COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03176.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Décembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00698
ARRÊT DU 03 Avril 2012
APPELANT :
Monsieur Mathieu X...
...
72230 MONCE EN BELIN
représenté par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SAS LEGRAND SUD AUTO
2, Boulevard René Cassain
72016 LE MANS CEDEX 2
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 03 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu les articles 396, 399, 400, 403 et 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2010 par monsieur Mathieu X... contre un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes du MANS, dans une instance l'opposant à la Sas Legrand Sud Auto,
Vu les convocations en date du 17 août 2011 envoyées par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'ANGERS pour l'audience du 9 février 2012, respectivement reçues par les parties le 22 août 2011 pour la société Legrand Sud Auto et le 23 août 2011 pour l'appelant,
Vu le renvoi contradictoire fait à l'audience précitée, pour celle du 15 mars 2012, afin de permettre aux parties de faire aboutir une transaction en cours au moment du premier appel à l'audience de la présente affaire,
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Par lettre du 5 mars 2012 reçue à la cour le 7, le conseil de l'appelant a indiqué que la transaction entre les parties ayant été exécutée, il convenait que la cour prenne acte du désistement de monsieur X..., ce qu'il a sollicité à nouveau lors de l'audience du 15 mars 2012, alors que le 12 mars 2012 la cour d'appel a reçu la lettre de maître Gérard Y..., conseil de la société Legrand Sud Auto, confirmant que compte tenu de l'exécution de la transaction intervenue, l'intimée acceptait sans aucune réserve le désistement d'instance de l'appelant.
En conséquence, le désistement ainsi accepté est parfait et emporte acquiescement du jugement déféré, entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention contraire connue de la cour, il y a lieu de soumettre l'appelant au paiement des frais de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à monsieur Mathieu X... de son désistement, celui-ci entraînant acquiescement au jugement déféré.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Condamne l'appelant aux dépens, sous réserve des dispositions prises par les parties dans le cadre de la transaction intervenue entre elles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL