partir du procès-verbal du 2 octobre 2006 de l'inspection du travail des transports ; qu'il ressortait de ce procès-verbal :
- d'une part que sur une semaine, allant du 6 au 12 février 2006, et sur un groupe de 10 chauffeurs, 21 heures et 29 minutes, enregistrées sur les disques, avaient été globalement omises, pour trois chauffeurs, sur les documents établissant les temps de travail hebdomadaires.
- d'autre part que pour 23 chauffeurs, le bulletin de paie de mars 2006 mentionnait une durée de travail inférieure à celle apparaissant sur les documents récapitulatifs ;
L'URSSAF de la Mayenne indique qu'il a été constaté que pour le mois de mars 2006 l'entreprise avait sciemment dissimulé des heures de travail en minorant les heures enregistrées par les chauffeurs d'une durée globale de 94heures 38 minutes, pour 26 chauffeurs ; qu'elle a en conséquence effectué le calcul suivant :
Partant d'une moyenne de temps de travail dissimulé de 3 heures et 38 minutes par chauffeur (94h38mn/ 26) elle a appliqué le taux horaire habituel de la profession en 2006 à 93 chauffeurs et obtenu, sur 7 mois, (février inclus à septembre) une base de redressement de 3heures 38minutes x11, 50 x 93 x 7 = 27 244 € ;
L'URSSAFde la Mayenne soutient qu'à partir du moment où l'entreprise n'a pas comptabilisé les heures de travail réellement effectuées, puisque celles-ci n'apparaissent pas sur les bulletins de paie, la comptabilité est fausse, et qu'elle n'a pas à reconstituer une comptabilisation exacte des heures travaillées, mais qu'il appartient à l'entreprise de présenter une comptabilité exacte et non falsifiée ; qu'elle n'a pas procédé par extrapolation à partir d'un échantillonnage mais a réalisé le calcul forfaitaire prévue par l'article R242-5 du code de la sécurité sociale qui stipule : " Lorsque la comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions en vigueur ou, à défaut des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. " ;
Elle rappelle que le procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'heures dressé par l'inspection du travail des transports fait foi jusqu'à preuve du contraire, et que sur la base de ce procès-verbal, transmis au Procureur de la République aux fins de poursuites, M. X... a été condamné, selon un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 1er avril 2008, pour travail dissimulé ; que la dissimulation d'heures étant démontrée elle est fondée à procéder de manière arithmétique et forfaitaire.
L'URSSAFde la Mayenne reproche au premier juge d'avoir, tout en admettant qu'elle était bien fondée à recourir à la taxation forfaitaire, dit que cette taxation forfaitaire ne pouvait s'appliquer aux 93 chauffeurs alors que le chiffrage global, incluant tous les chauffeurs, permet d'avoir une lecture globale, et traduit le procès-verbal de travail dissimulé.
Elle observe enfin que tout en contestant son mode de calcul, la sa Transports X... admet que le chiffrage des cotisations soit forfaitaire, puisqu'elle retient elle aussi une période de 7 mois ; qu'elle n'établit pas cependant le caractère injustifié ou excessif de la taxation.
La sa Transports X... demande à la cour par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 18 novembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de dire que la méthode de la taxation forfaitaire ne peut être retenue, et, en conséquence, d'annuler purement et simplement le redressement opéré par l'URSSAFde la Mayenne ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il annulé le redressement opéré par l'URSSAF suivant mise en demeure du 19 février 2007 pour la période de mars à septembre 2006 ; de dire que le redressement est manifestement exagéré en ce qu'il repose sur un raisonnement mathématique erroné, et de le ramener à la somme de 899 € correspondant à 94 heures 38 minutes calculées au taux horaire de 9, 50 €.
Elle demande la condamnation de l'URSSAFde la Mayenne à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sa Transports X... rappelle, au soutien de sa contestation :
- que dans sa lettre d'observations du 17 octobre 2006 l'URSSAFde la Mayenne lui a indiqué d'une part, au regard du procès-verbal de l'inspecteur du travail des transports il apparaît que " la dissimulation des heures de travail concerne 28 % de votre effectif chauffeurs (26 chauffeurs sur 93) " et d'autre part que par application des dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale, considérant la comptabilité comme inexacte, elle a établi un redressement de cotisations sur les heures dues aux salariés en effectuant le calcul forfaitaire suivant : 93 chauffeurs x 3heures 38 minutes x11, 50 € x 7mois = 27 244 € montant ramené à 18 345 € après application des réductions dites " loi Fillon ".
- qu'elle a dès lors répondu à l'URSSAFde la Mayenne : ¤ que l'inspecteur du travail des transports avait constaté un écart d'heures travaillées/ heures déclarées pour 26 chauffeurs, mais après avoir fait un dépouillement systématique des heures payées à tous les chauffeurs et que le constat fait pour 26 salariés ne pouvait donc pas être extrapolé aux autres, pour lesquels aucun écart n'avait été relevé ; ¤ que le coût horaire moyen payé par l'entreprise en mars 2006 pour les salaires de février s'est élevé à 9, 50 € ;
- que l'URSSAF n'a pas répondu à ces deux éléments de contestation dans la lettre du 1ER décembre 2006, lui opposant uniquement le fait qu'elle s'appuyait sur le procès verbal de constatation de travail dissimulé du 2 octobre 2006 ;
- qu'elle a saisi la commission de recours amiable dans les mêmes termes mais que celle-ci a motivé son rejet du recours en rappelant uniquement le procès-verbal du 2 octobre 2006, le fait qu'il avait donné lieu à condamnation pénale de M. X..., et les dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale ;
La sa Transports X... a maintenu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne, et soutient à nouveau devant la cour, que l'application d'une méthode forfaitaire de calcul pour chiffrer le redressement opéré n'est pas justifiée, et que la méthode arithmétique réalisée par l'URSSAF est affectée d'une grossière erreur de raisonnement ;
Elle rappelle que le contrôle de l'inspecteur du travail de transports n'a porté que sur le mois de février 2006, et que l'URSSAFde la Mayenne n'a fait aucun contrôle sur pièces pour les mois de mars à septembre 2006, alors que l'employeur ne s'opposait aucunement à la présentation de sa comptabilité, ni à celle des disques d'enregistrement des heures travaillées, et des fiches de synthèse ; qu'une méthode de calcul par extrapolation n'était donc pas justifiée, et qu'en tout état de cause la jurisprudence exige alors que l'employeur ait été informé par l'URSSAF de son intention de recourir à l'utilisation de cette méthode, non contradictoire, et ait été mis pour cette raison en mesure de présenter les éléments nécessaires au contrôle ; que l'URSSAFde la Mayenne confond de plus échantillon et population, et applique à tort à 67 chauffeurs une dissimulation d'heures travaillées qui n'a pas été constatée pour eux ; qu'elle applique donc abusivement à 72 % de l'effectif une dissimulation d'heures moyenne constatée pour seulement 28 % de celui-ci ; qu'elle a demandé à M. Z..., professeur agrégé de mathématiques à l'université du Maine de faire une analyse mathématique du redressement opéré par l'URSSAFde la Mayenne et que celui-ci par note du 22 octobre 2009 a indiqué : " dans ses calculs, l'URSSAFde la Mayenne constate que la " dissimulation des heures de travail concerne 28 % de l'effectif chauffeurs (26 chauffeurs sur 93) mais attribue aux 72 % de conducteurs de l'entreprise non concernés le même dépassement moyen qu'aux autres 28 % ! Dans cette méthode il y a confusion entre échantillon et population : la dissimulation des heures de travail constatée est globale et c'est donc à tort que l'URSSAFde la Mayenne utilise le multiplicateur 93/ 26 dans ses calculs. "
La sa Transports X... observe que le professeur Z..., quoiqu'appliquant quatre méthodes de calcul successives, c'est-à-dire en multipliant les heures dissimulées prises globalement (94, 6333, heures) par 7 mois et le taux horaire de 11, 50 €, ou en multipliant par 7 mois et 11, 50 € la dissimulation rapportée à chacun des 93 chauffeurs, ou à 26 d'entre eux, ou même en distinguant les dépassements retenus pour le groupe de 23 chauffeurs (écart entre les fiches de synthèse et les bulletins de paie) et le groupe de 3 chauffeurs (écarts entre le disque et la fiche de synthèse), aboutit toujours à un même résultat, soit une base de redressement de 1088, 28 € par mois x 7mois = 7618 € ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis que le procès verbal du 2 octobre 2006, dressé par l'inspecteur du travail des transports, constate une dissimulation d'heures travaillées, en février 2006, pour 26 chauffeurs de la sa Transports X..., pour un total d'heures dissimulées de 94heures et 38 minutes (94, 6333heures).
Ce procès-verbal a, d'une part, abouti à la condamnation pénale de M. X..., prononcée par arrêt de la cour du 1er avril 2008, pour travail dissimulé, et a d'autre part été transmis, par application des dispositions de l'article L8271-8-1 du code du travail, à l'URSSAFde la Mayenne pour l'établissement d'un redressement portant sur les cotisations sociales afférentes aux rémunérations dues au titre des heures de travail dissimulées.
L'article L8271-8-1 du code du travail stipule en effet que les agents de contrôle communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés par le code de la sécurité sociale, lesquels procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues, sur la base des informations contenues dans les dits procès-verbaux.
La mise en évidence de l'existence, en février 2006, de 94, 6333 heures de travail dissimulées, constat que la sa Transports X... ne remet pas en cause, justifie l'établissement par l'URSSAFde la Mayenne d'un redressement de cotisations sur lesdites heures.
Il est encore certain que l'omission par l'entreprise, sur 26 bulletins de paie, d'heures pourtant travaillées, puisqu'apparaissant sur les fiches synthétiques de relevés hebdomadaires de travail, dressées à partir des disques chronotachygraphes, rend sa comptabilité inexacte, ce qui justifie, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, l'application par l'URSSAFde la Mayenne d'une taxation forfaitaire, en ce qu'elle a appliqué à ces 94, 6333 heures un taux horaire de rémunération qui n'est pas celui calculé par l'entreprise (9, 50 €) mais le taux horaire habituel de la profession en 2006 (11, 50 €). Cette taxation forfaitaire résulte de l'application des dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui stipule que " Lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. "
Il est néanmoins acquis, puisque l'inspecteur du travail des transports décrit ses opérations de contrôle dans le procès verbal du 2 octobre 2006, que celui-ci a effectué sa vérification uniquement sur le mois de février2006.
L'URSSAFde la Mayenne n'a effectué aucun contrôle, dans les locaux de l'entreprise, portant sur les enregistrements d'heures, de mars 2006 à septembre 2006, ni réclamé la présentation des disques, fiches de synthèse et bulletins de paie pour cette période.
Elle ne donne aucun élément justifiant son choix d'appliquer forfaitairement le constat fait pour février 2006, aux mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2006, se contentant de dire que " c'est une option parmi d'autres..., les éléments du calcul forfaitaire (nombre de mois de salariés concernés...) étant laissés à son appréciation ".
Elle indique d'ailleurs dans la lettre d'observations adressée le 17 octobre 2006 à la sa Transports X... : " date de fin de contrôle : 17 octobre 2006 " ou encore " période vérifiée : du 01/ 02/ 2006 au 30/ 09/ 2006 " alors que le contrôle consiste exclusivement, comme la lettre le fait apparaître, en la " prise de connaissance du procès-verbal no19/ 2006 établi par l'inspection du travail des transports en date du 2 octobre 2006 ".
Ce faisant, l'URSSAFde la Mayenne procède bien par extrapolation, alors qu'elle n'a pas sollicité les pièces comptables utiles à un contrôle portant sur la période allant de mars 2006 à septembre 2006, ni démontré que le constat d'heures de travail dissimulées fait par l'inspecteur du travail pour février 2006 se soit, en tout ou partie, reproduit les mois suivants, et soit de nature chronique.
En reprenant ce chiffre arbitraire de 7 mois pour opposer à l'URSSAFde la Mayenne son propre calcul de redressement, la sa Transports X... n'en admet pas le bien fondé comme le soutient l'URSSAF, mais procède de manière à obtenir des chiffres comparables aux siens.
Le premier juge a donc, à juste titre, annulé le redressement opéré par l'URSSAFde la Mayenne pour les mois de mars 2006 à septembre 2006, et le jugement est confirmé sur ce point.
Il est enfin incontestable que l'inspecteur du travail des transports, s'il a limité son contrôle à février 2006, l'a effectué sur l'ensemble des chauffeurs de l'entreprise, soit sur 93 salariés sur 112 ; or, il résulte clairement de son procès-verbal qu'une dissimulation d'heures est constatée pour 26 chauffeurs, et qu'aucune dissimulation n'est observée pour les autres (67chauffeurs).
Le raisonnement de l'URSSAFde la Mayenne est dès lors en contradiction avec le procès-verbal sur le contenu duquel elle prétend se fonder, lorsqu'elle applique aux chauffeurs pour lesquels aucune dissimulation d'heures travaillées n'a été relevée, une dissimulation moyenne de 3 heures et 38 minutes, et établit son calcul " forfaitaire " ainsi : 7 mois x 93 chauffeurs x 3heures et 38 minutes (94 heures et 38 minutes divisées par 26 chauffeurs) x 11, 50 €.
Le redressement, justifié pour ces 94 heures et 38 minutes dissimulées, est justement calculé avec application forfaitaire du taux horaire de la profession en 2006, de 11, 50 € et la demande subsidiaire de sa Transports X... de voir appliquer le taux de 9, 50 € est rejetée.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit, ayant constaté l'erreur de calcul faite par l'URSSAFde la Mayenne, que le redressement opéré par celle-ci est justifié dans ces termes uniquement : 94heures et 38 minutes travaillées et dissimulées dont la rémunération est calculée au taux horaire moyen forfaitaire de 11, 50 €.
Le jugement doit être cependant réformé dans le montant obtenu, le taux horaire devant être appliqué à un chiffre énoncé en heures, et non en heures et minutes, soit : 94, 633 heures x11, 50 € = 1088, 27 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la sa Transports X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; l'URSSAFde la Mayenne est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros.
La demande de l'URSSAFde la Mayenne à ce titre est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :- dit que le redressement opéré par l'URSSAFde la Mayenne est justifié quant aux 94heures et 38 minutes de travail dissimulé retenues par l'inspection du travail des transports, pour le mois de février 2006,- annulé le redressement opéré par l'URSSAFde la Mayenne, suivant mise en demeure du 19 février 2007, pour la période de mars à septembre 2006 ;
LE RÉFORMANT, pour le surplus, sur le seul quantum de la base de redressement retenue,
DIT qu'il appartiendra à l'URSSAFde la Mayenne de calculer la régularisation de cotisations sur la base retenue de 1088, 27 € (mille quatre-vingt huit euros et vingt-sept cents), ainsi que les majorations de retard et d'en réclamer paiement à la sa Transports X...,
Y ajoutant,
CONDAMNE L'URSSAF de la Mayenne à payer à sa Transports X... la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'URSSAFde la Mayenne de sa demande à ce titre,
FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe du 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et CONDAMNE L'URSSAFF de la Mayenne au paiement de ce droit, ainsi fixé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01771
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-22;10.01771 ?
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