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24/04/2012 | FRANCE | N°10/01697

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 avril 2012, 10/01697


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01697.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 02 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 01322

ARRÊT DU 24 Avril 2012

APPELANT :
Monsieur Joël X...... 49380 NOTRE DAME D'ALLENCON

représenté par Maître Aurélien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ ACTIA MULLER 25 chemin de Pouvourille 31400 TOULOUSE

représentée par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître L

aurent SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 94...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01697.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 02 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 01322

ARRÊT DU 24 Avril 2012

APPELANT :
Monsieur Joël X...... 49380 NOTRE DAME D'ALLENCON

représenté par Maître Aurélien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ ACTIA MULLER 25 chemin de Pouvourille 31400 TOULOUSE

représentée par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Laurent SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 24 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Joël X... a été engagé à compter du 3 avril 1995, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la société Autotech en qualité d'attaché technico-commercial, au coefficient 210 de la convention collective du commerce de gros. M. X... était chargé de la représentation, à titre exclusif, des articles distribués par la société Autotech auprès de clients et sur un secteur prédéterminés, moyennant une rémunération pour partie fixe et pour partie variable

La société Autotech a été reprise en location-gérance par la société Actia muller. Le contrat de travail de M. X... s'est poursuivi avec cette entreprise, la convention collective applicable étant désormais celle de la métallurgie, ingénieurs et cadres.
La société Actia muller équipe les garages automobiles en instruments, matériels, supports mécaniques et informatiques.
Un avenant en date du 1er mars 2005, qui a été signé par M. X..., a modifié notamment son secteur géographique et la partie variable de sa rémunération.
Un nouvel avenant a été proposé à M. X... au cours du mois de mars 2007, que celui-ci a refusé de signer.
Les conditions stipulées par l'avenant du 1er mars 2005 ont continué à s'appliquer entre les parties.
Par mail du 5 mai 2008, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2008, M. X... a réclamé à la société Actia muller le paiement intégral de ses commissions sur le chiffre d'affaires.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 novembre 2008 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- la société Actia muller soit condamnée, outre les entiers dépens, à lui verser o 15 007 euros de rappel de salaire sur la période allant de janvier 2007 à mars 2008, outre 1 500 euros de congés payés afférents, o 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, o 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- il soit ordonné à la société Actia muller de lui o fournir, à l'avenir, tous éléments lui permettant de vérifier l'exactitude de la rémunération versée et, en particulier, des commissions, o remettre un bulletin de salaire portant mention des condamnations salariales à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

Le conseil de prud'hommes par jugement du 2 juin 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- débouté M. X... de toutes ses demandes,- dit qu'il ne serait pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X... aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 10 juin 2010 et à la société Actia muller le 11 juin 2010. M. X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 1er juillet 2010.

L'audience qui avait été fixée au 16 juin 2011 a fait l'objet d'un renvoi au 12 janvier 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 12 mai 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Joël X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :- la société Actia muller soit condamnée à lui verser o 15 007 euros de rappel de salaire sur la période allant du mois de janvier 2007 à mars 2008, outre 1 500 euros de congés payés afférents, o 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,- il soit ordonné à la société Actia muller de lui remettre un bulletin de salaire portant mention des condamnations salariales à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Par ailleurs, il demande que la société Actia muller soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et supporte les entiers dépens.

Il fait valoir que :- c'est en réaction à son refus de signer l'avenant de mars 2007 que son employeur lui a supprimé une partie de ses commissions, l'empêchant dans le même temps d'accéder à son chiffre d'affaires,- il n'a pas cédé au chantage qui lui était fait, de percevoir ses commissions sur seulement la moitié du chiffre d'affaires s'il acceptait de signer l'avenant contesté,- le 10 décembre 2008, son employeur a envisagé de modifier son secteur géographique, ce à quoi il a répondu n'être pas forcément opposé si, notamment, les commissions réclamées lui étaient enfin versées, courrier qui n'a pas eu de suite de la part de l'entreprise,- il a fallu deux sommations de communiquer pour qu'enfin, à la fin juin 2009, la société Actia muller consente à verser aux débats les éléments relatifs à son commissionnement et encore, sous forme de simple tableaux,- malgré l'insuffisance de ces éléments, leur comparaison avec son listing de commandes sur la période considérée, hormis pour février et mars 2008 qu'il n'est pas parvenu à obtenir, fait bien apparaître un certain nombre d'affaires enregistrées et sur lesquelles pourtant, sans aucune explication, son employeur ne l'a pas commissionné ; d'évidence, il n'a pas plus été commissionné sur le chiffre d'affaires dégagé aux mois de février et mars 2008 qui peut, cependant, être raisonnablement estimé à partir des éléments de la cause,- l'attitude de l'employeur dénote de sa part une résistance abusive caractérisée et alors que maintenant, au surplus, l'on tend à remettre en cause son travail qui, en seize ans d'activité professionnelle au sein de la même entreprise, n'a jamais reçu la moindre critique.

* * * *
Par conclusions déposées le 14 juin 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Actia muller sollicite la confirmation du jugement déféré et que M. Joël X... soit condamné à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et supporte les entiers dépens.

Elle réplique que :- elle a transmis tous les mois à M. X..., ainsi qu'elle le fait pour l'ensemble de ses salariés, les documents lui permettant de contrôler son décompte de commissions,- ces documents, consistant invariablement en des tableaux de grille de calcul de commissions, n'avaient jamais soulevé la moindre contestation ou difficulté de la part de M. X...,- contre toute attente, M. X... est entré dans une polémique, mais ce n'est pas pour cela qu'elle peut se voir taxer de résistance abusive,- les commissions dues ont toujours été réglées à M. X... et calculées conformément aux termes de l'avenant du 1er mars 2005 selon lequel o la base de calcul est fondée sur le chiffre d'affaires, ce qui correspond aux commandes facturées et non aux commandes enregistrées, o sont exclues du commissionnement les ventes d'accessoires et de pièces, de même que les ventes réalisées auprès des centrales, o doivent aussi être soustraits les éventuels impayés,- les documents versés aux débats sont ces tableaux de grille de calcul de commissions conformes aux exigences de la jurisprudence en la matière,- le récapitulatif des dits tableaux, comme lors des exercices et années précédents, a été remis à M. X... afin de lui permettre d'avoir une parfaite connaissance du chiffre d'affaires réalisé et de pouvoir calculer le montant exact de ses commissions,- de même, il a été remis à M. X... un document mentionnant l'ensemble des régularisations intervenues sur certaines commandes,- face à l'ensemble de ces documents circonstanciés et précis, M. X..., qui persiste dans ses réclamations, se montre défaillant dans la charge de la preuve qui désormais lui incombe o il ne peut s'appuyer sur un simple listing des commandes pour les raisons déjà évoquées, o les tableaux produits en première instance, à partir de ce listing, étaient en outre pour partie incompréhensibles et pour partie incohérents, o les tableaux versés en cause d'appel ne sont pas plus convaincants. de l'aveu même de M. X..., les chiffres fournis proviennent d'un hypothétique entretien qui aurait été tenu avec un salarié qui a depuis quitté l'entreprise,. des incohérences demeurent dans les chiffres, d'autant que M. X... intègre des éléments qui ne peuvent y figurer, gonflant artificiellement le chiffre d'affaires, o demander au titre des mois de février et mars 2008 un solde de commissions qui peut être raisonnablement estimé à, de par son caractère approximatif et fantaisiste suffit à établir l'absence de sérieux des réclamations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les commissions
Il est de principe que, lorsque la rémunération d'un salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci, en cas de contestation, est tenu de les produire afin qu'ils puissent faire l'objet d'un débat contradictoire.
La société Actia muller verse aux débats les grilles de calcul des commissions de M. Joël X..., mois par mois, pour la période considérée de janvier 2007 à mars 2008, outre le détail des régularisations intervenues à propos de certaines commandes. Les grilles précitées comportent :- le département et la ville dans lesquels se trouve le client,- le nom et le code du client,- le numéro et la date de la commande,- le numéro et la date de la facture,- les références payeur,- les références, la désignation et le groupe du produit,- les quantités et le prix du produit,- le total du chiffre d'affaires correspondant. Elle produit également les tableaux récapitulatifs établis à partir de ces grilles, pour l'année 2007, comme pour la totalité de l'année 2008 et de l'année 2009, avec mois par mois, le chiffre d'affaires, le total du chiffre d'affaires cumulé et les calculs effectués tranche par tranche avec application de pourcentages variables à chaque tranche. Ces éléments apparaissent précis et circonstanciés.

À cela, M. Joël X... oppose, sur la même période, le listing de ses commandes hormis pour ce qui est des mois de février et mars 2008, les divers tableaux de synthèse qu'il a dressés, en première instance, puis en appel, et une attestation de M. Y..., ancien directeur commercial de la société Actia muller, en date du 13 octobre 2011.
Il est acquis aux débats que ce sont les stipulations de l'avenant du 1er mars 2005, régularisé par les deux parties, qui régissent le paiement des commissions dues par la société Actia muller à M. X... ; elles seront retranscrites ci-après : "... PRODUITS CONCERNES Equilibreuses VL, montes-démontes pneus VL, géométries VL, DIAG Multimarque VL, Contrôle Pollution (hors Centres de contrôle technique) Règle-phare (hors Centres de contrôle technique) Station de charge et contrôle de Clim. VL LEXIA Cette liste n'est qu'indicative, et peut évoluer en cours d'exercice à l'initiative de la Direction. Les ventes Grands Comptes, réalisées en Centrale, ne donnent pas lieu à commissionnement, sauf instructions expresses de la direction commerciale.... COMMISSIONNEMENT SUR CHIFFRE D'AFFAIRES Le commissionnement s'effectuera mensuellement sur le chiffre d'affaires mensuel de Monsieur X... Joël, comme suit : De 0 € à 44. 999 € 1 % De 45. 000 € à 59. 999 € 1. 50 % De 60. 000 € à 79. 999 € 2 % De 80. 000 € à 99. 999 € 2. 50 % Au delà de 100. 000 € 3 % A partir du 1er février 2005, pour les produits de la gamme LEXIA, la base de commissionnement sera sur la somme entrant dans le chiffre d'affaires ACTIA MULLER Services. A titre d'exemple pour les produits principaux de cette gamme, la base de commissionnement est la suivante : C. A. Hors Taxe pris en compte pour le Commissionnement par produit LEXIA3 Expert 5. 710, 00 € LEXIA3 Chrono 3. 869, 00 € LEXIA3 Mobile 3. 763, 00 € LEXIA3 Light 2. 826, 00 € Si dans l'année 2005, ou avant l'établissement d'un nouvel avenant, de nouveaux produits venaient à être commercialisés avec une différence entre le prix facturé et le montant entrant dans le chiffre d'affaires d'ACTIA MULLER Services, ceux-ci seraient commissionnés avec le même mode de calcul que pour la gamme LEXIA. Le calcul du commissionnement sera effectué mensuellement et la commission sera versée le mois suivant. Toutefois, si à 30 jours suivant l'échéance du règlement, la facture ayant donné lieu à un commissionnement demeure impayée la commission indûment versée sera retirée de la commission à venir. Au règlement de la facture impayée la commission sera réintégrée. En ce qui concerne les factures ayant donné lieu à un avoir, la commission sera également retirée... ". Il en ressort que :- sont l'objet d'un commissionnement, les ventes portant sur des équipements complets, réalisées hors Centrale sauf instructions expresses contraires de l'entreprise,- le commissionnement sur ces ventes est calculé mois par mois sur le chiffre d'affaires,- le commissionnement est suspendu au paiement de la facture et n'est versé ni si la facture reste impayée, ni si elle donne lieu à l'établissement d'un avoir.

Il est de principe que les commissions sont intégralement dues dès la passation de la commande et sa transmission à l'employeur et ce, même si l'affaire n'est finalement pas menée à son terme.
Néanmoins, le contrat de travail, ou l'avenant qui suit, peut prévoir par avance quelles opérations donneront lieu à commission et en quelles circonstances.
M. X... prétend que les commissions lui seraient bien dues sur les commandes qu'il a prises. Or, l'avenant précité prévoit de manière expresse que la commission sur les ventes réalisées n'est due que si l'acheteur auquel la marchandise a été facturée en a payé effectivement le prix. Certes, une telle clause est jugée inopposable au salarié lorsque l'exécution du marché, le défaut de livraison ou d'encaissement sont imputables à une faute ou à une négligence de l'employeur. Il appartient alors au salarié qui entend obtenir le paiement de sa commission de rapporter la preuve de la faute de l'employeur. M. X... ne peut donc se contenter de dire, sauf à renverser la charge de la preuve qui lui incombe, qu'il " justifie de l'enregistrement d'un certain nombre d'affaires pour lesquelles il n'a reçu aucun commissionnement et pour lesquelles la société ACTIA MULLER n'a apporté aucune explication ". En l'absence d'une telle preuve de sa part de la faute de la société Actia muller à l'origine du défaut d'aboutissement de ventes avec paiement du prix, e listing qu'il produit ne peut être considéré comme susceptible de fonder sa réclamation quant à des commissions impayées.

M. X... prétend aussi que son commissionnement concernerait aussi bien les ordres directs que les ordres indirects. Il verse, au soutien, une attestation de M. Y... selon laquelle des commissions ne lui auraient pas été comptées sur les commandes qui n'avaient pas été signées de sa main, bien que sur son secteur de prospection, à titre de rétorsion au regard de son refus de signer un nouvel avenant modifiant la part variable de sa rémunération, étant de pratique courante dans l'entreprise que les commandes soient prises en compte qu'elles soient ou non signées par le vendeur concerné. Il est de principe que les commissions sur des ordres indirects, c'est à dire sur les ventes réalisés dans le secteur ou auprès de la clientèle attribués au salarié et transmises à l'employeur en dehors de toute intervention personnelle du dit salarié, ne lui sont dues que dans le cas d'un accord ou d'un usage dont l'existence doit être constatée par les juges du fond. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'accord ou de l'usage. L'avenant précité ne mentionne nulle part que M. X... serait commissionné tant sur les commandes qu'il a passées que sur celles transmises directement par le client et, M. X... a lui-même revendiqué l'application du dit avenant au litige. Et quant à un quelconque usage au sein de la société Actia muller en faveur d'un commissionnement des ordres indirects, une seule attestation ne peut suffire à l'établir, d'autant qu'elle émane d'un salarié qui a quitté la société Actia muller le 16 juillet 2010 et qui a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres le 1er juillet 2011 de diverses demandes indemnitaires à l'encontre de son ex-employeur ainsi qu'en justifie la société Actia muller. Il ne peut, en conséquence, être considéré qu'à ce titre M. X... fonde sa réclamation de commissions impayées.

M. X... indique à l'appui de ses prétentions que le tableau qu'il a dressé, au moins quant au commissionnement qui ne lui aurait pas été réglé de juin 2007 à mars 2008, serait incontestable car résultant des " propres chiffres qui lui ont été annoncés par la société ACTIA MULLER ". La société Actia muller a contesté ce point et, à l'analyse du tableau en question et des pièces corollaires, tant en première instance qu'en cause d'appel, il apparaît que les chiffres dont se recommande M. X... lui auraient été fournis par M. Y... à l'occasion d'un entretien. L'on a exposé les réserves qui doivent être faites par rapport au témoignage de M. Y... qui, au surplus, n'évoque dans son attestation ni l'entretien dont il s'agirait, ni de quelconques chiffres qu'il aurait pu donner à M. X....

Dès lors, l'ensemble des tableaux versés par M. X... ne peut être considéré comme susceptible de fonder sa réclamation quant à des commissions impayées.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a débouté M. X... de sa demande de rappel de commissions devra être confirmé.
Sur une résistance abusive
M. X... soutient que la société Actia muller a retenu ses commissions en vue de l'amener à signer un avenant à son contrat de travail qu'il refusait de signer, procédé d'autant plus condamnable, selon lui, que celle-ci l'a empêché d'accéder à ses chiffres d'affaires, ne lui délivrant par ailleurs aucune information lui permettant de vérifier sa rémunération, ainsi qu'il l'a déploré dès le 5 mai 2008 dans un mail à son intention, obstacles qui l'ont conduit à saisir le conseil de prud'hommes et qui ont persisté, puisque malgré une sommation de communiquer du 18 décembre 2008, il a fallu une seconde sommation au terme de ses premières écritures pour qu'enfin, fin juin 2009, elle se décide à verser aux débats des éléments à ce propos, au surplus insuffisants, et alors qu'aujourd'hui elle tente de plus de jeter le doute sur la qualité de son travail.
La société Actia muller conteste avoir fait preuve d'une quelconque résistance abusive dans les termes évoqués, et oppose que M. X... a toujours bénéficié des informations nécessaires au calcul de son commissionnement, comme par le passé et comme pour l'avenir, qu'au contraire de ce qu'il prétend elle n'a utilisé aucune méthode déloyale pour lui faire signer l'avenant à son contrat de travail qui lui était proposé, des négociations se sont engagées sur les termes de cet avenant qu'il a finalement refusé de signer n'ayant pas obtenu une satisfaction totale par rapport à ses demandes, qu'il a imaginé ensuite de s'engager dans une polémique stérile car infondée, probablement vexé, qu'elle n'a nullement attendu la fin du mois de juin 2009 pour verser aux débats des éléments dont il avait déjà connaissance, et si elle a produit un courrier d'un client c'est uniquement afin d'illustrer cet esprit polémique de M. X....
M. X..., qui procède à cet égard par voie d'affirmation et succombe d'ailleurs en sa demande principale, ne rapporte pas la preuve d'une attitude fautive de la société Actia muller propre à caractériser de sa part une rétention abusive de commissions. Pas plus, il ne peut être retenu qu'elle lui ait refusé l'accès à des éléments nécessaires au calcul de ses commissions, alors qu'elle démontre par les pièces versées que ce sont toujours, avant et après les faits en litige, les mêmes éléments qu'elle a fournis à M. X... afin qu'il puisse procéder aux vérifications qu'il avait à faire ; qu'aussi dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2008, qui n'est pas contesté par M. X..., elle fait état du pointage réalisé en commun qui a amené chacun à s'apercevoir d'erreurs qu'elle a corrigées immédiatement, que c'est encore la preuve qu'elle n'a pas dissimulé à M. X... des éléments dans le calcul de la part variable de sa rémunération.

Dans ces conditions, la preuve de la résistance abusive invoquée n'est pas rapportée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en son appel, M. X... sera condamné à verser à la société Actia muller 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
M. X... sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne M. X... à verser à la société Actia muller 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute M. X... de sa demande du même chef,
Condamne M. X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01697
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-04-24;10.01697 ?
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