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17/04/2012 | FRANCE | N°10/03107

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 avril 2012, 10/03107


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03107.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 09 Novembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00617

ARRÊT DU 17 Avril 2012

APPELANTE :

Madame Janine X...... 49320 ST JEAN DES MAUVRETS

présente, assistée de Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

Société AUTOBAR OUEST venant aux droits de la société AUTOBAR BOISSONS MATIC Rue du Paon ZI Romanerie 49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU

représentée

par Maître Marion KAHN GUERRA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions d...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03107.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 09 Novembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00617

ARRÊT DU 17 Avril 2012

APPELANTE :

Madame Janine X...... 49320 ST JEAN DES MAUVRETS

présente, assistée de Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

Société AUTOBAR OUEST venant aux droits de la société AUTOBAR BOISSONS MATIC Rue du Paon ZI Romanerie 49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU

représentée par Maître Marion KAHN GUERRA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 17 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1995, la société BOISSONS MATIC, qui a pour activité la distribution automatique de boissons et de produits alimentaires, a embauché Mme Janine Z..., devenue épouse X..., en qualité d'approvisionneuse niveau II. Le 26 novembre 1999, les parties ont conclu un avenant lié à la réduction du temps de travail.

Par décision du 22 juillet 2004, la COTOREP a reconnu à Mme X... la qualité de travailleur handicapé de catégorie A pour une durée de trois ans.
Un avenant du 12 avril 2006 a consacré le transfert du contrat de travail de Mme X... à la société AUTOBAR BOISSONS MATIC à compter du 1er avril précédent.
Le 29 juin 2006, la salariée a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, qui fut à l'origine d'une lombo-sciatique gauche et d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 13 novembre 2006. De cette date au 21 septembre 2007, elle a suivi une formation de technicien supérieur commercial auprès de l'institut SOFTEC AVENIR FORMATION, financée par le FONGECIF. Puis, Mme X... a pris ses congés annuels du 24 septembre au 8 octobre 2007.

Il ne fait pas débat qu'à l'issue de ses congés, elle a été victime d'une rechute de son accident du travail. Lors du premier examen de visite de reprise du 15 février 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte temporairement en précisant qu'elle ne pouvait pas accomplir de tâches requérant des mouvements en force " bras levés au-dessus de l'horizontale ", le port de charges lourdes ou la conduite automobile prolongée. A l'issue du second examen du 29 février 2008, elle a été déclarée inapte à son poste d'approvisionneuse et à tous postes " demandant des mouvements répétés bras levés au-dessus de l'horizontale, le port de charges lourdes, la conduite automobile prolongée ". Le médecin du travail a précisé qu'" un poste de type administratif pourrait convenir. ".

Dans le dernier état de la relation de travail, Mme X... occupait un poste d'approvisionneuse niveau III, échelon 2, moyennant un salaire mensuel brut de 1 348, 12 € pour 151, 67 heures de travail par mois.
Par courrier du 9 avril 2008, la société AUTOBAR BOISSONS MATIC, qui fait partie du groupe AUTOBAR, lui a proposé un reclassement en qualité d'attachée commerciale itinérante au sein de la société AUTOBAR ILE DE FRANCE, le lieu d'exécution du contrat de travail étant la région parisienne, " sous réserve que sa candidature corresponde au profil requis pour le poste ". Lors d'un entretien du 17 avril 2008, Mme X... a indiqué être mobile géographiquement. Par lettre du 23 avril 2008, son employeur lui a proposé de prendre contact avec M. A... aux fins de fixer un rendez-vous avec ce dernier.

Par courrier du 7 mai 2008, la société AUTOBAR BOISSONS MATIC a fait part à la salariée d'une nouvelle possibilité de reclassement au sein de la société AUTOBAR CEDAL FRANCE en qualité d'attachée commerciale et lui a demandé de prendre contact avec M. B... à Laval afin d'examiner la possibilité d'une mutation au sein de cette société.

Mme X... a suivi un processus de recrutement sur ce poste. Par courrier électronique du 23 mai 2008, M. Robert B..., de la société AUTOBAR CEDAL FRANCE, a fait connaître à M. Guillaume C..., de la société AUTOBAR BOISSONS MATIC, que, Mme X... se trouvant en-deçà du profil requis pour le poste proposé, il ne pouvait pas la recruter.

Par lettre du 21 août 2008, cette dernière a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er septembre suivant. Par courrier du 4 septembre 2008, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 1er octobre 2008, elle a demandé à bénéficier de son droit au DIF, demande à laquelle l'employeur a accédé le 9 octobre 2008 s'agissant d'une remise à niveau en anglais d'une durée de 91 heures.
Mme Janine X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités. Après vaine tentative de conciliation, par jugement du 9 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, a débouté la société AUTOBAR BOISSONS MATIC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X... aux dépens.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe le 27 novembre 2009.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2010. A cette date, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 7 décembre 2010. Sur leur demande conjointe, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance de cette date dûment notifiée. Elle a été réinscrite sur demande de l'appelante, le 21 décembre 2010 et les parties ont été convoquées pour l'audience du 7 février 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 21 décembre 2010, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Janine X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, pour manquement de l'employeur, d'une part à son obligation de consulter les délégués du personnel, d'autre part, à son obligation de reclassement ;- en conséquence, de condamner la société AUTOBAR OUEST, venant aux droits et obligations de la société AUTOBAR BOISSONS MATIC, à lui payer la somme de 32 000 € en application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 2 000 €, et à supporter les entiers dépens.

L'appelante soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve ni d'une information préalable fournie aux délégués du personnel, ni d'une véritable consultation de ces derniers et elle conteste que l'attestation établie par M. Michel D..., fin novembre 2010, puisse faire preuve d'une consultation réelle et sérieuse de ces derniers.

En second lieu, elle fait valoir que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement de façon sincère et loyale, et qu'il a dénaturé le reclassement en conditionnant l'offre de poste à des réserves et conditions identiques à celles qui peuvent être posées pour une embauche. Elle estime qu'il n'était ni sérieux, ni loyal de la part de l'employeur de soumettre l'offre de reclassement qu'il lui a présentée à un bilan de réévaluation psychologique alors surtout qu'elle avait treize ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'avait aucun passé disciplinaire. Elle soutient qu'en réalité, la société AUTOBAR BOISSONS MATIC, qui manifestement lui faisait une offre de pure forme, a été embarrassée par son acceptation explicite du poste proposé et son acceptation de mobilité géographique.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2010, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société AUTOBAR OUEST, venant aux droits et obligations de la société la société AUTOBAR BOISSONS MATIC, demande à la cour de débouter Mme Janine X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'intimée oppose qu'elle a rempli son obligation de reclassement de façon sérieuse et loyale ; que la durée même de la procédure atteste d'ailleurs du sérieux de ses recherches qu'elle a engagées au sein du groupe AUTOBAR puisqu'elle n'avait pas, elle-même, de poste disponible ; que, les postes qu'elle avait identifiés comme pouvant éventuellement convenir à Mme X..., relevant d'autres sociétés du groupe, elle ne pouvait pas prendre d'engagement d'embauche à la place de ces dernières ; qu'il était donc normal que l'offre soit faite sous réserve que sa candidature corresponde au profil requis pour le poste ; que, s'agissant du poste offert au sein d'AUTOBAR ILE de FRANCE, Mme X... n'a jamais donné suite à la demande qui lui était faite de prendre rendez-vous avec M. A... ; que l'offre au sein de la société AUTOBAR CEDAL n'était pas non plus une offre ferme ; que les raisons pour lesquelles sa candidature au poste d'attaché commercial au sein de cette entreprise n'a pas été retenue ont été objectivement déterminées à l'issue de tests mis en oeuvre par un cabinet de recrutement et d'un entretien avec M. B....
S'agissant de la consultation du délégué du personnel, elle rétorque que sa réalité et son caractère sérieux et complet ressortent du compte rendu de la réunion du 16 juillet 2008 et de l'attestation établie par le délégué, M. D....

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :
Attendu qu'il ne fait pas débat, et qu'il ressort clairement des termes de la lettre de rupture, que le licenciement de Mme Janine X... a été prononcé pour inaptitude physique d'origine professionnelle, consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 juin 2006 et à la rechute intervenue au cours de l'automne 2007, et impossibilité de reclassement ; que trouvent donc à s'appliquer au licenciement litigieux les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-10, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte, " après avis des délégués du personnel ", les propositions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant " être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ;

Attendu que la consultation des délégués du personnel imposée par ce texte est une formalité substantielle qui doit intervenir après le second avis médical d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement par l'employeur ; et attendu que ce dernier doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations utiles quant au reclassement du salarié déclaré inapte, afin de leur permettre de donner leur avis, en toute connaissance de cause de la situation professionnelle et médicale de ce dernier, et des recherches de reclassement effectuées par l'employeur ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au moment du licenciement de Mme Janine X..., il existait un délégué du personnel dans l'entreprise, M. Miguel D... ; Attendu qu'en l'espèce, les avis d'inaptitude sont intervenus respectivement les 15 et 29 février 2008 ;

Attendu que pour justifier de la consultation requise, la société AUTOBAR OUEST verse aux débats l'ordre du jour établi le 9 juillet 2008 en vue de la réunion du 16 juillet suivant, le compte rendu de la réunion " délégué du personnel/ employeur " du 16 juillet 2008, et une attestation établie par M. Miguel D... le 18 novembre 2010 ;
Attendu que l'ordre du jour dressé le 9 juillet 2008 en vue de la réunion du 16 juillet suivant porte, d'une part, sur " la politique salariale 2008/ 2009 ", d'autre part sur l'" information de reclassement d'un salarié " ; Attendu que, sur ce second point, le compte rendu du 16 juillet 2008 mentionne : " La direction a informé le délégué du personnel de la volonté de reclasser Janine X... qui a été déclarée inapte à son poste d'approvisionneuse, Nous lui proposerons un poste de Commerciale au sein du groupe ou une formation, " ;

Mais attendu que force est de constater, tout d'abord, que cette consultation est intervenue après que l'employeur ait déjà formulé auprès de Mme X... les deux seules propositions de reclassement dont il se prévaut, et après que la société AUTOBAR CEDAL FRANCE ait fait connaître que la salariée ne disposait pas du profil requis, étant souligné que l'employeur ne justifie d'aucune autre recherche de reclassement ultérieure ; qu'en effet, la première proposition a été formulée par courrier du 9 avril 2008 relatif au poste d'attaché commercial itinérant au sein de la société AUTOBAR ILE de FRANCE, tandis que la seconde l'a été par courrier du 7 mai 2008, relatif au poste d'attaché commercial itinérant au sein de la société AUTOBAR CEDAL FRANCE ; que, pour ce premier motif, la consultation du délégué du personnel ne répond pas aux exigences de l'article L 1226-10 du code du travail ;
Attendu en outre, qu'il ne ressort de manière probante, ni de l'ordre du jour, ni du texte du compte rendu de la réunion du 16 juillet 2008 qui s'est tenue entre M. Xavier Y..., président de la société AUTOBAR BOISSONS MATIC, et M. Miguel D..., délégué du personnel, que ce dernier ait obtenu de la part de l'employeur de quelconques informations sur la situation professionnelle et médicale de Mme Janine X..., et sur les recherches de reclassement effectuées par l'employeur ; qu'en effet, l'ordre du jour se contente d'annoncer que le délégué du personnel sera informé au sujet du reclassement d'un salarié dont le nom n'est pas même indiqué, tandis que le compte rendu réitère cette annonce de la volonté de l'employeur de reclasser Mme X... et mentionne que lui sera proposé un poste de commerciale au sein du groupe ou une formation ; qu'il ressort clairement de ce compte rendu que l'information du délégué du personnel au sujet de la situation professionnelle et médicale de Mme X... a été inexistante, de même que son information au sujet des recherches de reclassement déjà entreprises ;
Et attendu que l'attestation, non circonstanciée, établie près de deux ans et demi plus tard par M. D... ne fait pas preuve de ce que l'information requise par la loi lui aurait été fournie ; qu'en effet, le témoin indique seulement, sans fournir aucune précision, qu'il a été " informé de la situation de Mme X... " et " consulté sur les différentes possibilités de reclassement interne qui pouvaient lui être proposées. " ; que la réalité d'une telle information sur des possibilités de reclassement interne apparaît d'autant plus douteuse que l'intimée ne justifie d'aucune recherche en interne et indique elle-même avoir limité ses recherches au sein des autres sociétés du groupe au motif qu'elle-même ne disposait d'aucun poste disponible ; Attendu que la société AUTOBAR OUEST ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir fourni au délégué du personnel toutes les informations nécessaires afin de lui permettre de donner son avis au sujet du reclassement de Mme Janine X... ; que, pour ce second motif, le manquement à l'obligation de consulter le délégué du personnel est caractérisé ;

Attendu qu'il s'ensuit que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de l'appelante doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et que celle-ci est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail, laquelle ne peut pas être inférieure à douze mois de salaire et doit, en application de l'article L 1226-16, être calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; que ce salaire brut moyen mensuel s'établit en l'espèce à la somme de 1348, 12 € ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, Mme Janine X... était âgée de 49 ans et comptait près de treize ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en juillet 2009, tout en ayant repris une activité de vendeur à domicile indépendant, selon contrats signés les 24 juin 2008 et 9 avril 2010 avec les sociétés VORWEK France et ARP DISTRIBUTION ; Attendu qu'au regard de ces éléments, la cour trouve dans les causes les éléments nécessaires pour évaluer à 20 000 € l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par Mme X... ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, Mme Janine X... prospérant en son recours, que la société AUTOBAR OUEST sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à l'appelante la somme globale de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que l'intimée conservera la charge de l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société AUTOBAR OUEST, venant aux droits et obligations de la société AUTOBAR BOISSONS MATIC, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
Dit le licenciement de Mme Janine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AUTOBAR OUEST à payer à Mme Janine X... la somme de 20 000 € (vingt mille euros) en application des dispositions de l'article 1226-15 du code du travail et une indemnité globale de 2 000 € (deux mille euros) au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la société AUTOBAR OUEST de ce chef de prétention ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03107
Date de la décision : 17/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-04-17;10.03107 ?
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