La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2012 | FRANCE | N°10/02249

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 avril 2012, 10/02249


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRET N 196/12 CLM/SLG
numéro d'inscription au répertoire général : 10/02249

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Mai 2009, enregistrée sous le no 08/00148

DÉSISTEMENT
ARRÊT DU 24 Avril 2012

APPELANTE :la société PRO CLUB venant aux droits de la société GHM INTERNATIONAL38/44 rue Edgar BrandtZA Monthéard72000 LE MANS
représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS (ACR)

INTIMEE :Madame Corine X......72000 LE MANS<

br>représentée par Me GUIBERT, substituant Me Thierry PAVET, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE L...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRET N 196/12 CLM/SLG
numéro d'inscription au répertoire général : 10/02249

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Mai 2009, enregistrée sous le no 08/00148

DÉSISTEMENT
ARRÊT DU 24 Avril 2012

APPELANTE :la société PRO CLUB venant aux droits de la société GHM INTERNATIONAL38/44 rue Edgar BrandtZA Monthéard72000 LE MANS
représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS (ACR)

INTIMEE :Madame Corine X......72000 LE MANS
représentée par Me GUIBERT, substituant Me Thierry PAVET, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, le 24 Avril 2012 , en audience publique, devant la cour composée de :Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président,Madame Brigitte ARNAUD PETIT, assesseurMadame Anne DUFAU, assesseur

GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame Sylvie Le Gall
ARRET : contradictoire, prononcé le 24 Avril 2012

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 5 juin 2009 par la SOCIETE GHM INTERNATIONALcontre un jugement du conseil de prud'hommes - Formation paritaire du MANS, en date du 13 Mai 2009, enregistrée sous le no 08/00148,
Les parties ont été convoquées par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, le 24 août 2009, à l'audience du 1er février 2010, date à laquelle l'affaire a été radiée, compte tenu du dépôt tardif des conclusions de la société appelante.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel d'ANGERS le 6 septembre 2010, la société PRO CLUB, venant aux droits de la société précitée, a sollicité le réenrôlement de l'affaire. Les parties ont été convoquées le 6 septembre 2010 à l'audience du 20 octobre 2011, chacune d'elles ayant réceptionné sa convocation.
Le 17 octobre 2011, l'intimée, madame Corinne X... a conclu, en sollicitant, outre que l'appel de la société appelante soit déclaré non fondé, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du MANS en son principe, mais d'autre part, la réformation de ladite décision sur le quantum des dommages-intérêts, soit la condamnation de la société au paiement d'une somme de 20000 €, d'une part, et celle de 2000 € d'autre part, au titre des frais irrépétibles d'appel, et aux entiers dépens.
Par courrier en date du 18 octobre 2011, reçu au greffe de la cour d'appel le 19, l'appelante a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience collégiale ; en conséquence, à l'audience du 20 octobre 2011, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 24 avril 2012.
Par courriers respectifs du 17 avril 2012, l'appelante a indiqué se désister de l'instance d'appel, tandis que l'intimée a déclaré accepter ce désistement d'instance.
Le désistement ainsi accepté est parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de l'appelante de supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la société PRO CLUB, venant aux droits de la société GHM INTERNATIONAL, de son désistement,
Constate l'extinction de l'instance et de le dessaisissement de la cour,
Condamne l'appelante aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02249
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-04-24;10.02249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award