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03/05/2012 | FRANCE | N°10/01668

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 mai 2012, 10/01668


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01668.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 03 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00123

ARRÊT DU 03 Mai 2012

APPELANTE :
Société QUILLE CONSTRUCTION venant aux droits de la Société GTB CONSTRUCTION 24, mail Pablo Picasso 44000 NANTES
représentée par Maître Anne-Laure MARY-CANTIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :
Monsieur Xavier X...... 72100 LE MANS
représenté par Maître Boris MARIE, avocat au barreau du M

ANS-No du dossier 052470

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01668.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 03 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00123

ARRÊT DU 03 Mai 2012

APPELANTE :
Société QUILLE CONSTRUCTION venant aux droits de la Société GTB CONSTRUCTION 24, mail Pablo Picasso 44000 NANTES
représentée par Maître Anne-Laure MARY-CANTIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :
Monsieur Xavier X...... 72100 LE MANS
représenté par Maître Boris MARIE, avocat au barreau du MANS-No du dossier 052470

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 03 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
La société la société GTB Construction, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Quille Construction, filiale du groupe Bouygues Construction, a pour activité la construction de bâtiments et de travaux publics dans l'ouest de la France et compte un effectif d'environ 2200 salariés répartis sur différents chantiers en Picardie, Haute et Basse Normandie, Bretagne et Pays de Loire.
Le 3 septembre 2007, la société GTB Construction a engagé M. Xavier X... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage dont le terme était normalement fixé le 30 novembre 2009.

Le 19 février 2008, les parties ont rompu ce contrat d'un commun accord et à l'initiative de M. X....
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 février 2008, à effet au lendemain, la société GTB Construction l'a engagé en qualité de maçon N2 coefficient 185 à temps plein, moyennant un salaire brut mensuel de 1 459 €. La convention collective applicable est celle des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
Après avoir été, par lettre du 23 décembre 2008, convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 12 janvier suivant, par lettre recommandée du 19 janvier 2009 (datée de façon erronée du 19 janvier " 2008 "), M. Xavier X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 20 février 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure.
Par jugement du 3 juin 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- en conséquence, condamné la société GTB Construction à lui verser les sommes suivantes : ¤ 1491, 16 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 149, 11 € de congés payés afférents ; ¤ 396, 65 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ¤ 4500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné à la société GTB Construction de remettre à M. Xavier X... une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés conformes au jugement ;- débouté la société GTB Construction de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
La société GTB Construction a reçu notification de ce jugement le 7 juin 2010 et en a relevé appel par lettre recommandée postée le 29 juin suivant. M. Xavier X... a laissé le courrier de notification " non réclamé ".

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 28 mars 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Quille Construction, venant aux droits de la société GTB Construction, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Xavier X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
à titre principal :- de juger que cette mesure est bien fondée sur une faute grave caractérisée par une accumulation et une répétition de faits fautifs matériellement établis, et non contestés, qui se sont déroulés entre le 9 décembre 2008 et le 5 janvier 2009 ;- en conséquence, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions ;
- subsidiairement, de juger que le licenciement de M. Xavier X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Xavier X... demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner la société Quille Construction à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de la charge des entiers dépens.
Pour contester que son licenciement puisse être considéré comme fondé sur une faute grave ou même, seulement, sur une cause réelle et sérieuse, l'intimé argue de l'absence de toute sanction antérieure et de l'absence de mise à pied conservatoire, ce dont il résulte que l'employeur n'a pas considéré que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Il ajoute que les faits invoqués ne caractérisent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. S'agissant de ce qu'il estime être un " léger assoupissement " au cours de la formation relative au tri des déchets sur le chantier, il fait valoir, d'une part, qu'il convient de le replacer dans le contexte d'une journée commencée très tôt le matin, d'autre part, que l'employeur ne lui reproche pas, et ne lui a jamais reproché un manquement en matière de sécurité et de protection. Quant à son absence du 23 décembre 2008, il fait valoir qu'elle est due au fait qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire et ne disposait d'aucun moyen de locomotion pour rejoindre le chantier, qu'il a prévenu son supérieur hiérarchique, qu'il n'avait jamais été absent, n'a pas cherché à modifier la vérité et n'a manifesté aucune désinvolture. S'agissant du retard du 5 janvier 2009, il oppose qu'il était d'une heure seulement, fortuit et exceptionnel tandis que le chantier était, pour lui, très éloigné. Il ajoute que ni l'absence, ni le retard invoqués n'ont désorganisé le chantier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que M. Xavier X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 19 janvier 2009, dont les termes, qui fixent l'objet du litige, sont les suivants : " Monsieur, Par lettre recommandée présentée le 24 décembre 2008, nous vous avons informé que nous envisagions de prendre à votre encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, et nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 12 janvier 2009 à l'agence GTB Construction du Mans située rue Jean Crémillon au Mans (72) en présence de Messieurs Mathieu Y... et Patrick Z..., entretien au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté. Vous occupez le poste de Maçon N2 depuis le 1er mars 2008 au sein de la société GTB Construction, après une période de formation en alternance du 3 septembre 2007 au 29 février 2008.
Le 9 décembre 2008, alors que vous étiez affecté sur le chantier de l'ESSC. A. à Angers, vous avez participé à un « 1/ 4 d'heure sécurité " avec l'ensemble de l'équipe du chantier. Vous vous êtes endormi pendant cette réunion et n'avez par conséquent pas entendu les messages délivrés. Nous vous avons rappelé au cours de l'entretien que la sécurité et le respect de l'environnement sont des priorités pour l'entreprise et que les collaborateurs doivent être particulièrement attentifs et actifs concernant le traitement de ces sujets.
Le 23 décembre 2008, vous ne vous êtes pas rendu sur le chantier de l'ESSCA à Angers sans prévenir votre hiérarchie au préalable et, à ce jour, vous ne nous avez fourni aucun justificatif d'absence. Nous vous avons rappelé, comme le stipule le règlement intérieur que vous disposiez d'un délai de 48 heures pour justifier vos absences. Vous nous avez expliqué ne pas vous être réveillé ce jour là.
Le 5 janvier 2009, alors que vous étiez affecté sur le chantier du Collège DUNOIS à Orléans, vous vous êtes présenté sur le chantier à 9h00 au lieu de 8h00.
Au cours de l'entretien, vous avez reconnu les faits. Nous ne pouvons accepter de tels comportements, nuisibles au bon fonctionnement et à la bonne organisation de nos chantiers et irrespectueux envers vos hiérarchies respectives. De plus, votre attitude négligente va à l'encontre de la politique sécurité et environnement développée chez GTB Construction. Par conséquent, étant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prendra effet dès la première présentation de la présente, sans indemnité, ni préavis. " ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu que la société Quille Construction justifie de son engagement s'agissant de la sécurité sur les chantiers et du respect de l'environnement, et de son investissement pour assurer la formation de ses salariés sur ces points ;
Attendu que le " 1/ 4 d'heure sécurité " correspond à une formation hebdomadaire dispensée aux salariés, sur le chantier, pendant le temps de travail, au sujet de la sécurité ou de l'environnement ; que la formation du 9 décembre 2008 avait pour objet d'informer et de sensibiliser les salariés sur le tri sélectif des déchets de chantier ; Attendu qu'à l'appui du premier grief, l'employeur verse aux débats une unique attestation de M. Roger A..., chef de groupe travaux, responsable du chantier de l'ESSCA à Angers, lequel indique de façon laconique que, lors de cette formation qui durait donc un quart d'heure M. Xavier X... s'est longuement " assoupi " sur sa chaise et " ne semblait pas être intéressé par cette démarche " malgré l'intervention d'une personne représentant la société FERS ; que M. X..., qui ne conteste pas l'assoupissement décrit par le témoin, l'explique par le fait qu'il avait dû se lever à 4 heures du matin ;
Attendu que l'intimé ne méconnaît pas non plus son absence sur le chantier de l'ESSCA à Angers le 23 décembre 2008 liée à un réveil tardif ; Attendu qu'il ressort des attestations de M. Claude B..., compagnon, et de M. Mickaël C..., maçon bancheur, qu'ils organisaient un co-voiturage au départ du Mans avec M. X..., non titulaire du permis de conduire, pour se rendre chaque jour sur le chantier d'Angers, le rendez-vous étant fixé à 5h45 ; attendu que M. B... atteste que, ne voyant pas l'intimé au rendez-vous, il lui a proposé par téléphone de venir le chercher à son domicile, ce à quoi l'intéressé lui aurait répondu qu'il n'avait pas envie d'aller travailler ce jour là, propos que M. X... conteste avoir tenus ; Que M. C... relate que son collègue, auprès duquel il s'est étonné de l'absence de M. X..., lui a expliqué que ce dernier avait écarté sa proposition en lui disant : " Je viens de me réveiller, je m'en fous. " ; que ce second témoin évoque un nouvel appel à M. X..., lequel aurait à nouveau répondu qu'il était inutile qu'ils se déplacent, que ce n'était pas grave s'il ne venait pas ; qu'enfin, M. C... indique avoir expliqué la situation à M. José D..., chef de chantier, lors de leur arrivée sur le lieu de travail ; que celui-ci énonce avoir été prévenu par M. X... en cours de matinée seulement et avoir dû, sans autres précisions, réorganiser le chantier ; Attendu que Melle E..., amie de M. X... à l'époque des faits, explique quant à elle que celui-ci s'est réveillé à 5h30 au lieu de 4h30 et précise l'avoir entendu dire au téléphone à ses collègues qu'il ne serait pas présent au point de rendez-vous pour le co-voiturage, qu'ils devaient partir sans lui au travail et que " ce serait de sa faute " ; Attendu que, par sa facture détaillée, M. X... justifie avoir téléphoné à son chef de chantier à 8h36 ;
Attendu enfin que, l'intimé reconnaît être arrivé avec une heure de retard sur le chantier de Dunois à Orléans le 5 janvier 2009, premier jour de son affectation sur ce chantier, étant souligné que cette nouvelle affectation avait été portée à sa connaissance par lettre du 17 décembre 2008, laquelle précisait qu'il devait se présenter à 8 heures ; Qu'il indique s'y être rendu par le train et justifie que le premier train à destination d'Orléans part du Mans le matin à 6h27 et arrive à 9h05 ; qu'il précise avoir résidé à Orléans pendant toute la durée du chantier ; Attendu que M. Patrick Z..., chef de groupe de travaux au sein de la société Quille Construction, atteste quant à lui, mais sans fournir de précisions particulières au sujet du chantier en cause, de ce qu'en général, tout est mis oeuvre dans la société afin, " dans la mesure du possible ", de faciliter les déplacements des compagnons par rapport à leur situation personnelle en organisant du co-voiturage ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il est matériellement établi qu'entre le 9 décembre 2008 et le 5 janvier 2009, M. Xavier X... s'est assoupi au cours d'une formation d'un quart d'heure relative au tri de déchets de chantier, a été absent une journée sans autorisation ni motif légitime et est arrivé une heure en retard le premier jour d'affectation sur le chantier d'Orléans ;
Attendu, s'agissant de l'assoupissement que, compte tenu de la durée globale de la formation, il n'a pu durer que quelques minutes ; que l'unique témoignage produit ne traduit aucune attitude ouvertement désinvolte ou méprisante du salarié par rapport à la formation dispensée, et que les premiers juges ont exactement souligné qu'il n'est pas même allégué qu'il ait jamais failli au respect des règles de sécurité et de considération de l'environnement dans le cadre de l'exécution de son travail ;
Attendu que, mêmes cumulés, ce comportement passager, l'absence isolée et limitée à une journée alors qu'il est établi que M. X... a prévenu son employeur, et un retard isolé et limité à une heure le premier jour d'affectation sur le chantier, alors qu'il est justifié que le premier train entre le Mans et Orléans arrivait à 9 heures, qu'il n'est pas allégué d'un co-voiturage mis en place s'agissant du chantier d'Orléans, et que l'employeur a maintenu M. X... dans l'entreprise pendant toute la durée de ce chantier, ne constituent ni une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ni même une cause sérieuse de licenciement ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu'en l'absence de faute grave, M. Xavier X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois selon la convention collective des Ouvriers du Bâtiment, outre les congés payés afférents, et à une indemnité conventionnelle de licenciement, sommes dont les premiers juges ont exactement apprécié le montant d'ailleurs non contesté ;
Attendu, l'intimé ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement (16 mois et 3 semaines), que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail selon lesquelles il peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice subi ; Attendu que M. X... était âgé de 19 ans et demi au moment de son licenciement ; que son salaire moyen des six derniers mois ressort à 1650 € ; qu'il indique, sans produire aucun justificatif, éprouver des difficultés à retrouver un emploi hormis des missions d'intérim ; qu'au regard de sa situation particulière, de son ancienneté, de ses chances de retrouver un emploi, les premiers juges ont justement apprécié son préjudice en lui allouant la somme de 4500 € ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions relatives au licenciement, y compris en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, la société Quille Construction succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Xavier X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1200 €, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Quille Construction à payer à M. Xavier X... la somme de 1. 200 € (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01668
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-03;10.01668 ?
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