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03/04/2012 | FRANCE | N°10/02839

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 avril 2012, 10/02839


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2012
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02839.
Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 22 Octobre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00013

APPELANT :
Monsieur Hervé X... ... 53810 CHANGE
présent, assisté de Maître Olivier BURES, (BFC AVOCATS), avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
S. A. GEVELOT EXTRUSION 6 Boulevard Bineau 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Claudine THOMAS (SELAFA SOFIRAL), avocat au barreau d'ANGERS

COMP

OSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2012
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02839.
Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 22 Octobre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00013

APPELANT :
Monsieur Hervé X... ... 53810 CHANGE
présent, assisté de Maître Olivier BURES, (BFC AVOCATS), avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
S. A. GEVELOT EXTRUSION 6 Boulevard Bineau 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Claudine THOMAS (SELAFA SOFIRAL), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 03 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******* FAITS ET PROCÉDURE
M. Hervé X... a été engagé par la société Gévelot extrusion, sur son établissement de Laval, en qualité de régleur producteur, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 septembre 1974, à effet au 4 septembre précédent. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Mayenne.
Il a présenté, le 3 septembre 1984, des lésions cutanées des mains et des avant-bras qui, après déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, ont été reconnues au titre des maladies professionnelles du tableau no36. De même, le 13 août 2009, la caisse a admis l'imputabilité de la rechute constatée le 27 mai 2009 à la maladie professionnelle du 3 septembre 1984.
Dans le cadre de la visite de reprise en deux examens, des 15 et 30 juin 2009, le médecin du travail l'a déclaré " inapte à tous postes comportant des contacts avec des huiles de coupe ; apte au poste actuel, polyvalent, ne comprenant pas de contact avec ces produits ".
La société Gévelot extrusion a procédé à la consultation des délégués du personnel le 10 juillet 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, parvenue à son destinataire le lendemain, la société Gévelot extrusion a soumis à M. X... une proposition de reclassement en tant que conducteur TSTTH, proposition que M. X... a refusée par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2009, la société Gévelot extrusion a renouvelé à M. X... la proposition de reclassement en tant que conducteur TSTTH et lui a soumis une nouvelle proposition de reclassement en tant qu'opérateur de production, propositions que M. X... a refusées par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2009, la société Gévelot extrusion a notifié à M. X... son impossibilité de reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
L'entretien préalable s'est tenu le 2 septembre 2009.
M. X... a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2009.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 21 janvier 2010 afin de voir la société Gévelot extrusion condamnée, outre les dépens, à lui verser :-4 110 euros au titre du préavis,-22 116 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,-20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,-500 euros d'indemnité au titre du droit individuel à la formation,-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2010 rendu sur départage, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de son préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,- condamné la société Gévelot extrusion à verser à M. X.... 500 euros au titre de son droit individuel à la formation,. 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Gévelot extrusion aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. X... le 23 octobre 2010 et à la société Gévelot extrusion le 3 novembre 2010. M. X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 15 novembre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 29 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Hervé X... sollicite :- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gévelot extrusion à lui verser o 500 euros au titre de son droit individuel à la formation, o 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- l'infirmation du même pour le surplus et, statuant à nouveau que o il soit jugé que son refus du reclassement proposé par la société Gévelot extrusion n'a rien d'abusif, o en conséquence, la société Gévelot extrusion soit condamnée à lui verser. 4 110 euros au titre du préavis,. 22 116 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,. 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,- y ajoutant, que la société Gévelot extrusion soit condamnée à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et supporte les dépens de l'instance d'appel.
Il fait valoir que :- son refus des postes proposés n'a rien d'abusif alors que o ces postes amenaient une diminution de sa rémunération, o l'employeur ne lui a jamais offert une rémunération équivalente à celle qui était la sienne ; d'ailleurs, il s'est bien gardé d'en faire la notification par écrit contrairement aux dispositions du code du travail qui imposent des offres écrites et précises ; donner crédit à ses affirmations contenues dans la lettre de convocation à l'entretien préalable revient à donner une validité à une preuve faite à soi-même ; pas plus, il ne peut être admis de voir requalifier une lettre de convocation à un entretien préalable en une offre de reclassement, o de toute façon, la société Gévelot extrusion est passée maître de la dialectique incompréhensible, notamment en matière de reclassement, comme elle avait d'ores et déjà décidé, dans le contexte de procédure de licenciements pour motif économique engagée, de se séparer de lui, même au prix de méthodes inacceptables, qui ne lui sont d'ailleurs pas réservées,- l'exécution fautive du contrat de travail est démontrée o l'employeur, tenu en matière de santé et de sécurité d'une obligation de résultat, connaît depuis 1984 la maladie professionnelle dont il est affecté ; pourtant en 2008, suite à un changement d'huile sur son lieu de travail, il a fait une rechute, puis en 2009 une seconde, alors qu'il avait été changé d'affectation et remis au poste de régleur ; et quant à cette rechute de 2009, alors qu'il avait vu l'infirmière de l'entreprise dès le 6 mai et que donc l'employeur était au courant de cette rechute, ce dernier n'a pris aucune disposition afin de faire cesser cet état de choses ; l'employeur ne peut dire, non plus, alors qu'il lui appartenait de s'assurer de leur utilisation et de leur efficacité, qu'il n'usait pas des protections mises à sa disposition, ainsi les gants, d'autant que le port de gants n'est pas la solution à son problème d'allergie ; ces rechutes établissent que l'employeur a manqué à son obligation de résultat, o aussi, l'employeur est tenu à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ; pourtant il a mis en doute sa maladie professionnelle et, voulant initialement licencier les personnes atteintes de maladie professionnelle ou de handicap dans le cadre de la procédure de licenciements pour motif économique engagée, les seuls postes de reclassement qu'il lui ait proposés entraînaient une modification de son contrat de travail par la diminution de sa rémunération.
Par conclusions du 5 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Gévelot extrusion sollicite :- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de son préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,- l'infirmation du même en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X... o 500 euros au titre de son droit individuel à la formation, o 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- y ajoutant, que M. X... soit condamné à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :- le refus par M. X... des offres de reclassement qu'elle lui a faites est bien abusif o les postes proposés à M. X... font suite à la consultation des délégués du personnel et en considération de leur avis, de même qu'ils ont été validés par le médecin du travail qui a été interrogé ; si elle n'avait pas voulu reclasser M. X... comme celui-ci l'affirme, elle n'aurait pas poursuivi toutes ces démarches ; deux propositions successives lui ayant été faites, o si M. X... justifie son refus par la diminution de rémunération liée à ces postes, il oublie de mentionner qu'il lui a été proposé d'assortir ces propositions d'un maintien de coefficient et de rémunération ce dont il a refusé de discuter et ce, jusque et y compris lors de l'entretien préalable, o les offres étaient précises et écrites, notamment quant au maintien du salaire, o c'est donc en toute connaissance de cause que M. X... a refusé d'engager le dialogue à propos de deux propositions de reclassement conformes aux conclusions du médecin du travail et n'emportant pas de modification de son contrat de travail,- pas plus, il n'y a eu exécution fautive du contrat de travail o elle n'a jamais contesté la maladie professionnelle dont M. X... est atteint, sinon elle avait toute latitude de saisir l'inspection du travail en contestation de l'avis d'inaptitude dressé par le médecin du travail ; elle s'est simplement étonnée que M. X... soit victime d'une rechute d'une maladie professionnelle vieille de vingt-cinq ans, précisément le lendemain du jour où il lui a été annoncé que son licenciement pour motif économique était envisagé, o il ressort du dossier médical produit par M. X... qu'elle a toujours pris en compte la maladie professionnelle dont il souffrait, adaptant son poste en fonction de l'évolution de son allergie ; par ailleurs, M. X... ne conteste pas qu'il refusait de porter les gants de protection qu'elle a toujours mis à sa disposition, o c'est au contraire M. X... qui a fait preuve d'une certaine désinvolture dans l'exécution du contrat de travail, allant jusqu'à dire au cours de l'entretien préalable qu'il savait parfaitement qu'un licenciement pour inaptitude lui permettait de doubler ses indemnités de licenciement, tout en sachant que l'entreprise était confrontée à de graves difficultés,- sur le droit individuel à la formation, le code du travail permet à M. X... de s'adresser à son référent Pôle emploi afin d'utiliser les heures capitalisées à ce titre.
À l'audience, sur ce dernier point du droit individuel à la formation, la société Gévelot extrusion a indiqué que, certes, la mention du droit individuel à la formation ne figurait ni sur la lettre de licenciement, ni sur le certificat de travail, mais que M. X... n'avait jamais rien réclamé non plus à ce sujet.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus des postes proposés
M. Hervé X... a été licencié le 5 septembre 2009 par la société Gévelot extrusion pour inaptitude physique liée à une rechute de maladie professionnelle et impossibilité de reclassement.
Cette inaptitude avait été consacrée par le médecin du travail lors de la visite de reprise en deux examens, des 15 et 30 juin 2009, dans les termes suivants : " inapte à tous postes comportant des contacts avec des huiles de coupe ; apte au poste actuel, polyvalent, ne comprenant pas de contact avec ces produits ".
L'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur si, après la visite de reprise, le médecin du travail déclare le salarié atteint d'une maladie professionnelle inapte à reprendre son poste, de proposer à l'intéressé un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités, et ce après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel.
La société Gévelot extrusion a provoqué le 10 juillet 2009 une réunion des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. X... ; le compte-rendu de cette réunion est le suivant : "... A l'issue de la seconde visite de reprise après maladie professionnelle de Monsieur Hervé X..., le Médecin du Travail a déclaré celui-ci « Inapte à tous postes comportant des contacts avec des huiles de coupe », ce qui le rend inapte à son poste de Conducteur Usinage. Les Délégués suggèrent qu'un poste de Régleur Presses ou Conducteur TS/ TTH soit proposé à M. Hervé X... à l'issue d'une formation. Les Délégués soulignent le fait que des personnes se sont portées volontaires au départ dans le secteur TS/ TTH et dans le secteur Presses. Un poste pourrait donc être proposé à Monsieur Hervé X... dans ces secteurs. Cela donnerait également l'opportunité à une personne volontaire de pouvoir partir. M. Z... pense qu'il y a de l'huile sur ces deux postes. Les délégués précisent que sur le poste de TS/ TTH, il s'agit d'huile de trempe et que le conducteur n'est pas en contact avec l'huile contrairement au poste de Conducteur Presse ou Usinage. M. Z... prend note de la suggestion et demandera au Médecin du Travail si ce poste est compatible avec la contre-indication formulée. Par ailleurs, il doute des compétences de Monsieur Hervé X... pour un poste de conducteur Presse. Le Médecin du Travail a déclaré Monsieur Hervé X... apte sur les postes « Opérateur Contrôle Final » ou « Opérateur Presse » mais il n'y a pas de postes disponibles sur ces catégories actuellement puisque ces catégories sont touchées par le plan de restauration en cours. En conclusion, la possibilité de Monsieur Hervé X... de pouvoir occuper un poste de conducteur TS/ TTH va être étudiée. Le Médecin du Travail sera consulté. Nous allons également vérifier son aptitude professionnelle dans ce domaine ". M. Z... est le responsable ressources humaines de la société Gévelot extrusion.
Le médecin du travail a été en effet sollicité par la société Gévelot extrusion le 6 juillet 2009 et a indiqué, par réponse en retour du 8 juillet 2009, qu'" A priori, sur le plan médical, l'affectation à un poste d'opérateur de production control final ou opérateur presses ne donne pas lieu à des contre-indications en rapport avec son état clinique ".
À nouveau sollicité par la société Gévelot extrusion le 10 juillet 2009, le médecin du travail, après s'être déplacé sur les lieux, a donné son accord, par courrier du 17 juillet 2009, à une éventuelle affectation de M. X... sur le " poste d'opérateur TS. TTH ". Dès le 10 juillet 2009 toutefois, la société Gévelot extrusion a proposé à M. X..., au titre du reclassement, ce poste de conducteur TSTTH ; la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. X..., qui lui donnait un délai de dix jours à compter de la réception de la présente afin de faire connaître sa position, faisait état d'un " poste de Conducteur TSTTH, sur le site de Laval, Ouvrier coefficient 170 P1C, 1 462 euros Brut/ mois, et ce à compter du 20/ 07/ 2009 ".
M. X..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2009, a précisé à la société Gévelot extrusion qu'il refusait sa " proposition de reclassement au poste de conducteur TS-TTH... car celle-ci entraîne une baisse de ma rémunération ".
Dans une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2009, la société Gévelot extrusion a soumis à M. X... deux propositions de reclassement ; les termes de ce courrier, importants pour la solution du litige, seront reproduits dans leur quasi-intégralité : " Vous avez refusé une nouvelle fois, ce jour, de recevoir en main propre une nouvelle proposition de reclassement que nous décrivons ci-dessous, ainsi qu'une proposition de réexaminer la rémunération proposée. Vous avez déclaré que vous refusez d'en discuter et que l'affaire était réglée....... Toutefois, afin de maintenir toutes les chances de reclassement, nous vous accordons un délai supplémentaire de réflexion jusqu'au 28 juillet 2009 pour accepter ou refuser la proposition de conducteur TSTTH. Par ailleurs, nous vous informons que nous sommes prêt à réexaminer avec vous le salaire et le coefficient proposé pour ce reclassement, là encore, pour rechercher les alternatives à un éventuel licenciement.
D'autre part, comme évoqué avec les Délégués du Personnel, et bien que ceux-ci n'aient pas privilégié cette possibilité de reclassement, nous vous proposons également un second reclassement suivant :- poste d'Opérateur de Production-sur le site de Laval-Ouvrier coefficient 170 PIC-1 462 euros Brut/ Mois-et ce à compter du 31/ 08/ 2009 (à l'issu de vos Congé Payés du 03 au 30 août 2009). Ce poste correspond aux activités que vous effectués actuellement. Pour nous faire part de votre décision, vous avez jusqu'au 28 juillet 2009. A défaut d'acceptation écrite remise en main propre au Service Ressources Humaines ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à ce même service dans ce délai, nous considérerons que vous avez refusé notre proposition de reclassement. N'ayant pas d'autres postes à vous proposer, nous en tirerons les conséquences qui s'imposent. Dans la mesure où vous souhaiteriez des informations complémentaires, nous pouvons nous rencontrer dans les plus brefs délais... ".
Effectivement, ce poste d'opérateur de production avait bien été porté à la connaissance des délégués du personnel par la société Gévelot extrusion, dans le cadre d'une note d'information du 3 juillet 2009 qui mentionnait notamment : " Il est possible de proposer un poste d'opérateur de production, notamment à l'usinage. Monsieur X... a d'ailleurs effectué ses activités provisoirement. Le médecin a confirmé son aptitude dans ce cadre « apte au poste actuel, polyvalent, ne comprenant pas de contact avec ces produits ». M. X... avait été affecté à ce poste à l'issue du premier examen du médecin du travail du 15 juin 2009 qui, alors qu'il était en poste de régleur usinage, l'avait déclaré " inapte à tous postes comportant des contacts avec des huiles de coupe ; à reclasser à un poste sans contact avec ces produits ; à revoir dans 15 jours ".
M. X..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2009, d'une part a réfuté les propos de la société Gévelot extrusion, ainsi sur le fait qu'il n'accepterait pas la discussion- " Il n'a jamais été question pour moi de refuser d'en discuter, je vous ai simplement informé du fait que je souhaitais disposer d'un délai le réflexion afin d'étudier cette nouvelle offre "-, d'autre part a refusé ce qu'il a dénommé " votre nouvelle proposition de reclassement ".
La société Gévelot extrusion lui a alors notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2009, son impossibilité de reclassement, le convoquant concomitamment à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour le 2 septembre 2009, licenciement qui est intervenu, on l'a dit, le 5 septembre 2009.
La société Gévelot extrusion écrit le 30 juillet 2009, puis le 5 septembre 2009 :- le 30 juillet, " Nous faisons suite à l'entretien de ce jour au cours duquel vous avez refusé de recevoir en main propre la présente notification (voir courrier joint). A l'issue de votre seconde visite de reprise du 30 juin 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Inapte à tous postes comportant des contacts avec des huiles de coupe ». Compte tenu de votre emploi de « régleur Producteur Agent Qualifié » (Conducteur Usinage) à l ‘ usinage qui comprend des contacts avec des huiles de coupe, vous êtes inapte à votre poste de Conducteur Usinage. Sur la base des inaptitudes déclarées par le médecin du travail, nous avons fait une recherche de reclassement, notamment au cours d'une réunion de recherche de reclassement du 3 juillet 2009 ainsi qu'une réunion des Délégués du Personnel du 10 juillet 2009 et après avoir recueilli l'avis du médecin du travail. Au terme de ces recherches, nous vous avons proposé un poste de Conducteur TSTTH, proposition que vous avez refusée par deux fois (notamment par courrier du 19 et 27 juillet 2009), y compris, dans le cadre d'un maintien de salaire et de coefficient que vous avez refusé de discuter. Nous vous avons également proposé un reclassement sur un poste d'Opérateur de Production, proposition que vous avez également refusée par courrier du 27 juillet 2009. Ces deux postes étaient compatibles avec vos restrictions d'aptitudes. Compte tenu de votre refus à nos différentes propositions et n'ayant pas d'autres possibilités de reclassement, nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise... ",- le 5 septembre, " A l'issu de votre seconde visite de reprise du 30 juin 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Inapte à tous postes comportant des contacts avec des huiles de coupe ». Compte tenu de votre emploi de « régleur Producteur Agent Qualifié » (Conducteur Usinage) à l ‘ usinage qui comprend des contacts avec des huiles de coupe, vous êtes inapte à votre poste de Conducteur Usinage. Sur la base des inaptitudes déclarées par le médecin du travail, nous avons fait une recherche appuyée et exhaustive de reclassement, notamment au cours d'une réunion de recherche de reclassement du 3 juillet 2009 ainsi qu'une réunion des Délégués du Personnel du 10 juillet 2009, ou encore avec le médecin du travail. Au terme de ces recherches, nous vous avons proposé un poste de Conducteur TSTTH, proposition que vous avez refusée par deux fois (notamment par courrier du 19 et 27 juillet 2009), y compris, dans le cadre d'un maintien de salaire et de coefficient. Nous vous avons également proposé un reclassement sur un poste d'Opérateur de Production, proposition que vous avez également refusée par courrier du 27 juillet 2009. Ces deux postes étaient compatibles avec vos restrictions d'aptitudes. Ces emplois, en particulier le poste de Conducteur TSTTH, étaient appropriés à vos capacités. Le médecin du travail a d'ailleurs confirmé par courrier du 17 juillet 2009 l'absence de contre-indication médicale. Nous vous avons notifié l'impossibilité de votre reclassement par courrier le 30 juillet 2009. Compte tenu de votre refus à nos différentes propositions et n'ayant pas d'autres possibilités de reclassement, nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise. Vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le mercredi 2 septembre 2009, en présence de Monsieur Bernard X.... Lors de l'entretien vous avez confirmé votre refus des propositions et déclaré ne pas avoir de commentaire. Ainsi nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude physique... ".
L'article L. 1226-12 du code du travail dispose en ses deux premiers alinéas : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans des conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ". L'article L. 1226-14 du même code précise : " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ".
Il n'est pas discuté par la société Gévelot extrusion qu'aussi bien le poste de conducteur TSTTH que celui d'opérateur de production qu'elle proposait à M. X... au titre d'un possible reclassement entraînaient pour ce dernier une diminution de sa rémunération ; M. X... a en effet fini au sein de Gévelot extrusion en tant qu'agent qualifié PD2, au coefficient 190 et au salaire mensuel brut de base de 1 671, 83 euros, alors que les postes dont il s'agissait correspondaient à ouvrier, au coefficient 170 PIC et au salaire mensuel brut de 1 462 euros. Dans ces conditions, M. X... était en droit de refuser de tels postes, puisque ceux-ci emportaient une modification de son contrat de travail.
Ce refus serait abusif si, comme vient le dire la société Gévelot extrusion dans les courriers précités des 30 juillet 2009 et 5 septembre 2009, celle-ci avait offert, au moins pour le poste de conducteur TSTTH, de maintenir à M. X... son salaire et son coefficient. M. X... n'ayant jamais contesté les dires de la société Gévelot extrusion selon lesquels les missions aux postes de conducteur usinage, d'opérateur de production, de conducteur TSTTH, étaient identiques, il n'avait dans ce cas aucun motif légitime de refuser un de ces postes, qui avait reçu l'aval du médecin du travail.
Néanmoins, ces lettres des 30 juillet 2009 et 5 septembre 2009, d'autant qu'elles émanent de la société Gévelot extrusion, ne peuvent caractériser le fait que celle-ci a effectivement soumis à M. X... cette proposition de reclassement au poste de conducteur TSTHH assortie du maintien de son coefficient et de sa rémunération. Au contraire, le premier courrier de la société Gévelot extrusion du 10 juillet 2009 portant offre de reclassement sur ce poste n'en fait absolument pas état, et son second courrier du 21 juillet 2009 portant offre de reclassement sur ce poste et sur celui d'opérateur de production n'en fait pas plus état, puisqu'il n'est question que d'une " proposition de réexaminer la rémunération proposée ", ce qui ne peut en aucun cas être considéré comme un engagement écrit pris par la société Gévelot extrusion de maintenir à M. X..., au moins pour le poste de conducteur TSTHH, le coefficient qui était le sien ainsi que sa rémunération.
Le législateur a clairement posé le principe, à l'article L. 1233-4 du code du travail en matière d'offre de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique, qu'une offre de reclassement doit être " écrite et précise ". À défaut d'être écrite, l'employeur ne peut apporter la preuve par d'autres moyens de ce qu'il a tenté de reclasser le salarié avant de le licencier. L'exigence est compréhensible, puisque ce n'est qu'à défaut de pouvoir reclasser le salarié que son licenciement est possible, s'il est par ailleurs justifié. En matière de licenciement pour inaptitude physique, le raisonnement ne peut qu'être identique ; là encore, ce n'est que parce qu'il ne peut être reclassé que le salarié, dont l'inaptitude est acquise, peut être licencié. Certes, M. X... ne vient pas demander à voir déclarer l'illicéité de son licenciement au motif que la société Gévelot extrusion ne lui aurait pas fait d'offre de reclassement ; il vient uniquement dire que les offres de reclassement qui lui ont été faites ne comportaient pas les précisions nécessaires de la part de la société Gévelot extrusion. Il convient effectivement d'être tout aussi vigilant sur la formulation de l'offre de reclassement que l'employeur doit faire au salarié reconnu inapte par le médecin du travail, de plus inapte à la suite d'une maladie professionnelle, au regard des conséquences sur les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre en cas de refus de cette offre et de licenciement, si ce refus était jugé abusif.
Dès lors, faute pour la société Gévelot extrusion d'avoir spécifié dans les offres de reclassement successives que les postes offerts s'entendaient avec un maintien de son coefficient et de sa rémunération, au moins pour l'un d'entre eux, le refus de M. X... ne peut être qualifié d'abusif et, il est en droit d'obtenir l'indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis mais qui n'est pas l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés n'étant pas dus de ce chef, et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. La décision des premiers juges sera infirmée de ces chefs.
Leur montant n'étant pas discuté, la société Gévelot extrusion sera condamné à verser à M. X... :-4 110 euros d'indemnité compensatrice,-22 116 euros d'indemnité spéciale de licenciement.

Sur l'exécution du contrat de travail
Conformément aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". Il est tenu en ce domaine d'une obligation de résultat envers ses salariés.
Il est acquis que M. Hervé X... a présenté le 3 septembre 1984 des lésions cutanées des mains et des avant-bras qui, après déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, ont été reconnues au titre des maladies professionnelles du tableau no36. De même, le 13 août 2009, la caisse a admis l'imputabilité de la rechute constatée le 27 mai 2009 à la maladie professionnelle du 3 septembre 1984.

Il résulte des pièces versées aux débats et qui émanent de la médecine du travail que :- l'allergie initiale de M. X... était une allergie aux huiles de coupe, le médecin du travail ayant rendu un avis d'" éviction aux huiles dans son travail ",- le médecin du travail avait autorisé M. X..., qui le souhaitait, à reprendre son activité professionnelle antérieure, mais de nouveaux phénomènes cutanés ont conduit ce praticien à rendre un avis, en mars 1996, d'" éviction temporaire aux huiles solubles avec possibilité de travailler avec protection cutanée stricte avec les huiles entières seulement : changement fréquent des gants (nitrile) et de sous-gants (coton) ",- le 15 juillet 2008, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, M. X... étant en arrêt de travail depuis le 9 et jusqu'au 21 juillet 2008 suite à de nouvelles lésions cutanées, le médecin du travail consigne : "... Depuis 2 ans, utilisation uniquement d'huile entière = RAS. Depuis 1 mois, travaille sur d'autres machines utilis... de l'huile soluble, apparition de lésions (idem lésions 94). Pas de port de gants jusqu'à présent ! ",- le 18 septembre 2008, dans le cadre d'une visite demandée par M. X..., le médecin du travail note : "... Depuis n'a pas manipulé d'huiles solubles, mais uniquement des huiles entières = pas de réapparition des lésions. cf Avis Aptitude ",- le 4 juin 2009, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, M. X... étant en arrêt de travail depuis le 27 mai 2009 prévu jusqu'au 10 juin 2009 inclus pour réduire ses plaques d'eczéma des mains et des avant-bras liés à son allergie aux huiles (déclarée en MP et reconnue en 1984), le médecin du travail mentionne : " or, en raison du contexte, n'est plus régleur, travaille comme opérateur sur machine... de ce fait, contacts avec huiles entières, nouvelles lésions... ". Suivra la visite de reprise en deux examens des 15 juin et 30 juin 2009, à l'occasion desquelles, outre les avis rapportés supra, le médecin du travail indique :- le 15, " A repris le 11/ 06/ 2009, sous tt..., ce jour pas d'aggravation des lésions, stabilisées, A reclasser à un poste sans contact avec ces produits... ",- le 30, "... a changé de poste, devenu très polyvalent nettoyage, entretien (balayage) + 1 jr au contrôle + au niveau des presse alimentation en pièces (sèches), lésions en cours de cicatrisation ".
M. X... ne nie pas que l'entreprise mettait des gants à sa disposition. Il ne conteste pas non plus sérieusement qu'il ne portait pas ces derniers, se contentant de verser un avis médical sur l'efficacité parfaitement relative de telles protections, avis qui se situe toutefois très en amont, puisque remontant à 1984, de la prescription du médecin du travail en 1996 quant aux ports de gants. Il ne suffit pas à M. X... de dire qu'il appartenait à son employeur de veiller à ce qu'il les utilise, de même qu'il revenait au même employeur de s'assurer de l'efficacité des dits gants alors, de plus, qu'il n'a jusque là jamais remis en cause cette efficacité. M. X... sait qu'il doit porter ces gants, ce au moins depuis 1996 ; que c'est à cette condition que le médecin du travail n'a pas interdit tout travail de sa part avec les huiles de coupe ; dès lors et, en application cette fois de l'article L. 4122-1 du code du travail, il lui incombait aussi " de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ".
Ce manquement de sa part ne peut toutefois exonérer la société Gévelot extrusion de son obligation de résultat quant à l'épisode récidivant de 2008. Il avait été en effet interdit que M. X... travaille en contact avec des huiles solubles, port de gants ou pas. Or, il ressort des observations précitées du médecin du travail que, c'est à l'occasion d'une remise en contact de M. X... avec des huiles solubles que s'est développée une nouvelle manifestation allergique. L'employeur est donc en faute relativement à cet épisode récidivant de 2008, en ce qu'il a affecté son salarié à un poste que celui-ci ne pouvait occuper au regard des prescriptions anciennes du médecin du travail, puisque remontant à 1996, et connues de lui.
Pour ce qui est de l'épisode récidivant de 2009, il n'est pas établi en revanche que l'employeur ait manqué à son obligation de résultat du fait qu'il ait modifié le poste de travail de M. X..., modification qui est certes à l'origine de nouvelles lésions. Il ressort en effet des observations précitées du médecin du travail que cet épisode récidivant est apparu alors que M. X... était en contact avec des huiles entières, ce qui n'avait pas été proscrit, et alors qu'il ne portait pas les gants pourtant prescrits dans ce cas-là.
De même, il ne peut être reproché à la société Gévelot extrusion un manquement à son obligation de résultat au prétexte que celle-ci connaissait la situation dès le 6 mai 2009 et qu'elle n'aurait rien fait. La société Gévelot extrusion, via l'infirmière de l'entreprise auprès de laquelle M. X... s'est rendu ce 6 mai 2009, a voulu prendre un rendez-vous avec le médecin du travail, ce que M. X... a alors refusé, ne finissant par l'accepter que le 26 mai 2009. M. X... sera ensuite en arrêt de travail et ne reviendra dans l'entreprise que le 11 juin 2009, voyant le médecin du travail le 15 juin suivant dans le cadre de la visite de reprise. La société Gévelot extrusion prendra en compte alors immédiatement l'avis du médecin du travail qui sera de le reclasser à un poste n'impliquant pas de contact avec l'ensemble des huiles de coupe.
* * * *
Pour ce qui est d'une déloyauté de la société Gévelot extrusion, contraire à l'article L. 1222-1 du code du travail suivant lequel " le contrat de travail est exécuté de bonne foi ", ce ne sont pas les diverses pièces que produit M. X... relatives à la procédure de licenciements pour motif économique parallèlement engagée par la société Gévelot extrusion qui justifient de ce que l'employeur cherchait à l'évincer de l'entreprise " à n'importe quel prix ". Notamment l'attestation de M. A..., d'après laquelle l'employeur voulait licencier les personnes atteintes de maladie professionnelle ou de handicap, ne peut faire la preuve à elle seule d'une telle volonté de la société Gévelot extrusion. Il a bien été proposé à M. X... au titre du reclassement possible, suite à son inaptitude à son poste déclarée par le médecin du travail, des postes emportant modification de son contrat de travail. Mais, l'employeur est aussi dans l'obligation de proposer, en vue d'un éventuel reclassement, l'ensemble des postes disponibles, y compris ceux qui peuvent entraîner une modification du contrat de travail du salarié concerné ; s'il ne le faisait pas, le salarié serait en droit de critiquer la légitimité de son licenciement, pour manquement à l'obligation de reclassement.
Pas plus, la société Gévelot extrusion ne peut être recherchée du chef de déloyauté pour avoir tenu les propos rapportés dans le compte-rendu de la réunion du 10 juillet 2009 des délégués du personnel appelés à donner leur avis sur des postes de reclassement possibles à l'endroit de M. X..., à savoir : " En préambule, M. Z... informe les délégués du personnel que l'entreprise conteste le caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur X... et encore plus la notion de rechute après 25 ans ". L'on est là dans l'information de ce que la société Gévelot extrusion a effectivement contesté devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2009, ainsi qu'elle en a la latitude, qu'il puisse être parlé de rechute de maladie professionnelle quant à l'arrêt de travail de M. X... en date du 27 mai 2009.
* * * *

La société Gévelot extrusion, ayant manqué en 2008 à son obligation contractuelle de résultat vis-à-vis de M. X... en affectant ce dernier à un poste que le médecin du travail avait interdit, il y a bien là exécution fautive de sa part du contrat de travail. Ce manquement a été très circonscrit dans le temps, la société Gévelot extrusion ayant rapidement réagi, comme le démontrent les observations du médecin du travail en date des 15 juillet et 18 septembre 2008. Le jugement de première instance sera donc infirmé, mais les dommages et intérêts accordés à M. X... de ce chef seront limités à 500 euros.

Sur le droit individuel à la formation
La société Gévelot extrusion avait l'obligation, en vertu des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail dans leur version en vigueur, de mentionner dans la lettre de licenciement le droit individuel à la formation qu'avait acquis M. Hervé X..., ce depuis le 7 mai 2004 date d'entrée en vigueur des dispositions légales en la matière.
La société Gévelot extrusion l'ayant omis, ce qui n'est ni contestable ni contesté, elle a nécessairement causé un préjudice à M. X... de ce seul fait.
La décision des premiers juges, en allouant à M. X... 500 euros de dommages et intérêts de ce chef, a exactement apprécié le préjudice subi et sera confirmée.
Sur les frais et dépens
Le jugement de première instance sera confirmé dans ses dispositions propres à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Gévelot extrusion sera condamnée à verser 1 500 euros à M. Hervé X... au titre de ses frais irrépétibles d'appel et sera déboutée de sa demande sur ce point.
La société Gévelot extrusion sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Gévelot extrusion à verser à M. Hervé X...-500 euros de dommages et intérêts au titre du non respect du droit individuel à la formation,-1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme la même pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Gévelot extrusion à verser à M. Hervé X...-4 110 euros d'indemnité compensatrice,-22 116 euros d'indemnité spéciale de licenciement,-500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Y ajoutant,
Condamne la société Gévelot extrusion à verser à M. Hervé X... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société Gévelot extrusion de sa demande du même chef,
Condamne la société Gévelot extrusion aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02839
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-04-03;10.02839 ?
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