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17/04/2012 | FRANCE | N°10/01784

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 avril 2012, 10/01784


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01784.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00697

ARRÊT DU 17 Avril 2012

APPELANT :
Monsieur François X...... 12500 CASTELNAU DE MANDAILLES
représenté par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :
SA SOMARO venant aux droits de la SA AXIMUM 41 boulevard de la République 78400 C

HATOU
représentée par Maître Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01784.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00697

ARRÊT DU 17 Avril 2012

APPELANT :
Monsieur François X...... 12500 CASTELNAU DE MANDAILLES
représenté par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :
SA SOMARO venant aux droits de la SA AXIMUM 41 boulevard de la République 78400 CHATOU
représentée par Maître Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 17 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
La sa AXIMUM, entreprise du secteur des travaux publics, a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels routiers ; elle applique la convention collective des travaux publics et a un effectif de plus de 50 salariés. Elle appartient au groupe BTP Colas.
Elle a embauché en son agence sud-ouest, sise à Floirac, en Gironde, M. François X..., comme chauffeur routier, par contrat à durée déterminée du 30 janvier au 29 avril 1995, puis par contrat à durée indéterminée sur le même poste ; par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 1999, M. X... a été nommé contremaître de chantier.
Le 1er janvier 2009, la dénomination sociale de la sa AXIMUM est devenue la sa SOMARO.
Au moment du litige, M. X... avait obtenu un statut E. T. A. M., position E, et une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1780 € pour 151, 67heures.
Il a été convoqué le 13 novembre 2006, par lettre datée de manière erronée du 13 octobre 2006 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 novembre 2006 et licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2006.
Le solde de tout compte et les documents de fin de contrat lui ont été adressés par lettre recommandée du 22 décembre 2006.
Le 17 juin 2009, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel il a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la sa SOMARO venant aux droits de la sa AXIMUM à lui payer les sommes de :-4196, 82 € à titre d'indemnité de préavis, et les congés payés afférents,-4826, 32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-41 968, 82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M. X... de toutes ses demandes et l'a condamné à payer les dépens de l'instance.
La décision a été notifiée le 22 juin 2010 à M. X... et le 4 juillet 2010 à la sa SOMARO. M. X... en a fait appel par lettre postée le 8 juillet 2010.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. X... demande à la cour, par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 6 décembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, de condamner la sa SOMARO venant aux droits de la sa AXIMUM à lui payer les sommes de :-4196, 82 € à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents,-4826, 32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-41 968, 82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... soutient à l'appui de ses demandes que la lettre de licenciement se borne à évoquer de façon lapidaire les motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement disciplinaire, et n'expose pas les raisons qui rendaient impossible le maintien du salarié dans les effectifs de la société, alors que ladite lettre fixe les limites du litige et doit, par application des dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, énoncer des faits précis, susceptibles d'être vérifiés par le juge dans leur matérialité.
M. X... conteste d'autre part la réalité des faits reprochés, soit l'utilisation à des fins non professionnelles de deux cartes d'achat de carburant mises à sa disposition par l'entreprise pour l'exécution du contrat de travail ; il justifie les pleins d'essence effectués les 13 et 14 octobre 2006 et le 7 novembre 2006 par le fait qu'il a réalisé, sur ces jours litigieux des déplacements supérieurs à 300km, alors que son fourgon Iveco consomme 18l/ 100kms et qu'un plein lui permettait donc approximativement de faire 300km ; qu'il avait un chantier à Mios et habitait en octobre 2006, non pas à Lagorce comme le retient l'employeur mais déjà à Montendre, qui se trouve aux frontières de l'Aquitaine et du Poitou-Charente ; qu'il déposait régulièrement les membres de son équipe à Pessac, au dépôt, et que le camion transportait des rampes et gyrophares ce qui n'est pas sans incidence sur la consommation d'essence ;
M. X... expose encore qu'il devait toujours veiller à un approvisionnement suffisant du véhicule en carburant et qu'il faisait ainsi parfois le plein le matin au moment de son entrée en service et le soir en rentrant au dépôt en prévision de la journée du lendemain.
Il ajoute que le 6 novembre 2006, alors qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 6 novembre inclus, il a été sollicité en urgence par son employeur pour un service de nuit, de 19h à 6 h du matin, sur l'autoroute A63 ; qu'il n'avait pas la carte de carburant et a réglé le plein d'essence, en espèces ; qu'en contrepartie son supérieur hiérarchique M. Y... l'a autorisé à utiliser la carte de carburant, à " titre compensatoire " pour un montant identique.
Enfin, M. X... qualifie de déloyal le fait que la sa AXIMUM ait consulté les bandes enregistrées des caméras de surveillance de la station total de Lormont en Gironde, ce qui amène l'employeur à dire qu'on le voit, à 1h57 le 7 novembre 2006, remplir le réservoir de sa Renault Laguna alors qu'il utilise en paiement la carte de carburant de l'entreprise.
Quant aux conséquences du licenciement M. X... indique avoir mal vécu d'être évincé d'une entreprise dans laquelle il s'était impliqué, et pour laquelle il avait montré beaucoup de disponibilité, exécutant son contrat de travail avec loyauté ; il rappelle qu'il avait 50 ans au moment du licenciement et qu'il a essayé une reconversion professionnelle, qui n'a pas abouti.
La sa SOMARO venant aux droits de la sa AXIMUM demande à la cour par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 6 décembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Elle réfute l'allégation de M. X... d'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, et produit aux débats les justificatifs de règlements des pleins d'essence litigieux, les relevés fournis par la société Total, et les rapports journaliers de chantiers renseignés par M. X... et établissant son lieu d'activité sur les jours considérés.
Elle démontre ainsi que le 13 octobre 2006, M. X... avait besoin pour faire l'aller-retour entre le chantier de Mios et son domicile, qu'il s'agisse de Lagorce en Gironde ou de Montendre en Charente, de 37, 08 litres de carburant, et qu'il en a acheté 151, 11litres, ce qui correspond à une distance parcourue de 839, 50km.
La sa SOMARO venant aux droits de la sa AXIMUM rappelle que M. X... n'était pas d'astreinte le 14 octobre 2006, qui était un samedi, et qu'il a néanmoins fait un plein de 73, 98litres.
Elle produit enfin pour le plein effectué le 7 novembre 2006 à 1H57 les attestations de MM. Y... et Z... établissant, d'une part, que ce plein a été fait pour une Renault Laguna, que M. X... est propriétaire d'une Laguna, et que la pratique de l'utilisation de la carte de carburant à " titre compensatoire " n'existait pas dans l'entreprise.
La sa SOMARO venant aux droits de la sa AXIMUM soutient qu'un tel comportement constitue bien une faute grave, que M. X... avait fait, contrairement à ce qu'il indique, l'objet d'un avertissement en 2002, lié à une utilisation abusive du matériel de l'entreprise, et qu'il n'a pas subi le préjudice allégué puisque dès le 20 septembre 2007 il a créé une affaire personnelle, qu'il a choisi ensuite d'interrompre.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent le litige.
En cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais de nature volontaire, qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant de l'exécution du contrat de travail ou des relations de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement notifiée le 6 décembre 2006 à M. X... est ainsi libellée :
" Monsieur, A la suite de notre entretien du 29 novembre 2006, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et pour les motifs suivants : Le 13 octobre 2006 à 17h42 vous avez fait le plein (50, 94 litres) de votre fourgon à Artigues. Ce même jour à 22h 06 vous avez à nouveau fait le plein (54, 71litres) à Saint André de Cubzac (soit à une vingtaine de kilomètres d'Artigues). Le 14 octobre 2006, soit le lendemain, à 17h54 vous avez à nouveau pris du carburant (73, 98 litres) à Jonzac alors que vous n'étiez pas d'astreinte et que votre fourgon n'est donc pas sorti depuis le 13 octobre au soir. Le 7 novembre 2006, vous avez été filmé à 1H57 par la caméra de la station Total de Lormont faisant le plein d'une Laguna blanche. Tous ces pleins ont été réglés avec la carte carburant de l'entreprise. Lors de notre entretien du 29 novembre vous n'avez pu fournir aucune explication à ces consommations anormales. Ces faits constituent une faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prendra effet à réception de la présente, date à laquelle vous cesserez de faire partie de notre effectif, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous ferons parvenir votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. "
Contrairement à ce que soutient M. X... les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement à l'appui de l'existence d'une faute grave du salarié sont particulièrement précis, puisque datés, situés géographiquement et consistent en des achats de carburant d'une quantité très supérieure à celle nécessitée par l'activité professionnelle de M. X....
La réalité des achats de carburant n'est pas contestée par M. X..., qui a remis à son l'employeur les tickets d'achat de carburant des 13 et 14 octobre 2006, avec cette mention de sa main : " fourgon X... ".
Les relevés détaillés par carte de la société Total confirment ces achats.
Ces documents établissent les quantités achetées, la date de l'achat en jour, heure et minutes, le lieu d'achat et le no de la carte utilisée en paiement.
Il en résulte que M. X... a, au moyen de deux cartes de carburant appartenant à l'entreprise, acheté le 13 octobre 2006, à 17h42 puis à nouveau à 22h06 une quantité totale de carburant de 105, 65 litres, et qu'il a encore acquis le 14 octobre à 17h54 du carburant pour 73, 98litres.
M. X... ne conteste pas être l'auteur de ces achats, ni les avoir effectués avec les cartes de l'entreprise, mais soutient que la consommation du camion Iveco, soit 18litres/ 100km, de surcroît chargé de matériel, le justifie ; qu'en outre, il faisait des distances d'un chantier à l'autre, et habitait non pas à Lagorce en Gironde mais en Charente, à Montendre.
Les " rapports journaliers de chantier ", renseignés par M. X... et signés par lui, versés aux débats, montrent cependant que le 13 octobre 2006 le salarié était affecté au chantier de Mios, sur l'autoroute A63, exclusivement.
La seule distance parcourue le 13 octobre 2006 par M. X... a dès lors été l'aller-retour entre ce chantier et son domicile.
Les documents produits par M. X... (la réponse de la sa SOMARO à sa demande de mutation, son bulletin de paie d'octobre 2006) montrent qu'il était bien domicilié, au 31 octobre 2006, encore à Lagorce en Gironde, et qu'il a par la suite donné pour adresse le..., " chez Mme A... " à Montendre.
Au demeurant, ces deux localités sont situées à environ une quarantaine de kilomètres l'une de l'autre, sur une ligne est-ouest, et Mios se trouve ainsi à une distance de 103 km de Lagorce et à une distance de 118 km de Montendre.
Quel que soit le lieu de résidence de M. X..., ce 13 octobre 2006, la distance entre son lieu de travail et celui-ci a donc été au plus de 236 km.
Il lui fallait donc comme l'a calculé l'employeur 37 litres de carburant pour rejoindre le chantier et en revenir, et il n'est donc pas justifié par le trajet professionnel qu'il en ait acheté 105 litres.
En outre, l'argument de M. X... tendant à dire qu'il lui appartenait de toujours veiller à l'approvisionnement du fourgon en essence, matin, et soir, n'est pas opérant pour justifier ces deux achats puisqu'au moment où il a pris son service le salarié avait encore à sa disposition un plein de 45, 46 litres.
Un seul achat de carburant, en fin de service le 13 octobre 2006, et non deux successifs, se justifiait donc, si le salarié avait voulu anticiper son trajet de travail suivant.
Cette reprise d'emploi n'a eu lieu en outre que le lundi 16 octobre 2006.
L'achat, le samedi 14 octobre 2006 à 17h54, de 78, 98 litres de carburant n'est donc pas plus justifié que celui réalisé à 22h06 le 13 octobre, alors que la " fiche d'astreinte semaine No 41 " montre que le chef d'équipe mobilisé pour ce week-end des 14-15 octobre 2006 a été M. B..., et que M. X... n'a eu pour sa part aucun déplacement professionnel à effectuer.
Il est encore acquis que le 7 novembre 2006 à 1h57 l'achat de carburant fait pour 57 litres avec une carte de l'entreprise a servi à remplir le réservoir d'un véhicule Renault Laguna, qui n'est pas un véhicule de l'employeur.
Le fait pour l'employeur de visionner la bande enregistrée par la société Total dans la station service de Lormont ne peut être qualifié de procédé déloyal puisque ce système de surveillance est extérieur à l'entreprise et n'a pas été mis en place par elle ; qu'elle y ait eu accès sans avoir à déposer une plainte et sans saisie dans le cadre d'une enquête pénale ne saurait lui être reproché.
Contrairement à ce qu'il allègue, M. X... n'a pas, d'autre part, repris le travail le 6 novembre au soir, en urgence, et à la demande de son l'employeur, puisque l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, signée par le salarié et datée du 22 novembre 2006 porte cette mention : " reprise anticipée le 06/ 11/ 06 au matin ".
Le rapport journalier de chantier établi et signé par M. X... pour la nuit du 6 au 7 novembre 2006 montre aussi que M. X... a effectué cette nuit là 1h30 de travail outre 1h de travail de nuit, dont il est précisé sur le document qu'il s'agit d'une heure réalisée après 22h.
M. X... était donc de retour à proximité de son domicile à 1h57 le 7 novembre 2006, son travail ayant cessé le 6 à 23 heures, après avoir parcouru une distance de 118 kms au plus.
M. X... ne conteste au demeurant ni être propriétaire d'une Laguna ni avoir rempli le réservoir de sa voiture au moyen de la carte de carburant de son employeur, puisqu'il invoque uniquement une pratique de " compensation " que la société SOMARO réfute avoir employée.
Les griefs retenus par l'employeur comme motifs de faute grave sont en conséquence établis dans leur matérialité et ont bien consisté de la part du salarié à utiliser, à plusieurs reprises, sur un court laps de temps, deux cartes de carburant mises à disposition par l'entreprise pour un usage professionnel, à des fins autres.
La répétition des faits, leur importance, du fait des volumes de carburant achetés, la fonction de responsabilité de M. X... en tant que contremaître de chantier, caractérisent une gravité ayant rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... justifié par une faute grave et a débouté le salarié de toutes ses demandes à l'égard de la sa SOMARO venant aux droits de la sa AXIMUM.

Sur les frais irrépetibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la sa SOMARO venant aux droits de la sa AXIMUM les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; M. X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros.
M. X... qui succombe à l'instance est condamné à payer les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X... à payer à la sa SOMARO venant aux droits de la sa AXIMUM la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X... à payer les dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01784
Date de la décision : 17/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-04-17;10.01784 ?
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