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17/04/2012 | FRANCE | N°10/01379

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 avril 2012, 10/01379


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01379.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 12 Avril 2010, enregistrée sous le no 07/ 00720

ARRÊT DU 17 Avril 2012

APPELANTE :
Madame Cécile X...... 72100 LE MANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 001261 du 04/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
présente, assistée de Maître Julien ROULLEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :
ASSOCIATION LES RESTAURANTS

DU COEUR-LES RELAIS DE LA SARTHE 1 rue du Champ Fleuri 72190 COULAINES
représentée par Maître Laurence ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01379.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 12 Avril 2010, enregistrée sous le no 07/ 00720

ARRÊT DU 17 Avril 2012

APPELANTE :
Madame Cécile X...... 72100 LE MANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 001261 du 04/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
présente, assistée de Maître Julien ROULLEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :
ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU COEUR-LES RELAIS DE LA SARTHE 1 rue du Champ Fleuri 72190 COULAINES
représentée par Maître Laurence PAPIN-ROUJAS, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 17 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail du 15 octobre 1999, à effet au 20 octobre suivant, l'association Les Restaurants du Coeur-Les Relais du Coeur de La Sarthe a embauché Mme Cécile X... en qualité d'intervenant socio-éducatif moyennant un salaire brut mensuel de 12 500 francs. Mme X... était affectée à l'Hôtel social du Mans dont l'objet est l'accueil, pour des durées inférieures à six mois, des personnes fragiles connaissant d'importantes difficultés passagères mais ayant un projet personnel en vue d'une réinsertion par le logement et le travail. Au sein de cette structure, dirigée par un bénévole responsable, interviennent tant des salariés que des bénévoles.
Par courrier du 30 mai 2000 remis en main propre le 6 juin suivant, Mme X... a fait connaître à son employeur qu'elle n'entendait pas accepter l'avenant qu'il lui avait soumis le 26 mai et qu'elle se cantonnerait à l'accomplissement de sa fonction d'intervenante socio-éducative.
Le 15 juin 2000, le président de l'association lui a rappelé que son embauche était liée au départ de son prédécesseur, que si ses fonctions n'avaient pas donné lieu à une définition écrite, elles lui avaient été clairement expliquées, que sa fonction globale consistait donc à être l'assistante du responsable général de la résidence, lequel est un bénévole, et comportait, dès lors, des responsabilités.
Par courrier du 24 juin 2000, Mme X... a fait connaître au président de l'Association qu'elle déplorait l'absence de " définition, d'articulation, d'organisation et de fonctionnement entre les différents membres de la structure ", l'absence de définition précise des responsabilités attachées à sa fonction et l'absence de compensation financière au poste qui lui était proposé. Le 28 juin 2000, elle lui a indiqué qu'elle estimait que ses fonctions, telles qu'elles lui avaient été précisées, étaient plus amples et plus importantes que celles initialement définies et impliquaient, par voie de conséquence, une modification substantielle de l'accord initial ; qu'elle souhaitait poursuivre son engagement mais dans le cadre d'un accord clair, définissant un périmètre d'intervention et des objectifs précis ainsi qu'une réelle adéquation entre les responsabilités du poste et la rémunération.
Le 4 octobre 2000, les parties ont régularisé un avenant aux termes duquel les fonctions de responsable socio-éducative de Mme Cécile X... étaient définies et maintenant sa rémunération au montant initialement convenu.
En janvier 2003, en raison du non renouvellement des contrats emplois-jeunes par l'Etat, le bureau départemental de l'association a décidé de créer un groupe de réflexion au sujet de la future organisation et orientation de l'Hôtel social, groupe auquel Mme X... était intégrée. Ces travaux ont abouti à la création des postes de " maître de maison " et " d'adjoint au maître de maison ", avec élaboration d'une fiche de fonctions pour chaque emploi.
Le 8 juillet 2005, Mme Cécile X... s'est vue notifier un avertissement qu'elle a contesté par courrier du 30 juillet suivant remis en main propre le 1er août.
Le 21 octobre 2005, elle a été reçue par le président de l'Association afin de faire le point au sujet de son travail. Par courrier du 14 novembre 2005 remis en main propre le jour même, l'employeur lui a demandé de récupérer avant la fin de l'année les 51h30 heures supplémentaires qu'elle avait accomplies et lui a signifié qu'à partir du mois de novembre 2005 toute heure supplémentaire ne pourrait être réalisée que sur demande de la hiérarchie. Les échanges de courriers entre la salariée et son employeur se sont multipliés jusqu'au mois de mai 2006.
Par courrier du 17 mai 2006, Mme X... a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement pour le 30 mai 2006. Par lettre recommandée du 1er juin 2006, elle s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant à des faits et comportements considérés comme " mettant en cause la bonne marche de la structure ".
Le 24 décembre 2007, Mme Cécile X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral et obtenir diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudices financier, moral et physique.
Par jugement du 12 avril 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a dit que le licenciement de Mme X... n'était pas la conséquence d'un harcèlement moral, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à payer à l'association Les Restaurants du Coeur-Le Relais de La Sarthe la somme de 50 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'association Les Restaurants du Coeur-Le Relais de La Sarthe et Mme X... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 15 et 27 avril 2010. Cette dernière a relevé appel par lettre recommandée postée le 27 mai 2010.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 10 mai 2011. A leur demande, l'affaire a été successivement renvoyée au 6 septembre 2011, puis au 10 janvier 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 28 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et précisant qu'elle ne sollicite plus la nullité de son licenciement et ne forme aucune demande pour harcèlement moral, Mme Cécile X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- de condamner l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe à lui payer les sommes suivantes : ¤ 4 284 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement tenant au non-respect du délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, au fait que l'employeur était représenté par deux personnes lors de l'entretien préalable et " sur-assisté " ce qui lui a fait grief, et tenant à l'absence de confidentialité ; ¤ 51 408 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris :
tout d'abord de trois irrégularités de fond relatives, la première au défaut de validité de la décision prise par le bureau au sujet de l'engagement de la procédure de licenciement la concernant, la seconde que le président de l'Association n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement, la troisième à l'absence d'aval de la direction nationale de l'Association ; en second lieu de l'absence de cause réelle et sérieuse propre à fonder son licenciement, le courrier du 1er juin 2006 n'étant pas motivé, et les motifs et faits invoqués étant imprécis, non vérifiables, exprimés en termes généraux sans qu'il soit possible de rattacher ces allégations à un seul fait précis, concret et daté, de sorte que les griefs invoqués ne sont pas prouvés, et qu'ils sont, pour certains anciens ; ¤ 5 000 € de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire qu'elle a subi avant son licenciement de la part du président de l'Association et de Mme Y..., la responsable de l'Hôtel social, caractérisé par sa mise à l'écart par rapport au reste du personnel, par l'absence d'explications sérieuses fournies au sujet de la modification de son adresse e-mail et de son numéro de téléphone pendant son arrêt d'accident du travail, par la modification unilatérale de ses horaires de travail ou l'impossibilité pour elle d'utiliser le véhicule de l'Association ; ¤ 2 000 € de dommages et intérêts pour absence de notification du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement ; ¤ 2 500 € en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de l'introduction de la demande ;- d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;- de condamner l'intimée aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe demande à la cour de débouter Mme Cécile X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris ; à titre extrêmement subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à l'appelante et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Si l'intimée reconnaît que le délai légal de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté, elle estime que le préjudice qui a pu résulter pour Mme X... de ce manquement sera justement réparé par l'euro symbolique.
Elle conteste avoir été sur-représentée ou sur-assistée au cours de l'entretien préalable et que les droits de la salariée aient pu alors être atteints de quelque manière que ce soit, de même qu'elle dénie le défaut de confidentialité invoqué, arguant en outre de l'absence de sanction instituée de ce chef par les textes. Elle ajoute que son président avait parfaitement qualité pour signer la lettre de licenciement.
Au fond, l'employeur oppose que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et que, par les correspondances échangées et les attestations versées aux débats, il établit que cette mesure repose bien sur une cause réelle et sérieuse et sérieuse tenant en ce que Mme X... remettait constamment en cause l'organisation de la structure que constituait l'Hôtel social, voire l'éthique de l'Association, pour n'avoir jamais pu comprendre ou admettre que le responsable de cette structure soit un bénévole, en l'occurrence, Mme Y..., et non un salarié, et en ce que, dans son besoin d'en être le dirigeant, elle a constamment cherché à tout gérer et à s'arroger des fonctions et responsabilités qui n'étaient pas les siennes, à décidé de l'organisation de l'Hôtel social, se positionnant ainsi toujours de manière conflictuelle avec Mme Y....
L'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe considère que Mme X... ne caractérise pas de faits de discrimination et ne rapporte pas la preuve d'une telle attitude à son égard.
S'agissant de l'absence de notification du DIF, l'intimée déclare s'en rapporter à justice et conclut à la réduction de l'indemnité allouée de plus justes proportions.
A l'issue des plaidoiries, la cour a demandé aux parties des précisions au sujet de l'effectif de l'Association au moment du licenciement de Mme X.... Cette dernière a indiqué qu'il y avait deux salariés en CDI et douze à quinze salariés en contrats aidés. Le conseil de l'intimée a indiqué qu'il y avait moins de dix salariés au moment du licenciement litigieux et précisé que l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe était indépendante de l'association nationale Les Restaurants du Coeur.
Les parties ont été invitées à justifier, en cours de délibéré, du nombre de salariés employés au moment du licenciement de Mme X....
Le 16 février 2012, cette dernière a fait parvenir directement à la cour une note accompagnée de treize pièces. Par courrier du 16 février 2012 parvenu à la cour le 21 février suivant, le conseil de l'appelante a fait connaître à la cour qu'il avait été laissé dans l'ignorance de cette transmission directe, qu'il sollicitait que le courrier de Mme X... soit considéré comme une note en délibéré et qu'il transmettait cette note ainsi que les pièces jointes au conseil de la partie adverse.
Par courrier du 21 février 2012, Maître Z..., conseil de l'intimée, a fait connaître à la cour que l'effectif de l'Association était de douze salariés au moment du licenciement de Mme Cécile X... et a transmis le journal de paie relatif au mois de juin 2006. Elle a demandé à la cour de rejeter des débats la note établie personnellement par l'appelante et les pièces jointes soulignant, qu'outre le procédé, elles dépassaient la simple question posée lors de l'audience, circonscrite à l'effectif au moment du licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la note adressée par Mme Cécile X... et les pièces jointes :
Attendu qu'à l'issue des plaidoiries, la cour a demandé aux parties, qui étaient contraires sur ce point, de produire tous éléments à l'effet de justifier de l'effectif de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe au moment du licenciement de Mme X... ;
Attendu, le contradictoire ayant été respecté, qu'il convient de retenir la note adressée par Mme X... à la cour mais seulement en ce qui concerne la stricte question posée par cette dernière et tenant à l'effectif de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe au moment du licenciement litigieux, les considérations étrangères à cette question étant écartées ; Attendu que seront écartées comme étant sans rapport avec la question posée et n'ayant pas été communiquées avant la clôture des débats les pièces suivantes transmises par l'appelante le 16 février 2012 : pièce no 1 " Rapport financier 98/ 99 ", pièce no 3 " rapport d'activité départemental 98/ 99 ", pièce no 4 " contrat emploi solidarité " concernant M. Dahilou A..., pièce no 5 " procès-verbal du bureau " de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe du 12 avril 2000, pièce no 6 article de presse concernant une bénévole-membre de l'association, et non une salariée, radiée de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe, pièce no 11 " fiche de classification des emplois ", pièce no 12 " fiche groupe d'appui logement ", ainsi que les pièces suivantes non numérotées : récépissé de dépôt de plainte pour dégradation volontaire d'un véhicule du 6 septembre 2011 et procès-verbal de dépôt de plainte, article de presse relatif à un incendie ayant endommagé le foyer de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe au Mans ;
Attendu qu'aux termes de sa note, Mme X... considère qu'étant embauchée en CDI, elle " dépendait " de l'association nationale des Restaurants du Coeur, dont, selon elle, l'effectif excédait 300 salariés au moment de son licenciement ;

II) Sur le licenciement :
1o) sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure
a) sur l'entretien préalable :
Attendu qu'à l'appui de ses critiques relatives au déroulement de l'entretien préalable, Mme Cécile X... verse aux débats une attestation établie par M. Fabien E..., conseiller salarié qui l'a assistée ;
Attendu que l'appelante argue tout d'abord du fait que l'employeur aurait été " sur-représenté " comme ayant été représenté par deux personnes ; mais attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'appelante que du témoignage de M. E... qu'au début de l'entretien préalable, étaient présents du côté de l'employeur, M. Roger F..., président de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe, Mme Jocelyne Y..., bénévole au sein de cette association et responsable de l'Hôtel social, ainsi que M. Roger B..., secrétaire départemental bénévole de l'association ; qu'il suit de là que l'employeur était représenté par une seule personne, à savoir, le président de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe, ayant seul qualité pour représenter la personne morale ; qu'en effet, en tant que bénévole responsable de la structure où travaillait Mme X..., Mme Y... n'avait pas qualité pour représenter l'Association ; que le grief tiré d'une sur-représentation est donc mal fondé ;
Attendu que Mme X... soutient encore que l'employeur aurait été sur-assisté au motif que deux personnes étaient présentes aux côtés de M. F... alors qu'elle-même disposait seulement de l'assistance d'un conseiller ; mais attendu qu'il résulte tant du témoignage de M. E... que des énonciations de l'appelante qu'avant même que l'entretien ne débute, cette dernière a relevé que la présence de deux personnes pour assister M. F... créait un déséquilibre qui lui était préjudiciable et que, sur cette observation, M. Roger B... s'est immédiatement retiré ; qu'il apparaît qu'au cours de l'entretien préalable, l'équilibre, s'agissant de l'assistance, était parfaitement respecté entre l'employeur et la salariée ;
Attendu que cette dernière argue de ce que, du fait de l'assistance dont bénéficiait l'employeur, son temps de parole a été limité et qu'elle n'a pas été en mesure d'exprimer son point de vue ; qu'elle ajoute que Mme Y... aurait mobilisé la parole, lui aurait refusé la lecture des courriers de plaintes des résidents, se serait montrée irrespectueuse, et se serait substituée au président sans permettre d'éclairer les faits qui lui étaient reprochés ; Mais attendu que M. E... relate sur trois pages et demi le déroulement de l'entretien ; qu'il en ressort que chacun a bien eu la parole tout à tour, le président ayant commencé par énoncer l'ensemble des griefs et par rappeler l'esprit de l'Association et Mme X... ayant répondu, puis les reproches ayant été repris un par un avec un temps de parole pour l'employeur et un temps de parole pour la salariée ; que si M. E... a souligné, après l'évocation de l'obligation pour Mme X... d'aller ou non dans un autre centre, que Mmes Y... et X... ne se comprenaient pas et que l'échange entre elles devenait " inopérant ", en aucun cas il ne résulte de sa relation de l'entretien que Mme Y... aurait monopolisé la parole ou se serait montrée irrespectueuse ; que le témoin mentionne que M. F... a alors repris la parole, le prenant à témoin du fait que " la conversation " sur ce sujet n'était plus possible et qu'il convenait d'en rester là ; qu'il indique que Mme X... a alors " interpellé " M. F... sur les réunions ; que, plus haut, il énonce : " Mme X..., mécontente, réagit en exprimant que la réorganisation était liée au licenciement des emplois jeunes et non à elle-même. " ; Attendu enfin qu'il ressort du témoignage que l'entretien s'est achevé entre M. F... et Mme X... ; Qu'il apparaît en conséquence que les allégations de cette dernière selon lesquelles elle n'aurait pas pu s'exprimer et aurait été en proie à un comportement irrespectueux de la part de sa supérieure hiérarchique sont contredites par la relation de l'entretien faite par son propre conseiller ; qu'enfin, l'employeur n'avait aucune obligation, au stade de l'entretien préalable, de soumettre les courriers des résidents à la lecture de la salariée ;
Attendu qu'au début de sa relation de l'entretien préalable, après avoir noté le départ de M. B..., M. E... note que le bureau n'était pas clos et que deux personnes travaillaient à proximité de sorte que la confidentialité n'aurait pas été respectée ; attendu que l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe conteste cette affirmation ; qu'aucune précision n'est fournie quant à la qualité des deux personnes qui travaillaient à proximité et à la nature des tâches qu'elles accomplissaient, et que force est de constater que ni Mme X..., ni son conseiller n'ont demandé à ce que la porte soit fermée, ce qu'ils pouvaient faire, tout comme a été requis le départ de M. B..., ce qui n'a pas fait difficulté ;
Attendu que Mme Cécile X... ne rapporte pas la preuve d'une irrégularité touchant au déroulement de l'entretien préalable ;
b) sur le délai imparti par l'article L. 1232-6 du code du travail Attendu qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur doit respecter un délai de deux jours ouvrables au moins entre la date fixée pour l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement ; Attendu que l'employeur n'a pas respecté ce délai en l'espèce puisque, l'entretien préalable s'est déroulé le 30 mai 2006 et qu'il ressort de l'enveloppe contenant la lettre de licenciement que celle-ci a été expédiée le 1er juin 2006 ; que l'irrégularité ainsi invoquée est fondée ;
2o) sur les moyens tirés d'irrégularités de fond
Attendu que Mme X... soutient que la décision relative à l'engagement de la procédure de licenciement la concernant a été prise en violation des dispositions de l'article 10 des statuts relatives aux conditions requises pour que le bureau puisse délibérer ; Qu'elle argue encore de ce que le président de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe n'avait pas le pouvoir de prononcer son licenciement et de signer la lettre de licenciement, et qu'en l'absence de disposition des statuts déterminant l'autorité habilitée à procéder au licenciement, le pouvoir de licencier appartient à la même autorité que celle qui a procédé au recrutement ; qu'elle en conclut que ce pouvoir relevait en l'espèce de la compétence du comité de pilotage de l'Hôtel social qui l'a recrutée et, " avant tout du conseil d'administration, mais en aucun cas du président, ni même du bureau " ; Qu'enfin, elle invoque l'absence d'aval de la " direction nationale de l'Association ", soutenant que l'association nationale aurait dû donner son accord en vue de son licenciement ;
Attendu que l'intimée rétorque que le raisonnement de l'appelante est " tronqué " et que son président avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement ;
***
Attendu qu'il résulte expressément du contrat de travail conclu entre les parties le 15 octobre 1999 et de l'avenant signé le 4 octobre 2000 que Mme X... a été embauchée par " l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe ", représentée par son président, laquelle association est dotée de la personnalité morale, et non par " le comité de pilotage de l'Hôtel social " qui n'est pas même mentionné dans le contrat de travail ou l'avenant, étant observé qu'un comité de pilotage n'apparaît pas susceptible d'être doté de la personnalité morale indispensable pour conclure un acte juridique tel un contrat de travail ;
Attendu qu'aux termes de la note qu'elle a adressée à la cour, Mme X... indique quant à elle qu'elle " dépendait " de l'association nationale Les Restaurants du Coeur ; que cette allégation repose sur la circonstance qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée et que, selon elle, le pouvoir d'embauche en CDI appartient uniquement à l'association nationale ; Mais attendu que, ce faisant l'appelante procède à une lecture tout aussi tronquée qu'erronée des pièces versées aux débats ; Qu'en effet, la " Directive nationale concernant le personnel salarié des restaurants du Coeur ", adoptée par le conseil d'administration le 24 février 2000, énonce clairement en son préambule que " l'activité " de l'association Les Restaurants du Coeur-Les Relais du Coeur (association nationale) qui consiste " à aider et à apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par la distribution de repas, en effectuant toute action qui contribue à réinsérer les personnes dans la vie sociale et économique et, d'une manière générale, par toute action contre la pauvreté y compris l'aide au logement " " s'exerce dans les départements au sein des Associations départementales qui, par contrat d'agrément, s'engagent à réaliser les objectifs approuvés par l'Assemblée Générale de l'Association selon les principes et règles de base constitués par la Charte des Bénévoles et Incontournables " ; que ce préambule mentionne in fine que les associations peuvent éventuellement recruter des salariés pour la prise en charge de responsabilités particulières ; que le champ d'application de cette directive est défini comme étant relatif à l'ensemble des dispositions communes aux salariés, hors contrat emploi solidarité, des associations nationale et départementales des Restaurants du Coeur ; qu'en page 2, au paragraphe " Recrutement " de la partie intitulée " Conditions d'emploi ", il est expressément indiqué que la décision du recrutement est le fait du président de l'association après accord préalable du bureau national des Restaurants du Coeur ; Que cette charte comporte en annexe les imprimés mis au point par les instances de l'association nationale à l'intention des associations départementales pour assurer le respect des procédures définies au niveau national ; qu'il en résulte que le responsable départemental doit, sauf s'agissant d'un CES, solliciter " l'accord " du bureau national pour recruter un salarié ;
Attendu que l'extrait du rapport de la Cour des Comptes produit par Mme X... énonce : " L'effectif du siège est passé de 37 à 52 salariés (46, 12 ETP en 2006-2007), en raison de la professionnalisation des fonctions techniques et de la mise en place des antennes. En 2006-2007, 90 % des salariés de l'association nationale étaient en CDI et 83 % à temps plein. L'effectif salarié hors contrats aidés dans les associations départementales est passé de 261 à 317 personnes. Cette augmentation est principalement due au recrutement de salariés afin d'encadrer les activités d'aide à l'insertion. Ces salariés sont essentiellement employés en CDI (92, 7 % en 2006-2007). Cette organisation conduit à rigidifier les dépenses de personnel de la structure. " ;
Attendu qu'il résulte donc clairement de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'employeur d'un salarié en CDI peut tout aussi bien être l'une des associations départementales (lesquelles, dans leur ensemble, en comptaient au total près de 294 en 2006-2007) que l'association nationale, d'autre part, qu'au sein des associations départementales, le pouvoir de recruter appartient au " responsable départemental " ; et attendu que la circonstance que, sauf l'hypothèse d'un C. E. S, ce dernier doive obtenir l'accord du bureau national pour pouvoir recruter un salarié n'emporte pas pour autant que l'employeur du salarié recruté en CDI au niveau départemental soit l'association nationale ;
Attendu que l'employeur de Mme Cécile X... est donc bien l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe contre laquelle seule, ne s'y trompant pas, elle a d'ailleurs dirigé la présente instance ;
Attendu que l'article 16 des statuts de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe prévoit que le règlement intérieur de l'association est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, " notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association et aux responsabilités des membres du bureau " ; Attendu que le règlement intérieur de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe (du 13 octobre 2000) énonce en son article 4 que le président " représente l'Association dans tous les actes de la vie civile par délégation du Bureau. A ce titre, il sollicite de ce dernier les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission. " ; Attendu qu'en vertu de cette disposition, et à défaut de disposition spécifique des statuts ou du règlement intérieur attribuant cette compétence à un autre organe de l'association, il entre bien dans les attributions du président de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié et de prononcer cette mesure après délibération en ce sens du bureau de l'association ;
Attendu que l'article 10 des statuts de l'association (du 8 octobre 1999) dispose que " le bureau ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés, et si le quart des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est prépondérante. " ; que l'article 9 prévoit que le bureau comporte 7 à 10 membres ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision de procéder au licenciement de Mme Cécile X... a été prise lors de la réunion du bureau de l'association du 16 mai 2006 ; qu'il résulte du compte-rendu de cette réunion que le bureau comportait alors huit membres, dont cinq étaient présents et trois étaient excusés ; que la double condition de quorum posée par l'article 10 des statuts, à savoir, en l'occurrence, au moins deux membres présents (le1/ 4 de 8) et au moins quatre membres présents ou représentés (la moitié de huit), était bien remplie ; Et attendu que la décision de procéder au licenciement de l'appelante a été prise à l'unanimité des cinq membres présents ; Qu'il suit de là que la délibération du bureau a été prise dans le strict respect des dispositions statutaires ;
Et attendu que le courrier de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ont été signés par M. Roger F..., président de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe, lequel avait bien, en vertu de l'article 4 du règlement intérieur, le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de prononcer cette mesure ;
Attendu, enfin, que Mme X... ne justifie d'aucune disposition soumettant la validité de son licenciement à l'accord d'une instance de l'association nationale, ni même d'aucune disposition prévoyant la nécessité de consulter cette dernière ; que la Directive nationale du 24 février 2000 ne prévoit pas une telle démarche ; que le parallèle opéré par l'appelante avec l'accord prévu s'agissant du recrutement est inopérant ; que cette exigence ne saurait non plus être déduite des mentions portées dans le compte-rendu de la réunion du bureau du 16 mai 2006 selon lesquelles la procédure de licenciement est envisagée " sur les conseils du service Relation Humaine du national " et " La cellule Relation humaine du National sera informée du déroulement de la procédure " ;
Attendu que les moyens tirés de prétendues irrégularités de fond nées de la violation des statuts, du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement et de l'absence d'aval de l'association nationale sont donc mal fondés ;

3o) sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse
Attendu que Mme X... indique expressément qu'elle ne reprend pas devant la cour sa demande initiale en nullité de son licenciement, qu'elle n'invoque plus d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral et ne forme aucune prétention de ce chef ; qu'elle ne soutient aucun moyen de ces chefs ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... n'était pas dû à un harcèlement moral de la part de l'employeur ;
Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme Cécile X... le 1er juin 2006, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Madame, A la suite de notre entretien du mardi 30 mai 2006, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :- comportement et contestation permanente sur le fonctionnement et l'organisation de la structure qui portent préjudice aux personnes accueillies.- contestations : de votre contrat de travail, de votre avenant ainsi que de votre fiche de poste.- incompatibilité envers les autres personnes qui travaillent dans la structure.- refus d'appliquer les conditions du contrat de travail.- contestation permanente à l'égard de la responsable de la structure, aucun dialogue avec l'ensemble du personnel. Ces faits mettent en cause la bonne marche de la structure et les explication recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation ". Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à votre domicile à la date de présentation de cette lettre. Au cours de votre préavis, vous pouvez rechercher un nouvel emploi. A l'issue de votre préavis, vous voudrez bien poser vos congés. " ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette lettre est suffisamment motivée en ce qu'elle énonce des griefs matériellement vérifiables, peu important qu'ils ne soient pas datés, et une autre question étant celle de la production des éléments de fait susceptibles de caractériser matériellement les griefs invoqués et leur caractère réel et sérieux ; Attendu que l'employeur s'est bien placé sur le terrain disciplinaire en ce que les griefs invoqués se rapportent à des faits d'insubordination (contestations de tous ordres, refus d'appliquer les conditions du contrat de travail) et de défaut de coopération dans la relation de travail, le tout nuisant au bon fonctionnement de la structure ; Attendu qu'en l'absence de faute grave invoquée et s'agissant de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ;
Attendu que, sans articuler de faits précis à l'encontre de la salariée du chef de chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, l'employeur soutient qu'elle remettait constamment en cause l'organisation de l'Hôtel social, qu'elle ne supportait pas que la responsable de cette structure soit une bénévole, en l'occurrence, Mme Y..., et il fait valoir que " la lecture de l'échange des correspondances permet à elle seule de démontrer que Mme X... remettait constamment en cause l'organisation de la structure voir même l'éthique de l'association ", ajoutant que " la preuve des griefs formulés dans la lettre de licenciement est rapportée par la seule lecture de cet échange de correspondances particulièrement dense. " ainsi que par des attestations de résidents ;
Attendu que le contrat de travail initial mentionne que Mme Cécile X... a été embauchée en qualité de responsable socio-éducative sans autre précision quant aux fonctions précises attachées à cet emploi ; Attendu que l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe verse tout d'abord aux débats des courriers échangés entre son président et Mme X... entre le 30 mai et le 13 juillet 2000 ; qu'il en résulte que la salariée refusait de signer un avenant à son contrat de travail, estimant qu'il emportait une modification de ses fonctions en raison de plus amples responsabilités sans contrepartie financière ; que, par ailleurs, Mme X... exprimait le souhait que ses fonctions et responsabilités soient clairement définies ; attendu que, par courrier du 15 juin 2000, le président de l'association a souligné que les interrogations de la salariée survenaient après trois mois de période d'essai n'ayant donné lieu à aucun questionnement, a admis que le contrat de travail ne fournissait pas de précisions quant au contenu des fonctions de responsable socio-éducative tout en soulignant que ce contenu avait été clairement précisé à Mme X... lors de son embauche en ce qu'elle remplaçait Mme C... qui avait longtemps occupé ce poste dont les contours résultaient des nombreux compte rendus à sa disposition, et lui a précisé que sa fonction globale consistait à être l'assistante du responsable général de la résidence, lequel ne pouvait être qu'un bénévole ; qu'il a alors été précisé à Mme X... que l'assistant salarié était un spécialiste et un permanent chargé d'assurer la continuité des actions nécessaires au bon fonctionnement de la résidence, " donc de l'organisation et de l'encadrement, sous l'autorité du responsable bénévole duquel il reçoit une large délégation de pouvoirs. " ; Attendu qu'ensuite de ces précisions, les parties ont signé l'avenant du 4 octobre 2000 qui, sans modification de rémunération, précise la mission de Mme X... et comporte en annexe une fiche de poste détaillée ;
Attendu que ces pièces caractérisent seulement de la part de Mme X... une demande tendant à ce que ses fonctions et responsabilités soient précisées, ce qui apparaissait nécessaire puisque le contrat de travail initial était taisant à cet égard ; que l'employeur a d'ailleurs estimé justifié d'accéder à cette demande légitime de clarification qui ne permet de caractériser aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, notamment pas le grief ainsi libellé : " contestations : de votre contrat de travail, de votre avenant ainsi que de votre fiche de poste ", étant observé qu'il n'est justifié, ni même allégué d'aucune difficulté particulière dans les temps qui ont suivi la signature de cet avenant puisqu'au contraire, l'employeur indique qu'" entre la fin de l'année 2000 et jusqu'au début de l'année 2003, la relation salariale s'est poursuivie sans incident majeur " ;
Attendu que, chronologiquement, l'employeur produit ensuite un compte rendu de la réunion du bureau du 14 février 2003 ainsi qu'un document intitulé " Hôtel social-organisation générale ", établi courant 2003, aboutissement du travail conduit par un groupe de réflexion, dont faisait partie l'appelante, au sujet de la nouvelle organisation et de la nouvelle orientation de la structure ; Attendu que ces travaux ont abouti à la création des postes de " maître de maison " et " d'adjoint au maître de maison " chargés de tâches techniques et relevant des besoins de la vie courante, tandis que la fonction de l'intervenante socio-éducative a encore donné lieu à l'établissement d'une fiche de fonction précise attribuant à Mme Favardin une mission de travail social auprès des résidents pendant la durée de leur séjour, sous l'autorité du bénévole responsable de la structure et en concertation avec lui, l'intervenante socio-éducative étant chargée " d'assurer le bon fonctionnement de l'Hôtel social conformément au but à atteindre, aux objectifs et aux budgets arrêtés chaque année. " ; Attendu qu'aucun élément objectif ne permet de considérer que Mme X... aurait opposé des contestations au sujet de cette nouvelle organisation à la constitution de laquelle elle a coopéré, étant souligné que l'allégation selon laquelle elle se serait, avant sa mise en place, plainte d'une surcharge de travail, n'est accréditée par aucun élément ; Que d'ailleurs, le premier document produit par l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe après cette réorganisation est l'avertissement du 8 juillet 2005 ;
Attendu qu'à partir de cette date et jusqu'au 17 mai 2006, date de convocation à l'entretien préalable, sont produits de multiples courriers échangés entre Mme X... et son employeur, les courriers de ce dernier étant signés soit par M. Roger F..., le président de l'association seul, soit par celui-ci et Mme Jocelyne Y..., bénévole-responsable de l'Hôtel social ;
Mais attendu que, s'il ressort des courriers ainsi échangés une mésentente entre Mme Y... et Mme X..., mésentente qui, à soi seule, ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi que certaines demandes d'explications de la part de cette dernière au sujet de nouvelles mesures instaurées concernant l'accomplissement et la récupération des heures supplémentaires, ainsi que l'utilisation du véhicule personnel et celui de l'association, ou encore l'ordre qui lui a été donné d'aller travailler sur un autre site pour la journée du 27 avril 2006, les courriers établis par la salariée ne contiennent pas de sa part l'expression d'un " refus d'appliquer les conditions du contrat de travail " ou la manifestation d'une " contestation permanente sur le fonctionnement et l'organisation de structure " ou d'une contestation de son contrat de travail ;
Attendu, ainsi, que le 30 juillet 2005, Mme X... a contesté l'avertissement qui venait de lui être infligé en termes circonstanciés mais dépourvus de tout caractère déplacé ou outrancier ; que, ce faisant, elle n'a pas excédé les droits de tout salarié ; que, sur cette question, le président de l'association lui a fixé un rendez-vous pour le 21 octobre 2005 pour " faire le point " sur son " travail par rapport à la fiche de fonction. " ; que l'employeur n'a pas établi de courrier ou de compte rendu ensuite de cet entretien ; qu'il ressort de celui dressé le 2 novembre suivant par la salariée, non contesté en sa teneur, que le président a pointé des difficultés de travail en équipe et de communication sans qu'il en ressorte qu'elles auraient été imputables à Mme X..., et ce qui ne permet pas de caractériser les faits d'insubordination, d'opposition et " d'incompatibilité " envers les autres personnels de la structure visés dans la lettre de licenciement ;
Attendu que les courriers échangés le 14 novembre 2005 sont relatifs aux heures supplémentaires, l'employeur posant le principe qu'elles ne pourraient désormais être accomplies qu'à sa demande et priant Mme X... de récupérer 51h30 heures supplémentaires avant la fin de l'année ; attendu qu'aux termes du courrier qu'elle a adressé au président, cette dernière a souligné que les heures supplémentaires réalisées l'avaient toujours été pour urgences et nécessités de service, ce qui n'est pas objectivement contredit par l'employeur, a demandé des précisions sur les modalités pratiques de l'" autorisation hiérarchique " qui devrait désormais accompagner l'accomplissement de toute heure supplémentaire ainsi que sur la teneur d'un nouvel entretien auquel elle était convoquée le 28 novembre 2005 ; que ce courrier emporte demande de quelques précisions non dénuées d'utilité pratique, sans contenir de contestation, ni manifester d'opposition, relativement à la règle subitement et nouvellement posée par l'employeur ; Attendu que par courrier du 5 janvier 2006, Mme X... a rappelé à l'employeur les règles posées par la loi, par son contrat de travail et par la directive nationale concernant le personnel salarié relativement à la récupération et au paiement des heures supplémentaires et a sollicité le paiement des majorations des heures supplémentaires par elle accomplies au cours des cinq dernières années ; que, par ce courrier rédigé en termes corrects, elle a simplement formulé le rappel de certaines règles et une prétention ; qu'elle a fait de même par un autre courrier du même jour aux termes duquel elle a sollicité le paiement de ses frais kilométriques pour 2005 en exprimant son souhait de ne pas avoir à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels ;
Attendu que l'employeur ne produit pas de compte rendu de l'entretien du 28 novembre 2005 ; que l'appelante en a établi un le 6 décembre 2005, dont il ressort que M. F... et Mme Y... lui ont fait grief de tout critiquer, d'être incapable de se remettre en cause, d'inciter les résidents à faire des remarques sur le cahier de liaison au sujet du fonctionnement de la structure, ont affirmé que tant les salariés que les bénévoles et les résidents se plaignaient d'elle ; attendu que M. F... a contresigné ce compte rendu en y portant la mention manuscrite : " point de vue strictement personnel, analyses des situations personnelles " ; que ce compte rendu adressé à l'employeur ne comporte de la part de Mme X... l'énonciation d'aucun refus ou contestation tels que visés dans la lettre de licenciement ;
Attendu que le courrier adressé par la salariée à M. F... le 26 février 2006 est également dépourvu de quelconques contestations, notamment relatives à l'exécution de son contrat de travail, ou de refus de l'appliquer, mais contient l'expression de ce que les absences d'échanges verbaux et les difficultés de communication relevées par le président ne lui incombaient pas mais étaient, selon elle, imputables à Mme Y... ; qu'il s'agit seulement là de l'expression d'un point de vue relativement à une relation de travail manifestement difficultueuse ;
Attendu que par courrier du 26 avril 2006, Mme X... a fait connaître au président de l'association que, le 24 avril précédent, Mme Y... l'avait informée verbalement d'un changement de son lieu de travail pour la journée du 27 avril suivant, en lui demandant de se rendre ce jour là au centre de Pontlieue ; attendu que, dans sa lettre, la salariée expose avoir demandé en vain à Mme Y... de lui confirmer par écrit cette affectation ainsi que l'objet de cette mission, et relève que cette dernière ne s'est pas préoccupée de l'incidence de cette décision soudaine sur l'organisation de ses interventions à l'égard des résidents de l'Hôtel social ; Attendu que, sur ce, Mme Y... lui a confirmé par écrit du 26 avril 2006 les termes de l'entretien du 24 avril précédent par lequel elle lui avait " signifié " qu'elle devait aller travailler au centre de distribution de Pontlieue en lui précisant que son intervention consisterait à être à l'écoute des bénéficiaires et à assurer l'orientation des dossiers sociaux ; Attendu que par courrier recommandé du 2 mai 2006, entre autres points, Mme Y... indiquait à Mme X... qu'en application de l'article 5 de son contrat de travail, elle devrait se présenter à nouveau au centre de Pontlieue le 11 mai de 9h30 à 12h et de 14H à 18 h ; que par courrier du 9 mai 2006, l'appelante a indiqué qu'elle estimait que l'article 5 de son contrat de travail ne prévoyait pas qu'elle puisse aller travailler dans un autre centre, qu'elle s'était toutefois rendue " exceptionnellement " à Pontlieue le 27 avril et s'était adaptée au fonctionnement de ce centre, que rien n'était prévu s'agissant du moyen de transport pour qu'elle se rende à Pontlieue et que l'horaire qui lui était imparti posait difficulté puisqu'il manquait une heure par rapport à son horaire normal de travail selon lequel sa journée débutait à 8 h 30 ; que par lettre du 10 mai, Mme X... a soumis les mêmes interrogations au président de l'association en lui faisant part de ce qu'elle était renvoyée auprès de Mme Y... pour régler les questions pratiques mais que celle-ci refusait de l'écouter et de lire ses écrits à ce sujet ; Attendu que les demandes ainsi faites à Mme X... d'aller travailler ponctuellement à Pontlieue s'inscrivent manifestement dans une période d'exacerbation des difficultés relationnelles entre cette dernière et Mme Y... ; que, toutefois, les courriers de la salariée sont rédigés en termes corrects et, s'ils contiennent l'expression d'un désaccord avec son employeur quant à la possibilité de l'envoyer travailler ponctuellement dans un autre centre, expression qui ne caractérise pas une insubordination, ils ne contiennent pas l'expression d'un refus de s'y rendre ; que, d'ailleurs, Mme X... y a bien travaillé le jour du 27 avril 2006 et il n'est pas même allégué qu'elle n'y serait pas allée le 9 mai et aurait désobéi ;
Attendu que, courant décembre 2005, Mme X... a écrit au président de l'association nationale des Restaurants du Coeur en lui indiquant qu'elle souhaitait lui faire part de difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de son travail, dans le respect de ses droits et dans ce qui lui semblait être " une déviance liée à l'éthique des Restos " ; qu'elle dénonçait de la part de l'Hôtel social du Mans par rapport à la population accueillie, " une incohérence et perte du sens de nos actions/ nos missions et objectifs de structure, une dérive dans l'insertion et l'aide à la personne, aucun travail de cohésion d'équipe entrepris, aucunes informations sur les directives nationales et les différentes aides accordées facilitant l'exécution de ma mission " ; Attendu que le 28 décembre 2005, l'instance nationale lui a répondu que la suite à donner à son courrier serait apportée par la personne habilitée, à savoir, le président de son association départementale ;
Attendu que, si ce courrier comporte, certes, une critique relative au fonctionnement de l'Hôtel social du Mans, il apparaît qu'elle n'était pas infondée en ce que, suite à une visite du 28 avril 2006, par courrier du 6 juin suivant, le directeur de la DDASS émettait à l'égard de la responsable de l'Hôtel social diverses recommandations telles que : la mise en oeuvre d'un travail de cohésion d'équipe, notamment au travers de réunions, la formalisation de l'évaluation de l'activité de la résidence, la nécessité de replacer l'usager au centre de la prise en charge en favorisant l'émergence de parcours individuels et l'expression des usagers, la création d'un véritable projet de lien social et d'accompagnement individuel et la définition d'un véritable projet d'établissement ; que ce faisant, Mme X..., qui occupait le poste de responsable socio-éducative n'a pas outrepassé, les termes employés n'étant en rien injurieux, diffamatoires ou excessifs, la liberté d'expression dont chaque salarié jouit dans et hors de " l'entreprise " ;
Attendu que l'intimée indique produire pour le surplus des attestations ; attendu que ses pièces no 50, 51 et 52 sont des écrits qui ne portent ni l'identité de leurs auteurs ni la moindre signature et qui, a fortiori, ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; attendu que l'écrit constituant la pièce no 49 présentent les mêmes insuffisances sauf à comporter une signature indéchiffrable ; qu'enfin, les termes du courrier établi le 14 février 2000 par M. Serge D..., ancien résident, outre qu'il ne permettent pas de caractériser des faits circonstanciés, sont sans rapport avec les griefs contenus dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les courriers versés aux débats ne permettent pas d'établir à l'encontre de Mme X... le caractère réel et sérieux des griefs relatifs aux contestations de tous ordres et permanente et au " refus d'appliquer les conditions de travail " imputés à Mme Cécile X... dans la lettre de licenciement ; attendu qu'aucun élément n'est produit à l'appui, d'une part, du grief tiré de " l'incompatibilité envers les autres personnes qui travaillent dans la structure ", lequel apparaît se distinguer de " la contestation permanente à l'égard de la responsable de la structure " (Mme Y...), d'autre part, du grief tiré de l'absence de dialogue avec l'ensemble du personnel ; que, notamment, l'employeur ne verse pas aux débats de témoignages de collègues de travail ou de bénévoles se plaignant du comportement de Mme X... ; qu'enfin, les stipulations de la lettre de licenciement relative à un préjudice causé aux personnes accueillies ne sont étayées d'aucun élément ;
Attendu que Mme Cécile X... verse quant à elle aux débats douze attestations d'anciens résidents, ou anciens bénévoles, d'un inspecteur de la DASS ayant opéré une inspection en 2003, d'anciens salariés (homme d'entretien et maître de maison), d'un visiteur qui témoignent de la qualité constante de son accompagnement, de son travail et de son engagement, ainsi que de la qualité de ses relations avec les résidents et ses collègues en général ;
Attendu qu'il suit de là que les griefs énoncés à l'encontre de Mme X... aux termes de la lettre de licenciement ne sont pas justifiés et que cette mesure apparaît dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
4o) sur les demandes indemnitaires et de capitalisation des intérêts
Attendu qu'il résulte des justificatifs contradictoirement produits par l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe en cours de délibéré que l'effectif était de douze salariés au moment du licenciement de Mme Cécile X... ; attendu, cette dernière comptant alors plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-3 selon lesquelles l'indemnité allouée ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lequel s'est élevé à la somme de 12 852 € ;
Attendu que l'appelante était âgée de 43 ans au moment de son licenciement ; qu'elle établit avoir été indemnisée par Pôle emploi au moins jusqu'en mars 2011 et n'avoir occupé que des emplois temporaires, en qualité de chef de service éducatif du 15 janvier au 31 août 2008, puis du 3 novembre 2009 au 9 avril 2010 ; Attendu qu'en considération de ces éléments et de la capacité de Mme X... à retrouver un emploi, la cour dispose d'éléments nécessaires pour évaluer à 21 000 €, la somme propre à réparer le préjudice résultant pour elle de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; que l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que Mme X... ne peut pas prétendre au cumul de cette indemnité avec une indemnité pour irrégularité de la procédure ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ce chef de prétention ;
III) Sur l'absence de mention du DIF :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 933-6 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, la rupture n'étant consécutive ni à une faute lourde, ni à une faute grave, dans la lettre de licenciement, l'employeur devait informer la salariée, de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander, pendant le préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ;
Attendu que cette information fait défaut dans la lettre de licenciement adressée à Mme Cécile X... ; qu'il en est résulté pour elle un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 € que l'intimée sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
IV) Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire, Mme Cécile X... fait valoir que la discrimination dont elle a été victime s'est traduite par sa mise à l'écart du reste du personnel et des réunions à compter de 2005, par le refus direct de la responsable de l'Hôtel social de communiquer avec elle, par l'interdiction qui lui a été faite de communiquer dans le cahier de liaison, par l'absence d'explications sérieuses qui lui a été fournies lors du changement de son adresse e-mail et de son " téléphone " pendant son arrêt de travail, par la modification unilatérale de ses horaires de travail, et par l'impossibilité qui lui a été opposée d'utiliser le véhicule de l'association ;
Mais attendu qu'à les supposer avérés, les faits ainsi allégués ne sont pas susceptibles de caractériser une discrimination en ce que Mme X... n'invoque aucun des motifs prohibés par l'article L 1132-1 du code du travail tenant à son origine, à son sexe, à ses moeurs, à son orientation sexuelle, à son âge, à sa situation de famille ou de grossesse, à ses caractéristiques génétiques, à son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, à ses opinions politiques, à ses activités syndicales ou mutualistes, à ses convictions religieuses, à son apparence physique, à son nom de famille, à son état de santé ou à un handicap ; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de prétention ;
V) Sur la demande de capitalisation des intérêts et sur l'exécution provisoire
Attendu, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étant pas réunies dans la mesure où les intérêts moratoires ne sont pas dus pour un an au moins, que la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée ;
Attendu, la présente décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, que la demande d'exécution provisoire est dépourvue d'intérêt ;
VI) Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu, Mme Cécile X... prospérant en son recours, que l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à l'appelante une indemnité de 1 500 € qui sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe une indemnité de procédure de 50 €, cette dernière étant déboutée de ce chef de prétention tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette des débats les considérations contenues dans la note transmise par Mme Cécile X... le 16 février 2002 étrangères à la question de l'effectif de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe au moment de son licenciement et les pièces jointes no 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12 ainsi que les pièces non numérotées suivantes : récépissé de dépôt de plainte pour dégradation volontaire d'un véhicule du 6 septembre 2011 et procès-verbal de dépôt de plainte, article de presse relatif à un incendie ayant endommagé le foyer de l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe au Mans ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... n'était pas dû à un harcèlement moral de la part de l'employeur ;
Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la procédure de licenciement suivie à l'égard de Mme Cécile X... est irrégulière et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe à lui payer les sommes suivantes :-21 000 € (vingt et un mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-500 € (cinq cents euros) pour défaut de mention du DIF ; et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme Cécile X... de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et traitement discriminatoire ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire ;
Condamne l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à payer à maître Roulleau, avocat de Mme X..., la somme de 1500 € au titre des honoraires et frais que Mme X... aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle et rappelle que maître Roulleau, s'il recouvre cette somme, devra renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Déboute l'association Les Restaurants du Coeur-Les relais de La Sarthe de ses demandes formées de ce chef tant en première instance qu'en cause d'appel ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé qu'en cause d'appel, Mme Cécile X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01379
Date de la décision : 17/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-04-17;10.01379 ?
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