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17/04/2012 | FRANCE | N°10/00225

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 avril 2012, 10/00225


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00225.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 06 Janvier 2010, enregistrée sous le no 20 494

ARRÊT DU 17 Avril 2012

APPELANTE :
Madame Liliane X... épouse Y...... 72650 AIGNE
représentée par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72034 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Jacqueline A...

, munie d'un pouvoir

A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Anten...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00225.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 06 Janvier 2010, enregistrée sous le no 20 494

ARRÊT DU 17 Avril 2012

APPELANTE :
Madame Liliane X... épouse Y...... 72650 AIGNE
représentée par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72034 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Jacqueline A..., munie d'un pouvoir

A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : MadameTIJOU,

ARRÊT : prononcé le 17 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
Suite au contrôle auquel la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe (la caisse) a procédé entre les mois de septembre et décembre 2006, cet organisme a délivré le 14 décembre 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception, un avertissement à Mme Liliane X... épouse Y..., selon lequel celle-ci était redevable d'une somme de 1 934, 73 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de logement social pour le ... au Mans sur la période allant de janvier 2005 à septembre 2005.
Cet avertissement a été suivi :- le 20 mars 2008 d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure d'avoir régler à la somme susvisée,- le 20 janvier 2009 de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans pour condamnation à payer cette somme.
Par jugement du 6 janvier 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal a :- dit que l'action de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe à l'encontre de Mme Liliane Y... née X... n'était pas prescrite,- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, ni à mise en cause de la société CGL,- condamné Mme Liliane Y... née X... à payer à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe la somme de 1 934, 73 euros au titre d'un indu pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- constaté l'absence de dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme Y... et à la caisse le 12 janvier 2010.
Mme Y... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 22 janvier 2010.
L'audience avait été fixée au 17 février 2011, date à laquelle l'avocat de l'appelante a sollicité un renvoi, sa cliente ayant déposé plainte auprès de la gendarmerie et cette plainte étant en cours d'enquête, renvoi qui lui a été accordé pour l'audience du 22 septembre 2011. Au 22 septembre 2011, l'intimée a, à son tour, sollicité le renvoi de l'affaire, l'appelante ayant déposé le même jour de nouvelles conclusions auxquelles elle souhaitait répondre, renvoi qui lui a été accordé pour l'audience du 19 janvier 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 22 septembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Liliane Y... sollicite, hormis qu'elle ne reprend pas son exception de prescription, l'infirmation du jugement déféré et, la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe étant déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, que cette dernière soit condamnée à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :- l'allocation de logement, pour la période réclamée de janvier à septembre 2005, ne lui a jamais été versée, mais l'a été à la société civile immobilière CGL sur la base d'une demande directe d'aide du bailleur à la caisse,- ce n'est pas elle qui a rempli la déclaration de ressources 2003 ni la demande de tiers payant du 17 novembre 2004, pas plus qu'elle n'a signé celles-ci, éléments que la caisse ne conteste pas d'ailleurs ; elle ignorait donc tout de ces versements,- même si la plainte qu'elle a déposée a finalement été classée sans suite le 21 mars 2011, l'enquête conduite par la gendarmerie permet de supposer que ces faits ont pu être commis par un certain Abdelkader Z... qui réglait la part de loyer non couverte par l'allocation de logement, de même que se pose toujours la question de la responsabilité en la matière de la société civile immobilière CGL qui a reçu les loyers et l'allocation de logement,- l'action dirigée à son encontre ne peut, dans ces conditions, prospérer.
* * * *
Par conclusions déposées le 9 novembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe sollicite la confirmation du jugement déféré et que, par suite, Mme Liliane Y... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Elle réplique que :- en application des articles L. 831-1 alinéa 1 et L. 835-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, elle est bien fondée à obtenir le remboursement de l'indu de l'allocation de logement sociale déboursée, et ce de janvier à septembre 2005 ; que même si Mme Y... le conteste, contestations qui ne peuvent qu'être inopérantes, l'ensemble des pièces du dossier démontre que, o elle était la locataire en titre d'un logement sis ... au Mans, o elle a signé le 27 juin 2003 un formulaire de demande d'aide au logement, une déclaration de situation ainsi qu'une demande de versement direct de l'aide au bailleur pour ce local, o ces demandes étaient accompagnées de documents qui lui sont personnels, à savoir sa carte d'identité, son avis d'imposition 2001 et sa déclaration de revenus 2002, une notification Assedic du 3 décembre 2002 à son intention, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire sur son compte La Poste, o elle n'a jamais occupé le logement en question, qu'elle a mis à la disposition d'un de ses amis,- le fait que le renouvellement de la demande de versement direct de l'aide au bailleur le 17 novembre 2004, qui s'explique par le fait que les locaux précédemment propriété de la société civile immobilière du Cornet ont été vendus le 8 novembre 2004 à la société civile immobilière CGL, n'ait pas été signé par elle est sans incidence o à l'origine, c'est bien elle qui a constitué cette demande d'aide au logement, o cette prestation a toujours été versée dans son intérêt, o le changement de bailleur, avec la simple régularisation de forme qui s'en est suivie au plan de la demande de versement direct de l'aide à ce dernier, ne remet pas en cause la continuité du droit, o le fait que la réclamation ait été limitée, par mesure de clémence, aux mois de janvier à septembre 2005 ne saurait conduire à ce que ses propres déclarations et signatures lors de la demande d'aide au logement soient écartées des débats,- il est établi de par les pièces du dossier que o elle avait parfaitement connaissance de ce qu'un tiers logeait au ... (devenu avec la vente...), o c'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a établi le dossier de demande d'aide au logement afin d'organiser l'hébergement de cette tierce personne dans son logement,- il est pour le moins étonnant, alors que l'enquête CAF remonte à la fin 2006, que l'avertissement lui a été notifié le 14 décembre 2007, qu'elle ait attendu pour déposer plainte le mois de septembre 2009, plainte qui, de plus, a été classée sans suite.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1, " une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1... ".
Même si Mme Liliane Y... le conteste, dénégations qui ne peuvent sérieusement prospérer au regard des pièces du dossier (le bail figure au nombre des pièces fournies au notaire lors de la régularisation de l'acte de vente, confirmation par ce dernier au contrôleur de la caisse ; elle a décrit au contrôleur de la caisse la disposition de l'entrée à laquelle ne peuvent avoir accès que les personnes munies du code ; son nom figurait, jusqu'au départ de l'occupant en octobre 2005, sur une boîte aux lettres ainsi que l'a précisé l'ex-agent d'entretien de l'immeuble au contrôleur de la caisse), elle était locataire auprès de la société civile immobilière du Cornet d'un logement, sis ... au Mans qui, avec sa vente le 8 novembre 2004 à la société civile immobilière CGL, a pris l'adresse du....
Aussi, Mme Y... est la rédactrice et la signataire de la demande d'aide au logement et de la déclaration de situation ainsi que la signataire de la demande de versement direct de l'aide au bailleur, toutes pièces datées du 27 juin 2003. En effet, ont été joints à ces trois écrits et envoyés à la caisse une copie de sa carte nationale d'identité, un relevé d'identité bancaire sur un compte qu'elle possédait à La Poste, une copie de son avis d'imposition de l'année 2001 et de sa déclaration de revenus de l'année 2002 au nom de son mari et d'elle-même, une notification de rejet d'allocation de l'Assedic à son nom du 3 décembre 2002. Mme Y... ne peut dire raisonnablement, tant du fait de la nature de ces documents que de leur nombre, qu'elle ne serait pas à l'origine de leur fourniture et que leur présence, modifiant en outre suivant les moments et les interlocuteurs sa version, s'expliquerait parce qu'elle aurait fait à un moment des photocopies à la médiathèque et que, au contrôleur de la caisse la personne qui la suivait a pu en obtenir des doubles grâce aux empreintes, à la gendarmerie j'ai probablement dû laisser un document dans la machine, ou encore au contrôleur de la caisse parce qu'elle aurait remis ces documents à une association, dont elle ne se souvient plus du nom, qui s'occupe de " sans papiers ", à la gendarmerie il est aussi possible que quelqu'un ait pu subtiliser un document m'appartenant sur lequel apparaissait ma signature et mes coordonnées, de toute évidence il s'agit de faux documents.
Or, Mme Y..., point qui est acquis aux débats, n'a jamais résidé au ... devenu... au Mans, vivant en effet avec son époux sur la commune d'Aigné, également dans la Sarthe. Elle ne pouvait donc, n'occupant pas ce logement à titre de résidence principale ainsi que le requiert l'article L. 831-1 précité, bénéficier d'une allocation de logement à cette adresse. Celle-ci ayant été versée, il y a par voie de conséquence un indu que la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe est en droit de réclamer, non selon les modalités de l'article L. 815-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale puisque le principe en était contesté, mais via l'action en répétition de l'indu des articles 1235 et 1376 du code civil.
L'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu. Mme Y... n'a pas été la destinataire directe de l'allocation de logement puisque, comme le permet le code de la sécurité sociale et, avec son accord, cette prestation a été versée au bailleur, soit au départ la société civile immobilière du Cornet, puis après la vente de l'immeuble, le 8 novembre 2004, à la société civile immobilière CGL. Au 17 novembre 2004, a été établie une nouvelle demande de versement direct de l'aide au bailleur dont Mme Y... dénie la signature qui figure à l'emplacement du locataire ; il est vrai que cette signature est différente de celle apposée sur la copie de sa carte nationale d'identité, de même que sur les demandes adressées à la caisse le 27 juin 2003, de même que sur ses procès-verbaux d'audition à la gendarmerie.

Néanmoins, comme il a été indiqué, celui qui a payé peut agir contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu et, si le bailleur, la société civile immobilière du Cornet ensuite la société civile immobilière CGL, a pu recevoir l'allocation de logement cela n'a été que pour le compte du locataire, à savoir Mme Y.... En effet, ainsi qu'en dispose l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'allocation de logement est en principe versée à l'allocataire, sauf notamment si l'allocataire et le bailleur sont d'accord pour qu'elle soit versée au bailleur. Cette modalité de versement n'emporte pas pour autant, par elle seule, modification du titulaire du droit à l'allocation, le même article L. 835-2 précisant que " lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur justifie avoir procédé à la déduction prévue (à savoir la déduction de l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires au logement ce qui ici est établi et d'ailleurs non contesté, cf enquêtes de la caisse et de la gendarmerie) le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire ". Nonobstant donc le fait que la demande de versement direct de l'aide au bailleur du 17 novembre 2004 n'ait pas été signée par Mme Y..., l'action en répétition de l'indu d'allocation de logement formée par la caisse devait donc bien être dirigée contre sa personne.
Dans ces conditions, il conviendra de confirmer le jugement de première instance en son intégralité.
Par ailleurs, succombant en son appel, Mme Y... sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Liliane Y... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante, qui succombe, au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme Liliane Y... au paiement de ce droit, ainsi fixé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00225
Date de la décision : 17/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-04-17;10.00225 ?
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